Commission Implementing Regulation (EU) 2024/964 of 21 March 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2024/964 de la Commissiondu 21 mars 2024relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1,. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 mars 2024.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivation
(1)(2)(3)
Dispositif sur batterie pouvant être porté au poignet (appelé "montre intelligente"), constitué d’un écran couleur AMOLED tactile, dont la diagonale mesure environ 2,8 cm et d’un bracelet en silicone, présenté en assortiment pour la vente au détail avec son chargeur.L’appareil contient également:2 MB RAM, 32 MB ROM,une batterie de 159 mAh,un capteur accéléromètre, un capteur gyroscopique, un capteur optique de fréquence cardiaque,une connectivité Bluetooth 5.1.Le dispositif n’est pas équipé de carte eSIM/SIM et il n’est pas non plus possible d’y insérer une carte SIM. Il ne dispose pas de capacité de communication en champ proche.Le dispositif peut, sans être couplé à un autre dispositif, être utilisé pour:afficher l’heure et la date,mesurer le rythme cardiaque,mesurer la durée des phases de sommeil,compter le nombre de pas effectués,enregistrer la vitesse.L’appareil peut être couplé ou connecté à un autre dispositif, tel qu’un téléphone intelligent ("dispositif hôte") via Bluetooth. Après le couplage, les données mesurées sont transmises au dispositif hôte en vue d’être traitées ultérieurement (via ses applications).Après le couplage, l’appareil offre également des fonctionnalités telles que:la réception de notifications d’appels téléphoniques avec comme seule possibilité de les rejeter (il n’est pas possible de répondre aux appels),la vérification des notifications SMS en affichant la première partie du texte et en y réagissant (l’appareil propose une fonction SMS de réponse rapide avec des textes courts prédéfinis, mais il n’est pas possible de composer un message complet et personnalisé),la prise en charge de lecteurs de musique sur l’appareil hôte,l’exploitation de diverses fonctions liées à la santé physique et à des programmes d’activités sportives,le suivi du niveau de stress.91021200Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b), 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ("RGI"), par la note 1 n) de la section XVI et par le libellé des codes NC 9102 et 91021200.La montre intelligente et le chargeur sont considérés comme des marchandises présentées en assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b). La montre intelligente est l’article qui confère à l’ensemble son caractère essentiel.La montre intelligente est un article composite destiné à remplir les fonctions relevant des positions 8517 (appareil de communication), 9029 (podomètre), 9031 (appareil de mesure ou de contrôle) et 9102 (montre-bracelet).La montre intelligente a de nombreuses fonctions relevant de positions autres que la position 8517 qui peuvent être remplies sans que la montre ne soit couplée à un autre dispositif, telles que la mesure du rythme cardiaque, le comptage du nombre de pas effectués ou l’affichage de l’heure et de la date. Les différentes fonctions accomplies par la montre intelligente sont de même importance pour son utilisation. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer sa fonction principale, à savoir l’article qui confère au dispositif son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b). La montre intelligente n’est donc pas comparable à l’article décrit dans l’avis de classement 8517.62/23 du système harmonisé.Par conséquent, la montre intelligente doit être classée dans la position de la NC placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles qui méritent d’être valablement prises en considération en application de la RGI 3 c).Par conséquent, la montre intelligente doit être classée sous le code NC 91021200 en tant que montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps, à affichage optoélectronique seulement.