Directive (EU) 2024/1711 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 amending Directives (EU) 2018/2001 and (EU) 2019/944 as regards improving the Union’s electricity market design (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 293 du 18.8.2023, p. 112.,vu l’avis du Comité des régionsJO C, C/2023/253, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/253/oj.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 11 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2024.,considérant ce qui suit:(1)Depuis septembre 2021, les marchés de l’électricité affichent des prix particulièrement élevés et une forte volatilité. Comme l’a indiqué l’Agence de l’Union européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) dans son évaluation finale de l’organisation du marché de gros de l’électricité dans l’UE d’avril 2022, cette situation est principalement due au prix élevé du gaz, qui est utilisé comme combustible pour produire de l’électricité.(2)L’escalade de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, partie contractante au traité instituant la Communauté de l’énergieJO L 198 du 22.7.2006, p. 18., ainsi que les sanctions internationales y afférentes depuis février 2022 ont entraîné une crise gazière, perturbé les marchés mondiaux de l’énergie, exacerbé le problème des prix élevés du gaz et eu d’importantes répercussions sur les prix de l’électricité. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a également suscité des incertitudes quant à l’approvisionnement en autres matières premières, telles que la houille et le pétrole brut, utilisées par les centrales électriques. Cette incertitude a entraîné une nouvelle augmentation importante de la volatilité des prix de l’électricité. La disponibilité réduite de plusieurs réacteurs nucléaires et la faible production d’hydroélectricité ont encore amplifié la hausse des prix de l’électricité.(3)Pour répondre à cette situation, dans sa communication du 13 octobre 2021 intitulée "Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien", la Commission a proposé une panoplie de mesures pouvant être utilisées par l’Union et ses États membres pour faire face aux effets immédiats des prix élevés de l’énergie sur les clients résidentiels et les entreprises, notamment des aides au revenu, des réductions fiscales et des mesures d’économies d’énergie et de stockage d’énergie, et pour accroître la résilience aux chocs futurs sur les prix. Dans sa communication du 8 mars 2022 intitulée "REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable", la Commission expose une série de mesures supplémentaires visant à renforcer la panoplie d’instruments et à répondre à la hausse des prix de l’énergie. Le 23 mars 2022, la Commission a également instauré un encadrement temporaire des aides d’État afin d’autoriser l’octroi de subventions destinées à atténuer les effets des prix élevés de l’énergie.(4)Dans sa communication du 18 mai 2022, la Commission a présenté son "Plan REPowerEU", qui a introduit des mesures supplémentaires axées sur les économies d’énergie, la diversification des approvisionnements énergétiques, un objectif d’efficacité énergétique revu à la hausse et le déploiement accéléré des énergies renouvelables, dans le but de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles russes, y compris une proposition visant à porter à 45 % l’objectif de l’Union en matière de de consommation finale brute d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. En outre, dans sa communication du 18 mai 2022 intitulée "Interventions sur le marché de l’énergie à court terme et améliorations à long terme de l’organisation du marché de l’électricité — ligne de conduite", en plus d’exposer des mesures à court terme supplémentaires destinées à faire face aux prix élevés de l’énergie, la Commission a recensé des domaines dans lesquels l’organisation du marché de l’électricité pourrait être améliorée et a annoncé son intention d’évaluer ces domaines en vue de modifier le cadre législatif.(5)Afin de répondre d’urgence à la crise des prix de l’énergie ainsi qu’aux préoccupations en matière de sécurité et de lutter contre les hausses de prix pour les citoyens, l’Union a adopté plusieurs actes juridiques, dont le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17)., qui établit un régime solide de stockage du gaz, le règlement (UE) 2022/1369 du ConseilRèglement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1)., qui prévoit des mesures efficaces de réduction de la demande de gaz et d’électricité, le règlement (UE) 2022/1854 du ConseilRèglement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO L 261 I du 7.10.2022, p. 1)., qui établit des régimes de limitation des prix pour éviter les bénéfices exceptionnels sur les marchés du gaz comme de l’électricité, ainsi que le règlement (UE) 2022/2577 du ConseilRèglement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (JO L 335 du 29.12.2022, p. 36)., qui établit des mesures visant à accélérer les procédures d’octroi de permis pour les installations d’énergie renouvelable.(6)Un marché de l’énergie bien intégré, s’appuyant sur les règlements (UE) 2018/1999Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)., (UE) 2019/942Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22). et (UE) 2019/943Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). du Parlement européen et du Conseil et les directives (UE) 2018/2001Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82)., (UE) 2018/2002Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210). et (UE) 2019/944Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125). du Parlement européen et du Conseil, qui, ensemble, sont communément appelés le paquet "Une énergie propre pour tous les européens", adopté en 2018 et 2019, permet à l’Union de tirer parti des avantages économiques d’un marché unique de l’énergie en toutes circonstances, en assurant la sécurité de l’approvisionnement et en soutenant le processus de décarbonation afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union. L’interconnectivité transfrontière assure également un fonctionnement plus sûr, plus fiable et plus efficace des systèmes électriques, ainsi qu’une meilleure résilience face aux chocs de prix à court terme.(7)Le renforcement du marché intérieur de l’énergie et la réalisation des objectifs en matière de transition climatique et énergétique nécessitent une modernisation substantielle du réseau électrique de l’Union, afin que celui-ci puisse absorber une forte augmentation des capacités de production à partir d’énergies renouvelables, assortie d’une variabilité des volumes de production en fonction des conditions météorologiques et de l’évolution des schémas de flux d’électricité en Europe, et puisse répondre aux nouvelles demandes liées par exemple aux véhicules électriques et aux pompes à chaleur. Les investissements dans les réseaux, à l’intérieur et au-delà des frontières, sont essentiels au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, y compris à la sécurité de l’approvisionnement. De tels investissements sont nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables et la demande dans un contexte où ces deux aspects sont plus éloignés que par le passé et, à terme, en vue de la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. Par conséquent, toute réforme du marché de l’électricité de l’Union devrait contribuer à un réseau d’électricité européen plus intégré, pour faire en sorte que chaque État membre atteigne un niveau d’interconnectivité électrique conforme à l’objectif d’au moins 15 % d’interconnexion électrique d’ici à 2030, conformément à l’article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999, que cette capacité d’interconnexion soit utilisée autant que possible pour les échanges transfrontières et que le réseau électrique et les infrastructures de connectivité de l’Union, par exemple les projets d’intérêt commun de l’Union établis en vertu du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45)., soient mis en place ou modernisés. Une connectivité adéquate devrait être fournie à l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, étant donné que cela pourrait leur offrir d’importantes possibilités de participer à la transition énergétique et à la transformation numérique de l’Union. Il convient d’accorder une attention particulière aux régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans lequel leurs contraintes particulières sont reconnues et qui prévoit l’adoption de mesures spécifiques à leur égard.(8)L’organisation actuelle du marché de l’électricité a contribué, entre autres, à l’émergence de produits, services et mesures nouveaux et innovants sur les marchés de détail de l’électricité, soutenant l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables et élargissant l’éventail de choix pour aider les consommateurs à réduire leurs factures d’énergie, y compris grâce à des installations de production à petite échelle et à des services émergents assurant une participation active de la demande. Un élément déterminant pour les marchés de l’électricité et systèmes électriques futurs de l’Union est de s’inscrire dans le prolongement de la numérisation du système énergétique et de tirer parti de son potentiel, par exemple concernant la participation active des consommateurs. Dans le même temps, il est nécessaire de respecter les choix des consommateurs et de leur permettre de bénéficier d’une diversité d’offres contractuelles, ainsi que de protéger les clients résidentiels contre des prix élevés pendant une crise énergétique. L’intégration du système énergétique doit s’entendre comme visant la planification et le fonctionnement du système énergétique dans son ensemble, englobant de multiples vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation, par la création de liens plus étroits entre eux, en synergie les uns avec les autres et grâce à la numérisation, dans le but de fournir une énergie sûre, abordable, fiable et durable.(9)Dans le cadre de la crise énergétique, l’organisation actuelle du marché de l’électricité a révélé un certain nombre de lacunes et de conséquences inattendues liées à l’incidence du niveau élevé et de la volatilité des prix des combustibles fossiles sur les marchés de l’électricité à court terme, qui exposent les clients résidentiels et les entreprises à d’importantes hausses de prix, et aux effets qui en découlent, sur leurs factures d’électricité.(10)Un déploiement plus rapide des énergies renouvelables et de technologies propres et flexibles constitue le moyen le plus durable et le plus efficace au regard des coûts de réduire structurellement la demande de combustibles fossiles pour la production d’électricité et de permettre la consommation directe d’électricité grâce à l’électrification de la demande d’énergie et à l’intégration du système énergétique. En raison de leurs faibles coûts d’exploitation, les sources renouvelables peuvent avoir une incidence positive sur les prix de l’électricité dans l’ensemble de l’Union et réduire la consommation de combustibles fossiles.(11)Les modifications apportées à l’organisation du marché de l’électricité devraient faire en sorte que les avantages découlant du déploiement croissant de l’électricité renouvelable, et de la transition énergétique dans son ensemble, profitent aux consommateurs, y compris les plus vulnérables, et, en fin de compte, les protègent des crises énergétiques et permettent d’éviter que davantage de clients résidentiels ne soient pris au piège de la précarité énergétique. Ces modifications devraient atténuer l’incidence des prix élevés des combustibles fossiles, notamment du gaz, sur les prix de l’électricité, afin de permettre aux clients résidentiels et aux entreprises de profiter à plus long terme des avantages d’une énergie abordable et sûre provenant de sources durables, renouvelables et à faibles émissions de carbone, ainsi que de solutions économes en énergie pour réduire les coûts énergétiques globaux, ce qui pourrait réduire la nécessité de développer le réseau électrique et les capacités de production.(12)La réforme de l’organisation du marché de l’électricité vise à parvenir à des prix de l’électricité abordables et compétitifs pour tous les consommateurs. Ainsi, cette réforme devrait profiter non seulement aux clients résidentiels, mais également à la compétitivité des industries de l’Union, en facilitant les investissements dans les technologies propres dont elles ont besoin pour réussir leur transition vers le "zéro net". La transition énergétique dans l’Union doit reposer sur des bases solides en matière de production de technologies propres. Ces réformes soutiendront l’électrification de l’industrie à un coût abordable ainsi que la position de l’Union en tant qu’acteur mondial de premier plan en matière de recherche et d’innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres.(13)Le raccordement au réseau des nouvelles installations de production et de demande, en particulier les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, est souvent confronté à des retards dans les procédures de raccordement au réseau. L’une des raisons de ces retards est le manque de capacité de réseau disponible à l’endroit choisi par l’investisseur, ce qui nécessite d’étendre ou de renforcer le réseau pour connecter les installations au système en toute sécurité. Une nouvelle obligation imposant aux gestionnaires de réseau électrique, tant au niveau du transport que de la distribution, de publier des informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans leurs zones d’exploitation, et d’en assurer la mise à jour, faciliterait l’accès des investisseurs aux informations relatives à la capacité disponible au sein du réseau, ce qui accélérerait la prise de décision et, partant, le déploiement nécessaire des énergies renouvelables. Ces informations devraient être mises à jour régulièrement, au moins une fois par trimestre, par les gestionnaires de réseau de distribution. Même si les États membres devraient pouvoir décider de ne pas appliquer cette exigence aux entreprises d’électricité qui approvisionnent moins de 100000 clients connectés ou qui approvisionnent de petits réseaux isolés, ils devraient encourager ces entreprises à fournir ces informations une fois par an aux utilisateurs du réseau et devraient promouvoir la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution à cette fin. Les gestionnaires de réseau de distribution devraient également publier les critères utilisés pour déterminer les capacités de réseau disponibles, par exemple la demande et les capacités de production existantes, les hypothèses retenues pour évaluer la possibilité d’une intégration plus poussée d’utilisateurs du réseau supplémentaires, les informations pertinentes sur les éventuels délestages de la production d’énergie et les prévisions concernant le développement du réseau à cet égard.(14)En outre, pour résoudre le problème de la longueur des délais de réponse aux demandes de raccordement au réseau, les gestionnaires de réseaux de distribution devraient fournir aux utilisateurs du réseau des informations claires et transparentes sur l’état et le traitement de leurs demandes de raccordement. Les gestionnaires de réseaux de distribution devraient fournir ces informations dans un délai de trois mois à compter de la date de la présentation de la demande et les mettre à jour régulièrement, au moins une fois par trimestre.(15)Dans les zones où les réseaux électriques ont une capacité limitée ou nulle, les utilisateurs qui demandent le raccordement au réseau devraient pouvoir bénéficier de la conclusion d’une convention de raccordement non ferme et flexible. Cette convention de raccordement tiendrait compte, par exemple, du stockage de l’énergie ou limiterait les délais dans lesquels une centrale de production d’électricité peut injecter de l’électricité dans le réseau ou la capacité pouvant être exportée, permettant ainsi son raccordement partiel. Les gestionnaires de réseau devraient offrir la possibilité de conclure des raccordements flexibles dans ces zones. L’autorité de régulation ou une autre autorité compétente lorsqu’un État membre le prévoit, devrait élaborer des cadres permettant aux gestionnaires de réseau d’établir de tels raccordements flexibles, en veillant à ce que les renforcements du réseau qui fournissent les solutions structurelles soient prioritaires, à ce que les conventions des raccordement deviennent fermes dès que les réseaux sont prêts, à ce que des raccordements flexibles soient possibles en tant que solution permanente pour les zones où le renforcement du réseau n’est pas efficace et, dans la mesure du possible, à ce que les utilisateurs qui demandent le raccordement au réseau disposent d’une visibilité en ce qui concerne les niveaux prévus de délestage dans le cadre de la convention de raccordement flexible.(16)Pendant la crise énergétique, les consommateurs ont été exposés à des prix de gros de l’énergie extrêmement volatils et ont eu peu de possibilités de participer au marché de l’énergie. Par conséquent, de nombreux clients résidentiels ont rencontré des difficultés financières et n’ont pas été en mesure de payer leurs factures. Les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique ont été les plus durement touchés, mais les clients résidentiels à revenus moyens ont également été confrontés à ces difficultés. Les prix élevés de l’énergie pourraient également avoir un effet négatif sur la santé, le bien-être et, d’une façon générale, la qualité de vie des consommateurs. Il est donc important d’améliorer les droits et la protection des consommateurs, de leur permettre de bénéficier de la transition énergétique, de dissocier leurs factures d’électricité des fluctuations de prix à court terme sur les marchés de l’énergie et de rééquilibrer le risque entre fournisseurs et consommateurs.(17)Les consommateurs devraient avoir accès à un large éventail d’offres afin de pouvoir choisir un contrat qui corresponde à leurs besoins. Or, les fournisseurs ont réduit leurs offres, les contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée se sont raréfiés et le choix des offres est devenu limité. Les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’opter pour un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée abordable, et les fournisseurs ne devraient pas pouvoir unilatéralement modifier les modalités et conditions contractuelles ou mettre fin au contrat avant que celui-ci n’arrive à échéance. Toutefois, les contrats à prix dynamique restent essentiels et une pénétration croissante des sources d’énergie renouvelables peut aider les consommateurs à réduire leurs factures d’énergie. Les États membres devraient pouvoir exempter les fournisseurs ayant plus de 200000 clients finals qui ne proposent que des contrats à prix dynamique de l’obligation de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée, à condition qu’une telle exemption n’ait pas d’incidence négative sur la concurrence et qu’une offre suffisante de contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée soit conservée.(18)Lorsque les fournisseurs ne veillent pas à ce que leur portefeuille d’électricité soit suffisamment couvert, les variations des prix de gros de l’électricité peuvent les exposer à un risque financier et entraîner leur défaillance, ce qui les amène à répercuter les coûts sur les consommateurs et les autres utilisateurs du réseau. Par conséquent, les fournisseurs devraient bénéficier d’une couverture appropriée lorsqu’ils proposent des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée. Une stratégie de couverture appropriée devrait tenir compte de l’accès des fournisseurs à leur propre production et à leur capitalisation, ainsi que de leur exposition aux variations des prix du marché de gros, de la taille du fournisseur ou de la structure du marché. L’existence de stratégies de couverture appropriées peut être assurée par des règles générales supervisées sans qu’il soit procédé à un examen spécifique des positions ou des stratégies des différents fournisseurs. Les tests de résistance et les exigences en matière de rapports applicables aux fournisseurs pourraient figurer parmi les outils utilisés pour évaluer les stratégies de couverture des fournisseurs.(19)Les consommateurs devraient pouvoir choisir le fournisseur qui leur offre le prix et le service qui répondent le mieux à leurs besoins. Grâce aux progrès technologiques réalisés en matière de comptage et de comptage divisionnaire combinés aux technologies de l’information et de la communication, il est techniquement possible de disposer de plusieurs fournisseurs pour les mêmes locaux. Les clients devraient pouvoir choisir un fournisseur distinct, en particulier pour l’électricité destinée à alimenter des appareils tels que les pompes à chaleur ou les véhicules électriques, qui ont une consommation particulièrement élevée ou qui sont également en mesure de déplacer automatiquement leur consommation d’électricité en fonction des signaux de prix. À cette fin, les clients devraient être autorisés à disposer de plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique de leurs locaux, ce qui permettrait une mesure et une fourniture séparées pour les différents appareils. Les points de mesure devraient être clairement distincts les uns des autres et conformes à la réglementation technique applicable. Les règles de répartition des coûts associés devraient être déterminées par les États membres. Certains systèmes intelligents de mesure sont capables de couvrir directement plus d’un point de mesure et permettent donc aux clients d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou d’un accord de partage d’énergie en même temps. Les fournisseurs ne devraient avoir la responsabilité de l’équilibrage que pour les points de mesure et de facturation qu’ils fournissent. En outre, en permettant le recours à des solutions de mesure dédiées, installées ou intégrées dans les appareils à charges flexibles et contrôlables, les clients finals peuvent prendre part à d’autres systèmes de participation active de la demande fondés sur des incitations qui fournissent des services de flexibilité sur le marché de l’électricité ainsi qu’aux gestionnaires de réseaux de transport et aux gestionnaires de réseaux de distribution. Globalement, ces dispositifs devraient être compatibles avec le partage d’énergie et contribuer au développement de la participation active de la demande et à l’autonomisation des consommateurs, ce qui permettrait aux clients de mieux contrôler leur consommation d’énergie et leurs factures, tout en offrant au système électrique une flexibilité supplémentaire pour faire face aux fluctuations de l’offre et de la demande.(20)En raison de la complexité croissante des offres énergétiques et des différentes pratiques commerciales, les consommateurs ont souvent du mal à comprendre pleinement les implications des offres des fournisseurs ou du contrat qu’ils signent. En particulier, il existe souvent un manque de clarté concernant la manière dont le prix est fixé, les conditions de renouvellement du contrat, les conséquences de la résiliation d’un contrat ou les motifs justifiant la modification des modalités et conditions par le fournisseur. Par conséquent, les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l’agrégation devraient, avant la conclusion ou la prorogation du contrat, communiquer aux consommateurs les informations essentielles concernant les offres énergétiques de façon concise et aisément compréhensible.(21)Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement des consommateurs particulièrement en cas de défaillance du fournisseur, les États membres devraient avoir mis en place un régime de "fournisseur de dernier recours". Il devrait être possible de désigner le fournisseur de dernier recours soit avant, soit au moment de la défaillance du fournisseur. Ledit fournisseur de dernier recours peut être considéré comme un fournisseur de service universel. Un fournisseur de dernier recours pourrait être le département des ventes d’une entreprise verticalement intégrée qui assure également des fonctions de distribution, à condition que celui-ci respecte les conditions en matière de dissociation établies par la directive (UE) 2019/944. Toutefois, cela n’entraîne pas l’obligation pour les États membres d’assurer l’approvisionnement à un prix minimum fixe donné. Lorsqu’un État membre oblige un fournisseur de dernier recours à fournir de l’électricité à un client qui ne reçoit pas d’offres fondées sur le marché, les conditions énoncées à l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 s’appliquent et l’obligation ne peut être associée à un prix réglementé que dans la mesure où ce client a le droit de bénéficier de prix réglementés. Lorsqu’ils évaluent si les offres reçues par des clients non résidentiels sont fondées sur le marché, les États membres devraient tenir compte des circonstances commerciales et techniques particulières. Lorsque, avant le 16 juillet 2024, un État membre a déjà désigné un fournisseur de dernier recours au moyen d’une procédure équitable, transparente et non discriminatoire, il n’est pas nécessaire de lancer une nouvelle procédure pour désigner le fournisseur de dernier recours.(22)Le partage d’énergie peut créer de la résilience aux effets de l’augmentation et de la volatilité des prix du marché de gros sur les factures d’énergie des consommateurs, autonomise un groupe plus élargi de consommateurs qui, autrement, n’ont pas la possibilité de devenir des clients actifs en raison de contraintes financières ou spatiales, tels que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, et conduit à une utilisation accrue des énergies renouvelables en mobilisant des investissements privés supplémentaires et en diversifiant les modes de rémunération. Avec l’intégration de signaux de prix et d’installations de stockage appropriés, le partage de l’électricité peut contribuer à établir les bases nécessaires pour exploiter au mieux le potentiel de flexibilité des petits consommateurs. Les dispositions relatives au partage d’énergie établies dans la présente directive complètent les dispositions relatives à l’autoconsommation établies à l’article 21 de la directive (UE) 2018/2001 et à l’article 15 de la directive (UE) 2019/944, notamment en ce qui concerne l’autoconsommation collective.(23)Les clients actifs qui possèdent ou louent une installation de stockage ou de production devraient avoir le droit de partager leur production excédentaire à titre onéreux ou à titre gratuit et de donner à d’autres consommateurs les moyens de devenir des clients actifs, ou de partager l’énergie renouvelable produite ou stockée au sein d’installations louées conjointement ou détenues en copropriété, d’une capacité allant jusqu’à 6 MW, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers organisateur. Dans le cas des clients participant à des programmes de partage d’énergie plus importants que des petites et moyennes entreprises, la puissance installée de l’installation de production associée au programme de partage d’énergie devrait être d’un maximum de 6 MW et le partage d’énergie devrait avoir lieu dans une zone géographique locale ou limitée, telle qu’elle est définie par les États membres. Tout paiement afférent au partage de la production excédentaire à un prix peut être soit réglé directement entre clients actifs, soit automatisé par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange de pair à pair. Les accords de partage d’énergie sont soit fondés sur un accord contractuel privé entre clients actifs, soit organisés par l’intermédiaire d’une entité juridique. Une entité juridique qui intègre les critères d’une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001 ou d’une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944 pourrait partager avec ses membres l’électricité produite à partir des installations dont elle a la pleine propriété. Le cadre de protection et d’autonomisation applicable au partage d’énergie devrait être particulièrement attentif aux clients vulnérables et aux clients en situation de précarité énergétique.(24)Le partage d’énergie permet la consommation collective d’électricité autoproduite ou stockée injectée dans le réseau public par plusieurs clients actifs agissant conjointement. Les États membres devraient mettre en place l’infrastructure informatique appropriée pour permettre la correspondance administrative dans un certain délai de la consommation totale mesurée du client avec l’énergie renouvelable auto-produite ou stockée qui est déduite de la consommation totale aux fins du calcul de la composante énergétique de la facture d’énergie établie par le fournisseur, réduisant ainsi la facture du client. La production de ces installations devrait être répartie entre les profils de charge agrégés des consommateurs sur la base de méthodes de calcul statiques, variables ou dynamiques susceptibles d’être prédéfinies ou convenues par les clients actifs. Les clients actifs qui participent au partage d’énergie sont financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent, sans préjudice de la possibilité pour les clients actifs de déléguer leurs responsabilités en matière d’équilibrage à d’autres acteurs du marché. Tous les droits et obligations des consommateurs énoncés dans la directive (UE) 2019/944 s’appliquent aux clients finals participant à des programmes de partage d’énergie. Toutefois, les ménages d’une puissance installée inférieure ou égale à 10,8 kW pour les ménages individuels et inférieure ou égale à 50 kW pour les immeubles comprenant plusieurs appartements ne devraient pas être tenus de se conformer aux obligations des fournisseurs. Les États membres devraient pouvoir adapter ces seuils pour tenir compte des circonstances nationales, jusqu’à 30 kW pour les clients résidentiels individuels et entre 40 kW et 100 kW pour les immeubles comprenant plusieurs appartements.(25)Les mini-installations solaires prêtes à brancher pourraient, avec d’autres systèmes et technologies, contribuer à l’élargissement de l’adoption des énergies renouvelables et de la participation citoyenne à la transition énergétique. Les États membres devraient être en mesure de promouvoir l’introduction de ces systèmes pour alléger les charges administratives et techniques. Les autorités de régulation devraient être en mesure de fixer les tarifs de réseau pour l’injection d’électricité provenant de mini-installations solaires prêtes à brancher ou d’établir la méthode de calcul de ces tarifs. Selon la situation dans un État membre, les tarifs pourraient être très bas, voire nuls, tout en reflétant les coûts et en étant transparents et non discriminatoires.(26)Les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique devraient être correctement protégés contre les coupures électriques et ne devraient pas non plus être placés dans une position qui les oblige à se déconnecter. Les États membres devraient donc veiller à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres disposent de plusieurs outils et bonnes pratiques comprenant, sans s’y limiter, les interdictions d’interruptions tout au long de l’année ou saisonnières, la prévention de l’endettement et des solutions durables pour aider les clients en difficulté à payer leurs factures d’énergie. Le rôle des fournisseurs et de toutes les autorités nationales compétentes, qui consiste à définir les mesures, tant à court terme qu’à long terme, qui devraient être mises à la disposition des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique pour gérer leur consommation et leurs coûts énergétiques, demeure essentiel, et les fournisseurs ainsi que les autorités nationales compétentes devraient coopérer étroitement avec les autorités de sécurité sociale.(27)Les consommateurs ont le droit de recourir aux procédures de plaintes gérées par leurs fournisseurs ainsi qu’aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, afin de voir le respect de leurs droits effectivement assuré et de ne pas être désavantagés en cas de désaccord avec les fournisseurs, en particulier en ce qui concerne les factures ou le montant dû. Lorsque les clients recourent à ces procédures, les fournisseurs ne devraient pas résilier les contrats sur la base des faits qui font encore l’objet d’un litige. Les fournisseurs et les clients devraient continuer à respecter leurs droits et obligations contractuels, en particulier en ce qui concerne la fourniture d’électricité et le paiement de cette électricité, et les procédures de plaintes ne devraient pas constituer un motif d’abus permettant aux clients de ne pas honorer leurs obligations contractuelles, y compris le paiement de leurs factures. Les États membres devraient pouvoir mettre en place des mesures appropriées pour éviter que lesdites procédures de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges ne soient utilisées de manière abusive.(28)En principe, les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité constitueraient une mesure qui fausse le marché. Elles ne devraient donc être mises en œuvre que lorsque c’est approprié et en tant qu’obligations de service public, et elles devraient être soumises à des conditions précises. Au titre de la présente directive, il est possible d’établir des prix réglementés, y compris inférieurs au prix de revient, pour les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, y compris des prestations à prix inférieur au prix de revient, et, à titre de mesure transitoire, pour les clients résidentiels et les microentreprises, qu’il y ait ou non une crise des prix de l’électricité. Au cours d’une crise des prix de l’électricité, lorsque les prix de gros et de détail de l’électricité sont susceptibles d’augmenter considérablement, les États membres devraient être autorisés à étendre temporairement l’application des prix réglementés aux petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne les clients résidentiels et les petites et moyennes entreprises, les États membres devraient être autorisés, de manière exceptionnelle et temporaire, à fixer des prix réglementés inférieurs aux prix de revient au cours d’une crise des prix de l’électricité, à condition que cela ne crée pas de distorsion entre les fournisseurs et que ceux-ci soient indemnisés pour la fourniture à des prix inférieurs aux prix de revient. Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que cette réglementation des prix est ciblée et ne crée pas d’incitations à accroître la consommation. Par conséquent, cette extension exceptionnelle et temporaire de la réglementation des prix devrait être limitée, pour les clients résidentiels, à 80 % de la consommation domestique médiane et, pour les petites et moyennes entreprises, à 70 % de la consommation de l’année précédente. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission devrait pouvoir déclarer, par voie de décision d’exécution, une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union. L’évaluation de l’existence d’une crise des prix de l’électricité devrait être fondée sur une comparaison avec les prix en période de fonctionnement normal du marché et, par conséquent, devrait exclure l’impact des crises des prix de l’électricité précédentes déclarées en vertu de la présente directive. Une telle décision d’exécution devrait également définir la durée de validité de la constatation d’une crise des prix de l’électricité, durant laquelle l’extension temporaire des prix réglementés s’applique. Cette durée ne devrait pas être supérieure à un an. Lorsque les conditions de la déclaration d’une crise des prix de l’électricité continuent d’être satisfaites, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, devrait pouvoir prolonger la période de validité de la décision d’exécution. L’attribution de compétences d’exécution au Conseil est justifiée compte tenu des implications horizontales importantes pour les États membres d’une décision déclarant une crise des prix de l’électricité et, partant, de l’élargissement des possibilités d’interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité. Ces implications sont importantes tant au regard du nombre de clients concernés qu’au regard de l’importance des catégories de ces clients. L’attribution de compétences d’exécution au Conseil tient également compte de manière adéquate de la nature politique d’une telle décision déclarant une crise des prix de l’électricité, ce qui exige une délicate mise en balance des différentes considérations d’ordre politique au cœur de la décision des États membres de mettre en œuvre la fixation des prix de l’énergie. Dans le cas des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique, la réglementation des prix appliquée par les États membres pourrait couvrir 100 % du prix conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/944. En tout état de cause, la déclaration d’une crise des prix de l’électricité, à l’échelle régionale ou à l’échelle de l’Union, devrait garantir des conditions de concurrence équitables dans tous les États membres concernés par la décision, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé.(29)Les États membres devraient être en mesure de soutenir, en conformité avec les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les coûts supplémentaires de l’électricité supportés par les clients industriels en période de crise de l’électricité et de hausses exceptionnellement fortes des prix.(30)L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie n’étant pas encore synchronisées avec le système électrique de l’Union, elles sont confrontées à des difficultés très spécifiques dans le cadre de l’organisation des marchés d’équilibrage et de l’acquisition de services auxiliaires fondée sur le marché. Si des progrès la synchronisation sont en cours, l’une des conditions préalables essentielles à la stabilité du fonctionnement synchrone du système est la disponibilité de réserves suffisantes de capacités d’équilibrage pour réguler la fréquence. Toutefois, étant tributaires de la zone synchrone russe pour la gestion de la fréquence, les États baltes n’étaient pas encore en mesure de mettre en place un marché d’équilibrage opérationnel propre. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a considérablement accru le risque pour la sécurité de l’approvisionnement résultant de l’absence de marchés d’équilibrage propres. L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie devraient dès lors être exemptées des exigences de certaines dispositions de l’article 40, paragraphe 4, et de l’article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la sécurité du système pendant une période transitoire. Les périodes transitoires convenues pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie devraient disparaître progressivement dès que possible après la synchronisation et être mises à profit pour développer les instruments de marché appropriés offrant des réserves d’équilibrage à court terme et d’autres services auxiliaires indispensables, et devraient être limitées au temps nécessaire à ce processus.(31)Étant donné que le réseau de transport de Chypre n’est connecté à celui d’aucun autre État membre, Chypre est confrontée à des difficultés très spécifiques dans le cadre de l’organisation des marchés d’équilibrage et de l’acquisition de services auxiliaires fondée sur le marché. Par conséquent, Chypre devrait être exemptée des exigences de l’article 40, paragraphe 4, et de l’article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la sécurité du système pendant une période transitoire, à savoir jusqu’à ce que le réseau de transport de Chypre soit connecté à celui d’autres États membres par des interconnecteurs.(32)La présente directive établit une base juridique pour le traitement des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).. Les États membres devraient veiller au respect de l’ensemble des principes et obligations concernant le traitement des données à caractère personnel énoncés dans le règlement (UE) 2016/679, y compris en matière de minimisation des données. Lorsque l’objectif de la présente directive peut être atteint sans le traitement de données à caractère personnel, les responsables du traitement devraient s’appuyer sur des données anonymisées et agrégées.(33)Dans la mesure où l’une des mesures prévues dans la présente directive constitue une aide d’État, les dispositions relatives à ces mesures sont sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission est compétente pour apprécier la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur.(34)Il convient dès lors de modifier les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en conséquence.(35)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir améliorer l’organisation du marché intégré de l’électricité, en particulier pour prévenir une augmentation indue des prix de l’électricité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierModification de la directive (UE) 2018/2001À l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"À cette fin, en ce qui concerne les régimes de soutien direct des prix, l’aide est accordée sous la forme d’une prime de marché qui peut être, entre autres, variable ou fixe.Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas au soutien à l’électricité produite à partir des sources énumérées à l’article 19 quinquies, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, auquel l’article 19 quinquies, paragraphe 1, dudit règlement s’applique.".
Article 2Modifications apportées à la directive (UE) 2019/944La directive (UE) 2019/944 est modifiée comme suit:1)l’article 2 est modifié comme suit:a)le point 8) est remplacé par le texte suivant:"8)"client actif": un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée ou de l’électricité autoproduite ou partagée dans d’autres locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;";b)le point suivant est inséré:"10 bis)"partage d’énergie": l’autoconsommation d’énergie renouvelable par les clients actifs:a)produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen d’une installation qu’ils possèdent, prennent en crédit-bail ou louent en tout ou en partie; oub)dont le droit leur a été transféré par un autre client actif que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit;";c)le point suivant est inséré:"15 bis)"contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée": un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui garantit que les modalités et conditions contractuelles, y compris le prix, demeurent inchangées pendant toute la durée du contrat, mais peuvent, dans le cadre d’un prix fixe, comporter un élément flexible, par exemple des variations de prix pour les heures pleines et les heures creuses, et lorsque les modifications qui en découlent sur la facture finale peuvent uniquement être le fait d’éléments qui ne sont pas déterminés par les fournisseurs, tels que les taxes et les prélèvements;";d)les points suivants sont insérés:"24 bis)"fournisseur de dernier recours": un fournisseur désigné pour assurer la fourniture d’électricité aux clients d’un fournisseur qui a cessé ses activités;24 ter)"précarité énergétique", la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).";;24 quater)"convention de raccordement flexible", un ensemble de conditions convenues pour le raccordement d’une capacité électrique au réseau, qui comprend des conditions visant à limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution ainsi que le retrait d’électricité à partir desdits réseaux;
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Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).";
e)le point 31) est remplacé par le texte suivant:"31)"énergie produite à partir de sources renouvelables" ou "énergie renouvelable": une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;";
2)l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4Libre choix du fournisseurLes États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès de fournisseurs de leur choix. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou accord de partage d’énergie en même temps et à ce que, à cette fin, les clients aient le droit de disposer de plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique de leurs locaux. Lorsque c’est techniquement faisable, les systèmes intelligents de mesure déployés conformément à l’article 19 peuvent être utilisés pour permettre aux clients d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou plus d’un accord de partage d’énergie en même temps."
;
3)l’article suivant est inséré:
"Article 6 bisConventions de raccordement flexible1.L’autorité de régulation ou une autre autorité compétente lorsqu’un État membre le prévoit élabore un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l’objet d’une publication conformément à l’article 31, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4 bis, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943. Ce cadre veille à ce que:a)en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées;b)les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés; etc)pour les zones où l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente, lorsqu’un État membre le prévoit, considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris pour le stockage d’énergie.2.Le cadre visé au paragraphe 1 peut veiller à ce que les conventions de raccordement flexible précisent au moins les éléments suivants:a)l’injection et le retrait fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire flexible d’injection et de retrait qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année;b)les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de retrait fermes et flexibles;c)la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité de la capacité ferme demandée.Il est exigé de l’utilisateur du système se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible qu’il installe un système de contrôle de l’alimentation qui est certifié par un organisme certificateur agréé."
;
4)l’article 11 est modifié comme suit:a)le titre est remplacé par le titre suivant:"Droit à un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et droit à un contrat d’électricité à tarification dynamique";b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et des contrats à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui disposent d’un compteur intelligent puissent demander la conclusion d’un contrat d’électricité à tarification dynamique et à ce que tous les clients finals puissent demander la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée d’une durée d’au moins un an, avec au moins un fournisseur et avec chaque fournisseur ayant plus de 200000 clients finals.Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exempter un fournisseur ayant plus de 200000 clients finals de l’obligation de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée lorsque:a)le fournisseur ne propose que des contrats à tarification dynamique;b)l’exemption n’a pas d’incidence négative sur la concurrence; etc)il reste un choix suffisant de contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée pour les clients finals.Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne modifient pas unilatéralement les modalités et conditions des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée, et à ce qu’ils ne résilient pas de tels contrats avant leur échéance.";c)les paragraphes suivants sont insérés:"1 bis.Avant la conclusion ou la prorogation de tout contrat visé au paragraphe 1 du présent article, les clients finals reçoivent une synthèse des principales modalités et conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage clair et concis. Cette synthèse présente les droits énoncés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et comporte au minimum les informations suivantes:a)le prix total et sa composition;b)une explication quant à la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification;c)l’adresse électronique du fournisseur et les coordonnées d’un service d’assistance aux consommateurs; etd)le cas échéant, des informations sur les paiements uniques, les promotions, les services supplémentaires et les remises.La Commission fournit des orientations à cet égard.1 ter.Les États membres veillent à ce que les clients finals ayant conclu des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée ne se voient pas refuser la possibilité de participer, s’ils le décident, à la participation active de la demande et au partage d’énergie et de contribuer activement à la réalisation des besoins de flexibilité du réseau national d’électricité.";d)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés aux différents types de contrats de fourniture d’électricité, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d’installer un compteur d’électricité adapté. Les autorités de régulation:a)surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et prennent des mesures pour faire face aux pratiques abusives.b)prennent des mesures appropriées lorsqu’il est constaté des frais de résiliation inadmissibles conformément à l’article 12, paragraphe 3.";5)l’article suivant est inséré:
"Article 15 bisDroit au partage d’énergie1.Les États membres veillent à ce que tous les ménages, petites et moyennes entreprises, organismes publics et, lorsqu’un État membre en a décidé ainsi, d’autres catégories de clients finals, ont le droit de participer au partage d’énergie en tant que clients actifs de manière non discriminatoire, dans la même zone de dépôt des offres ou dans une zone géographique plus limitée, suivant ce que ledit État membre a déterminé.2.Les États membres veillent à ce que les clients actifs aient le droit de partager l’énergie renouvelable entre eux sur la base d’accords privés ou par l’intermédiaire d’une entité juridique. La participation au partage d’énergie ne constitue pas l’activité commerciale ou professionnelle principale des clients actifs qui participent au partage d’énergie.3.Les clients actifs peuvent désigner un tiers comme organisateur du partage d’énergie aux fins suivantes:a)communiquer sur les accords de partage d’énergie avec d’autres entités concernées, telles que les fournisseurs et les gestionnaires de réseau, y compris sur les aspects liés aux tarifs et redevances, taxes ou prélèvements applicables;b)fournir un soutien à la gestion et à l’équilibrage en aval des charges flexibles, de la production distribuée d’énergie renouvelable et des installations de stockage s’inscrivant dans le cadre de l’accord pertinent de partage d’énergie;c)passer des contrats et facturer les clients actifs participant au partage d’énergie;d)l’installation et l’exploitation, y compris les relevés et l’entretien, de l’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage.L’organisateur du partage d’énergie ou un autre tiers peut posséder ou gérer une installation de stockage ou de production d’énergie renouvelable d’une capacité allant jusqu’à 6 MW sans être considéré comme un client actif, sauf s’il est un des clients actifs participant au projet de partage d’énergie. L’organisateur du partage d’énergie fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents. En ce qui concerne le premier alinéa, point c), du présent paragraphe, les articles 10, 12 et 18 s’appliquent. Les États membres fixent le cadre réglementaire d’application du présent paragraphe.4.Les États membres veillent à ce que les clients actifs participant au partage d’énergie:a)aient le droit à ce que l’électricité partagée injectée dans le réseau soit déduite de leur consommation totale mesurée dans un intervalle de temps qui ne dépasse pas la période de règlement des déséquilibres et sans préjudice des taxes, prélèvements et redevances de réseau applicables non discriminatoires et reflétant les coûts;b)bénéficient de tous les droits et obligations des consommateurs en tant que clients finals au titre de la présente directive;c)ne soient pas tenus de se conformer aux obligations incombant aux fournisseurs, lorsque l’énergie est partagée entre ménages d’une puissance installée inférieure ou égale à 10,8 kW pour les ménages individuels et inférieure ou égale à 50 kW pour les immeubles comprenant plusieurs appartements;d)aient accès à des modèles de contrats volontaires assortis de conditions équitables et transparentes pour les accords de partage d’énergie;e)en cas de litige relatif à un accord de partage d’énergie, aient accès au règlement extrajudiciaire des litiges avec d’autres participants à l’accord de partage d’énergie conformément à l’article 26;f)ne fassent pas l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire de la part des acteurs du marché ou de leurs responsables d’équilibre;g)soient informés des possibilités de modification dans les zones de dépôt des offres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/943 et du fait que le droit de partager de l’énergie renouvelable est limité conformément au paragraphe 1 du présent article;h)notifient les accords de partage d’énergie aux gestionnaires de réseau et acteurs du marché concernés, y compris les fournisseurs concernés, soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisateur de partage d’énergie.Les États membres peuvent adapter le seuil visé au premier alinéa, point c), en fonction des éléments suivants:a)dans le cas de ménages individuels, le seuil peut être augmenté jusqu’à 30 kW;b)dans le cas d’immeubles comprenant plusieurs appartements, le seuil peut être augmenté jusqu’à 100 kW ou, en cas de circonstances particulières dûment justifiées en raison d’une taille moyenne réduite des immeubles comprenant plusieurs appartements, réduit jusqu’à un minimum de 40 kW.5.Lorsque des clients finals relevant d’autres catégories et participant à des programmes de partage d’énergie sont plus grands que des petites et moyennes entreprises, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:a)la puissance installée de l’installation de production associée au programme de partage d’énergie doit être au maximum de 6 MW;b)le partage d’énergie a lieu dans une zone géographique locale ou limitée, définie par l’État membre concerné.6.Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport ou les gestionnaires de réseaux de distribution concernés ou d’autres organismes désignés:a)surveillent, recueillent, valident et communiquent aux clients finals et aux acteurs du marché concernés, au moins une fois par mois, les données des relevés de consommation relatives à l’électricité partagée, conformément à l’article 23, et à cette fin, mettent en place les systèmes informatiques appropriés;b)fournissent un point de contact pertinent pour:i)enregistrer les accords de partage d’énergie;ii)mettre à disposition des informations pratiques pour le partage d’énergie;iii)recevoir des informations sur les points de mesure pertinents, les changements de localisation et de participation; etiv)le cas échéant, valider les méthodes de calcul de manière claire, transparente et en temps utile.7.Les États membres prennent des mesures appropriées et non discriminatoires pour faire en sorte que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique puissent accéder aux programmes de partage d’énergie. Ces mesures peuvent comprendre des mesures de soutien financier ou des quotas de répartition de la production.8.Les États membres veillent à ce que les projets de partage d’énergie détenus par des autorités publiques rendent l’électricité partagée accessible aux clients vulnérables et aux clients ou citoyens en situation de précarité énergétique. Ce faisant, les États membres mettent tout en œuvre pour que la quantité de cette énergie accessible soit au moins égale à 10 % en moyenne de l’énergie partagée.9.Les États membres peuvent promouvoir l’introduction de mini-installations solaires prêtes à brancher d’une capacité inférieure ou égale à 800 W dans et sur les bâtiments.10.La Commission fournit des orientations aux États membres, sans alourdir la charge administrative, afin de faciliter la mise en place d’une approche normalisée en ce qui concerne le partage d’énergie et d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes.11.Le présent article est sans préjudice du droit des clients de choisir leur fournisseur conformément à l’article 4 et aux règles nationales applicables en matière d’autorisation des fournisseurs."
;
6)l’article suivant est inséré:
"Article 18 bisGestion des risques fournisseurs1.Les autorités de régulation, ou lorsqu’un État membre a désigné une autre autorité compétente indépendante à cette fin, cette autorité compétente désignée, compte tenu de la taille du fournisseur ou de la structure du marché et y compris, le cas échéant, en procédant à des tests de résistance, veillent à ce que les fournisseurs:a)aient mis en place et en œuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d’électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent;b)prennent toutes les mesures raisonnables en vue de limiter le risque de défaillance de la fourniture.2.Les stratégies de couverture des fournisseurs peuvent inclure le recours à des accords d’achat d’électricité au sens de l’article 2, point 77), du règlement (UE) 2019/943 ou d’autres instruments appropriés, tels que des contrats à terme. Lorsqu’il existe des marchés suffisamment développés pour des accords d’achat d’électricité permettant une concurrence effective, les États membres peuvent exiger qu’une part de l’exposition au risque des fournisseurs à l’évolution des prix de gros de l’électricité soit couverte au moyen d’accords d’achat d’électricité pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant à la durée de leur exposition au risque du côté du consommateur, sous réserve du respect du droit de la concurrence de l’Union.3.Les États membres s’efforcent de garantir l’accessibilité des produits de couverture pour les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d’énergie renouvelable et de mettre en place des conditions propices à cette fin."
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7)à l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises bénéficient d’un service universel, à savoir le droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix compétitifs, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture du service universel, les États membres imposent aux gestionnaires de réseau de distribution l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l’article 59, paragraphe 7. La présente directive n’empêche pas les États membres de renforcer la position sur le marché des clients résidentiels ainsi que des clients non résidentiels petits et moyens en promouvant les possibilités d’agrégation volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de clients.";8)l’article suivant est inséré:
"Article 27 bisFournisseur de dernier recours1.Lorsque des États membres n’ont pas encore mis en place de régime en ce qui concerne les fournisseurs de dernier recours, ils en introduisent un en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement à tout le moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours sont désignés selon une procédure équitable, transparente et non discriminatoire.2.Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier recours continuent de bénéficier de tous leurs droits en tant que clients, tels qu’ils sont prévus dans la présente directive.3.Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de dernier recours communiquent leurs modalités et conditions aux clients transférés sans tarder et assurent une continuité harmonieuse du service pour ces clients au cours de la durée nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur, et au moins pendant six mois.4.Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent des informations et soient encouragés à passer à une offre fondée sur le marché.5.Les États membres peuvent exiger d’un fournisseur de dernier recours qu’il fournisse de l’électricité aux clients résidentiels et aux petites et moyennes entreprises qui ne reçoivent pas d’offres fondées sur le marché. Dans de tels cas, les conditions prévues à l’article 5 s’appliquent."
;
9)l’article suivant est inséré:
"Article 28 bisProtection contre les interruptions de fourniture1.Les États membres veillent à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres assurent cette protection dans le cadre de leur politique à l’égard des clients vulnérables visée à l’article 28, paragraphe 1, et sans préjudice des mesures énoncées à l’article 10, paragraphe 11.Lorsqu’ils notifient à la Commission les mesures transposant la présente directive, les États membres expliquent le lien entre le premier alinéa et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.2.Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne résilient pas les contrats et n’interrompent pas la fourniture aux clients au motif que les clients ont présenté une plainte conformément à l’article 10, paragraphe 9, ou faisant l’objet d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 26. Une telle plainte ou l’utilisation d’un tel mécanisme n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour éviter toute procédure abusive.3.Les États membres prennent des mesures appropriées visées au paragraphe 1 pour permettre aux clients d’éviter des interruptions de fourniture, ce qui peut inclure:a)la promotion de codes de conduite volontaires pour les fournisseurs et les clients en matière de prévention et de gestion des cas de clients en retard de paiement; ces accords peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou d’utilisations inhabituelles en saisons hivernale et estivale, avec la proposition d’échéanciers de paiement souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement, des relevés pratiqués par les clients, et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide;b)la promotion de l’éducation et de la sensibilisation des consommateurs à leurs droits en matière de gestion de dette;c)l’accès à un financement, à des bons d’achat ou à des subventions pour aider au règlement des factures;d)l’encouragement et la facilitation de la fourniture de relevés des compteurs tous les trois mois, ou, le cas échéant, pour des périodes de facturation plus courtes, lorsqu’un système permettant au client final de faire régulièrement ses relevés lui-même a été mis en œuvre pour satisfaire aux obligations énoncées à l’annexe I, points 2 a) et b), en ce qui concerne la fréquence de facturation et la fourniture d’informations relatives à la facturation."
;
10)à l’article 31, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, y compris les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, notamment en faveur de ses entreprises liées.3.Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, et pour l’utilisation de celui-ci. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution publient, de manière claire et transparente, des informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans leur zone d’exploitation avec une granularité spatiale élevée, dans le respect de la sécurité publique et de la confidentialité des données, y compris la capacité faisant l’objet d’une demande de raccordement et la possibilité d’un raccordement flexible dans les zones saturées. La publication contient des informations sur les critères utilisés pour calculer la capacité disponible pour les nouveaux raccordements. Les gestionnaires de réseau de distribution mettent ces informations à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre.Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent, de façon transparente, aux utilisateurs du réseau des informations claires sur l’état d’avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement. Ils fournissent ces informations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Lorsque le raccordement demandé n’est ni accordé ni définitivement refusé, les gestionnaires de réseau de distribution mettent à jour ces informations régulièrement, au moins une fois par trimestre.3 bis.Les gestionnaires de réseau de distribution offrent aux utilisateurs de réseau la possibilité de demander le raccordement au réseau et de soumettre les documents pertinents exclusivement sous forme numérique.3 ter.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés. Les États membres peuvent appliquer un seuil inférieur à celui de 100000 clients connectés.Les États membres encouragent les entreprises d’électricité intégrées qui desservent moins de 100000 clients connectés à fournir une fois par an aux utilisateurs du réseau les informations visées au paragraphe 3 et encouragent la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution à cette fin.";11)à l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sans préjudice de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).";, les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour faciliter le raccordement des points de recharge accessibles au public et privés aux fonctionnalités de tarification intelligente et de tarification bidirectionnelle conformément à l’article 20 bis de la directive (UE) 2018/2001 et aux réseaux de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent sur une base non discriminatoire avec toute entreprise qui détient, développe, exploite ou gère des points de recharge pour véhicules électriques, y compris en ce qui concerne le raccordement au réseau.
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Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).";
12)l’article 59 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assurer le respect par la plateforme d’allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).";, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l’ACER est saisie de l’affaire en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;
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Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).";
ii)le point z) est remplacé par le texte suivant:"z)contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d’électricité autoproduite, du partage d’énergie, des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, y compris en ce qui concerne les obstacles et restrictions empêchant le raccordement de la production d’énergie distribuée flexible dans un délai raisonnable, conformément à l’article 58, point d).";
b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.L’autorité de régulation située dans l’État membre où la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité ou l’entité des GRD de l’Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions.";
13)à l’article 66, les paragraphes suivants sont ajoutés:"6.Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, les gestionnaires de réseau de transport d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie peuvent compter sur des services d’équilibrage fournis par des fournisseurs nationaux de stockage d’électricité, des entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport et d’autres installations détenues par des gestionnaires de réseau de transport.Par dérogation à l’article 54, paragraphe 2, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent autoriser leurs gestionnaires de réseau de transport et leurs entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport à détenir, à développer, à gérer et à exploiter des installations de stockage d’énergie sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire et peuvent autoriser ces installations de stockage d’énergie à acheter ou à vendre de l’électricité sur les marchés d’équilibrage.Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéa s’appliquent jusqu’à trois ans après l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à la zone synchrone de l’Europe continentale. Lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité de l’approvisionnement, la Commission peut accorder une prolongation de la période initiale de trois ans pour une durée maximale de cinq ans.7.Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, et à l’article 54, paragraphe 2, Chypre peut autoriser son gestionnaire de réseau de transport à être propriétaire d’installations de stockage d’énergie, à les développer, à les gérer et à les exploiter sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire.Les dérogations visées au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que le réseau de transport de Chypre soit connecté aux réseaux de transport d’autres États membres par interconnexion.";14)l’article suivant est inséré:
"Article 66 bisAccès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l’électricité1.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut, par voie de décision d’exécution, déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, si les conditions suivantes sont remplies:a)l’existence des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins six mois, le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tenant pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union a été déclarée;b)de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, de l’ordre de 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins trois mois.2.La décision d’exécution visée au paragraphe 1 précise sa durée de validité, qui peut être d’un an au maximum. Cette durée peut être prolongée conformément à la procédure définie au paragraphe 8 pour des périodes consécutives d’une durée maximale d’un an.3.La déclaration d’une crise régionale ou à l’échelle de l’Union en matière de prix de l’électricité en vertu du paragraphe 1 garantit une concurrence et des échanges équitables dans tous les États membres concernés par la décision d’exécution, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé.4.Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission présente une proposition visant à déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, qui comprend la durée de validité proposée pour la décision d’exécution.5.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier une proposition de la Commission présentée conformément aux paragraphes 4 ou 8.6.Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant la durée de validité de cette décision, effectuer des interventions publiques temporaires ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux petites et moyennes entreprises. Ces interventions publiques:a)sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande;b)respectent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 4 et 7;c)le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7 du présent article;d)sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur.7.Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pour la durée de validité de cette décision, par dérogation à l’article 5, paragraphe 7, point c), lorsqu’ils effectuent des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou au paragraphe 6 du présent article, fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture d’électricité inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a)le prix fixé pour les clients résidentiels s’applique seulement à 80 %, au maximum, de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande;b)il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs;c)les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d’une manière transparente et non discriminatoire;d)tous les fournisseurs, sur la même base, peuvent proposer pour la fourniture d’électricité des offres à un prix inférieur aux coûts;e)les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur de l’électricité.8.En temps utile avant l’expiration de la durée de validité fixée conformément au paragraphe 2, la Commission évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies, elle soumet au Conseil une proposition visant à prolonger la durée de validité d’une décision d’exécution adoptée en vertu du paragraphe 1. Lorsque le Conseil décide de prolonger la durée de validité, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent pendant cette période prolongée.La Commission évalue et surveille en permanence l’incidence des mesures adoptées en vertu du présent article et publie régulièrement les résultats de ces évaluations."
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15)à l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission assortit immédiatement le rapport d’une proposition législative ou elle présente une proposition législative après avoir soumis le rapport.Le réexamen de la Commission évalue, en particulier, la qualité du service offert aux clients finals et la question de savoir si les clients, en particulier les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, reçoivent une protection adéquate au titre de la présente directive.".
Article 3Transposition1.Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2025.Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, points 2 et 5, au plus tard le 17 juillet 2026.Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2024.Par le Parlement européenLa présidenteR. MetsolaPar le ConseilLa présidenteH. Lahbib