FolpetNo CAS: 133-07-3No CIMAP: 75 | N-[(trichlorométhyl)thio]phtalimide | ≥ 940 g/kgLes impuretés suivantes ne peuvent pas dépasser les teneurs ci-après dans le matériel technique:- trichloro(chlorosulfanyl)méthane (PCMM): 2 g/kg
- tétrachlorure de carbone: 2 g/kg
- captane: 3 g/kg
- disulfure de carbone: 2,5 g/kg
| 1er novembre 2024 | 31 octobre 2039 | Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques, en s’assurant d’une réduction de la dérive de pulvérisation d’au moins 95 % à proximité de masses d’eau, telle que celle assurée par une zone tampon sans pulvérisation de 20 m, à moins que les résultats de l’évaluation des risques effectuée pour l’utilisation spécifique d’un produit phytopharmaceutique n’indiquent que ces mesures d’atténuation des risques ne sont pas nécessaires ou peuvent être assouplies en raison de l’absence de risques inacceptables causés par la dérive de pulvérisation,
- à la protection des opérateurs (port d’EPI par les opérateurs lors du mélange, du chargement et de l’application) et des travailleurs (port de vêtements de travail et de gants de protection lors des activités au champ postérieures à l’application), et
- à la protection des personnes présentes et des résidents, en veillant à ce que les conditions d’utilisation comprennent les mesures d’atténuation des risques appropriées, telles que du matériel de réduction de la dérive, dans le but de réduire au minimum l’exposition.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives qui permettent de déterminer les niveaux d’acide phtalique résultant de l’utilisation du folpet en tenant compte des niveaux de fond d’acide phtalique présents dans le blé et l’orge lors des essais au champ relatifs aux résidus, uniquement pour les utilisations énumérées à l’annexe II du rapport de renouvellement.Le demandeur fournit ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 25 mars 2025. |