Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2059 of 31 May 2024 amending Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the temporary suspension of the visa exemption for nationals of Vanuatu
Règlement délégué (UE) 2024/2059 de la Commissiondu 31 mai 2024modifiant le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du VanuatuLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligationJO L 303 du 28.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj)., et notamment son article 8, paragraphe 6, point b),considérant ce qui suit:(1)La République du Vanuatu est inscrite sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 parmi les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu est applicable depuis le 28 mai 2015, date à laquelle l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l’"accord")JO L 173 du 3.7.2015, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/1035/oj. a été signé et a commencé à s’appliquer à titre provisoire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2017.(2)Depuis le 25 mai 2015, le Vanuatu applique des programmes de citoyenneté par investissement permettant à des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa d’obtenir la nationalité du Vanuatu en échange d’investissements, et donc d’accéder à l’Union sans visa.(3)Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), à l’article 8, paragraphe 3 et à l’article 8, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a conclu que l’octroi de la citoyenneté par le Vanuatu dans le cadre de ses programmes de citoyenneté par investissement constituait un accroissement des risques pour la sécurité intérieure et l’ordre public des États membres et a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/693Règlement d’exécution (UE) 2022/693 de la Commission du 27 avril 2022 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu (JO L 129 du 3.5.2022, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/693/oj). relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu. Cette suspension s’est appliquée du 4 mai 2022 au 3 février 2023.(4)À la suite de l’entrée en application dudit règlement et conformément à l’article 8, paragraphe 6, point a), troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a établi un dialogue approfondi avec le Vanuatu en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa. Toutefois, le Vanuatu n’a apporté aucune contribution significative au cours de cette phase du dialogue. Par conséquent, étant donné que les circonstances ayant conduit à la suspension ont persisté, le 1er décembre 2022, conformément à l’article 8, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2023/222Règlement délégué (UE) 2023/222 de la Commission du 1er décembre 2022 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu (JO L 32 du 3.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/222/oj). portant suspension temporaire de l’application de l’annexe II pour une période de 18 mois à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu. Cette suspension s’applique du 4 février 2023 au 3 août 2024.(5)À la suite de l’entrée en vigueur dudit règlement délégué, la Commission a poursuivi le dialogue avec le Vanuatu, à l’occasion de quatre réunions qui se sont tenues entre février 2023 et avril 2024 et de nombreux échanges d’informations par écrit.(6)La plupart des inquiétudes liées aux programmes de citoyenneté par investissement appliqués par le Vanuatu qui ont été soulevées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2022/693 persistent. Bien que le Vanuatu ait adopté en 2023 plusieurs modifications législatives visant à dissiper ces inquiétudes, il n’est pas parvenu à apporter la preuve que ces modifications sont mises en œuvre et sont suffisantes pour atténuer les risques pour la sécurité qu’entraînent ses programmes de citoyenneté par investissement.(7)Lesdits programmes appliqués par le Vanuatu ne prévoient toujours pas d’obligation de résidence effective ou de présence physique au Vanuatu pour les demandeurs. La procédure de demande est encore gérée par des agences spécialisées situées en dehors du Vanuatu, si bien que le demandeur n’a pas besoin d’entrer directement en contact avec les autorités du Vanuatu. Aucun entretien avec le demandeur n’est prévu dans le cadre de la procédure de demande. L’absence d’obligation de se présenter en personne à un entretien réduit les possibilités, pour les autorités du Vanuatu, d’évaluer correctement le demandeur ou de vérifier les informations fournies dans la demande, y compris leur exactitude et leur vraisemblance.(8)Les demandes continuent d’être traitées dans des délais très courts. En particulier, le processus d’examen et de contrôle préalable d’une demande prend au maximum 14 jours, délai qui peut être prolongé jusqu’à 30 jours. Le taux de rejet demeure extrêmement faible, ce qui corrobore l’évaluation de la Commission concernant la faible fiabilité du processus d’examen en la matière. Selon les informations fournies par le Vanuatu, en 2022 et 2023, ce pays a reçu 1988 demandes de citoyenneté en échange d’investissements, dont seulement 27 ont été rejetées.(9)En mars 2023, le Vanuatu a modifié sa loi sur la citoyenneté en remplaçant les institutions et les procédures d’examen et de contrôle préalable des demandes. En particulier, l’ancien comité interne d’examen, nommé par le Premier ministre, a été remplacé par trois institutions: la police du Vanuatu, la cellule de renseignement financier et les services d’immigration du Vanuatu. Ces institutions effectuent les vérifications, y compris dans les bases de données d’Interpol, et font rapport au secrétaire général de la commission du Vanuatu chargée de la citoyenneté. Si cette nouvelle procédure semble atténuer le risque d’octroi de la citoyenneté à des personnes figurant dans les bases de données d’Interpol, elle ne comporte toutefois pas les autres éléments nécessaires pour évaluer correctement si les demandeurs présentent ou non des risques pour la sécurité. En particulier, les autorités du Vanuatu ne disposent pas de moyens adéquats pour vérifier l’authenticité des documents délivrés par le pays d’origine ou de résidence du demandeur, y compris les documents d’identité et le casier judiciaire, étant donné que ces autorités n’échangent pas d’informations avec le pays d’origine ou de résidence du demandeur.(10)Parmi les pays d’origine des demandeurs retenus en 2022 et 2023, on retrouve principalement des pays dont les ressortissants ont besoin d’un visa pour les séjours de courte durée dans l’Union. En 2023, la plupart des demandes provenaient de ressortissants chinois (519) et russes (237). Contrairement à d’autres pays tiers qui appliquent des programmes de citoyenneté par investissement, le Vanuatu a continué d’accepter et de traiter les demandes de ressortissants russes après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.(11)Avant 2021, des personnes ayant obtenu la nationalité du Vanuatu dans le cadre d’un programme de citoyenneté par investissement pouvaient également demander ultérieurement à changer de nom dans ce pays. Au cours du dialogue, le Vanuatu a informé la Commission qu’en 2021, la législation applicable avait été modifiée afin que les binationaux ne puissent pas faire enregistrer un changement de nom au Vanuatu. Toutefois, le Vanuatu a également informé la Commission qu’il ne détenait aucun registre des changements de nom effectués depuis 2019, de sorte qu’il ne pouvait fournir aucune information quant au nombre de personnes ayant obtenu la citoyenneté par investissement et ayant ensuite changé de nom, ou concernant les contrôles de suivi dont ces personnes auraient fait l’objet.(12)Bien que le Vanuatu ait informé la Commission que, sur la base de sa jurisprudence, il est possible de révoquer la citoyenneté lorsque celle-ci a été obtenue par des moyens frauduleux ou illégaux, il n’a pas fourni d’informations sur des cas concrets de révocation de la citoyenneté acquise dans le cadre des programmes concernés. En outre, le Vanuatu n’a mis en œuvre aucun mécanisme structurel de contrôle ex post pour remédier aux lacunes potentielles en matière de sécurité concernant les plus de 10000 passeports délivrés avant la modification de la législation et la mise en place d’une procédure d’examen prétendument plus solide. En février 2023, le Vanuatu a institué une commission d’enquête chargée d’enquêter sur tout acte répréhensible présumé commis dans le cadre des programmes concernés depuis leur création. En avril 2024, le Vanuatu a fait savoir que l’enquête de cette commission était toujours en cours et que celle-ci n’était pas en mesure d’indiquer une date certaine pour la remise de ses conclusions.(13)Conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1806, avant l’expiration de la durée de validité du règlement délégué (UE) 2023/222, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil un rapportRapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la suspension de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu [COM(2024) 366 final du 31 mai 2024]. décrivant en détail le dialogue avec le Vanuatu et concluant que le Vanuatu n’a pas remédié aux circonstances à l’origine de la suspension. Ce rapport est accompagné d’une proposition législativeProposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne le Vanuatu [COM(2024) 365 final du 31 mai 2024]. visant à modifier le règlement (UE) 2018/1806 afin de transférer la référence au Vanuatu de l’annexe II à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 et, partant, de réintroduire de manière permanente l’obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu.(14)Conformément à l’article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1806, lorsque la Commission a présenté une telle proposition législative, la période de suspension de l’exemption de l’obligation de visa concernant le Vanuatu doit être prolongée de six mois et la note de bas de page doit être modifiée en conséquence.(15)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj)..(16)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj)..(17)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj)..(18)Le présent règlement ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(19)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierSuspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visaÀ l’annexe II, partie 1), du règlement (UE) 2018/1806, l’entrée concernant le Vanuatu est remplacée par le texte suivant:"VanuatuL’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants du Vanuatu est suspendue du 4 février 2023 au 3 février 2025".
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L’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants du Vanuatu est suspendue du 4 février 2023 au 3 février 2025".Article 2Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable du 4 août 2024 au 3 février 2025.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.Fait à Bruxelles, le 31 mai 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen