Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2490 of 30 October 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2023/2490 de la Commissiondu 30 octobre 2023relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2023.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(Code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Un filtre échangeur de chaleur et d’humidité (FECH), constitué d’un boîtier en matière plastique équipé de deux connecteurs de 22 mm et d’un raccord Luer. Le filtre échangeur de chaleur et d’humidité contient également un matériau filtrant en fibre de verre. Il a un volume compressible de 65 ml et un poids de 43 grammes.L’article est doté des fonctions suivantes:filtration à haute efficacité,respiration facilitée en raison d’une faible résistance à l’écoulement de l’air,prévention des pertes de chaleur et d’humidité.L’article est conçu pour être monté sur le connecteur respiratoire d’un patient (par exemple, un masque) à une extrémité et raccordé par des tubes à l’appareil anesthésique ou respiratoire artificiel à l’autre extrémité. Il est destiné à être utilisé dans les soins intensifs ou pendant l’anesthésie, pour constituer une barrière contre le passage des virus et pour réchauffer et hydrater l’air inhalé par un patient.(Voir l’illustration) 90330090Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2, point c), du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 903300 et 90330090.Bien que le produit remplace les fonctions nasales, car il sert à humidifier, réchauffer et filtrer l’air inhalé, le classement dans la position 9021 est exclu parce qu’il n’est pas considéré comme un appareil à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.Le produit n’est ni un appareil pour la filtration relevant de la position 8421, étant donné que sa fonction réchauffante et hydratante dépasse le champ d’application de la position, ni un appareil d’anesthésie de la position 9018, ni un appareil pour la respiration artificielle de la position 9019, étant donné qu’il ne peut être utilisé de manière indépendante, en tant que dispositif autonome.Le produit est une pièce interchangeable destinée à adapter l’appareil d’anesthésie ou de respiration artificielle auquel il est connecté, pour une opération particulière, ou pour élargir l’éventail de ses fonctions, ou pour assurer un service particulier par rapport à la fonction principale de l’appareil. Il est dès lors considéré comme un accessoire des appareils d’anesthésie de la position 9018 ou des appareils pour la respiration artificielle de la position 9019. (Voir également l’affaire C-276/00, Turbon International GmbH, points 12 et 32, et l’affaire C-152/10, Unomedical, points 29 à 34, de la Cour de justice de l’Union européenne).Le produit doit donc être classé conformément à la note 2 du chapitre 90. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’articles compris dans une position déterminée, qui ne sont, en outre, pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à un type d’appareil particulier ou à plusieurs appareils d’une même position, il convient de le classer dans la position 9033, en application de la note 2, point c) du chapitre 90.Il convient donc de classer le produit sous le code NC 90330090 en tant qu’autres accessoires (non dénommés ni compris ailleurs dans ledit chapitre) pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90.
32023R2490_fr_img_1