Directive (EU) 2024/3019 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 concerning urban wastewater treatment (recast) (Text with EEA relevance)
1) "eaux résiduaires urbaines", l'un des types d'eaux suivants: a) les eaux usées domestiques; b) le mélange d'eaux usées domestiques et non domestiques; c) le mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux de ruissellement urbain; d) le mélange d'eaux usées domestiques, d'eaux usées non domestiques et d'eaux de ruissellement urbain;
2) "eaux usées domestiques", les eaux usées provenant des établissements résidentiels, services et institutions et produites essentiellement par le métabolisme humain ou les activités domestiques ou par les deux; 3) "eaux usées non domestiques", les eaux usées, autres que les eaux usées domestiques et les eaux de ruissellement urbain, provenant de locaux utilisés aux fins de l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou économiques; 4) "agglomération", une zone dans laquelle la population exprimée en équivalent habitant, conjuguée ou non avec les activités économiques, est suffisamment concentrée pour qu'il soit possible de collecter les eaux résiduaires urbaines et de les acheminer vers une ou plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou vers un ou plusieurs points de rejet final; 5) "eaux de ruissellement urbain", les précipitations dans les agglomérations, qui sont collectées par des réseaux unitaires ou séparatifs; 6) "déversement du aux pluies d'orage", le rejet d'eaux résiduaires urbaines non traitées dans les eaux réceptrices par les réseaux unitaires, à la suite de précipitations ou de défaillances du système; 7) "système de collecte", un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux résiduaires urbaines; 8) "réseau unitaire", une canalisation unique permettant de collecter et d'évacuer les eaux résiduaires urbaines, y compris les eaux de ruissellement urbain; 9) "réseau séparatif", une canalisation permettant de collecter et d'évacuer séparément l'un des types d'eaux suivantes: a) les eaux usées domestiques; b) les eaux usées non domestiques; c) un mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux usées non domestiques; d) les eaux de ruissellement urbain;
10) "1 équivalent habitant" ou "(1 EH)", la charge organique biodégradable par jour, ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO 5 ) de 60 grammes d'oxygène par jour;11) "traitement primaire", le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé physique ou chimique ou par ces deux procédés comprenant la décantation des matières solides en suspension, ou par d'autres procédés, par lesquels la DBO 5 des eaux usées entrantes est réduite d'au moins 20 % préalablement au rejet et le total des matières solides en suspension des eaux usées entrantes est réduit d'au moins 50 %;12) "traitement secondaire", le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé qui réduit la quantité de matière organique biodégradable provenant des eaux résiduaires urbaines; 13) "traitement tertiaire", le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'azote ou de phosphore ou des deux dans ces eaux; 14) "traitement quaternaire", le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'un large éventail de micropolluants présents dans ces eaux; 15) "boues", les résidus organiques et inorganiques résultant du traitement des eaux résiduaires urbaines provenant d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, à l'exception du gravier, des graisses, des autres débris et de tous autres refus de criblage et résidus provenant de l'étape de traitement préalable; 16) "eutrophisation", l'enrichissement de l'eau en nutriments, notamment des composés de l'azote ou du phosphore ou des deux, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question; 17) "micropolluant", une substance telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil , y compris ses produits de dégradation, qui est généralement présente dans l'environnement aquatique, dans les eaux résiduaires urbaines ou dans les boues et qui peut être considérée comme dangereuse pour l'environnement ou la santé humaine sur la base des critères pertinents énoncés aux parties 3 et 4 de l'annexe I du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1 ).o 1272/2008, y compris à des concentrations faibles;18) "taux de dilution", le rapport entre la moyenne du débit annuel des eaux réceptrices au point de rejet au cours des cinq années précédentes et la moyenne du volume annuel de rejet d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux de surface au cours des cinq années précédentes; 19) "producteur", tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre professionnel, met des produits sur le marché d'un État membre, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64 ).20) "organisation compétente en matière de responsabilité du producteur", une organisation reconnue au niveau national, établie pour permettre aux producteurs de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 9 et 10; 21) "sanitaires", les installations et les services destinés à la gestion et à l'élimination sûre, hygiénique, sécurisée et socialement et culturellement acceptable de l'urine et des fèces humaines, ainsi qu'au changement et l'élimination des produits menstruels, dans le respect de l'intimité et de la dignité; 22) "résistance aux antimicrobiens", l'aptitude d'un micro-organisme à survivre ou à se développer en la présence d'un agent antimicrobien en concentration habituellement suffisante pour inhiber ou tuer les micro-organismes des mêmes espèces; 23) "Une seule santé", l'approche "Une seule santé" définie à l'article 3, point 7), du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26 ).24) "public concerné", le public qui est touché ou qui risque d'être touché par la prise d'une décision relative à la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 6, 7 ou 8 de la présente directive, ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l'environnement ou de la santé humaine et remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt; 25) "biomédia", tout support, généralement composé de plastique, utilisé pour favoriser la prolifération des bactéries nécessaires au traitement des eaux résiduaires urbaines; 26) "mise sur le marché", la première mise à disposition d'un produit sur le marché d'un État membre; 27) "charge", la quantité de matière organique biodégradable mesurée en DBO 5 dans les eaux résiduaires urbaines, exprimée en EH, ou de tout polluant ou nutriment, exprimée en unité de masse par temps;28) "système individuel", une installation de sanitaires qui permet la collecte, le stockage, le traitement ou l'élimination des eaux usées domestiques provenant de bâtiments ou de parties de bâtiments qui ne sont pas raccordés à un système de collecte.
a) elles sont équipées de systèmes de collecte; b) toutes leurs provenances d'eaux usées domestiques sont raccordées au système de collecte.
a) de 8 ans lorsque, le 1 :er janvier 2025i) moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou ii) moins de 50 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte;
b) de 10 ans lorsque, le 1 :er janvier 2025i) moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou ii) moins de 25 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte.
a) de 12 ans lorsque, le 1 :er janvier 2025i) moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou ii) moins de 50 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte;
b) de 14 ans lorsque, le 1 :er janvier 2025i) moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou ii) moins de 25 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte.
a) le nombre d'agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à2000 EH qui ne sont pas équipées d'un système de collecte complet au1 ;er janvier 2025b) un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans les délais ainsi prorogés; et c) les raisons techniques ou économiques justifiant la prorogation du délai visé au premier alinéa.
a) à la conception, à l'exploitation et à l'entretien des systèmes individuels visés aux paragraphes 1 et 2; et b) aux inspections régulières visées au paragraphe 3, y compris l'établissement d'une fréquence minimale de ces inspections en fonction du type de systèmes individuels, et sur la base d'une approche fondée sur les risques.
a) démontre que les conditions d'utilisation de systèmes individuels énoncées au paragraphe 1 sont remplies; b) décrit les mesures prises conformément aux paragraphes 2 et 3; c) démontre le respect des exigences minimales visées au paragraphe 4 lorsque la Commission a exercé ses compétences d'exécution en vertu dudit paragraphe; d) démontre que l'utilisation des systèmes individuels n'empêche pas les États membres de respecter les objectifs environnementaux fixés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE.
a) le déversement dû aux pluies d'orage présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine; b) le déversement dû aux pluies d'orage représente plus de 2 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines collectées annuellement des paramètres visés au tableau 1 et, le cas échéant, au tableau 2 de l'annexe I, calculée par rapport au débit par temps sec; c) le déversement dû aux pluies d'orage empêche le respect de l'un des éléments suivants: i) les exigences établies à l'article 5 de la directive (UE) 2020/2184; ii) les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/7/CE; iii) les exigences définies à l'article 3 de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84 ).iv) les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE; v) les exigences énoncées à l'article 1 er de la directive 2008/56/CE;vi) les exigences établies à l'article 3 de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19 ).
d) des points pertinents ont été identifiés dans les réseaux séparatifs où il est attendu que les eaux de ruissellement urbain soient polluées de telle manière que leur rejet dans les eaux réceptrices puisse être considéré comme un risque pour l'environnement ou la santé humaine, ou fait obstacle au respect de l'une quelconque des exigences ou l'un quelconque des objectifs environnementaux visés au point c).
a) les méthodes pour recenser les mesures visées au point 3 de l'annexe V; b) les méthodes pour déterminer d'autres indicateurs afin de vérifier si l'objectif indicatif de réduction de la pollution visé au point 2) a) de l'annexe V est atteint; c) le format dans lequel les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines doivent être mis à la disposition de la Commission sur demande conformément au paragraphe 4.
a) de 8 ans lorsque, le 1 ,er janvier 2025i) dans moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou ii) moins de 50 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I;
b) de 10 ans lorsque, le 1 ,er janvier 2025i) dans moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou ii) moins de 25 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I.
a) de 12 ans lorsque, le 1 ,er janvier 2025i) dans moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou ii) moins de 50 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I;
b) de 14 ans lorsque, le 1 ,er janvier 2025i) dans moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou ii) moins de 25 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I.
a) le nombre d'agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à2000 EH pour lesquelles il n'y a pas de traitement secondaire au1 ;er janvier 2025b) un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans les délais ainsi prorogés; et c) les raisons techniques ou économiques justifiant les prorogations du délai visé au premier alinéa.
a) des eaux situées dans des régions de haute montagne, à savoir à une altitude supérieure à 1500 mètres, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures;b) des eaux marines profondes lorsque de tels rejets d'eaux résiduaires urbaines proviennent d'agglomérations inférieures à 150000 EH situées dans des régions ultrapériphériques peu peuplées au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans lesquelles la topographie et la géographie du territoire rendent difficile l'application d'un traitement biologique efficace; ouc) des eaux résiduaires urbaines provenant de petites agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à2000 EH, situées dans des régions à climat froid, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures si la température moyenne trimestrielle de l'eau au niveau des entrées est inférieure à 6o C.
a) le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 30 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;b) le 31 décembre 2036 , pour les rejets provenant de 70 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines.
a) le 31 décembre 2033 pour 20 % de ces agglomérations;b) le 31 décembre 2036 pour 40 % de ces agglomérations;c) le 31 décembre 2039 pour 60 % de ces agglomérations;d) le 31 décembre 2045 pour l'ensemble de ces agglomérations.
a) qu'au moins 50 % des agglomérations concernées n'appliquent pas un traitement tertiaire conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou ne satisfont pas aux prescriptions de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I de ladite directive, au 1 ; eter janvier 2025b) que soient inclus dans le premier programme national de mise en œuvre présenté au titre de l'article 23, paragraphe 2: i) le nombre d'agglomérations visées au paragraphe 3, n'appliquant pas un traitement tertiaire conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou ne satisfaisant pas aux prescriptions de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I de ladite directive, au 1 ;er janvier 2025ii) un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans le délai ainsi prorogé; et iii) les raisons techniques ou économiques justifiant la prorogation du délai visé au paragraphe 3, point d).
a) au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote à compter du 1 ;er janvier 2025b) 82,5 % pour la quantité totale de phosphore et 80 % pour la quantité totale d'azote au31 décembre 2039 ;c) 87,5 % pour la quantité totale de phosphore et82,5 % pour la quantité totale d'azote au31 décembre 2045 .
a) le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 20 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;b) le 31 décembre 2039 , pour les rejets provenant de 60 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;c) le 31 décembre 2045 pour tous les rejets provenant de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines.
a) les zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine telles que caractérisées conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2020/2184 sauf si l'évaluation des risques conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), de ladite directive indique que le rejet de micropolluants par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ne constitue pas un risque potentiel pouvant entraîner une détérioration de la qualité de l'eau au point de constituer un risque pour la santé humaine; b) les eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE sauf si le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 et à l'annexe III de ladite directive indique que le rejet de micropolluants provenant des eaux résiduaires urbaines n'affecte pas les eaux de baignade et ne nuit pas à la santé des baigneurs; c) les zones dans lesquelles sont exercées des activités aquacoles, telles que définies à l'article 4, point 25), du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , sauf si les autorités nationales compétentes considèrent que le rejet de micropolluants provenant des eaux résiduaires urbaines ne peut pas affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale.Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 ).
a) les lacs tels que définis à l'article 2, point 5), de la directive 2000/60/CE; b) les rivières telles que définies à l'article 2, point 4), de la directive 2000/60/CE ou d'autres cours d'eau dont le taux de dilution est inférieur à 10; c) les zones où un traitement supplémentaire est nécessaire pour satisfaire aux exigences énoncées dans les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/CE; d) les zones spéciales de conservation telles que définies à l'article 1 er , point l), de la directive 92/43/CEE du Conseil , ainsi que les zones de protection spéciale en vertu de l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 ). , qui constituent le réseau écologique Natura 2000;Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 ).e) les eaux côtières telles que définies à l'article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE; f) les eaux de transition telles que définies à l'article 2, point 6), de la directive 2000/60/CE; g) les eaux marines telles que définies à l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE.
a) le 31 décembre 2033 pour 10 % de ces agglomérations;b) le 31 décembre 2036 pour 30 % de ces agglomérations;c) le 31 décembre 2039 pour 60 % de ces agglomérations;d) le 31 décembre 2045 pour 100 % de ces agglomérations.
a) au moins 80 % de la totalité des coûts liés au respect des exigences énoncées à l'article 8, y compris les coûts d'investissement et de fonctionnement du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines destiné à éliminer les micropolluants résultant des produits qu'ils mettent sur le marché et des résidus de ces produits, ainsi qu'à la surveillance des micropolluants visée à l'article 21, paragraphe 1, point a); b) les coûts de collecte et de vérification des données relatives aux produits mis sur le marché; et c) les autres coûts nécessaires à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs.
a) la quantité de substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché de l'Union est inférieure à 1 tonne par an; b) les substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché sont rapidement biodégradables dans les eaux usées ou ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie.
a) ces producteurs soient tenus de communiquer une fois par an aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur: i) les quantités annuelles de substances contenues dans les produits énumérés à l'annexe III qu'ils mettent sur le marché dans le cadre de leur activité professionnelle; ii) des informations sur la dangerosité des substances contenues dans les produits visés au point i) dans les eaux résiduaires urbaines et leur biodégradabilité à la fin de leur cycle de vie; iii) le cas échéant, une liste de produits exonérés conformément au paragraphe 2;
b) ces producteurs soient tenus de contribuer financièrement aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur afin de couvrir les coûts découlant de la responsabilité élargie des producteurs; c) la contribution de chaque producteur visée au point b) soit déterminée sur la base des quantités et de la dangerosité dans les eaux résiduaires urbaines des substances contenues dans les produits mis sur le marché; d) les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur fassent l'objet d'audits annuels indépendants de leur gestion financière, y compris de leur capacité à couvrir les coûts visés au paragraphe 1, de la qualité et de l'adéquation des informations collectées au titre du point a) et de l'adéquation des contributions collectées au titre du point b); e) les mesures nécessaires soient prises pour informer les consommateurs des actions de prévention des déchets, des systèmes de reprise et de collecte, et de l'incidence des moyens inappropriés d'élimination des déchets des produits énumérés à l'annexe III sur la collecte, le traitement et le rejet des eaux résiduaires urbaines, ainsi que de l'incidence de l'utilisation abusive ou excessive de ces produits.
a) les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs visés au paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et les autorités locales compétentes, soient clairement définis; b) des objectifs en matière de gestion des eaux résiduaires urbaines soient fixés de manière à respecter les exigences et les délais fixés à l'article 8, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que tout autre objectif quantitatif ou qualitatif jugé pertinent pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs; c) un système de déclaration soit mis en place pour recueillir des données sur les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché par les producteurs et des données sur le traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du point b) du présent paragraphe; d) les autorités compétentes communiquent et échangent régulièrement les données nécessaires avec les autres autorités compétentes concernées afin de satisfaire aux exigences du présent article et de l'article 10.
a) ait une couverture géographique clairement définie, compatible avec les exigences énoncées à l'article 8; b) dispose des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour satisfaire aux obligations des producteurs en matière de responsabilité élargie des producteurs, y compris les garanties financières pour assurer la continuité en toutes circonstances du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines conformément à l'article 8; c) mette à la disposition du public des informations sur: i) ses propriétaires et ses membres adhérents; ii) les contributions financières versées par les producteurs, conformément aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c); iii) les activités qu'elle entreprend chaque année, y compris des informations claires sur la manière dont ses moyens financiers sont utilisés.
a) désignent une personne physique ou morale établie sur le territoire de cet État membre en tant que mandataire aux fins de l'exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs sur son territoire; ou b) prennent des mesures équivalentes au point a).
a) réduire la pression des micropolluants à la source; et b) déterminer les technologies les plus appropriées pour le traitement quaternaire.
a) les mesures visant à contrôler l'établissement, la reconnaissance et le fonctionnement des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur; b) les mesures visant à contrôler le respect, par les producteurs, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; c) la mise en œuvre effective: i) de la couverture des coûts au titre de l'article 9, paragraphe 1, et ii) des contrôles des méthodes de calcul des contributions des producteurs par l'organisation compétente en matière de responsabilité du producteur au titre de l'article 9, paragraphe 3, point c);
d) les exonérations prévues à l'article 9, paragraphe 2; e) toute autre question liée à la mise en œuvre effective de l'article 9 et du présent article; f) les effets possibles de l'application des exigences visées à l'article 9 sur l'accessibilité, la disponibilité et le caractère abordable des médicaments mis sur le marché de l'Union.
a) au plus tard le 31 décembre 2028 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont raccordés;b) au plus tard le 31 décembre 2032 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à10000 EH mais inférieure à100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont raccordés.
a) 20 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2030 ;b) 40 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2035 ;c) 70 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2040 ;d) 100 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2045 .
a) consulte et informe les exploitants des systèmes de collecte et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans lesquels les eaux usées non domestiques sont rejetées avant d'accorder ces autorisations spécifiques; b) sur demande, permette aux exploitants de systèmes de collecte et de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines recevant des rejets d'eaux usées non domestiques de consulter ces autorisations spécifiques liées à leurs zones de captage de préférence avant qu'elles ne soient accordées.
a) les exigences de qualité de l'eau énoncées dans d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE, sont respectées et que, le cas échéant, la qualité et la quantité des rejets d'eaux usées non domestiques concernés sont surveillées, en particulier, que la charge polluante contenue dans les rejets de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ne conduit pas à altérer l'état de la masse d'eau réceptrice et n'empêche pas cette masse d'eau d'atteindre cet état, conformément aux objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE; b) les substances polluantes rejetées n'entravent pas le fonctionnement de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, n'endommagent pas les systèmes de collecte, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou les équipements connexes et ne limitent pas la capacité de récupération des ressources, y compris la réutilisation des eaux traitées et la récupération des nutriments ou d'autres matières provenant des eaux résiduaires urbaines ou des boues; c) les substances polluantes rejetées ne nuisent pas à la santé du personnel travaillant dans les systèmes de collecte et dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; d) la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines est conçue et équipée pour réduire les substances polluantes rejetées; e) lorsqu'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines traite les rejets en provenance d'une installation détentrice d'une autorisation telle que visée à l'article 4 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil , la charge polluante des rejets issus de cette station n'excède pas la charge polluante qui serait rejetée si les rejets provenaient directement de l'installation en question et étaient conformes aux valeurs limites d'émission applicables conformément à la présente directive.Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17 ).
a) des polluants ont été identifiés aux entrées et aux sorties de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines soumise à la surveillance prévue à l'article 21, paragraphe 3; b) les boues provenant du traitement des eaux résiduaires urbaines doivent être utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil ;Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6 ).c) les eaux résiduaires urbaines traitées doivent être réutilisées conformément au règlement (UE) 2020/741 ou pour des usages non agricoles; d) les eaux réceptrices sont utilisées pour le captage d'eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184; e) la pollution des eaux usées non domestiques rejetées dans le système de collecte, ou la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, présente un risque pour le fonctionnement de ce système ou de cette station.
a) la teneur en nutriments de la part réutilisée n'excède pas la demande en nutriments des cultures ciblées; b) il n'existe pas de risque pour l'environnement, en particulier pour ce qui est de l'eutrophisation des eaux de la même zone de captage; c) il n'existe pas de risque pour la santé humaine, en particulier pour ce qui est des organismes pathogènes; d) la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines dispose d'une capacité suffisante pour traiter ou stocker les eaux résiduaires urbaines, afin d'éviter des rejets d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices qui ne satisfassent pas aux prescriptions énoncées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats établies à la partie C de l'annexe I.
a) la construction ou l'extension d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour traiter les charges accrues ou les charges non traitées d'eaux usées domestiques est soumise à autorisation préalable conformément à la présente directive; b) les avantages de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines visée au point a) ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être réalisés par d'autres moyens, y compris la prise en compte d'autres points de rejet de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, qui contribueraient à atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE; c) toutes les mesures d'atténuation techniquement réalisables sont prises pour réduire au minimum les effets négatifs de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines sur les masses d'eau concernées et sont énoncées dans les autorisations spécifiques visées à l'article 14 de la présente directive et au présent article; ces mesures comprennent, lorsque cela est nécessaire, des exigences en matière de traitement plus strictes que celles appliquées avant l'augmentation de la charge d'eaux usées domestiques, en vue de satisfaire aux exigences des directives visées à la partie B, point 6, de l'annexe I de la présente directive; d) toutes les mesures d'atténuation techniquement réalisables sont mises en œuvre pour réduire au minimum les effets négatifs d'autres activités entraînant des pressions similaires sur les mêmes masses d'eau.
a) les eaux usées proviennent d'installations traitant une charge égale ou supérieure à 4000 EH, qui appartiennent aux secteurs industriels énumérés à l'annexe IV et qui n'exercent aucune des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE; etb) les eaux usées ne pénètrent pas dans une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines avant d'être rejetées dans les eaux réceptrices ("rejet direct").
a) la détermination des paramètres de santé publique pertinents qui doivent être surveillés au minimum à l'entrée des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, en tenant compte des recommandations disponibles, entre autres, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), de l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tels que: i) virus SARS-CoV-2 et ses variants; ii) virus de la poliomyélite; iii) virus de la grippe; iv) agents pathogènes émergents; v) tout autre paramètre de santé publique jugé pertinent par les autorités compétentes aux fins de la surveillance;
b) la répartition claire des rôles, des responsabilités et des coûts entre les opérateurs et les autorités compétentes concernées, notamment pour ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse; c) la localisation et la détermination de la fréquence de l'échantillonnage et de l'analyse des eaux résiduaires urbaines pour chaque paramètre de santé publique identifié conformément au point a), en tenant compte des données sanitaires disponibles et des besoins en matière de données de santé publique et, le cas échéant, des situations épidémiologiques locales; d) l'organisation d'une communication appropriée et opportune des résultats de la surveillance aux autorités compétentes en matière de santé publique et, lorsqu'il y a lieu, aux autorités compétentes en matière d'eau potable, afin de faciliter la mise en œuvre de l'article 8 de la directive (UE) 2020/2184, ainsi qu'aux plateformes de l'Union, lorsque de telles plateformes sont disponibles, et en conformité avec le droit applicable concernant la protection des données à caractère personnel.
a) la qualité d'une masse d'eau utilisée pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184; b) la qualité des eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE; c) la qualité d'une masse d'eau dans laquelle ont lieu des activités d'aquaculture au sens de l'article 4, point 25), du règlement (UE) n o 1380/2013;d) l'état de la masse d'eau souterraine réceptrice au sens de l'article 2, point 19), de la directive 2000/60/CE, ainsi que tout autre objectif environnemental énoncé à l'article 4 de ladite directive pour la masse d'eau souterraine réceptrice; e) l'état du milieu marin au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE; f) l'état de la masse d'eau de surface réceptrice au sens de l'article 2, point 17), de la directive 2000/60/CE, ainsi que tout autre objectif environnemental énoncé à l'article 4 de ladite directive pour la masse d'eau de surface réceptrice.
a) la mise en place de mesures supplémentaires pour prévenir et réduire la pollution causée par les eaux résiduaires à la source, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de la masse d'eau réceptrice, en complément des mesures visées à l'article 14, paragraphe 3; b) la mise en place de systèmes de collecte conformément à l'article 3 pour les agglomérations inférieures à 1000 EH;c) l'application d'un traitement secondaire conformément à l'article 6 aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 1000 EH;d) l'application d'un traitement tertiaire conformément à l'article 7 aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 10000 EH;e) l'application d'un traitement quaternaire, conformément à l'article 8, aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 10000 EH, en particulier lorsque les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans des masses d'eau utilisées pour le captage d'eaux destinées à la consommation humaine, dans les eaux de baignade, dans les masses d'eau où des activités aquacoles ont lieu et lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins agricoles;f) l'établissement de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines conformément à l'article 5 pour les agglomérations inférieures à 10000 EH et l'adoption des mesures visées à l'annexe V;g) l'application, pour le traitement des eaux résiduaires urbaines collectées, d'exigences plus strictes que celles énoncées à la partie B de l'annexe I.
a) à déterminer quelles personnes n'ont pas accès ou n'ont qu'un accès limité aux installations sanitaires, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, et à justifier cet état de fait; b) à évaluer les possibilités d'améliorer et à améliorer l'accès aux installations sanitaires pour ces personnes; c) à encourager la mise en place, dans les espaces publics, d'un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement et, en particulier pour les femmes, en toute sécurité, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, et à veiller à fournir une information appropriée du public au sujet de ces installations;d) à encourager les autorités compétentes à mettre à disposition, dans les bâtiments publics, en particulier dans les bâtiments administratifs, un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 5000 EH;e) à encourager la mise à disposition, dans les restaurants, les magasins et les espaces privés similaires accessibles au public, d'installations sanitaires pour tous, accessibles gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés.
a) maximise la prévention; b) se prépare en vue de la réutilisation, du recyclage et d'autres valorisations des ressources, en particulier du phosphore et de l'azote, en tenant compte des options de valorisation nationales ou locales; et c) réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.
a) les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines afin d'en vérifier la conformité avec les prescriptions de la partie B de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats fixées à la partie C de l'annexe I; cette surveillance comprend les charges et les concentrations des paramètres énumérés à la partie B de l'annexe I; b) les quantités, la composition et la destination des boues, compte tenu des exigences de la directive 86/278/CEE pour les boues destinées à être utilisées en agriculture; c) les quantités annuelles et mensuelles d'eaux résiduaires urbaines réutilisées en agriculture qui font l'objet d'une dérogation visée à l'article 15, paragraphe 1; la teneur en nutriments de la fraction d'eaux résiduaires urbaines réutilisées pour l'irrigation agricole et la période durant laquelle cette fraction est réutilisée par rapport à la demande mensuelle en eau et en nutriments des cultures alimentées par ces eaux résiduaires urbaines réutilisées; d) les GES, y compris au moins le CO 2 , le N2 O, le CH4 , émis par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à10000 EH à l'aide de méthodes d'analyse, de calcul ou de modélisation, le cas échéant;e) l'énergie utilisée et produite par les propriétaires de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH ou par les exploitants de ces stations, qu'elle soit utilisée ou générée sur site ou hors site, conformément aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, ainsi que l'énergie achetée au titre des dérogations visées à l'article 11, paragraphes 3 et 4.
a) les polluants qui sont susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines énumérés dans: i) les annexes VIII et X de la directive 2000/60/CE, l'annexe I de la directive 2008/105/CE, l'annexe I de la directive 2006/118/CE et la partie B de l'annexe II de la directive 2006/118/CE; ii) l'annexe de la décision n o 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil ;Décision n o 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1 ).iii) l'annexe II du règlement (CE) n o 166/2006;iv) les annexes I et II de la directive 86/278/CEE;
b) les paramètres énumérés à la partie B de l'annexe III de la directive (UE) 2020/2184, lorsque les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans une zone de captage visée à l'article 8 de ladite directive, selon lesquels, pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les États membres peuvent choisir d'utiliser l'un ou l'autre des paramètres "Total PFAS" ou "Somme PFAS" lorsqu'une méthode est disponible conformément à l'acte d'exécution visé au paragraphe 5; c) les paramètres énumérés à l'annexe I de la directive 2006/7/CE en cas de rejets directs provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans des eaux de baignade durant la saison balnéaire qui seraient susceptibles d'empêcher le respect de la directive 2006/7/CE; d) la présence de microplastiques.
a) au moins deux échantillons par an, avec un maximum de six mois entre les échantillons, pour les agglomérations égales ou supérieures à 150000 EH;b) au moins un échantillon tous les deux ans pour les agglomérations comprises entre 10000 EH et150000 EH.
a) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028 , un ensemble de données contenant les informations recueillies conformément à l'article 21, y compris des informations concernant les paramètres visés à l'article 21, paragraphe 1, point a), et les résultats des tests au regard des critères de conformité/non-conformité établis à la partie C de l'annexe I, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;b) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028 , un ensemble de données indiquant le pourcentage d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées conformément à l'article 3 et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;c) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028 , un ensemble de données contenant des informations sur la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 5, et sur le pourcentage de la charge des eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations supérieures à2000 EH qui est traitée dans des systèmes individuels, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;d) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028 , un ensemble de données contenant des informations sur le nombre d'échantillons collectés et le nombre d'échantillons prélevés conformément à la partie C de l'annexe I, qui se sont avérés non-conformes, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;e) établissent, au plus tard le 12 janvier 2029 , un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises pour améliorer l'accès aux sanitaires conformément à l'article 19, points a), b) et c), y compris des informations sur la part de leur population ayant accès aux sanitaires dans les agglomérations égales ou supérieures à10000 EH, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les six ans;f) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030 , un ensemble de données contenant des informations sur les émissions de GES, ventilées par type de gaz, et sur l'énergie totale utilisée et l'énergie renouvelable produite par chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines égale ou supérieure à10000 EH, ainsi qu'un calcul du pourcentage de réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, du pourcentage d'énergie achetée de sources autres que les combustibles fossiles et, le cas échéant, accompagné d'une ventilation des différents types de sources d'énergie autres que les combustibles fossiles utilisés, lorsque la dérogation visée à l'article 11, paragraphe 3, est utilisée, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;g) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030 , un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises conformément au point 3 de l'annexe V et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;h) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030 , un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l'article 17, paragraphes 1 et 3, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;i) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030 , un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme sujettes à l'eutrophisation et actualisent ensuite cet ensemble de données conformément à l'article 7, paragraphe 2;j) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030 , un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme zones dans lesquelles la concentration ou l'accumulation de micropolluants représente un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine et actualisent ensuite cet ensemble de données conformément à l'article 8, paragraphe 2;k) lorsqu'ils utilisent des biomédias, établissent, au plus tard le 31 décembre 2030 , un ensemble de données contenant le type de biomédias utilisé ainsi qu'une brève description des mesures prises par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines utilisant des biomédias afin d'éviter les déversements dans l'environnement, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinq ans;l) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030 , un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l'article 21, paragraphe 1, point c), avec une comparaison de la demande mensuelle en eau et en nutriments des cultures alimentées par la part réutilisée des eaux résiduaires urbaines traitées visées à l'article 15, paragraphe 1, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année.
a) une évaluation du niveau de mise en œuvre des articles 3 à 8; b) le recensement et la planification des investissements nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive pour chaque agglomération, y compris une estimation financière indicative et, le cas échéant, une estimation de la contribution financière des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur établies conformément à l'article 10, et une hiérarchisation de ces investissements en fonction de la taille de l'agglomération et du niveau de l'incidence environnementale des rejets des eaux résiduaires urbaines non traitées et des risques connexes pour l'environnement et la santé humaine; c) une estimation des investissements nécessaires pour renouveler, améliorer ou remplacer les infrastructures existantes de traitement des eaux résiduaires urbaines, y compris les systèmes de collecte, en fonction des taux d'amortissement et des conditions techniques et opérationnelles, dans le but de prévenir d'éventuels fuites, infiltrations et afflux mal raccordés dans les systèmes de collecte, et en utilisant, le cas échéant, des instruments numériques; d) la détermination, ou au moins une indication, des sources potentielles de financement public, lorsque celui-ci est nécessaire pour compléter les droits acquittés par les utilisateurs; e) toute information requise en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 7, paragraphe 4, le cas échéant.
a) des informations sur la conformité de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines avec les articles 3, 4, 6, 7 et 8, y compris une comparaison entre les rejets réels de polluants dans les eaux réceptrices et les valeurs limites indiquées dans la partie B et les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe I; ces informations sont présentées d'une manière qui permet de réaliser aisément des comparaisons, par exemple sous la forme d'un pourcentage de conformité; b) le volume réel ou estimé d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées par an ou par période de facturation pour le ménage ou l'entité raccordée, exprimé en mètres cubes, ainsi que les tendances et le prix de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines pour ce ménage (coût par litre et par mètre cube); c) une comparaison entre le volume annuel d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées pour le ménage par an et une indication du volume moyen par ménage dans l'agglomération concernée; d) un lien vers le contenu en ligne visé au paragraphe 1.
a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition.
a) la nature, la gravité et l'ampleur de la violation; b) le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; c) la population ou l'environnement touché par la violation, compte tenu de l'incidence de la violation sur l'objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine; d) le caractère répétitif ou singulier de la violation; e) la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable.
a) l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive; b) les ensembles de données visés à l'article 22, paragraphe 1; c) les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes, y compris les résultats des projets de recherche financés par l'Union; d) les recommandations de l'OMS, lorsqu'elles sont disponibles.
a) le bien-fondé des paramètres de santé publique visés à l'article 17, paragraphe 1, qui doivent être surveillés par les États membres; b) la valeur ajoutée de la surveillance obligatoire de paramètres spécifiques de santé publique; c) la nécessité éventuelle d'adapter la liste des produits devant relever de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l'évolution de la gamme des produits mis sur le marché, l'amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines, leurs incidences sur l'environnement et la santé publique, les données résultant des nouvelles obligations de surveillance des micropolluants aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et la nécessité de réviser les conditions de l'exonération de la responsabilité élargie des producteurs visée à l'article 9, paragraphe 2, point a); d) la valeur ajoutée et le bien-fondé d'exiger des plans nationaux obligatoires de réutilisation de l'eau, y compris des objectifs et des mesures au niveau national, tenant compte de l'évolution des politiques et du droit de l'Union en matière de gestion de l'eau; e) l'objectif de neutralité énergétique afin d'analyser la faisabilité technique et économique ainsi que les bénéfices environnementaux et climatiques d'une transition en vue d'atteindre un niveau plus élevé d'autonomie énergétique totale du secteur; f) les possibilités de mesurer les émissions directes et indirectes de GES émises par le secteur des eaux résiduaires urbaines, y compris les émissions de GES autres que ceux visés à l'article 21, paragraphe 1, point d), et de fixer des exigences pour les mesures effectives dans le cadre de la surveillance, en tenant compte des méthodes les plus récentes pour la mesure des émissions de GES du secteur des eaux résiduaires urbaines définies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat; g) les incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur des taux de contribution potentiellement différents pour les producteurs fixés par les États membres et visés à l'article 9, paragraphe 1; h) la faisabilité et le bien-fondé de la mise au point d'un système de responsabilité élargie des producteurs pour les produits générant des PFAS et des microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines, sur la base notamment des données de surveillance prévues à l'article 21 concernant les PFAS et les microplastiques aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; i) la possibilité pour le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines d'atteindre la neutralité climatique et le temps nécessaire pour y parvenir; j) la possibilité et le bien-fondé de fixer au niveau de l'Union des taux minimaux de réutilisation et de recyclage de l'azote provenant des boues ou des eaux résiduaires urbaines ou des deux.
a) jusqu'au 31 décembre 2033 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au1 ;er janvier 2025b) jusqu'au 31 décembre 2036 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au31 décembre 2033 ;c) jusqu'au 31 décembre 2039 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au31 décembre 2036 .
a) jusqu'au 31 décembre 2033 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au1 ;er janvier 2025b) jusqu'au 31 décembre 2036 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au31 décembre 2033 ;c) jusqu'au 31 décembre 2039 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au31 décembre 2036 ;d) jusqu'au 31 décembre 2045 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au31 décembre 2039 ;e) jusqu'au 31 décembre 2053 pour les agglomérations auxquelles s'applique la dérogation visée à l'article 7, paragraphe 4, de la présente directive.
le volume et les caractéristiques des eaux résiduaires urbaines; la prévention des fuites d'eaux résiduaires urbaines, des infiltrations et des afflux mal raccordés dans les systèmes de collecte; la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des déversements dus aux pluies d'orage, compte tenu des exigences pertinentes énoncées à l'article 5 et à l'annexe V.
une description des technologies incorporant des biomédias qui sont utilisées dans le traitement effectué par la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, y compris le type et le volume des biomédias utilisés dans la station et une description des mesures prises pour éviter les rejets de biomédias dans l'environnement; une obligation de surveiller en permanence et de prévenir tout rejet involontaire de biomédias dans l'environnement; une obligation de signaler sans retard aux autorités compétentes tout rejet important de biomédias dans les eaux réceptrices.
entre | Un échantillon par mois (voir note 1) |
entre | |
entre | |
égal ou supérieur à |
a) pour les paramètres figurant aux tableaux 1 et 3, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration ou aux pourcentages de réduction ou aux deux est précisé au tableau 4; b) pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d'échantillons prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques, sauf en ce qui concerne le paramètre du total des matières solides en suspension, pour lequel l'écart par rapport aux valeurs paramétriques peut aller jusqu'à 150 %; c) pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes indiquées dans ce tableau; la valeur de la concentration ou celle du pourcentage minimal de réduction s'applique; d) pour les paramètres figurant au tableau 3, la fréquence de l'échantillonnage visée à la partie C, point 3, signifie qu'un échantillon est prélevé à l'entrée et un échantillon est prélevé à la sortie de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines afin de vérifier le respect du pourcentage minimal d'élimination figurant dans le tableau 3, le pourcentage moyen d'élimination de toutes les substances utilisées aux fins du calcul est utilisé pour évaluer si le pourcentage minimal de 80 % d'élimination requis a été atteint.
Paramètres | Concentration | Pourcentage minimal de réduction (voir note 4) | Méthode de mesure de référence |
---|---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO | 25 mg/l O | Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 | |
Demande chimique en oxygène (DCO) (voir note 2) | 125 mg/l O | 75 | Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium |
Carbone organique total (voir note 2) | 37 mg/l | 75 | EN 1484 |
Total des matières solides en suspension | 35 mg/l (voir note 3) | 90 (voir note 3) |
|
Paramètres | Concentration | Méthode de mesure de référence | |
---|---|---|---|
Phosphore total (voir note 4) | Spectrophotométrie par absorption moléculaire | ||
Azote total (voir note 4) | Spectrophotométrie par absorption moléculaire |
1) le temps de rétention hydraulique moyen de l'effluent rejeté est d'au moins 1,5 an avant qu'il n'atteigne la zone sensible à l'azote désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;2) un programme continu de surveillance et d'évaluation du paramètre azote total est mis en place: a) aux sorties de toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et, le cas échéant, dans les eaux de ruissellement urbain des agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, situées dans la zone de captage de la zone sensible à l'azote conformément à l'article 7, paragraphe 2;b) aux entrées pertinentes de la zone désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2; c) sur les sites de prélèvement d'échantillons représentatifs des eaux réceptrices et des masses d'eau pertinentes de la zone de captage de la zone désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;
3) le pourcentage minimal de réduction de l'azote indiqué dans le tableau 2 est respecté; ce pourcentage est calculé sur la base des données collectées dans le cadre du programme continu de surveillance et d'évaluation visé au point 2); 4) il peut être démontré que les rejets d'azote provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans la zone de captage ne sont pas néfastes pour l'environnement, y compris pour la biodiversité, et pour la santé humaine et qu'ils ne modifient pas l'écosystème; 5) la concentration de nutriments dans les zones visées au point c) de la condition 2) est conforme aux conditions fixées à l'annexe V, point 1.2.1, de la directive 2000/60/CE pour définir le bon état écologique de ces zones; 6) l'utilisation de la rétention naturelle d'azote est communiquée à la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux États membres voisins potentiellement affectés, conjointement avec tous les éléments nécessaires pour vérifier que les conditions énumérées aux points 1), 2), 3), 4) et 5) sont remplies.
1) l'absence de tout effet néfaste pour l'environnement est assurée; 2) des coûts excessifs ou une consommation d'énergie excessive seraient nécessaires pour atteindre les valeurs fixées pour l'azote dans le tableau 2.
Indicateurs | Pourcentage minimal d'élimination par rapport aux valeurs à l'entrée |
---|---|
Substances susceptibles de polluer l'eau même à de faibles concentrations (voir note 1) | 80 % (voir note 2) |
a) Catégorie 1 (substances pouvant très facilement être traitées): i) amisulpride (n o CAS 71675-85-9),ii) carbamazépine (n o CAS 298-46-4),iii) citalopram (n o CAS 59729-33-8),iv) clarithromycine (n o CAS 81103-11-9),v) diclofénac (n o CAS 15307-86-5),vi) hydrochlorothiazide (n o CAS 58-93-5),vii) métoprolol (n o CAS 37350-58-6),viii) venlafaxine (n o CAS 93413-69-5);
b) Catégorie 2 (substances pouvant facilement être éliminées): i) benzotriazole (n o CAS 95-14-7),ii) candésartan (n o CAS 139481-59-7),iii) irbésartan (n o CAS 138402-11-6),iv) mélange de 4-methylbenzotriazole (n o CAS 29878-31-7) et de 5-methylbenzotriazole (no CAS 136-85-6).
Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminée | Nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes |
---|---|
4-7 | 1 |
8-16 | 2 |
17-28 | 3 |
29-40 | 4 |
41-53 | 5 |
54-67 | 6 |
68-81 | 7 |
82-95 | 8 |
96-110 | 9 |
111-125 | 10 |
126-140 | 11 |
141-155 | 12 |
156-171 | 13 |
172-187 | 14 |
188-203 | 15 |
204-219 | 16 |
220-235 | 17 |
236-251 | 18 |
252-268 | 19 |
269-284 | 20 |
285-300 | 21 |
301-317 | 22 |
318-334 | 23 |
335-350 | 24 |
351-365 | 25 |
a) lacs et cours d'eau débouchant dans des lacs/bassins de retenue/baies fermées où il est établi que l'échange d'eau est faible, ce qui peut engendrer un phénomène d'accumulation. Il convient de prévoir une élimination du phosphore dans ces zones, à moins qu'il ne puisse être démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation. Il peut également être envisagé d'éliminer l'azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations; b) estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l'échange d'eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités de nutriments. Les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d'importance dans ces zones, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l'élimination du phosphore ou de l'azote ou des deux doit être prévue, à moins qu'il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation.
a) une description détaillée du réseau de systèmes de collecte, des capacités de stockage et d'acheminement des eaux résiduaires urbaines et des eaux de ruissellement urbain de ce réseau, ainsi que des capacités existantes de traitement des eaux résiduaires urbaines en période de précipitation; b) pour les réseaux unitaires, une analyse dynamique des flux des eaux résiduaires urbaines en période de précipitation, fondée sur les données de surveillance ou sur l'utilisation de modèles hydrologiques, hydrauliques et de qualité de l'eau qui tiennent compte de projections climatiques reflétant l'état de la technique, comprenant une estimation des charges polluantes pour les paramètres visés au tableau 1 et, s'il y a lieu, au tableau 2 de l'annexe I ainsi que pour les microplastiques et les polluants concernés déversés dans les eaux réceptrices en période de précipitation; c) pour les réseaux séparatifs, une description détaillée des exigences en matière de surveillance à des points pertinents des systèmes séparatifs où les rejets d'eaux de ruissellement urbain sont susceptibles d'être pollués, tels qu'identifiés au titre de l'article 5, paragraphe 2, point d), afin de déterminer les mesures pertinentes et réalisables à prendre conformément au point 3 de la présente annexe.
a) un objectif indicatif non contraignant visant à ce que les déversements dus aux pluies d'orage représentent un faible pourcentage ne pouvant dépasser 2 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines collectée annuellement, calculée par temps sec; cet objectif indicatif non contraignant doit être atteint au plus tard: i) le 31 décembre 2039 pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à100000 EH;ii) le 31 décembre 2045 pour les agglomérations égales ou supérieures à10000 EH visées à l'article 5;
b) la réduction progressive des macroplastiques.
a) des mesures préventives visant à éviter l'entrée d'eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte, dont des mesures visant à favoriser la rétention naturelle ou la récupération des eaux pluviales, ainsi que des mesures visant à accroître les espaces verts et bleus dans les zones urbaines afin de réduire les déversements dus aux pluies d'orage ou à limiter les surfaces imperméables dans les agglomérations; b) des mesures visant à mieux gérer et à optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, dont les systèmes de collecte, les bassins de stockage et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, afin de garantir que les déversements d'eaux résiduaires urbaines non traitées ou d'eaux de ruissellement polluées dans les eaux réceptrices sont réduits au minimum; c) lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au point 2, des mesures d'atténuation supplémentaires, y compris l'adaptation des infrastructures de collecte, de stockage et de traitement des eaux résiduaires urbaines, notamment en raccordant les zones urbaines nouvellement construites à des réseaux séparatifs, le cas échéant, ou la création de nouvelles infrastructures en privilégiant les infrastructures vertes et bleues telles que les fossés végétalisés, les zones humides de traitement et les bassins de stockage conçus de façon à soutenir la biodiversité. Le cas échéant, la réutilisation de l'eau est envisagée dans le cadre de l'élaboration des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 5.
a) est collectée et traitée dans des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; b) est traitée au moyen de systèmes individuels enregistrés; c) n'est pas collectée ou traitée;
a) les concentrations annuelles moyennes et la charge des polluants visés à l'article 21 qui sont déversés par chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines; b) une estimation de la charge des rejets issus des systèmes individuels pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I; c) pour les agglomérations supérieures à 10000 EH, une estimation de la charge des rejets issus de réseaux unitaires et des déversements dus aux pluies d'orage pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I;
a) la charge totale (en EH) traitée et l'énergie nécessaire au traitement des eaux résiduaires urbaines (en kWh totaux et par mètre cube); b) la quantité totale d'énergie renouvelable produite chaque année (en GWh/an), ventilée par sources d'énergie;
Directive 91/271/CEE du Conseil ( | |
Directive 98/15/CE de la Commission ( | |
Règlement (CE) n | uniquement le point 21 de l'annexe III |
Règlement (CE) n | uniquement le point 4.2 de l'annexe |
Directive 2013/64/UE du Conseil ( | uniquement l'article 1 |
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
91/271/CEE | |
98/15/CE | |
2013/64/UE |
Directive 91/271/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, phrase introductive | Article 2, phrase introductive |
Article 2, points 1) à 4) | Article 2, points 1) à 4) |
— | Article 2, points 5) et 6) |
Article 2, point 5) | Article 2, point 7) |
— | Article 2, points 8) et 9) |
Article 2, point 6) | Article 2, point 10) |
Article 2, point 7) | Article 2, point 11) |
Article 2, point 8) | Article 2, point 12) |
— | Article 2, points 13) et 14) |
Article 2, point 10) | Article 2, point 15) |
Article 2, point 11) | Article 2, point 16) |
— | Article 2, points 17) à 28) |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |
— | Article 3, paragraphes 2 et 3 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 4, paragraphe 1 |
— | Article 4, paragraphe 2 |
— | Article 4, paragraphe 3 |
— | Article 4, paragraphe 4 |
— | Article 4, paragraphe 5 |
— | Article 4, paragraphe 6 |
— | Article 5 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1 |
— | Article 6, paragraphe 2 |
— | Article 6, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 5 |
— | Article 7, paragraphe 1 |
— | Article 7, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 3 |
— | Article 7, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 5 |
— | Article 7, paragraphes 6 et 7 |
Article 5, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 8 |
Article 5, paragraphe 5 | Article 7, paragraphe 9 |
Article 5, paragraphe 7 | Article 7, paragraphe 10 |
— | Article 7, paragraphe 11 |
— | Article 8 |
— | Article 9 |
— | Article 10 |
— | Article 11 |
Article 9 | Article 12, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 12, paragraphe 3 |
Article 10 | Article 13 |
Article 11, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1 |
— | Article 14, paragraphe 2 |
— | Article 14, paragraphe 3 |
— | Article 14, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 3 | Article 14, paragraphe 5 |
Article 12, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 3 |
— | Article 15, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 16, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 17 |
— | Article 18 |
— | Article 19 |
Article 14, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 |
— | Article 20, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1 |
— | Article 21, paragraphe 2 |
— | Article 21, paragraphes 3 à 6 |
— | Article 22 |
Article 17, paragraphe 1 | Article 23, paragraphe 1 |
— | Article 23, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 3 | Article 23, paragraphe 3 |
— | Article 23, paragraphe 4 |
— | Article 24 |
— | Article 25 |
— | Article 26 |
— | Article 27 |
Article 18 | Article 28 |
— | Article 29 |
— | Article 30 |
— | Article 31 |
— | Article 32 |
Article 19 | Article 33 |
— | Article 34 |
Article 20 | Article 35 |
Annexe I, partie A | Annexe I, partie A |
Annexe I, partie B | Annexe I, partie B |
Annexe I, partie C | — |
Annexe I, partie D | Annexe I, partie C |
Annexe II | Annexe II |
— | Annexe III |
Annexe III | Annexe IV |
— | Annexe V |
— | Annexe VI |
— | Annexe VII |
— | Annexe VIII |