Commission Implementing Regulation (EU) 2024/339 of 12 January 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2024/339 de la Commissiondu 12 janvier 2024relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2024.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement(Code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, possédant toutes les caractéristiques suivantes:a)dimension 155/70R12C;b)type de construction "R";c)grosseur du boudin 155 mm;d)diamètre de jante 12 pouces;e)indice de charge 104/102 [masse maximum correspondante à supporter (kg) 900/850];f)indice de vitesse "N" (maximum 140 km/h).Les pneumatiques, que leurs flancs portent ou non la mention "FRT" ("free rolling tyre", pneumatique pour essieux tirés) ou "For Trailer Use Only" (pour remorque uniquement), ont un indice de charge inférieur ou égal à 104. Ils sont généralement présentés pour être utilisés pour des remorques, mais ils peuvent également être utilisés pour des autobus ou des camions.40112010Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4011, 401120 et 40112010.Le classement dans la sous-position 40119000 en tant qu’autres pneumatiques est exclu car les caractéristiques des pneumatiques les rendent aptes à être utilisés pour les autobus ou les camions. La mention "FRT" ("free rolling tyre", pneumatique pour essieux tirés) ou "For Trailer Use Only" (pour remorque uniquement) sur les pneumatiques et leur présentation comme pneumatiques destinés à être utilisés pour les remorques ne modifient pas les caractéristiques des pneumatiques comme étant des types utilisés pour autobus ou camions.Par conséquent, les pneumatiques doivent être classés sous le code NC 40112010 en tant que pneumatiques des types utilisés pour autobus ou camions ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121.