Métalaxyl-MNo CAS 70630-17-0 (R)No CIMAP 580 | Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate | ≥ 920 g/kgLes impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs indiquées ci-après dans le matériel technique:2,6-diméthylphénylamine:teneur maximale: 0,5 g/kg4-méthoxy-5-méthyl-5H-[1,2]oxathiole 2,2-dioxide:teneur maximale: 1 g/kgAcide 2-[(2,6-Diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacétyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique:teneur maximale: < 10 g/kg | 1er juin 2020 | 31 mai 2035 | Lorsqu’il est utilisé pour le traitement des semences, seul le traitement des semences destinées à être semées sous serre peut être autorisé.Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du métalaxyl-M, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la spécification du matériel technique produit commercialement,
- à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des arthropodes non ciblés, des oiseaux et des mammifères.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence de propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, tel que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, au plus tard le 26 mai 2022.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable au plus tard le 10 juillet 2026. |