Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2224 of 17 October 2023 amending Implementing Regulations (EU) No 180/2014 and (EU) No 181/2014 as regards certain reporting requirements in the fields of granted approvals of the right to use the logo, aid applications received and eligible, and amendments of support programmes
Règlement d’exécution (UE) 2023/2224 de la Commissiondu 17 octobre 2023modifiant les règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014 en ce qui concerne certaines exigences en matière d’établissement de rapports dans les domaines des approbations du droit d’utiliser le symbole graphique, des demandes d’aide reçues et éligibles et des modifications des programmes d’aide LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006JO L 78 du 20.3.2013, p. 23. du Conseil, et notamment son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 4,vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006JO L 78 du 20.3.2013, p. 41. du Conseil, et notamment son article 15, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les exigences en matière d’établissement de rapports jsont essentielles pour garantir un suivi adéquat et une application correcte de la législation. Toutefois, il importe de rationaliser ces exigences afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif auquel elles étaient destinées et de limiter la charge administrative.(2)Il convient de réduire la charge administrative découlant des exigences relatives à la communication systématique à la Commission de certaines données ou informations prévues dans les règlements d’exécution (UE) no 180/2014Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13). et (UE) no 181/2014Règlement d’exécution (UE) no 181/2014 de la Commission du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53). de la Commission devrait être réduite en remplaçant ces exigences par une communication à la demande de la Commission, sans modifier l’accès à ces données ou informations.(3)L’article 32, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 prévoit que les autorités compétentes communiquent à la Commission, à sa demande, le nom des services ou organismes responsables de l’octroi de l’agrément, prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 179/2014Règlement délégué (UE) no 179/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des opérateurs, le montant de l’aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le symbole graphique, l’exonération de droits à l’importation pour certains bovins et le financement de certaines mesures relatives aux mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 3). en ce qui concerne le droit d’utiliser le symbole graphique pour les régions ultrapériphériques, prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 (ci-après dénommé "symbole graphique"), et d’effectuer les contrôles requis en vertu du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, ainsi que de certaines mesures supplémentaires.(4)L’article 32, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 prévoit que les autorités compétentes notifient à la Commission chaque approbation du droit d’utiliser le symbole graphique en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle le droit a été accordé. En outre, l’article 32, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 dispose que cette notification doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement d’exécution délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100). et du règlement d’exécution (UE) 2017/1185Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113). de la Commission, ce qui implique la notification systématique de chaque symbole graphique approuvé. Il est plus approprié d’exiger la communication des approbations uniquement à la demande de la Commission, comme c’est le cas à l’article 32, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014.(5)L’article 38, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 prévoient, en ce qui concerne le soutien à la production locale, que les États membres et la Grèce, respectivement, communiquent à la Commission: a) au plus tard le 30 avril de chaque année, les demandes d’aide reçues et les montants concernés au titre de l’année civile précédente; et b) au plus tard le 31 juillet de chaque année, les demandes d’aide définitivement admissibles et les montants concernés au titre de l’année civile précédente. Ces notifications systématiques, qui doivent être effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, devraient être remplacées par l’obligation de communiquer ces données à la demande de la Commission.(6)L’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 prévoit que les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes d’options spécifiquement liés à l’éloignement et à l’insularité (ci-après "programmes POSEI"), et l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 prévoit que la Grèce peut accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre du programme de soutien. Dans ce cas, les États membres et la Grèce doivent, respectivement, notifier l’aide d’État à la Commission et la Commission peut l’approuver conformément à ces règlements dans le cadre de ces programmes. L’aide ainsi notifiée doit être considérée comme notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.(7)L’article 40, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et l’article 32, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 autorisent les États membres à apporter certaines modifications aux programmes POSEI, et la Grèce à apporter certaines modifications au programme d’aide, sans recourir à la procédure de modification de ces programmes prévue respectivement à l’article 40, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et à l’article 32, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, pour autant que ces modifications soient notifiées à la Commission. En ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 30 du règlement (UE) no 228/2013 relatif aux programmes POSEI, et à l’article 18 du règlement (UE) no 229/2013 relatif aux programmes d’aides, sont autorisées pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; En conséquence, l’article 40, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et l’article 32, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 prévoient la possibilité pour les États membres et la Grèce, respectivement, d’augmenter le montant alloué à toute mesure individuelle par un financement national complémentaire jusqu’à concurrence de 20 % de la dotation financière de la mesure par notification. Compte tenu des crises récentes dues à la pandémie de COVID-19 et à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le financement national complémentaire est devenu un élément important pour contribuer à l’amélioration de la souveraineté alimentaire dans les régions ultrapériphériques et les ISC, essentiellement en raison de leur ultrapériphéricité, de leur isolement, de leur insularité et de leur petite superficie.(8)Il peut arriver que le financement national complémentaire nécessaire pour compléter le montant d’une mesure POSEI ou ISC, financée par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ou par le FEAGA et une source nationale, dépasse la limite de 20 % de la dotation financière totale de la mesure. Par conséquent, lorsque la source de l’augmentation est un financement national complémentaire, il convient d’autoriser, dans des cas dûment justifiés, un pourcentage plus élevé de la dotation supplémentaire, allant jusqu’à 50 % de la dotation financière pour chaque mesure individuelle des programmes d’aide conformément à la procédure de notification prévue à l’article 40, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et à l’article 32, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) no 181/2014.(9)Il convient dès lors de modifier les règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014 en conséquence afin de simplifier les exigences susmentionnées, conformément à la communication de la Commission intitulée "La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030"COM(2023) 168 final..(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement d’exécution (UE) no 180/2014Le règlement d’exécution (UE) no 180/2014 est modifié comme suit:1)À l’article 32, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.À la demande de la Commission, les autorités compétentes notifient à celle-ci les approbations accordées concernant le droit d’utiliser le symbole graphique visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014, en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle ces droits ont été accordés.";2)À l’article 38, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.Pour ce qui concerne le soutien des productions locales, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, les demandes d’aide reçues ainsi que les demandes d’aide définitivement admissibles et les montants concernés pour l’année civile précédente.3.Les communications visées au paragraphe 1 du présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185."3)À l’article 40, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; Toutefois, si l’ajustement consiste à augmenter le montant d’une mesure par un financement national complémentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 % de l’allocation financière pour chaque mesure individuelle dans des circonstances dûment justifiées, communiquées à la Commission conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article;".
Article 2Modifications du règlement d’exécution (UE) no 181/2014Le règlement d’exécution (UE) no 181/2014 est modifié comme suit:1)à l’article 30, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.En ce qui concerne le soutien des productions locales, la Grèce informe la Commission des demandes d’aide reçues et des demandes d’aide définitivement admissibles ainsi que des montants concernés pour l’année civile précédente.3.Les communications visées au paragraphe 1 du présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.";2)à l’article 32, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 18 du règlement (UE) no 229/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée. Toutefois, si l’ajustement consiste à augmenter le montant d’une mesure par une aide nationale complémentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 % de l’allocation financière pour chaque mesure individuelle dans des circonstances dûment justifiées, communiquées à la Commission conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article;".
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen