Commission Implementing Regulation (EU) 2024/965 of 21 March 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2024/965 de la Commissiondu 21 mars 2024relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 mars 2024.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivation
(1)(2)(3)
Chaussure dont le dessus est constitué d’une étoffe de bonneterie grattée (100 % laine) pourvue d’une doublure en matière textile.La chaussure a une semelle en matière plastique. La partie de la semelle en contact avec le sol présente une surface lisse, de structure régulière. Dix rainures droites, parallèles entre elles, allant d’un côté à l’autre, sont pratiquées sur toute la largeur de la semelle, et couvrent la partie du talon ainsi que l’avant de la semelle. La semelle est plus basse à l’avant qu’au niveau du talon.La chaussure est pourvue de lacets comme dispositif de fermeture. Les œillets en métal sont directement pressés dans l’étoffe de bonneterie.(Voir les images)64041990Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4, points a) et b), du chapitre 64 de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6404, 640419 et 64041990.Le classement sous le code NC 64041100 en tant que chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires est exclu, car les chaussures ne sont conçues pour aucune de ces activités sportives ni pour une activité sportive similaire au tennis, au basket-ball, à la gymnastique ou à l’entraînement. Ces activités sportives nécessitent des mouvements de course, des mouvements de saut, des virages rapides et des arrêts brusques. Par conséquent, la semelle de chaussures conçues en vue de la pratique de ces activités doit présenter des caractéristiques permettant d’absorber les chocs résultant des impacts de ces mouvements ou être adaptée d’une autre manière à une activité sportive spécifique. Ces caractéristiques peuvent être, par exemple, des coussins d’air ou de gaz, en particulier dans la partie talon de la chaussure, pour absorber les chocs. Or, la semelle de ces chaussures ne présente aucune de ces caractéristiques. Les rainures parallèles donnent à la semelle la souplesse idéale pour marcher. Le fait que la semelle soit plus basse dans la partie avant qu’au niveau du talon permet également de soutenir le mouvement de la marche. Toutefois, sans caractéristiques supplémentaires, la semelle n’est pas adaptée à la course ou au saut.En outre, la matière du dessus est plutôt élastique puisqu’elle est en laine de bonneterie, et elle cédera sous l’effet d’importantes forces latérales en cas de mouvements brusques de rotation. De plus, étant donné que les œillets ne sont pas renforcés mais pressés directement dans l’étoffe de bonneterie élastique, le dispositif de fermeture n’est pas adapté à des mouvements brusques. La laine de bonneterie cédera sous l’effet des forces auxquelles elle est exposée. Par conséquent, le dessus n’est pas conçu de manière à assurer la stabilité et l’équilibre du pied lors de la course, de sauts, de changements de direction rapides et d’arrêts brusques.Par conséquent, l’article est conçu comme une chaussure de loisirs pour marcher.(Voir également les points 3 à 7 des notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 64041100.)Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 64041990 en tant qu’autres chaussures à semelles extérieures en matière plastique et dessus en matières textiles.
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