Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2464 of 17 August 2023 amending Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards marketing standards for eggs
Règlement délégué (UE) 2023/2464 de la Commissiondu 17 août 2023modifiant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. du Conseil, et notamment son article 78, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée "Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement"COM(2020) 381 final., la Commission a annoncé, entre autres, qu’elle allait réviser les normes de commercialisation afin de favoriser la consommation et l’offre de produits agricoles durables et de renforcer le rôle des critères de durabilité en tenant compte de l’incidence éventuelle de ces normes sur les pertes et le gaspillage alimentaires.(2)L’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les définitions, dénominations et dénominations de vente des œufs de poules de l’espèce Gallus gallus.(3)Le règlement (UE) no 1308/2013 autorise le marquage des œufs sur le site de production ou dans le premier centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés. Cela implique un certain risque de marquage erroné, intentionnel ou non, étant donné que des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production peuvent être mélangés et mal étiquetés. De plus, en cas d’incidents liés à la sécurité alimentaire, des problèmes de traçabilité pourraient se poser. Compte tenu de la demande croissante des consommateurs, les règles de traçabilité devraient être renforcées. Les progrès techniques ont permis de développer un large éventail de technologies de marquage au niveau de l’exploitation.(4)Le marquage des œufs ne devrait donc avoir lieu que sur le site de production. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que plusieurs États membres ont déjà mis au point des systèmes de marquage efficaces dans les centres d’emballage. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à exempter les œufs du marquage sur le site de production lorsque celui-ci est effectué dans le premier centre d’emballage où les œufs sont livrés, pour autant que cette exemption soit proportionnée, non discriminatoire et ne nuise pas à l’objectif de traçabilité des œufs.(5)Afin de laisser aux États membres un délai suffisant pour adapter leur législation nationale, le présent règlement ne devrait être applicable que douze mois après sa publication.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1308/2013 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe VII, partie VI, point III, du règlement (UE) no 1308/2013 est modifiée comme suit:1)le point 2) est remplacé par le texte suivant:"2)Le marquage des œufs visé au point 1) s’effectue sur le site de production.";2)le point 2 bis) suivant est inséré:"2 bis)Les États membres peuvent, au regard de critères objectifs, exempter les œufs de l’exigence prévue au point 2) lorsque le marquage est effectué dans le premier centre d’emballage auquel les œufs sont livrés.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est applicable à partir du 8 novembre 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 août 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen