Council Regulation (EU) 2024/1796 of 24 June 2024 amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
Règlement (UE) 2024/1796 du Conseildu 24 juin 2024modifiant le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en IranLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision (PESC) 2024/1795 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en IranJO L, 2024/1795, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1795/oj.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESCDécision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51). et le règlement (UE) no 359/2011Règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes eu égard à la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 1)..(2)Sur la base d’un réexamen de la décision 2011/235/PESC et du règlement (UE) no 359/2011, et afin de faciliter l’action humanitaire fondée sur des principes et menée par des acteurs humanitaires impartiaux en Iran, le Conseil estime que certaines organisations et agences agissant en tant que partenaires humanitaires de l’Union devraient être exemptées de l’interdiction de mettre à la disposition des personnes, entités et organismes désignés des fonds ou des ressources économiques, et ce à des fins exclusivement humanitaires en Iran. En outre, le Conseil estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de dérogation pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette exemption humanitaire.(3)Le 24 juin 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1795, qui modifie la décision 2011/235/PESC. La décision (PESC) 2024/1795 introduit des exceptions humanitaires aux mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran.(4)Ces modifications relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 359/2011 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans le règlement (UE) no 359/2011, l’article suivant est inséré:"Article 7 bis1.L’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mises à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.2.Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions particulières ou générales qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.3.En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.4.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.".Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 24 juin 2024.Par le ConseilLe présidentJ. Borrell Fontelles