1) À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté: ."4. Lorsqu’un échantillon d’huile d’olive vierge extra ne respecte pas la limite fixée pour la médiane des défauts organoleptiques à l’annexe I, tableau A, du règlement délégué (UE) 2022/2104, les États membres concernés le notifient comme un manquement conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, à moins que les autorités nationales ne soupçonnent une action intentionnelle d’entreprises ou d’individus dans le but de tromper les acheteurs et d’en tirer un avantage indu." 2) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2707 of 21 October 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2022/2105 laying down rules on conformity checks of marketing standards for olive oil and methods of analysis of the characteristics of olive oil
1) À l’annexe I, le texte de la troisième colonne ("Méthode COI à utiliser") de la ligne 7 est remplacé par le texte suivant: "COI/T.20/Doc. N o 28 (Détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques d’acides gras par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire )".2) L’annexe II est modifiée comme suit: a) au point 1.1, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant: "Tableau 1 Taille minimale des échantillons élémentaires: Si le conditionnement a une capacité de L’échantillon élémentaire doit être constitué de l’huile d’olive provenant de a) 750 ml ou plus a) au moins 1 conditionnement b) moins de 750 ml b) d’un nombre minimal de conditionnements donnant une capacité totale d’au moins 750 ml Le contenu de l’échantillon élémentaire doit être homogénéisé avant d’effectuer les différentes évaluations et analyses."; b) au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Un échantillon élémentaire pour les conditionnements de plus de 5 litres est constitué à partir du nombre total de prélèvements élémentaires extraits du nombre minimal de conditionnements figurant dans le tableau 2. Les conditionnements sont sélectionnés de manière aléatoire dans le lot. Une fois constitué, l’échantillon élémentaire doit être d’un volume suffisant pour permettre la division en de multiples unités."; c) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: "2.1. Le nombre d’échantillons élémentaires peut être augmenté par chaque État membre, en fonction de ses propres besoins.";
d) au point 2.2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Lorsqu’elle vérifie l’homogénéité d’un lot, l’autorité compétente peut augmenter le nombre d’échantillons élémentaires conformément au tableau suivant:".