Trinexapac-éthyleNo CAS 95266-40-3No CIMAP 732.202 | éthyl (1RS,4EZ)-4-cyclopropyl(hydroxy)methylène-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate | ≥ 950 g/kgLes impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique:- toluène: 3 g/kg
- éthyl (1RS)-3-hydroxy-5-oxocyclohex-3-ène-1-carboxylate (CGA158377): 6 g/kg
| 1er mai 2024 | 30 avril 2039 | Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement du trinexapac-éthyle, et notamment de ses appendices I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la spécification du matériel technique utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, notamment lors de la réalisation des évaluations de l’équivalence conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009,
- à l’évaluation de l’apport fourni par le régime alimentaire, compte tenu des résidus des métabolites du trinexapac-éthyle et de l’incidence de la transformation, et
- aux teneurs en résidus des métabolites du trinexapac-éthyle, lorsque la paille est utilisée pour l’alimentation animale.
Les conditions d’utilisation comprennent des restrictions à l’utilisation de la paille pour l’alimentation animale et des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus du trinexapac-éthyle et de ses métabolites présents dans les eaux de surface lorsque celles-ci sont utilisées pour produire de l’eau potable, d’ici au 1er avril 2026. |