Commission Regulation (EU) 2024/337 of 12 January 2024 establishing a fisheries closure for jack mackerel in SPRFMO Convention area for vessels flying the flag of a Member State of the European Union
Règlement (UE) 2024/337 de la Commissiondu 12 janvier 2024établissant une fermeture de pêcherie pour le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2023/194 du ConseilRèglement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1). fixe des quotas pour 2023.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de chinchard du Chili dans la zone ORGPPS par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2023.(3)Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2023 aux États membres de l’Union européenne pour le stock de chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2024.Par la Commission,au nom de la présidente,Virginijus SinkevičiusMembre de la CommissionANNEXE
No22/TQ194
État membreUnion européenne (tous les États membres)
StockCJM/SPRFMO
EspèceChinchard du Chili (Trachurus murphyi)
Zone(s)Zone de la convention ORGPPS
Date de fermeture20 décembre 2023