Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2712 of 5 December 2023 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council as regards the details of the information to be transmitted from national customs systems to the information and communication system for market surveillance concerning products placed under the customs procedure release for free circulation
Règlement d’exécution (UE) 2023/2712 de la Commissiondu 5 décembre 2023portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les détails des informations à transmettre des systèmes douaniers nationaux au système d’information et de communication pour la surveillance du marché en ce qui concerne les produits placés sous le régime douanier mise en libre pratique(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011JO L 169 du 25.6.2019, p. 1., et notamment son article 34, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)L’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux autorités douanières, lorsque cela est utile aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum, d’extraire des systèmes douaniers nationaux des données sur les produits placés sous le régime douanier de "mise en libre pratique" liées à l’application de la législation d’harmonisation de l’Union et de les transmettre au système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement, connu sous le nom de système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS).(2)Les informations relatives aux produits mis en libre pratique sont déjà collectées par les autorités douanières en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). et transmises à la Commission au moyen du système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). (ci-après la "base de données Surveillance"). Ces informations devraient donc être utilisées aux fins de la transmission d’informations à l’ICSMS visée à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020.(3)Toutefois, la base de données Surveillance contient des informations plus étendues et plus détaillées que celles dont ont besoin les autorités de surveillance du marché aux fins de l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020. Il est donc nécessaire de définir les ensembles d’informations pertinents à agréger et à transmettre de la base de données Surveillance à l’ICSMS. Ces ensembles d’informations devraient être définis par rapport aux éléments de données spécifiques figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)..(4)Afin d’éviter une double transmission d’informations par les autorités douanières, les informations visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 devraient être transmises à l’ICSMS en deux étapes: premièrement, les autorités douanières devraient transmettre ces informations à la Commission au moyen de la base de données Surveillance; deuxièmement, la Commission devrait veiller à ce que les informations soient extraites de la base de données Surveillance et transmises à l’ICSMS pour le compte des autorités douanières.(5)Les informations transmises à l’ICSMS en vertu de l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 ne devraient pas rester dans les interfaces électroniques utilisées pour leur transmission plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de cette transmission. Les utilisateurs de l’ICSMS visés à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 [les bureaux de liaison uniques, les autorités de surveillance du marché, les autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020] ainsi que la Commission) devraient garantir la confidentialité des informations, et celles-ci ne devraient être utilisées qu’aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum.(6)La date d’application du présent règlement devrait être reportée afin de permettre la mise au point d’un outil de visualisation adéquat permettant un accès convivial aux informations transmises à l’ICSMS conformément à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierInformations à transmettre et processus de transmission1.Les informations relatives aux produits placés sous le régime douanier de "mise en libre pratique" à extraire des systèmes douaniers nationaux et à transmettre au système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 (ICSMS), conformément à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement, sont les informations:a)figurant à l’annexe du présent règlement;b)relatives aux produits déclarés pour la mise en libre pratique au titre des chapitres 24 à 96 de la nomenclature douanière figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).;c)disponibles dans les systèmes douaniers nationaux sous l’élément de données figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 visé à l’annexe du présent règlement, et dans le système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après la "base de données Surveillance").Les informations visées au premier alinéa sont transmises dans un format agrégé en supprimant toutes les données spécifiques à la transaction ou à l’opérateur.Lorsque les États membres, conformément au règlement (UE) no 952/2013 ou aux articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou à toute autre règle transitoire énoncée dans ces règlements ou définie en vertu de ceux-ci, appliquent à la déclaration en douane des exigences différentes de celles définies à l’annexe, les informations à transmettre sont les informations équivalentes disponibles dans la déclaration en douane soumise à ces exigences en matière de données.2.Les autorités douanières transmettent les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au moyen de la base de données Surveillance.La Commission veille à ce que les informations soient extraites de la base de données Surveillance et transmises à l’ICSMS sur une base mensuelle. Chaque transmission mensuelle comprend les registres d’informations pertinents couvrant une période de cinq ans précédant le mois de la transmission.
Article 2Confidentialité des informations1.Les informations transmises en vertu de l’article 1er ne restent pas dans les interfaces électroniques utilisées pour leur transmission plus longtemps que nécessaire aux fins de cette transmission et la Commission en garantit leur confidentialité au cours de celle-ci.2.Les utilisateurs de l’ICSMS garantissent la confidentialité des informations transmises en vertu de l’article 1er. Les informations ne sont utilisées qu’aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum.
Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 6 août 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
Ces informations sont fournies par les États membres dans leur monnaie nationale et converties automatiquement en euros en utilisant le taux officiel de la Banque centrale européenne.
Informations visées à l’article 1er, paragraphe 1Élément de données correspondant figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446
Élément de donnéesDescriptionÉlément de donnéesDescription
Mois d’acceptationMois au cours duquel la déclaration a été acceptée15 09 000 000Date d’acceptation
ÉmetteurÉtat membre où la déclaration a été acceptéeÉlément de données techniqueÉtat membre fournissant les données
Pays d’originePays d’origine douanière16 08 000 000 ou 16 09 000 000Pays d’origine ou pays d’origine préférentielle
Pays de destinationPays de destination finale16 03 000 000Pays de destination
Code des marchandisesCode des marchandises jusqu’à 10 chiffres18 09 056 00018 09 057 00018 09 058 000Code de la sous-position du système harmoniséCode de la nomenclature combinéeCode TARIC
Valeur en eurosValeur statistique convertie en euros99 06 000 000Valeur statistique
Masse netteMasse nette des marchandises exprimée en kg18 01 000 000Masse nette