Nom commun | Dénomination de l’UICPANuméros d’identification | Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques |
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Zéolite d’argent et de zinc | Dénomination de l’UICPA: zéolite d’argent et de zinc [zéolite, type de structure LTA, surface modifiée par des ions argent, zinc et ammonium]No CE: non attribuéNo CAS: 130328-20-0 | 990 g/kg de masse sèche, avec les impuretés pertinentes suivantes: arsenic et chrome, chacune de ces impuretés étant présente à hauteur de 40 mg/kg de masse sèche au maximum. | 1er mars 2026 | 29 février 2036 | 2 | 1)L’autorisation des produits biocides contenant de la zéolite d’argent et de zinc en tant que substance active est subordonnée aux conditions suivantes:- a)dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
- b)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement des polymères non textiles susceptibles d’entrer en contact direct avec la peau, avec une surface de contact de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (de plus de 2 ans), et de plus de 200 cm2 pour les enfants en bas âge (de 1 à 2 ans) et les nourrissons (enfants de moins de 1 an);
- c)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement de textiles qui, utilisés tels quels ou incorporés dans d’autres articles, remplissent l’une des conditions suivantes:
- 1)ils sont susceptibles d’entrer en contact avec la peau humaine, y compris de manière indirecte par l’intermédiaire de fluides corporels;
- 2)ils sont susceptibles d’être manipulés dans des conditions humides;
- 3)ils sont susceptibles d’être portés à la bouche par des enfants de moins de 2 ans;
- d)les autorités compétentes des États membres, ou la Commission dans le cas d’une autorisation de l’Union, précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de la zéolite d’argent et de zinc les instructions d’utilisation pertinentes et les mesures de précaution à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
2)La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée au respect des conditions suivantes:- a)les articles polymères non textiles traités avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lesquels cette substance a été incorporée qui sont susceptibles d’entrer en contact direct avec la peau sur une surface de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (de plus de 2 ans), et de plus de 200 cm2 pour les enfants en bas âge (de 1 à 2 ans) et les nourrissons (enfants de moins de 1 an), ne sont pas mis sur le marché;
- b)les textiles traités avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lesquels cette substance a été incorporée ne sont pas mis sur le marché si, lorsqu’ils sont utilisés tels quels ou incorporés dans d’autres articles, ils remplissent l’une des conditions suivantes:
- 1)ils sont susceptibles d’entrer en contact avec la peau humaine, y compris de manière indirecte par l’intermédiaire de fluides corporels;
- 2)ils sont susceptibles d’être manipulés dans des conditions humides;
- 3)ils sont susceptibles d’être portés à la bouche par des enfants de moins de 2 ans;
- c)la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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| | | | | 7 | 1)L’autorisation des produits biocides contenant de la zéolite d’argent et de zinc en tant que substance active est subordonnée aux conditions suivantes:- a)dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
- b)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement des polymères non textiles susceptibles d’entrer en contact direct avec la peau, avec une surface de contact de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (de plus de 2 ans), et de plus de 200 cm2 pour les enfants en bas âge (de 1 à 2 ans) et les nourrissons (enfants de moins de 1 an);
- c)les produits ne sont pas autorisés pour une utilisation dans des peintures ou des revêtements destinés à être utilisés sur des infrastructures extérieures, telles que des maisons, des façades ou des murs antibruit, ou sur des structures construites au-dessus de l’eau, telles que des ponts;
- d)les autorités compétentes des États membres, ou la Commission dans le cas d’une autorisation de l’Union, précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de la zéolite d’argent et de zinc les instructions d’utilisation pertinentes et les mesures de précaution à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
2)La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée au respect des conditions suivantes:- a)les articles polymères non textiles traités avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lesquels cette substance a été incorporée qui sont susceptibles d’entrer en contact direct avec la peau sur une surface de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (de plus de 2 ans), et de plus de 200 cm2 pour les enfants en bas âge (de 1 à 2 ans) et les nourrissons (enfants de moins de 1 an), ne sont pas mis sur le marché;
- b)la personne responsable de la mise sur le marché d’un revêtement ou d’une peinture qui a été traité(e) avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lequel/laquelle cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de ce revêtement ou de cette peinture indique qu’il/elle ne doit pas être utilisé(e) sur des infrastructures extérieures, telles que des maisons, des façades ou des murs antibruit, ou sur des structures construites au-dessus de l’eau, telles que des ponts;
- c)la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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| | | | | 9 | 1)L’autorisation des produits biocides contenant de la zéolite d’argent et de zinc en tant que substance active est subordonnée aux conditions suivantes:- a)dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
- b)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement des polymères non textiles susceptibles d’entrer en contact direct avec la peau, avec une surface de contact de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (de plus de 2 ans), et de plus de 200 cm2 pour les enfants en bas âge (de 1 à 2 ans) et les nourrissons (enfants de moins de 1 an);
- c)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement de textiles qui, utilisés tels quels ou incorporés dans d’autres articles, remplissent l’une des conditions suivantes:
- 1)ils sont susceptibles d’entrer en contact avec la peau humaine, y compris de manière indirecte par l’intermédiaire de fluides corporels;
- 2)ils sont susceptibles d’être manipulés dans des conditions humides;
- 3)ils sont susceptibles d’être portés à la bouche par des enfants de moins de 2 ans;
- 4)ils sont susceptibles d’être utilisés en extérieur;
- d)les autorités compétentes des États membres, ou la Commission dans le cas d’une autorisation de l’Union, précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de la zéolite d’argent et de zinc les instructions d’utilisation pertinentes et les mesures de précaution à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
2)La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée au respect des conditions suivantes:- a)les articles polymères non textiles traités avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lesquels cette substance a été incorporée qui sont susceptibles d’entrer en contact direct avec la peau sur une surface de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (de plus de 2 ans), et de plus de 200 cm2 pour les enfants en bas âge (de 1 à 2 ans) et les nourrissons (enfants de moins de 1 an), ne sont pas mis sur le marché;
- b)les textiles traités avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lesquels cette substance a été incorporée ne sont pas mis sur le marché si, lorsqu’ils sont utilisés tels quels ou incorporés dans d’autres articles, ils remplissent l’une des conditions suivantes:
- 1)ils sont susceptibles d’entrer en contact avec la peau humaine, y compris de manière indirecte par l’intermédiaire de fluides corporels;
- 2)ils sont susceptibles d’être manipulés dans des conditions humides;
- 3)ils sont susceptibles d’être portés à la bouche par des enfants de moins de 2 ans;
- 4)ils sont susceptibles d’être utilisés en extérieur;
- c)la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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