Regulation (EU) 2024/795 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), and amending Directive 2003/87/EC and Regulations (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) No 1303/2013, (EU) No 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 and (EU) 2021/241
a) soutenir le développement ou la production de technologies critiques dans l'ensemble de l'Union ou préserver et renforcer leurs chaînes de valeur respectives, visées au paragraphe 3, dans les secteurs suivants: i) technologies numériques, y compris celles contribuant aux objectifs du programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030, projets multinationaux au sens de l'article 2, point 2), de la décision (UE) 2022/2481, et l'innovation de très haute technologie; ii) technologies propres et économes en ressources, y compris les technologies "zéro net" telles qu'elles sont définies dans le règlement pour une industrie "zéro net"; iii) biotechnologies, y compris les médicaments figurant sur la liste de l'Union des médicaments critiques, ainsi que leurs composants;
b) solutions aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences critiques pour tous les types d'emplois de qualité nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé au point a), en particulier par des projets d'apprentissage, d'éducation et de formation tout au long de la vie, notamment les académies européennes de l'industrie "zéro net" établies en vertu de la disposition pertinente du règlement pour une industrie "zéro net", et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les initiatives déjà en place en matière d'éducation et de formation.
a) elles apportent au marché intérieur un élément innovant, émergent et d'avant-garde présentant un potentiel économique important; b) elles contribuent à réduire ou à prévenir les dépendances stratégiques de l'Union.
a) d'obtenir un soutien pour le projet au titre d'un autre programme de l'Union conformément aux règles applicables audit programme; ou b) de financer le projet au moyen d'un financement cumulé ou combiné avec un autre instrument de l'Union, conformément aux règles applicables à ces instruments.
a) promouvoir le label de souveraineté visé à l'article 4, paragraphe 1, en particulier en vue d'accroître la visibilité des projets auxquels ce label a été attribué et celle des projets qui ont reçu un financement au titre du FEDER, du fonds de cohésion, du FSE+ ou du FTJ; b) mettre en place et gérer le Portail de la souveraineté visé à l'article 6, en particulier rapprocher l'ensemble des possibilités de financement de l'Union des bénéficiaires potentiels et renforcer la transparence à l'égard des citoyens de l'Union; c) assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes désignées conformément à l'article 6, paragraphe 4, et avec d'autres parties intéressées concernées, en vue de coordonner et d'échanger des informations sur les besoins financiers des projets, les goulets d'étranglement existants et les bonnes pratiques concernant l'accès aux financements relevant du champ d'application du présent règlement; d) favoriser les contacts entre les secteurs des technologies visées à l'article 2, en ayant notamment recours aux alliances, aux réseaux et aux structures industriels existants, dont la plateforme "Europe zéro net" établie par le règlement pour une industrie "zéro net" et le comité européen des matières premières critiques établi par le règlement sur les matières premières critiques; e) promouvoir la cohérence, la synergie et la complémentarité des programmes de l'Union afin de soutenir les projets contribuant aux objectifs de STEP.
a) des informations sur les programmes de l'Union relevant du champ d'application du présent règlement et sur les appels à propositions et appels d'offres en cours et à venir en rapport avec les objectifs de STEP au titre de ces différents programmes; b) les détails des projets qui ont obtenu le label de souveraineté visé à l'article 4; c) les détails des projets qui ont été reconnus comme étant des projets stratégiques en vertu du règlement pour une industrie "zéro net" et du règlement sur les matières premières critiques, dans la mesure où ils relèvent du champ d'application de l'article 2 du présent règlement; d) les détails des projets qui soutiennent les objectifs de STEP et qui ont été sélectionnés en vue d'un soutien au titre du FEDER, du Fonds de cohésion, du FSE+ ou du FTJ, dans la mesure où ils ont été communiqués à la Commission conformément au paragraphe 5 du présent article; e) les coordonnées des autorités nationales compétentes désignées conformément au paragraphe 4.
a) les dépenses globales de STEP ventilées par programme; b) les performances de STEP, évaluées sur la base des indicateurs de performance définis dans les différents programmes; c) une vue d'ensemble de la contribution de STEP aux objectifs stratégiques de l'Union visant à garantir la compétitivité à long terme; d) une analyse de la répartition géographique et technologique des projets qui ont reçu le label de souveraineté.
a) fournir une vue d'ensemble des régions de l'Union pour lesquelles les programmes de cohésion ont été modifiés conformément au principe de partenariat; b) examiner la pertinence des objectifs et actions de STEP, y compris des technologies critiques bénéficiant du soutien de STEP; c) évaluer la possibilité de communiquer des informations sur les programmes de l'Union au sein d'un portail unique de l'Union afin de rapprocher toutes les possibilités de financement de l'Union des bénéficiaires potentiels et de renforcer leur transparence à l'égard des citoyens de l'Union; et d) évaluer la possibilité d'établir un simulateur pour fournir aux promoteurs de projets, en particulier aux PME, des orientations sur les possibilités de financement de l'Union auxquelles leur projet particulier peut être éligible.
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1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté: "vi) en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).";
----------------------Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).";b) au paragraphe 1, point b), le point suivant est ajouté: "ix) en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation de l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) 2024/795.";
c) le paragraphe suivant est inséré: "1 bis .Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné et sont limitées à un maximum de 20 % de la dotation nationale initiale du FEDER. La Commission verse 30 % de la dotation aux priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil . Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, à condition que la modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard leRèglement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 Juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94 ).".31 mars 2025 .Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu. Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé. Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %. ----------------------Règlement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 Juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94 ).".
2) L'article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté: "e) lorsqu'ils contribuent à l'objectif spécifique relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) vi), ou à l'objectif spécifique relevant de l'OS 2 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b) ix) dudit alinéa, dans des régions moins développées ou en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, tout en maintenant l'accent sur les PME.";
b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Le point e) s'applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l'Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point."; c) le paragraphe suivant est inséré: ."3 bis .Afin de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l'OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d'apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d'éducation."
3) À l'annexe I, le tableau I est modifié comme suit: a) sous l'objectif stratégique n° 1, la ligne suivante est ajoutée: "vi) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie RCO 126 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres et économes en ressources RCO 127 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04] Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv)"; b) sous l'objectif stratégique n° 2, la ligne suivante est ajoutée: "ix) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement (UE) 2024/795
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii), iv) et vi) relevant de l'objectif stratégique n° 1 RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie RCO 126 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres et économes en ressources RCO 127 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04] Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1".
4) À l'annexe II, le tableau est modifié comme suit: a) sous l'objectif stratégique n° 1, la ligne suivante est ajoutée: "vi) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795
Tout CCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1 Tout CCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1"; b) la ligne suivante est ajoutée sous l'objectif stratégique n° 2: "ix) Soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement (UE) 2024/795
Tout CCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1 Tout CCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1".
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Objectif spécifique Conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l'objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d'emploi de la transition vers les objectifs de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et vers une économie de l'Union neutre pour le climat à l'horizon 2050, sur la base de l'accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visé à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".----------------------Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".2) À l'article 8, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, tout en maintenant l'accent sur les PME, qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795. Ce soutien peut être fourni indépendamment de la réalisation ou non de l'analyse des lacunes visée à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement et quel que soit son résultat. Ces investissements ne sont éligibles que s'ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d'un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial pour une transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l'analyse des lacunes. L'apprentissage et les emplois, l'éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la procédure de sélection.". 3) À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté: ."4. La Commission verse 30 % de la dotation du FTJ, y compris les montants transférés conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2021/1060, à un programme tel que défini dans la décision approuvant celui-ci, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Ce préfinancement exceptionnel est versé à partir du 1 .er mars 2024Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FTJ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu. Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé. Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %."
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1) À l'article 2, le point 45) est remplacé par le texte suivant: "45) "label d'excellence", le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d'un appel à propositions au titre d'un instrument de l'Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l'Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d'un soutien provenant d'autres sources de financement de l'Union ou de sources de financement nationales; ou le "label de souveraineté" visé à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".
----------------------Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".2) À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsque, à la suite de la modification d'un programme dans le cadre de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) établie par le règlement (UE) 2024/795, la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat dépasse l'objectif de 37 % de sa dotation totale, le montant qui dépasse cet objectif peut être pris en considération dans le calcul de la contribution du FEDER à l'action pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de sa dotation totale. Les montants qui dépassent l'objectif visant à consacrer 30 % de la dotation totale du FEDER à l'action pour le climat peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat.". 3) À l'article 13, les paragraphes suivants sont insérés: ."5. Sans préjudice de la possibilité visée au paragraphe 1 du présent article de modifier l'accord de partenariat au plus tard le 31 mars 2025 , un État membre peut présenter à la Commission un accord de partenariat modifié pour tenir compte de l'introduction, dans les programmes, de priorités qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795.6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4 du présent article, la Commission approuve l'accord de partenariat modifié visé au paragraphe 5 au plus tard trois mois suivant sa présentation initiale par l'État membre." 4) À l'article 14, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523, lorsqu'un accord de garantie n'a pas été conclu dans un délai de douze mois à compter de la conclusion de l'accord de contribution, l'accord de contribution est résiliée ou prolongée d'un commun accord.". 5) À l'article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés: ."9. Par dérogation à l'article 18 du présent règlement, lorsque des priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 ont été introduites dans un programme à la suite de l'approbation d'une modification du programme présentée par l'État membre au plus tard le 31 août 2024 , ces priorités ne sont pas prises en compte aux fins de l'examen à mi-parcours. La décision approuvant les modifications de ce programme peut comporter l'affectation définitive de tout ou partie du montant de la flexibilité pour les années 2026 et 2027 en faveur de priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP. Lorsque la totalité du montant de la flexibilité d'un programme est définitivement affectée à de telles priorités, l'examen à mi-parcours n'a pas lieu pour ce programme.10. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte la décision approuvant la modification d'un programme qui a été présentée au plus tard le 31 août 2024 dans les deux mois qui suivent sa présentation par un État membre à condition qu'elle porte exclusivement sur l'introduction de priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795."6) À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté: ."7. Lorsqu'un soutien des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 est programmé, l'autorité de gestion veille à ce que toutes les informations à publier conformément au paragraphe 2 du présent article soient également soumises à la Commission dans le format défini au paragraphe 4 du présent article en vue de leur publication sur le Portail de la souveraineté établi conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2024/795, y compris un calendrier des appels à propositions prévus, mis à jour au moins trois fois par an, ainsi que le lien vers les appels à propositions disponible le jour de leur publication." 7) L'annexe I est modifiée comme suit: a) dans le tableau 1, les lignes suivantes sont ajoutées: "DOMAINE D'INTERVENTION Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l'environnement 145 bis Soutien au développement des compétences ou à l'accès à l'emploi dans les technologies numériques, l'innovation de très haute technologie et les biotechnologies 0 %0 %145 ter Soutien au développement des compétences ou à l'accès à l'emploi dans le domaine des technologies propres et économes en ressources 100 %40 %188 Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies propres et économes en ressources 100 %40 %189 Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies propres et économes en ressources 100 %40 %190 Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux biotechnologies 0 %0 %191 Investissements productifs dans des PME principalement liés aux biotechnologies 0 %0 %192 Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies numériques et à l'innovation de très haute technologie 0 %0 %193 Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies numériques et à l'innovation de très haute technologie 0 %0 %";b) au tableau 6, la ligne suivante est ajoutée: "11 Contribuer aux compétences et à l'emploi dans les domaines des technologies numériques et de l'innovation de très haute technologie, des technologies propres et économes en ressources et des biotechnologies 0 % 0 %".
1) À l'article 25 bis , le paragraphe suivant est inséré: ."1 ter .Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour la durée totale de l'exercice comptable commençant le 1 et prenant fin leer juillet 202330 juin 2024 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion.Par dérogation à l'article 30, paragraphes 1 et 2, et à l'article 96, paragraphe 10, l'application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L'État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable commençant le 1 et prenant fin leer juillet 202330 juin 2024 , conformément à l'article 135, paragraphe 2."2) À l'article 130, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ."3. "Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 15 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel. Aux fins du présent paragraphe, la dotation supplémentaire spéciale destinée aux régions ultrapériphériques définie à l'article 92, paragraphe 1, point e), est considérée comme faisant partie de la dotation du FEDER en faveur de la catégorie de régions dont relève la région ultrapériphérique concernée." 3) À l'article 135, le paragraphe suivant est ajouté: ."6. Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025 . La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l'exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture." 4) À l'article 138, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026 .".
1) À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: ."5. L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel, accompagné des documents de clôture visés à l'article 52, au plus tard le 15 février 2026 ."2) À l'article 22, le paragraphe suivant est inséré: ."2 bis .Dans le cas de coûts remboursés en vertu de l'article 26, paragraphe 2, points b) à e), les actions correspondantes qui sont remboursées auront été exécutées au moment de la remise de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable, conformément à l'article 45, paragraphe 6." 3) À l'article 45, le paragraphe suivant est ajouté: ."6. Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025 . La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.Les montants remboursés par la Commission sous la forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture." 4) À l'article 48, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026 .".
1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "h) à soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".
----------------------Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".
2) À l'article 7, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au premier alinéa, lorsque les soutiens apportés par les instruments financiers sont combinés dans un produit financier se trouvant dans une position subordonnée par rapport à la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou par rapport à la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017, les pertes, recettes et remboursements de produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, peuvent également être attribués sur une base non proportionnelle entre les instruments financiers et la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017.". 3) À l'article 10, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si aucun accord de garantie n'a été conclu dans les douze mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d'un commun accord. Si, dans les douze mois suivant la conclusion d'une convention de contribution, le montant de celle-ci n'a pas été pleinement engagé dans le cadre d'un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions du règlement (UE) 2021/1060 sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil , ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159 ).".----------------------Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159 ).".4) L'article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: ;"5. Les 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" sont accordés à d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie. Lorsque la Commission établit que ces autres partenaires chargés de la mise en œuvre n'utilisent pas la totalité des 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE", les montants inutilisés peuvent être accordés au Groupe BEI. Dans ce cas, le Groupe BEI fournit une contribution financière supplémentaire correspondante conformément aux conditions fixées au paragraphe 4, troisième phrase." b) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont signés au plus tard le 31 août 2026 . Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le31 décembre 2028 .".
5) À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté: ."3. Dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission tient compte de tout label de souveraineté attribué à un projet conformément à l'article 4 du règlement 2024/795." 6) À l'article 26, le paragraphe suivant est ajouté: ."5. Outre le paragraphe 4, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent également les projets ayant obtenu le label de souveraineté conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 dès lors que ces projets relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique."
1) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ."1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1 auer janvier 202131 décembre 2027 est établie à86123000000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er , paragraphe 2, point a), ainsi que pour l'EIT, et à9453000000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er , paragraphe 2, point c)."2) À l'article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, y compris aux start-ups, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, peut également être offert; d) un soutien accordé, sous la seule forme de fonds propres, et nécessaire à leur expansion, à des PME ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, dont les start-ups, ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui ne peuvent bénéficier de l'appui des banques, y compris à des entités ayant déjà reçu un soutien au titre des points a) à c), qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques dans les technologies visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).";
----------------------Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).";b) l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsqu'il apporte une aide en fonds propres, le CEI fait en sorte d'attirer d'autres investisseurs. Toutefois, afin de soutenir de manière effective les innovations ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, il lui est possible d'apporter une aide en fonds propres sans faire appel à d'autres investisseurs, en particulier, sans toutefois s'y limiter, pour les innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques dans les technologies visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795.".
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ."1. Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l'enveloppe financière pour l'exécution du Fonds pour la période du 1 auer janvier 202131 décembre 2027 est établie à9453000000 EUR en prix courants."2) Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) 3151000000 EUR pour les actions de recherche;b) 6302000000 EUR pour les actions de développement.".
3) L'alinéa suivant est ajouté: "5. Un montant de 1500000000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l'octroi de financements à l'appui d'investissements qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795 .Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".----------------------Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".
1) À l'article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent également proposer d'inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil , exclusivement pour les mesures de soutien à des opérations d'investissement qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30 ). . Ces coûts ne dépassent pas 6 % de l'enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu'elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".----------------------Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30 ).Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).".2) À l'article 21, le paragraphe suivant est inséré: ."1 bis .Aux seules fins de tirer parti de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795, les États membres peuvent adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphes 1 et 3 du présent règlement, en vue d'inclure des mesures à l'appui des objectifs du règlement (UE) 2024/795 sans préjudice des dispositions du présent règlement." 3) À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté: ."6. Avant le lancement de tout appel à propositions ou de toute procédure d'appel d'offres en lien avec les objectifs de STEP énoncés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, les États membres mettent à disposition les informations suivantes sur le Portail de la souveraineté visé à l'article 6 dudit règlement: a) la zone géographique couverte par l'appel à propositions; b) les investissements concernés; c) le type de candidats éligibles; d) le montant total du soutien prévu pour l'appel à propositions; e) la date de début et de fin de l'appel à propositions; f) un lien vers le site internet où l'appel sera publié."