Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2519 of 30 October 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2023/2519 de la Commissiondu 30 octobre 2023relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2023.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassement(Code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Radiateur, aux dimensions approximatives de 520 × 700 × 3500 mm, constitué (selon le modèle) de 2 à 32 panneaux rectangulaires en tôle galvanisée à structure rainurée, dont les surfaces sont soudées les unes aux autres.Il est conçu pour être monté sur un transformateur à huile et pour refroidir le flux d’huile isolante du transformateur. En expulsant la chaleur excédentaire dans l’air, le radiateur empêche le transformateur de surchauffer.Le radiateur est équipé d’une bride d’entrée (située en haut) et d’une bride de sortie (située en bas) qui sont reliées (par des boulons et des joints) à la sortie et à l’entrée correspondantes du transformateur.Le refroidissement peut ou non être assisté par des ventilateurs de refroidissement (pour un débit d’air plus rapide) et/ou par des pompes de refroidissement (pour une circulation plus rapide de l’huile) en fonction des exigences. Les pompes et les ventilateurs ne sont pas présents à l’importation.Voir l’illustration .85049017Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8504, 850490 et 85049017.Le classement dans la position 8419 en tant que dispositif pour le traitement de matières par un procédé impliquant un changement de température est exclu, étant donné que cette position ne couvre pas les dispositifs qui impliquent simplement un échange de température avec l’air environnant. La chaleur excédentaire de l’huile isolante circulant dans le radiateur se dissipe simplement à travers les parois du radiateur dans l’air environnant. (Voir également l’avis de classement du système harmonisé 8431.49/2.).Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, à savoir sa construction, ses dimensions et la position de l’entrée et de la sortie, le radiateur est utilisé exclusivement ou principalement pour le refroidissement et le maintien de la température de fonctionnement d’un transformateur électrique de la position 8504. Le radiateur est indispensable au bon fonctionnement du transformateur en cela qu’il l’empêche de surchauffer.Le radiateur doit donc être classé sous le code NC 85049017 en tant qu’autres parties de transformateurs, bobines de réactance et selfs.
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Le radiateurRadiateurs sur un transformateur