Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2136 of 31 July 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2024/2136 de la Commissiondu 31 juillet 2024relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2024.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Le produit est un mélange liquide de substances chimiques, contenant en poids les éléments suivants:63 % de tétrahydro-1,1,2,3,3-pentaméthylindane (THPMI; CAS RN 33704-59-5), et34 % de hexahydro-1,1,2,3,3-pentaméthylindane (HHPMI; CAS RN 33704-60-8), et3 % de 1,1,2,3,3-pentaméthylindane (PMI; CAS RN 1203-17-4).Le mélange est obtenu par hydrogénation catalytique de PMI (matière de départ). Les produits formés lors de la réaction chimique sont le THPMI (produit principal) et le HHPMI (produit dérivé).Le mélange est destiné à être utilisé directement, sans purification, dans la production de (rac)-6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-4(5H)-indanone (DPMI; CAS RN 33704-61-9) par oxydation allylique du THPMI.38249992Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point a), du chapitre 29 et par le libellé des codes NC 3824, 382499 et 38249992.En raison de la concentration importante de HHPMI, le produit est un mélange qui ne peut pas être considéré comme un composé organique de constitution chimique définie présenté isolément, constitué par une espèce moléculaire au sens de la note 1, point a), du chapitre 29 [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 29, Considérations générales, point A), premier alinéa]. Il est dès lors exclu de classer le mélange dans le chapitre 29.Par conséquent, le mélange doit être classé sous le code NC 38249992 en tant qu’autres préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommées ni comprises ailleurs.