Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2617 of 1 October 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2024/2617 de la Commissiondu 1er octobre 2024relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2024.Par la CommissionGerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Un projecteur équipé d’un syntoniseur dans un boîtier unique, mesurant environ 53 × 13 × 34 cm, constitué d’un projecteur utilisant la technologie laser pour le traitement numérique de la lumière (DLP) et d’un syntoniseur de télévision intégré.Le produit présente les principales caractéristiques et interfaces suivantes:une connectivité sans fil par Bluetooth et Wi-Fi,un téléviseur intelligent et des assistants intelligents intégrés (Google Assistant, Bixby, Alexa, par exemple),compatible avec l’internet des objets (IdO),des syntoniseurs de télévision numériques et analogiques,une résolution 4k (3840 × 2160 pixels),des enceintes intégrées avec son ambiophonique de canaux 2.2,3 ports HDMI,un port USB,une sortie audio numérique,un port Ethernet (LAN) RJ-45,une antenne.Le produit est capable de recevoir des signaux de télévision par l’intermédiaire du syntoniseur de télévision intégré et des signaux vidéo par l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’un smartphone. Il peut ensuite reproduire ces signaux sous la forme d’images de projection.Il est conçu pour afficher des images vidéo et fixes sur un écran de projection externe (non incorporé et non présenté avec le projecteur) ou sur un mur.(Voir les images)85287210Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 852872 et 85287210.Le projecteur incorpore un syntoniseur de télévision; par conséquent, il est considéré comme un appareil récepteur de télévision. [Voir les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8528, troisième alinéa.]Bien que le projecteur n’incorpore pas de moniteur ou d’écran, il est considéré comme un dispositif d’affichage vidéo, car il utilise la technologie d’affichage DLP qui permet à l’appareil d’afficher directement des images vidéo ou fixes en les projetant sur un écran de projection externe ou sur un mur. Un classement dans la sous-position 852871 est dès lors exclu. (Voir également les NESH relatives à la position 8528, point D.)En raison de ses caractéristiques objectives, le produit est considéré comme un équipement de projection incorporant un appareil récepteur de télévision. (Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée à la sous-position 85287210.)Il convient donc de classer le projecteur équipé d’un syntoniseur sous le code NC 85287210 en tant que téléprojecteur.
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