Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2525 of 23 September 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2024/2525 de la Commissiondu 23 septembre 2024relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2024.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.Règlement (CEE) no 350/93 de la Commission du 17 février 1993 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 41 du 18.2.1993, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/350/oj).
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Culotte unisexe ajustée à grande élasticité, en tissu circulaire fin de bonneterie de fibres synthétiques ou artificielles (96 % polyester et 4 % élasthanne). La partie principale de la culotte est en bonneterie, conçue comme un tube sans couture. À la base du produit, une couture ferme l’ouverture le long d’un côté d’une des jambes via l’entrejambe et jusqu’à l’extrémité inférieure de la jambe opposée.La culotte ne comporte pas de fond renforcé intérieur au niveau de l’entrejambe.La culotte est munie d’un large bord-côtes ajusté et à grande élasticité. Les extrémités des jambes courtes de la culotte sont bordées d’un ourlet. La partie ourlée est très élastique et les jambes sont ajustées.La culotte est lavable.À l’importation, la culotte est déclarée comme faisant partie d’un "système de gestion de l’incontinence" en deux pièces (culotte et protections pour l’incontinence). Du fait de son élasticité, la culotte permet de fixer divers articles sur la peau de la personne qui la porte, par exemple diverses protections (de tailles et de formes différentes) ou des pansements pour blessures. La conception de la culotte n’indique pas si elle est destinée à contenir des protections ou des pansements pour blessures.Ni les couches, ni les protections absorbantes, ni aucune sorte de pansements pour blessures ne sont importés avec les culottes de fixation.(Voir les images)61082200Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 1 et 9 du chapitre 61 et par le libellé des codes NC 6108 et 61082200.Un classement dans la position 9619 est exclu.La culotte en tant que telle n’est pas un article analogue à l’un des articles couverts par la position 9619, puisqu’il s’agit d’une simple culotte unisexe ajustée, à grande élasticité, en matières textiles fines. Contrairement à tous les autres articles énumérés sous cette position, la culotte en soi ne présente pas de caractéristiques absorbantes particulières lui permettant d’être considérée, par exemple, comme une couche. La matière dont l’article est constitué n’empêche pas les fuites de fluides corporels et n’évacue pas les fluides du corps (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9619, premier alinéa, et la note complémentaire 1 du chapitre 96 de la nomenclature combinée, qui soulignent les caractéristiques d’absorption de ces articles).En outre, le classement sous le code NC 96190089 en tant qu’articles pour l’incontinence est exclu. L’article ne peut pas être considéré comme un article incomplet ou non fini, à l’état non monté (la partie absorbante manquante étant ajoutée après importation) au sens de la RGI 2 a). La culotte ne présente pas les caractéristiques essentielles d’un article pour l’incontinence, étant donné que sa conception ne permet pas de conclure si elle est destinée à être utilisée pour la pose de pansements pour blessures ou en cas d’incontinence, ou à toute autre fin nécessitant la fixation de produits sur la peau de l’utilisateur.Par conséquent, la culotte élastique en matières textiles dépourvue de caractéristiques d’absorption des fluides n’est pas un article relevant de la position 9619.La culotte est toutefois semblable à la culotte unisexe en bonneterie classée dans la position 6108 au point 3 de l’annexe du règlement (CEE) no 350/93 de la Commission, dont la coupe et la grande élasticité permettent, par exemple, d’y placer une couche de telle manière que, dans ce cas, cette culotte pourrait être utilisée, par exemple, par les personnes qui souffrent d’incontinence.L’absence de fond renforcé dans la culotte n’exclut pas son classement dans la position 6108.L’article unisexe doit donc être classé sous le code NC 61082200 en tant que culottes pour femmes ou fillettes.
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