2b2506-t | Teinture de gentiane | Composition de l’additifTeinture tirée de racines de Gentiana lutea L.État liquideCaractérisation de la substance activeTeinture obtenue à partir des racines de Gentiana lutea L. par extraction poussée au moyen d’un mélange eau/éthanol, tel que défini par le Conseil de l’Europe.Numéro FEMA: 2506SpécificationsMatière sèche: 3,5-5 %Polyphénols totaux: 0,05-0,11 %Flavonoïdes totaux: 0,03-0,06 %Xanthones: maximum 0,004 %- Gentisine
- Isogentisine
Gentiopicroside: maximum 0,006 %Méthode d’analysePour l’identification et la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:- gravimétrie pour la détermination de la teneur en matière sèche et en cendres,
- spectrophotométrie pour la détermination de la teneur en polyphénols totaux, et
- chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des teneurs en flavonoïdes totaux, en xanthones (gentisine et isogentisine) et en gentiopicroside.
| Porcs d’engraissement et porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidésBovins d’engraissement, ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissementPoulets d’engraissement, dindes d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissementSalmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteursAutres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés | — | — | 50 | - 1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
- 2.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
- 3.Cet additif ne doit pas être utilisé en combinaison avec d’autres additifs contenant de la gentisine, de l’isogentisine et du gentiopicroside.
- 4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 31 mars 2034 |