Commission Implementing Regulation (EU) 2024/288 of 18 January 2024 concerning the frequency of checks on wood packaging material carrying, protecting or supporting certain commodities from certain third countries
Règlement d’exécution (UE) 2024/288 de la Commissiondu 18 janvier 2024concernant la fréquence des contrôles des matériaux d’emballage en bois transportant, protégeant ou soutenant certaines marchandises provenant de certains pays tiers LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du ConseilJO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 22, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2021/127 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/127 de la Commission du 3 février 2021 fixant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de certains pays tiers et aux contrôles phytosanitaires sur ces matériaux, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1137 (JO L 40 du 4.2.2021, p. 3). fixe des exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois transportant, protégeant ou soutenant certaines marchandises en provenance de certains pays tiers, ainsi qu’aux contrôles phytosanitaires de ces matériaux, afin de garantir leur conformité avec le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).. Le règlement d’exécution (UE) 2021/127 prévoit, pour la fréquence des contrôles phytosanitaires, un pourcentage minimal de 15 % pour les envois des marchandises concernées. Ce règlement d’exécution cesse de s’appliquer le 31 décembre 2023.(2)En outre, le règlement délégué (UE) 2019/2125 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2125 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement (JO L 321 du 12.12.2019, p. 99).expose les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement.(3)Les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base du règlement d’exécution (UE) 2021/127 ont montré que les matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde hébergeaient certains organismes de quarantaine de l’Union ou n’étaient pas marqués conformément aux normes internationales.(4)Étant donné que les contrôles phytosanitaires effectués dans les États membres démontrent que le risque d’introduction d’organismes nuisibles vivants dans l’Union n’a pas diminué, il est nécessaire que les contrôles phytosanitaires continuent d’être effectués sur les matériaux d’emballage en bois importés transportant, protégeant ou soutenant les marchandises concernées originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde selon le même pourcentage que celui prévu par le règlement d’exécution (UE) 2021/127.(5)Le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026, afin de laisser suffisamment de temps au suivi de la situation et de pouvoir déterminer si le respect du présent règlement, ainsi que du règlement (UE) 2016/2031, s’est amélioré en ce qui concerne les matériaux d’emballage en bois transportant, protégeant ou soutenant les marchandises concernées originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde.(6)Afin d’éviter tout vide juridique et de garantir que les contrôles phytosanitaires continuent d’être effectués selon le même pourcentage que celui prévu par le règlement d’exécution (UE) 2021/127, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjet et champ d’applicationLe présent règlement fixe la fréquence des contrôles des matériaux d’emballage en bois qui soutiennent, protègent ou transportent les marchandises concernées entrant dans l’Union.Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois soumis aux exemptions prévues par la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 — Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international (NIMP 15)Norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 — Réglementation des matériaux d’emballage en bois dans le commerce international (NIMP 15), publiée à l’adresse suivante: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614.
Article 2DéfinitionAux fins du présent règlement, on entend par "marchandises spécifiées" les marchandises présentant toutes les caractéristiques suivantes:a)elles sont soutenues par des matériaux d’emballage en bois, protégées par ceux-ci ou transportées dans ceux-ci;b)elles sont originaires d’un des pays tiers énumérés en annexe;c)elles relèvent de l’un des codes de la nomenclature combinée (code NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., dont la liste figure à l’annexe.
Article 3Fréquence des contrôles phytosanitairesAux fins de la vérification du respect de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les autorités compétentes effectuent des contrôles phytosanitaires sur les matériaux d’emballage en bois qui soutiennent, protègent ou transportent les marchandises spécifiées entrant dans l’Union, sur au moins 15 % des envois des marchandises spécifiées
Article 4Entrée en vigueur et durée d’applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEMarchandises spécifiées, codes de la nomenclature combinée (NC) ou codes TARIC et pays d’origine visés à l’article 2
Désignation de la marchandiseCodes de la nomenclature combinée (NC) ou codes TARICPays d’origine
Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire2514Biélorussie, Chine, Inde
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire2515Biélorussie, Chine, Inde
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire2516Biélorussie, Chine, Inde
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, en fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires4401Biélorussie, Chine, Inde
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois4415Biélorussie, Chine, Inde
Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)6801Biélorussie, Chine, Inde
Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement6802Biélorussie, Chine, Inde
Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)6803Biélorussie, Chine, Inde
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique6907Biélorussie, Chine, Inde
Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm7606Biélorussie, Chine, Inde