Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2633 of 20 November 2023 setting the filling trajectory with intermediary targets for 2024 for each Member State with underground gas storage facilities on its territory and directly interconnected to its market area
Règlement d’exécution (UE) 2023/2633 de la Commissiondu 20 novembre 2023fixant la trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour 2024 pour chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010JO L 280 du 28.10.2017, p. 1., tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1032Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17)., et notamment son article 6 bis, paragraphe 7, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l’agression militaire russe contre l’Ukraine et face à la possibilité d’une perturbation prolongée, voire d’une interruption totale, de l’approvisionnement en gaz en provenance de Russie, l’Union européenne a pris des initiatives pour renforcer sa préparation à de telles perturbations afin de protéger ses citoyens et l’économie de l’Union.(2)Dans ce contexte, le règlement (UE) 2022/1032 a été adopté en vue d’assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz des États membres pour la période hivernale 2022-2023 et au-delà.(3)Pour 2023 et au-delà, l’article 6 bis, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 prévoit que chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz doit soumettre à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l’année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes.(4)L’article 6 bis, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 dispose que, sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l’évaluation du groupe de coordination pour le gaz (le "GCG"), la Commission doit adopter des actes d’exécution fixant la trajectoire de remplissage pour chaque État membre au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18 bis, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission est assistée par un comité de comitologie visé à l’article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, le "comité du stockage de gaz".(5)La Commission doit adopter, au plus tard le 15 novembre 2023, des actes d’exécution fixant, pour chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz, la trajectoire de remplissage pour 2024. Compte tenu des contraintes de temps pour l’adoption de ces actes d’exécution, il convient d’adopter un acte d’exécution unique pour tous les États membres concernés.(6)Compte tenu de la grande incertitude qui entoure: la situation générale en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz; l’évolution de la demande et de l’offre de gaz dans l’Union et dans les différents États membres; les différents scénarios de consommation selon les températures hivernales; l’ampleur des mesures volontaires de réduction de la demande mises en œuvre par les États membres sur la base de l’article 3 du règlement UE) 2022/1369 du ConseilRèglement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1)., tel que prorogé par le règlement (UE) 2023/706 du ConseilRèglement (UE) 2023/706 du Conseil du 30 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/1369 en ce qui concerne la prolongation de la période de réduction de la demande pour les mesures de réduction de la demande de gaz et le renforcement de l’établissement de rapports sur la mise en œuvre de ces mesures et du suivi de cette mise en œuvre (JO L 93 du 31.3.2023, p. 1)., les trajectoires de remplissage établies dans le présent (règlement d’exécution devraient comprendre des objectifs intermédiaires minimaux techniquement réalisables qui permettent aux États membres d’atteindre l’objectif de remplissage de 90 % d’ici au 1er novembre 2024.(7)Les trajectoires de remplissage devraient tenir compte, dans la mesure du possible, de celles soumises par les États membres et du taux moyen de remplissage dans les États membres au cours des cinq années précédentes. La faisabilité technique des objectifs intermédiaires fixés dans le présent règlement d’exécution devrait également tenir compte de la courbe agrégée de la capacité d’injection des sites de stockage de chaque État membre. Ces objectifs devraient être fixés de manière à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau de l’Union, tout en évitant des charges inutiles pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires de réseau de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans les États membres voisins.(8)Les objectifs intermédiaires du 1er février et du 1er mai 2024 sont des objectifs importants pour la sécurité de l’approvisionnement au cours de l’année gazière à venir. La fixation de l’objectif de février à une moyenne minimale de l’Union de 45 % vise à garantir la sécurité de l’approvisionnement en décembre 2023 et en janvier 2024 lorsque la demande de gaz est élevée, tout en évitant l’épuisement des stocks en février et mars 2024. En particulier, une flexibilité devrait être prévue au début des mois d’hiver dans le cas d’un hiver plus froid que la moyenne. Néanmoins, compte tenu des perspectives d’approvisionnement hivernales du REGRT pour le gaz, les États membres devraient s’efforcer de parvenir collectivement au remplissage de 55 % de la capacité des installations de stockage souterrain de gaz dans l’Union afin d’éviter une situation en matière de sécurité d’approvisionnement qui pourrait conduire à la déclaration d’une alerte de l’Union conformément au règlement (UE) 2023/706 et à l’adoption en conséquence de mesures du côté de la demande. L’objectif intermédiaire d’un niveau de stockage de 45 % dans l’Union au 1er mai 2024 est justifié pour faciliter le remplissage du stockage en cas d’augmentation de la demande et/ou de réduction de l’offre au cours de l’été 2024 et, s’il n’est pas atteint, pourrait entraîner un risque grave de ne pas atteindre l’objectif de stockage de 90 % au 1er novembre 2024. Conformément au règlement (UE) 2017/1938, les niveaux de remplissage qui restent jusqu’à cinq points de pourcentage en dessous de l’objectif sont considérés comme conformes aux objectifs du règlement (UE) 2017/1938. Lorsque le niveau de remplissage d’un État membre est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de sa trajectoire de remplissage, l’autorité compétente devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour l’augmenter. Il convient que les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures.(9)Les trajectoires de remplissage présentées par les États membres peuvent différer dans la mesure où elles reflètent les situations propres à chaque pays. En outre, les objectifs de stockage pour le 1er mai sont généralement inférieurs aux objectifs pour le 1er février, étant donné que les soutirages sont liés à la demande de chauffage et que les installations de stockage atteignent leur minimum au niveau de l’Union aux alentours du mois d’avril de chaque année.(10)Pour les États membres relevant de l’article 6 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938, l’objectif de remplissage devrait être réduit du volume fourni aux pays tiers au cours de la période de référence 2016-2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (d’octobre à avril).(11)Les États membres devraient atteindre l’objectif de remplissage de 90 % de leurs installations de stockage visé à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, notamment, en agrégeant la demande et en participant au mécanisme d’achat commun, comme indiqué dans la communication de la Commission du 18 octobre 2022Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions COM(2022) 553 final du 18 octobre 2022 intitulée "Urgence énergétique — Se préparer, effectuer nos achats et protéger l’UE ensemble". et dans le règlement (UE) 2022/2576 du ConseilRèglement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1)., s’il est reconduit.(12)En ce qui concerne le remplissage des installations de stockage, et compte tenu des défis liés à la saison de remplissage en 2024, les États membres devraient tirer le meilleur parti de tous les outils de coordination disponibles au niveau de l’Union. L’utilisation de la plateforme énergétique de l’UE pour l’agrégation de la demande en vue de l’achat commun de gaz, si elle est reconduite, pourrait contribuer à une meilleure coordination du remplissage des installations de stockage. Par exemple, les États membres devraient déjà être prêts à participer à l’agrégation de la demande avec des volumes conséquents pour atteindre l’objectif de 90 %.(13)Les trajectoires de remplissage tiennent également compte de l’évaluation du GCG, qui a été consulté lors de ses réunions du 20 septembre 2023 et du 20 octobre 2023.(14)Le présent règlement reflète les trajectoires de stockage des États membres disposant d’installations de stockage souterrain, tandis que l’article 6 quater du règlement (UE) 2017/1938 prévoit d’autres obligations pour les États membres ne disposant pas d’installations de stockage souterrain de gaz.(15)Compte tenu de la nécessité de fixer les trajectoires de remplissage pour 2024 au plus tard le 15 novembre 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du stockage de gaz,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierTrajectoires de remplissage pour 2024Les trajectoires de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour 2024 pour les États membres disposant d’installations de stockage souterrain situées sur leur territoire et directement interconnectées à leur zone de marché figurent en annexe.Article 2Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXETrajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2024 pour les États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gazL’annexe est soumise aux obligations au prorata incombant à chaque État membre en application du règlement (UE) 2017/1938, et notamment de ses articles 6 bis, 6 ter et 6 quater. Pour les États membres relevant de l’article 6 bis, paragraphe 2, l’objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 90 %.