Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1682 of 4 March 2024 amending Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council as regards adding processed manure as a component material in EU fertilising products
Règlement délégué (UE) 2024/1682 de la Commissiondu 4 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du lisier transformé en tant que matière constitutive dans les fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003JO L 170 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj., et notamment son article 42, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Les fertilisants UE peuvent contenir des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).. Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1069/2009, le point final de la chaîne de fabrication pour le lisier transformé a été déterminé dans le règlement délégué (UE) 2023/1605 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements (JO L 198 du 8.8.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1605/oj)..(2)Conformément à l’article 42, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/1009, le Centre commun de recherche de la Commission a évalué le lisier transformé en ce qui concerne les aspects pertinents qui n’ont pas été pris en compte aux fins de la détermination d’un point final de la chaîne de fabricationHuygens, D., Technical proposals for processed manure as a component material for EU Fertilising Products..(3)Le lisier transformé est susceptible de faire l’objet d’échanges importants sur le marché intérieur, étant donné qu’il s’agit d’un produit dérivé couramment utilisé dans les engrais organiques et les amendements. L’établissement des exigences relatives au marquage CE des fertilisants UE contenant du lisier transformé faciliterait le commerce de ces produits dans le marché intérieur. Le JRC a conclu que l’introduction de lisier transformé dans les matières constitutives de la catégorie 10 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 faciliterait également la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du ConseilDirective 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj). en favorisant le transfert du lisier transformé des régions à forte densité de nutriments vers celles à faible densité.(4)Le lisier transformé contient des matières organiques et des nutriments, en particulier l’azote et le phosphore, deux des trois macro-éléments primaires définis dans le règlement (UE) 2019/1009. Il a démontré sa valeur agronomique au cours d’une longue période d’utilisation.(5)Pour faire en sorte qu’un fertilisant UE contenant du lisier transformé conserve sa teneur en éléments nutritifs au fil du temps, que sa teneur en semences de mauvaises herbes viables ou en propagules végétales soit limitée et que les émissions de nutriments dans l’environnement pendant le stockage soient réduites, il est nécessaire d’exiger une transformation en plus de celle nécessaire pour atteindre le point final de la chaîne de fabrication. Par conséquent, le lisier transformé doit être traité pour passer à travers un tamis dont les mailles sont inférieures aux dimensions connues des graines de mauvaises herbes, ou être réduit en granules ou pellets dans certaines conditions qui garantissent que les graines de mauvaises herbes ne sont plus viables. Toute autre transformation pourrait également être utilisée pour autant qu’elle permette de limiter la teneur en graines de mauvaises herbes viables. À titre d’alternative, le lisier transformé pourrait également être transformé pour satisfaire à l’un des critères de stabilité fixés pour le compost de matières constitutives de la catégorie 3. Cela permettrait de garantir que le matériau obtenu est stable, que la décomposition ne se poursuivra pas après la mise sur le marché du produit et que les graines de mauvaises herbes ne seraient plus viables après le processus de compostage.(6)Il convient d’établir un critère de sécurité supplémentaire pour limiter la teneur en 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH16)Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène. pouvant être produits lors de la transformation du lisier. Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj). fixe des exigences en matière de réduction des rejets pour les PAH16 en tant que substances produites involontairement au cours des procédés de fabrication, mais n’introduit pas de valeur limite dans de tels cas. Compte tenu des risques élevés générés par la présence de ces polluants dans les fertilisants, il convient d’introduire des exigences plus strictes que celles prévues par le règlement (UE) 2019/1021. Une telle valeur limite devrait être fixée au niveau des matières constitutives afin d’assurer la cohérence avec le règlement (UE) 2019/1021 et devrait s’appliquer en plus des critères de sécurité établis à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 pour la catégorie fonctionnelle de produits correspondante. Afin de faciliter la procédure d’évaluation de la conformité et d’éviter des coûts inutiles, il convient d’introduire la possibilité de se conformer à cette exigence sans essais, lorsqu’il ressort clairement du processus de fabrication que cette valeur limite est respectée.(7)Le lisier transformé peut faire l’objet d’une transformation supplémentaire afin d’améliorer encore sa valeur agronomique ou sa sécurité. Les méthodes de transformation qui sont actuellement largement utilisées, telles que la séparation solide/liquide, le séchage, l’agglomération et la récupération des nutriments, devraient être incluses dans la catégorie de matières constitutives 10 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009. Toutefois, les étapes du traitement du lisier ne devraient pas inclure les procédés de conversion thermochimique à haute température ou pression, tels que la liquéfaction, la carbonisation hydrothermique, la pyrolyse, la gazéification ou la combustion, étant donné que ces procédés sont couverts par d’autres catégories de matières constitutives en raison de la nature spécifique du processus de transformation des matières.(8)À titre de mesure de sécurité supplémentaire, les additifs nécessaires à la transformation du lisier devraient être enregistrés sur la base du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)., dans les conditions détaillées déjà fixées par le règlement (UE) 2019/1009 pour les additifs dans d’autres catégories de matières constitutives. Cela garantirait que les fabricants tiennent compte de l’utilisation des additifs dans un fertilisant lorsqu’ils procèdent à l’évaluation des risques prévue par le règlement (CE) no 1907/2006 et que l’enregistrement est également effectué pour les matières de faible tonnage.(9)En outre, le lisier transformé peut être disponible sur les marchés locaux dans des quantités supérieures à la demande. Afin de garantir que son stockage à long terme dans des conditions sous-optimales n’entraîne pas d’incidences négatives sur l’environnement, il convient de limiter la durée pendant laquelle il peut être utilisé comme matière constitutive de fertilisants UE.(10)Il convient d’introduire une obligation générale d’étiquetage pour les fertilisants UE contenant du lisier transformé afin d’informer les utilisateurs finaux des incidences potentielles sur la qualité de l’air du rejet d’ammoniac résultant de l’utilisation de lisier transformé et de les inviter à appliquer des mesures appropriées pour réduire ces incidences.(11)Le lisier transformé peut contenir de l’aminopyralide ou du clopyralide, substances pour lesquelles des teneurs maximales en résidus pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).. Les utilisateurs de fertilisants UE contenant ce lisier transformé devraient donc être pleinement informés de la présence de ces substances, afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour garantir que la culture qui en résulte respecte les teneurs maximales en résidus.(12)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) 2019/1009 est modifié comme suit:1)L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.2)L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 mars 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE IDans la partie II de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, la CMC 10 est remplacée par le texte suivant:"CMC 10: PRODUITS DÉRIVÉS AU SENS DU RÈGLEMENT (CE) NO 1069/20091.Un fertilisant UE peut contenir des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement, et qui sont énumérés et décrits dans le tableau suivant:
Règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements (JO L 198 du 8.8.2023, p. 1).Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
NoLa matière constitutiveExigences supplémentaires
Lisier transformé remplissant les conditions de l’article 3, point d), du règlement délégué (UE) 2023/16051.1.Un fertilisant UE ne peut contenir du lisier transformé que s’il a été traité pour atteindre un point final conformément au règlement (CE) no 1069/2009 au plus tard 36 mois avant la signature de la déclaration UE de conformité pour le produit concerné et si la matière a fait l’objet d’une transformation supplémentaire de sorte qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:a)au moins 90 % de la masse du matériau à l’état sec peuvent passer par un tamis à mailles de 0,25 mm;b)la matière a été granulée sous pression, pelletée, séchée à des températures supérieures à 100 °C ou a fait l’objet d’un procédé équivalent garantissant que la teneur en graines de mauvaises herbes et propagules végétales viables dans le lisier transformé ne dépasse pas 3 unités/l; ouc)la matière satisfait à au moins l’un des critères de stabilité énoncés au point 5 de la CMC 3.1.2.La matière visée au point 1.1 peut subir un ou plusieurs des procédés supplémentaires suivants:a)les méthodes de transformation visées dans la CMC 2;b)traitement biologique par nitrification et dénitrification;c)séparation mécanique des fractions solide et liquide;d)procédés de récupération des nutriments et/ou du carbone organique, sans intention de modifier autrement la matière;e)transformation chimique pour modifier le pH sans intention de modifier autrement la matière;f)traitement physique destiné à éliminer l’eau et à transformer la matière en poudre, granulés ou pellets, sans intention de la modifier autrement.1.3.Les additifs nécessaires à la transformation visée aux points 1.1 et 1.2 peuvent être utilisés à condition que:a)l’additif satisfasse à l’exigence énoncée au point 2 de la CMC 1;b)la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du lisier transformé ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.1.4.Le lisier transformé ne doit pas contenir plus de 6 mg/kg de matière sèche de PAH16.1.5.Le lisier transformé destiné à être utilisé comme matière constitutive d’un fertilisant UE est stocké de manière à le protéger contre les précipitations et la lumière directe du soleil.
2.Lorsque le respect de l’exigence énoncée au point 1.4 découle certainement et incontestablement de la nature ou du traitement de la matière constitutive ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette conformité peut être présumée dans la procédure d’évaluation de la conformité sans vérification (notamment par des essais), sous la responsabilité du fabricant.".
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Règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements (JO L 198 du 8.8.2023, p. 1).Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
ANNEXE IIDans la partie I de l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009, les points 7 quater et 7 quinquies suivants sont insérés:"7 quater.Lorsqu’un fertilisant UE contient du lisier transformé visé dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II, des informations sur les incidences possibles sur la qualité de l’air du rejet d’ammoniac résultant de l’utilisation du produit et une invitation adressée aux utilisateurs à appliquer les mesures d’assainissement appropriées figurent sur l’étiquette.Lorsqu’un fertilisant UE contient du lisier transformé visé dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II, l’avertissement suivant figure sur l’étiquette: "Ce produit peut contenir de l’aminopyralide ou du clopyralide et ne doit pas être utilisé pour la production de végétaux sensibles à ces substances, tels que les haricots, le trèfle, les lentilles, les pois, la laitue, le tournesol et les tomates. Ce produit doit être utilisé de manière à éviter tout dépassement des limites maximales de résidus pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005", ou par un avertissement similaire. Un tel avertissement n’est pas nécessaire pour les fertilisants UE contenant du lisier transformé ne contenant pas plus de 50 μg d’aminopyralide ou de clopyralide/kg de matière sèche.7 quinquies.Lorsqu’un fertilisant UE contient une matière constitutive provenant du lisier, la teneur totale en azote provenant du fumier est indiquée.".