3a673 | 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé issu d’extrait de Solanum glaucophylum | Composition de l’additifPréparation d’extrait de Solanum glaucophylum avec au moins 0,005 % de 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosyléSous forme solideCaractérisation de la substance active1,25-Dihydroxycholécalciferol glycosyléFormule chimique: C27H44O3- × (C6H10O5)n, où n = 1 à 12Numéro CAS: 89457-77-2Produit par extraction éthanolique de feuilles de Solanum glaucophyllumMéthode d’analyse- Pour la quantification du 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé dans l’additif pour l’alimentation animale et dans l’aliment complémentaire pour animaux (bolus):
- chromatographie liquide couplée à une spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM).
| Vaches laitières | – | – | 0,004 | - 1.Afin de réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique, l’additif ne peut être utilisé qu’aux fins de l’incorporation dans un aliment complémentaire pour animaux, sous la forme d’un bolus.
- 2.L’additif ne peut être utilisé qu’une seule fois au cours de la période de pré-vêlage (allant du neuvième jour précédant le vêlage à immédiatement avant le vêlage).
- 3.L’additif doit être administré une seule fois, par voie orale, sous la forme d’un bolus, avec une administration quotidienne de:
- au moins 60 g de calcium par vache la semaine précédant le vêlage, et 84 g par vache jusqu’à la fin de la troisième semaine de lactation;
- au moins 18 g de magnésium par vache la semaine précédant le vêlage, et 26 g par vache jusqu’à la fin de la troisième semaine de lactation.
- 4.Le mode d’emploi de l’additif doit préciser les conditions de stockage.
- 5.Quantité maximale de la combinaison de 1,25-dihydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) par kg d’aliment complet: 0,1 mg de cholécalciférol.
- 6.L’utilisation simultanée de l’additif avec le 25-hydroxycholécalciférol ne doit pas être autorisée.
- 7.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 8 juillet 2034 |