GlyphosateNo CAS: 1071-83-6No CIMAP: 284 | N-(phosphonométhyl)glycine | ≥ 950 g/kgLes impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:- N-Nitroso-glyphosate (NNG): < 1 mg/kg
- formaldéhyde: < 1 g/kg
- triéthylamine: ≤ 2 g/kg
- acide formique: ≤ 4 g/kg
- N,N-bis(phosphonométhyl)glycine (glyphosine): ≤ 3 g/kg
| 16 décembre 2023 | 15 décembre 2033 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance "glyphosate", et notamment de ses appendices I et II.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- aux coformulants présents dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en tenant compte particulièrement des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574;
- à l’évaluation de l’exposition des consommateurs en ce qui concerne les résidus susceptibles d’être présents dans les cultures ultérieures entrant dans l’assolement;
- à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables et des eaux de surface, en particulier celles qui sont utilisées pour le captage d’eau potable, en tenant spécifiquement compte des utilisations sur les surfaces imperméables;
- à la protection des petits mammifères herbivores. Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les États membres imposent des mesures d’atténuation comme la limitation du délai d’utilisation, du nombre d’applications ou du dosage maximal. Les taux d’application maximaux suivants ne doivent pas être dépassés, à moins que les résultats de l’évaluation des risques réalisée à l’égard des utilisations spécifiques pour lesquelles l’autorisation est demandée ne démontrent qu’un taux plus élevé n’entraîne pas d’effets inacceptables sur les petits mammifères herbivores:
- utilisation en agriculture: 1,44 kg de glyphosate par hectare et par an;
- utilisation pour lutter contre les espèces envahissantes dans les zones agricoles et non agricoles: 1,8 kg de glyphosate par hectare et par an;
- utilisation dans les zones non agricoles: 3,6 kg de glyphosate par hectare et par an;
- à la protection des végétaux terrestres et aquatiques non ciblés contre l’exposition par dérive de pulvérisation;
- aux effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dès que des méthodes et orientations pertinentes pour mettre en évidence ces effets auront été adoptées au niveau de l’Union. En l’absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu’ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques. Ce faisant, s’ils constatent tout effet indirect éventuel sur la biodiversité, les États membres fixent des conditions ou des restrictions spécifiques à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en tenant compte notamment de l’existence d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité;
- aux utilisations par des utilisateurs non professionnels;
- à la conformité des utilisations avant récolte avec les dispositions de la directive 2009/128/CE, en liaison avec l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Les utilisations à des fins de dessiccation pour contrôler le moment de la récolte ou pour optimiser le battage ne sont pas autorisées.
Les conditions d’utilisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, y compris des combinaisons de ces mesures, le cas échéant. Il convient notamment de réduire la dérive dans le cas des applications par pulvérisation effectuées par des utilisateurs professionnels sur des terrains agricoles. Par défaut, afin de protéger les végétaux terrestres non ciblés, il est nécessaire de prévoir sur le terrain une zone tampon non pulvérisée d’au moins 5 à 10 mètres de la bordure du champ en fonction de l’utilisation particulière et des buses réduisant la dérive de pulvérisation d’au moins 75 %, ou d’autres mesures d’atténuation des risques permettant de réduire la dérive de manière équivalente, à moins que les résultats de l’évaluation des risques réalisée pour l’utilisation spécifique du produit phytopharmaceutique n’indiquent que de telles mesures d’atténuation des risques ne sont pas nécessaires ou peuvent être réduites parce qu’aucun risque inacceptable n’est causé par la dérive de pulvérisation.En outre, les États membres peuvent établir des exigences en matière de surveillance lors de l’octroi des autorisations, en complément des mesures de surveillance prévues par les directives 2000/60/CE et 2009/128/CE.Les États membres doivent veiller à ce que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate soit restreinte ou interdite dans les zones spécifiques énumérées à l’article 12, point a), de la directive 2009/128/CE.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éventuels effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dans un délai de trois ans à compter de la date d’applicabilité d’un document d’orientation pertinent approuvé par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |