Regulation (EU) 2023/2053 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, amending Regulations (EC) No 1936/2001, (EU) 2017/2107, and (EU) 2019/833 and repealing Regulation (EU) 2016/1627
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- Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, 32024R0897, 19 mars 2024
- Règlement délégué (UE) 2024/1389 de la Commissiondu 12 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, 32024R1389, 22 mai 2024
a) aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union prenant part à des pêcheries récréatives qui: i) capturent du thon rouge dans la zone de la convention; et ii) transbordent ou transportent à leur bord, y compris en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;
b) aux fermes de l’Union; c) aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers prenant part à des pêcheries récréatives qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; d) aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent à leur bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.
1) le règlement (CE) n o 1224/2009;2) le règlement (CE) n o 1005/2008;3) le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81 ).4) le règlement (UE) 2017/2107; 5) le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105 ).
1) "CICTA": la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; 2) "SCRS": le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA; 3) "convention": la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; 4) "zone de la convention": la zone géographique décrite à l’article I de la convention; 5) "PCC": une partie contractante à la convention et une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante; 6) "opérateur": toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; 7) "État membre de la ferme" ou "État membre dont relève la ferme": l’État membre sous la juridiction duquel la ferme est située; 8) "État membre du pavillon": l’État membre dont le navire de pêche bat le pavillon; 9) "État membre de la madrague" ou "État membre dont relève la madrague": l’État membre sous la juridiction duquel la madrague est située; 10) "navire de pêche": tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires d’appui, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs; 11) "navire de capture": tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge; 12) "remorqueur": tout navire utilisé pour remorquer des cages de thon rouge vivant; 13) "navire de transformation": un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation; 14) "navire d’appui": tout navire de pêche, autre qu’un navire de capture, un navire de transformation, un remorqueur, un navire prenant part à des transbordements, un navire de transport équipé pour le transport des produits de thonidés ou un navire auxiliaire, autorisé à opérer dans le cadre de la pêche du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui; 15) "navire auxiliaire": tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport ou d’élevage, d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné ou un navire de transformation; 16) "petit navire côtier": un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes: a) longueur hors tout inférieure à 12 mètres; b) le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; c) la durée des sorties est inférieure à 24 heures; d) le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes; e) le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement;
17) "grand palangrier pélagique": un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; 18) "pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives; 19) "senne coulissante": tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; 20) "opération de pêche conjointe": toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement; 21) "groupe d’engins": un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué; 22) "effort de pêche": le produit de la capacité et de l’activité d’un navire de pêche permettant de mesurer l’intensité des opérations de pêche; cette mesure varie d’un engin à l’autre: pour la pêche palangrière, l’effort est mesuré en nombre d’hameçons ou en hameçons/heure; pour les senneurs à senne coulissante, l’effort est mesuré en jours/bateau (temps de pêche et temps de recherche); 23) "pêchant activement": le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée; 24) "BCD": un document de capture de thon rouge; 25) "eBCD": un document électronique de capture de thon rouge; 26) "transbordement": le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement; 27) "thon rouge vivant": le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage, mis en cage, élevé et finalement mis à mort ou remis à l’eau; 28) "mise à mort": l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues; 29) "madrague": un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage; 30) "mise en cage": la relocalisation du thon rouge vivant dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale; 31) "mise en cage de contrôle": une répétition de l’opération de mise en cage effectuée à la demande des autorités de contrôle, dans le but de vérifier le nombre ou le poids moyen des poissons mis en cage; 32) "élevage" ou "engraissement": la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale; 33) "ferme": une zone marine, située dans un ou plusieurs lieux qui sont tous clairement définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues ou des senneurs à senne coulissante; 34) "capacité d’élevage d’intrants": la quantité maximale de thon rouge sauvage, exprimée en tonnes, qu’une ferme est autorisée à mettre en cage au cours d’une saison de pêche; 35) "transfert": tout transfert: a) de thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport; b) de thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport, indépendamment de la présence d’un remorqueur; c) de thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport; d) d’une cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur; e) de thon rouge vivant entre différentes cages d’une même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme); f) de thon rouge vivant d’une cage d’élevage à une cage de transport;
36) "transfert de contrôle": la répétition d’un transfert effectué à la demande des autorités de contrôle; 37) "transfert entre des fermes": la relocalisation de thons rouges vivants d’une ferme à une autre, composé de deux phases, un transfert de la cage de la ferme d’origine à une cage de transport et une mise en cage de la cage de transport à la cage de la ferme réceptrice; 38) "premier transfert": le transfert d’un thon rouge vivant d’une senne coulissante ou d’une madrague à une cage de transport; 39) "transfert ultérieur": tout transfert effectué après le premier transfert et avant la mise en cage dans la ferme de destination, comme la division ou la fusion du contenu de deux cages de transport, à l’exception des transferts volontaires ou de contrôle; 40) "transfert volontaire": la répétition de tout transfert volontairement mis en œuvre par l’opérateur donateur; 41) "caméra de contrôle": une caméra stéréoscopique ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement; 42) "caméra stéréoscopique": une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte un support de film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson; 43) "opérateur donateur": le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou son représentant, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague ou son représentant, d’où provient une opération de transfert, sauf dans les cas des transferts volontaires et de contrôle; 44) "État membre de l’opérateur donateur": l’État membre qui exerce sa juridiction sur l’opérateur donateur.
a) au plus tard le 25 mai de chaque année, les États membres responsables de fermes complètent et soumettent à la Commission une déclaration de report annuelle qui mentionne: i) les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de poissons devant faire l’objet d’un report; ii) l’année de capture; iii) le poids moyen; iv) l’État membre du pavillon ou la PCC; v) les références du BCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report; vi) le nom et le numéro CICTA de la ferme; vii) le numéro de la cage; et viii) les informations relatives aux quantités mises à mort (exprimées en kilogrammes), une fois l’opération réalisée;
b) les quantités reportées en vertu du paragraphe 1 sont placées dans des cages ou des séries séparées de cages dans la ferme, en fonction de l’année de capture.
a) les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires; b) le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas; c) les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels; d) les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins; e) des informations sur les ports désignés; f) les règles relatives aux prises accessoires; et g) le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.
a) aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) n o 1224/2009;b) au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) n o 1224/2009 jusqu’au31 décembre 2025 et, après cette date, conformément au programme de contrôle national établi au titre de l’article 93bis dudit règlement.
a) le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11; b) le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13; c) le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection établi conformément à l’article 14; et d) le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.
a) le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne; b) le thon rouge capturé dans la Méditerranée par la pêcherie de la flotte de petits navires côtiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; et c) le thon rouge capturé à des fins d’élevage dans la mer Adriatique par les navires battant le pavillon de la Croatie.
a) le nom du navire; b) le numéro de registre; c) le numéro du registre CICTA (le cas échéant); d) le nom antérieur (le cas échéant); e) les nom et adresses des propriétaires et des opérateurs.
a) soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15; b) suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer qu’ils respectent le présent règlement; c) veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel formé afin d’assurer un taux de survie élevé des individus; et d) soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités scientifiques menées La Commission transmet le rapport au secrétariat de la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.
a) une liste de tous les navires de capture pêchant activement le thon rouge; et b) une liste de tous les autres navires exerçant des activités liées au thon rouge, autres que les navires de capture.
a) le nom et le numéro d’immatriculation du navire; b) la spécification du type de navire, en différenciant au moins entre les navires de capture, les remorqueurs, les navires auxiliaires, les navires d’appui et les navires de transformation; c) la longueur et la jauge brute (GRT) ou, si possible, le tonnage brut (GT); d) le numéro OMI (le cas échéant); e) l’engin utilisé (le cas échéant); f) le pavillon antérieur (le cas échéant); g) le nom antérieur (le cas échéant); h) tout détail antérieur relatif à une radiation d’autres registres; i) l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant); j) le nom et les adresses des propriétaires et des opérateurs; et k) la période autorisée pour la pêche, l’exploitation et le transport du thon rouge à des fins d’élevage.
a) des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire; et b) un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
a) le nom de la ferme; b) le numéro de registre; c) les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs; d) la capacité d’intrants et la capacité totale d’élevage allouée à chaque ferme; e) les coordonnées géographiques des zones autorisées pour les activités d’élevage; et f) le statut de la ferme (active ou inactive).
a) le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture; b) la ou les périodes d’autorisation pour chaque navire de capture; c) les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles, pendant la ou les périodes d’autorisation; d) le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pendant la ou les périodes d’autorisation; et e) la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).
a) le nom et le numéro CICTA ou, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA, le numéro du registre national du navire; et b) les prises totales de thon rouge.
a) la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe; b) l’identité des opérateurs y participant; c) les quotas individuels des navires; d) la clé d’allocation entre les navires pour les prises concernées; et e) les informations sur les fermes de destination.
a) des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés; b) des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; et c) des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d’inspection durant tous les horaires de débarquement et de transbordement et dans tous les lieux de débarquement et de transbordement conformément à l’article 35 sont établies.
a) la date et l’heure d’arrivée estimées; b) l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord; c) les informations sur la zone géographique où les captures ont été réalisées.
a) 20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 mètres); b) 20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 mètres); c) 20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 mètres); d) 100 % de ses remorqueurs; e) 100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.
a) une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort de pêche, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries; b) la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données; c) une formation et une habilitation adéquate des observateurs avant leur déploiement sur le terrain; d) la fourniture aux observateurs, avant le début de leur déploiement, d’une liste de contacts au sein de l’autorité compétente de l’État membre auxquels ils doivent transmettre leurs observations; e) une perturbation minimale, dans la mesure où cela est réalisable, des opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention; f) que les capitaines des navires de pêche et les opérateurs des madragues permettent aux observateurs d’accéder aux moyens de communication électroniques à bord des navires de pêche ou des madragues.
a) à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge; b) pendant tous les transferts de thons rouges en provenance de senneurs; c) pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport; d) pendant tous les transferts d’une cage d’élevage à des cages de transport, qui sont ensuite remorquées vers une autre ferme; e) pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes; f) pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; et g) pendant la remise à la mer des thons rouges à partir de cages d’élevage.
a) observer et contrôler les opérations de pêche et d’élevage conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris par l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant; b) signer les ITD et les BCD lorsque les observateurs estiment que les informations contenues dans ces documents sont conformes à leurs observations. Dans le cas contraire, les observateurs régionaux de la CICTA indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées; c) réaliser des travaux scientifiques, y compris le prélèvement d’échantillons, sur la base des orientations du SCRS.
a) le nombre et le poids estimé des spécimens de thons rouges à transférer; b) le nom et le numéro CICTA du navire de capture, des remorqueurs, de la ferme ou de la madrague; c) la date et la localisation de la capture; d) la date et l’heure estimée du transfert; e) la position (latitude et longitude) estimée où le transfert aura lieu et les numéros des cages donatrices et réceptrices; f) le nom et le numéro CICTA de la ferme de destination; g) le nom et le numéro CICTA de la ferme donatrice, en cas de transfert de la cage de la ferme à une cage de transport; h) les numéros de cage des deux cages d’élevage et des éventuelles cages de transport concernées, en cas de transferts à l’intérieur d’une ferme.
a) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant; b) le nombre et le poids des spécimens de thon rouge n’ont pas été dûment déclarés par le navire de capture ou la madrague, ou la mise en cage des spécimens de thon rouge n’a pas été autorisée; c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge, délivrée conformément à l’article 27 ou 28; d) le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent; ou e) la ferme de destination n’est pas déclarée comme étant active dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.
a) aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de la madrague; b) à l’observateur régional de la CICTA lorsque la présence de cet observateur est obligatoire; et c) le cas échéant, au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme de destination.
a) pour le premier transfert et pour tout transfert volontaire, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de pêche, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague de l’opérateur donateur; b) pour les transferts ultérieurs, à l’observateur national à bord du remorqueur donateur, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de remorquage, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du remorqueur donateur; c) pour les transferts entre deux fermes différentes, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de l’opérateur donateur; et d) si un inspecteur national ou un inspecteur de la CICTA est présent lors de l’opération de transfert, à cet inspecteur.
a) il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclaré dans l’ITD par l’opérateur donateur et le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par l’observateur régional de la CICTA ou par l’observateur national, selon le cas; b) l’observateur régional de la CICTA n’a pas signé l’ITD.
a) le nombre et le poids des spécimens de thon rouge à mettre en cage, tels qu’ils sont mentionnés dans l’ITD; b) l’ITD correspondante; c) le numéro des eBCD concernés, confirmé et validé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague; d) tous les rapports concernant les poissons morts pendant le transport, dûment enregistrés conformément à l’annexe XIII.
a) le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour couvrir le thon rouge à mettre en cage; b) la quantité de poissons à mettre en cage n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ou c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge délivrée conformément à l’article 27 ou 28.
a) il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme; et b) il demande à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.
a) l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, n’est pas conclue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme stéréoscopique, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou b) le résultat de l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré.
a) le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues; b) la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues; c) les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks. Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 individus) pour chaque 100 tonnes de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages; d) les quantités de thons rouges mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme; e) les quantités de thons rouges mises en cage au cours de l’année précédente; et f) les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.
la date ou la période de mise à mort, les quantités estimées à mettre à mort en nombre de spécimens de thon rouge et en kilogrammes, le numéro de l’eBCD associé aux spécimens de thon rouge à mettre à mort, les informations relatives aux navires auxiliaires participant à l’opération, et la destination du thon rouge mis à mort (navire de transformation, exportation, marché local, etc.).
a) l’État membre du pavillon; b) le nom et le numéro CICTA de la ferme; c) l’année de capture; d) les références de l’eBCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report; e) les numéros de cages; f) les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de spécimens de thon rouge faisant l’objet d’un report; g) le poids moyen; h) les informations relatives à chacune des opérations d’évaluation du report: la date et les numéros de cages; et i) les informations sur les transferts précédents à l’intérieur d’une ferme, le cas échéant.
a) les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission conformément au paragraphe 1; b) en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n o 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;b bis )en cas de défaillance technique du VMS, le remorqueur concerné est remplacé par un autre remorqueur doté d’un VMS en parfait état de fonctionnement; si aucun autre remorqueur n’est disponible, un nouveau VMS opérationnel est installé à bord ou utilisé s’il est déjà installé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures, sauf en cas de force majeure, qu’il convient de communiquer au secrétariat de la CICTA; entre-temps, le capitaine ou le représentant du capitaine communique aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques actualisées du remorqueur toutes les heures, par des moyens de télécommunication appropriés et à partir du moment où l’événement a été détecté et/ou signalé; c) les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon; d) les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n o 404/2011.
a) n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; ou b) a commis une violation du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) n o 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.
a) le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; ou b) le thon rouge a été capturé par un navire de capture ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.
a) du report annuel visé à l’article 8 en ce qui concerne le thon rouge; b) des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 15, paragraphe 7, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6; c) des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4; d) de la taille minimale de référence de conservation énoncée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1; e) des pourcentages et paramètres de référence établis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 8; f) des informations à soumettre à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55; g) des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5; h) des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1; i) des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4; j) du nombre de navires énoncé à l’article 58, paragraphe 3; k) des annexes I à XV ter ;l) du contenu de la déclaration de report prévue à l’article 7, paragraphe 2, point a), et des dispositions relatives à la mise en cage figurant à l’article 7, paragraphe 2, point b); m) des dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 2, pour la désignation des zones de pêche, des navires et des engins de pêche, et à l’article 17, paragraphe 3, pour la pêche du thon rouge à des fins d’élevage; n) des conditions d’affectation d’observateurs régionaux de la CICTA dans les fermes relevant de l’article 39, paragraphe 4.
a) l’article 3, points g) à j), les articles 4 bis , 4ter et 4quater et l’annexe Ibis sont supprimés;b) à l’annexe I, le tiret "Thon rouge: Thunnus thynnus " est supprimé;c) à l’annexe II, la ligne " Thunnus thynnus : thon rouge" est supprimée.
a) Le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006. b) Le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008. c) Le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.
un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne. Dans le cas de la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres; un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée; un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.
les marques de suivi apposées sur la queue sont appliquées sur chaque thon rouge immédiatement après le déchargement; chaque marque de suivi apposée sur la queue porte un numéro d’identification unique et est incluse sur les documents de capture du thon rouge et consignée de manière lisible et indélébile à l’extérieur de tout paquet contenant le thonidé.
1. Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés. 2. Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l’arrivée au port. 3. Le carnet de pêche est complété en cas d’inspections en mer. 4. Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche. 5. Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d’opérations d’un an.
1. Nom et adresse du capitaine. 2. Dates et ports de départ, dates et ports d’arrivée. 3. Nom du navire, numéro d’immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d’appel radio et numéro OMI (si disponible). 4. Engin de pêche: a) type selon le code FAO; b) dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d’hameçons).
5. Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de: a) l’activité (par exemple pêche, navigation); b) la position: positions quotidiennes exactes (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsque aucune pêche n’a été effectuée au cours de cette journée; c) le registre des captures, comprenant: le code FAO; le poids vif (RWT) en kilogrammes par jour; le nombre de poissons par jour.
Pour les senneurs, ces données sont enregistrées pour chaque opération de pêche, y compris dans le cas de prises nulles.
6. Signature du capitaine. 7. Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord. 8. Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l’évaluation.
1. Dates et port de débarquement ou transbordement. 2. Produits: a) espèces et présentation selon le code FAO; b) nombre de poissons ou de boîtes et quantité en kilogrammes.
3. Signature du capitaine ou de l’agent du navire. 4. En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur.
1. Date, heure et position (latitude/longitude) du transfert. 2. Produits: a) identification des espèces selon le code FAO; b) nombre de poissons et quantité en kilogrammes transférés dans les cages.
3. Nom, pavillon et numéro CICTA du remorqueur. 4. Nom et numéro CICTA de la ferme de destination. 5. En cas d’opération de pêche conjointe (OPC), outre les informations visées aux points 1 à 4, les capitaines enregistrent dans leurs carnets de pêche: a) en ce qui concerne le navire de capture qui transfère le poisson dans des cages: le volume des prises hissées à bord, le volume des prises décomptées de son quota individuel, le nom des autres navires participant à l’OPC;
b) en ce qui concerne les autres navires de capture de la même OPC ne participant pas au transfert de poissons: les nom, indicatif international d’appel radio et numéro CICTA de ces navires, l’indication qu’aucune prise n’a été hissée à bord, ni transférée dans des cages, le volume des prises décomptées de leur quota individuel, le nom et le numéro CICTA du navire de capture visé au point a).
Pavillon | Numéro CICTA | Nom du bateau | Date de début de déclaration | Date de fin de déclaration | Durée de la période de déclaration (en jours) | Date de la capture | Lieu de la capture | Captures | Poids attribué en cas d’opération de pêche conjointe (en kg) | |||
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Latitude | Longitude | Poids (en kg) | Nombre de poissons | Poids moyen (en kg) | ||||||||
Opération de pêche conjointe | ||||||||
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État du pavillon | Nom du bateau | N | Durée de l’opération | Identité des opérateurs | Quota individuel du navire | Clé d’allocation par navire | Ferme d’engraissement et d’élevage de destination | |
PCC | N | |||||||
Zones | |||||||
Espèces | |||||||
Engin de pêche | |||||||
Autres conditions |
a) l’estimation qu’a faite l’observateur national du nombre et du poids des spécimens de thon rouge capturés (y compris les prises accessoires); b) la disposition des prises, telles que celles qui sont conservées à bord, rejetées mortes ou libérées vivantes; c) la zone de la capture, par latitude et longitude; d) la mesure de l’effort de pêche (par ex. nombre d’opérations de pêche, nombre d’hameçons), tel que défini dans le manuel de la CICTA pour les différents engins; e) la date de la capture; f) la vérification de la cohérence des entrées saisies dans le carnet de pêche avec l’estimation des prises faite par l’observateur national.
a) en cas de nouveau transfert impliquant le déplacement des poissons entre deux cages de transport: i) sans délai, analyse l’enregistrement vidéo du transfert ultérieur, afin d’estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés; ii) communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs les observations de l’observateur national, y compris le nombre de spécimens de thon rouge estimé par l’observateur national et le nombre correspondant de spécimens de thon rouge déclaré dans les ITD par le capitaine du remorqueur donateur; et iii) inclut les résultats de l’analyse de l’observateur national dans les rapports de l’observateur aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs;
b) enregistre et déclare dans les rapports des observateurs tous les spécimens de thon rouge observés morts pendant le transport; c) observe et enregistre les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA; et d) communique les rapports des observateurs aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs sans délai à la fin du remorquage.
a) vérifie l’autorisation de mise à mort délivrée par les autorités compétentes de l’État membre de la madrague; b) valide les informations contenues dans les déclarations de transformation et/ou de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, ou le représentant du capitaine, ou par l’opérateur de la madrague.
a) expérience suffisante pour identifier les espèces et l’engin de pêche; b) connaissances satisfaisantes des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, sur la base des directives de formation de la CICTA; c) capacité à observer et de consigner avec précision; d) capacité à analyser les enregistrements vidéo; e) dans la mesure du possible, connaissances satisfaisantes de la langue de l’État membre ou de la PCC du pavillon, de la ferme ou de la madrague où ils accomplissent leurs tâches.
a) avoir finalisé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA; b) être ressortissants de l’un des États membres ou de l’une des PCC et, dans la mesure du possible, ne pas être ressortissants de l’État membre ou de la PCC du pavillon du navire à senne coulissante, de l’État membre ou de la PCC de la ferme, ou de l’État membre ou de la PCC de la madrague qu’ils observent; c) être capables d’exécuter les tâches énoncées dans la partie II, section C; d) être inscrits sur la liste des observateurs régionaux de la CICTA tenue par le secrétariat de la CICTA; e) ne pas avoir actuellement d’intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.
a) tâches générales: i) observer et contrôler que les opérations de pêche et d’élevage de thon rouge respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA; ii) réaliser des travaux scientifiques, tels que la collecte d’échantillons ou de données de la tâche II, requis par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS; iii) observer et enregistrer les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, et vérifier et consigner le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA; iv) exercer toutes autres tâches telles que définies par la Commission;
b) en ce qui concerne l’activité de capture des senneurs à senne coulissante ou des madragues: i) observer et faire rapport sur les activités de pêche réalisées; ii) observer et estimer les captures et vérifier les entrées consignées dans le carnet de pêche;
c) en ce qui concerne les premiers transferts d’un senneur ou d’une madrague vers des cages de transport: i) enregistrer et faire rapport sur les activités de transfert réalisées; ii) vérifier la position du navire lorsqu’il procède à un transfert; iii) examiner et analyser tous les enregistrements vidéo liés à l’opération de transfert concernée, le cas échéant; iv) estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés et consigner le résultat dans l’ITD; v) émettre un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante; vi) enregistrer et faire rapport sur le résultat des analyses effectuées; vii) vérifier les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable, telle que visée à l’article 40, dans l’ITD visée à l’article 42 et dans l’eBCD; viii) vérifier que l’ITD visée à l’article 42 est transmise au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme ou de la madrague; ix) en ce qui concerne les transferts de contrôle, vérifier le numéro d’identification des scellés et s’assurer que les scellés sont placés de manière à empêcher l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés;
d) en ce qui concerne les opérations de mise en cage, examiner les enregistrements vidéo des caméras lors de la mise en cage pour estimer le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage, en temps utile pour permettre à l’opérateur de la ferme de remplir la déclaration de mise en cage correspondante; e) en ce qui concerne la vérification des données: i) vérifier et certifier les données contenues dans les ITD, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, y compris par l’analyse des enregistrements vidéo; ii) établir un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante, des fermes et des madragues; iii) lorsque l’opération concernée est conforme aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et que les informations contenues dans ces documents sont conformes aux observations formulées par l’observateur régional de la CICTA, signer les IDT, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, en indiquant clairement son nom et son numéro CICTA; ou, en cas de désaccord, indiquer sa présence sur les déclarations ITD et de mise en cage ou sur l’eBCD concerné, ou les deux, ainsi que les raisons du désaccord, en citant spécifiquement les règles ou procédures qui, à son avis, n’ont pas été respectées;
f) en ce qui concerne les libérations: i) en ce qui concerne les libérations avant la mise en cage, observer et rendre compte de l’opération de libération à partir de la senne coulissante ou de la cage de transport, conformément au protocole de libérations figurant à l’annexe XII; ii) en ce qui concerne les libérations après la mise en cage, observer et rendre compte de la séparation préalable des poissons et de l’opération de libération ultérieure, conformément au protocole de libération figurant à l’annexe XII, y compris en vérifiant que la qualité de l’enregistrement vidéo de la séparation préalable satisfait aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X et en déterminant le nombre de spécimens de thon rouge libérés; iii) dans les deux cas, vérifier l’ordre de libération délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC concerné et valider les informations contenues dans la déclaration de délivré faite par l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme;
g) en ce qui concerne les opérations de mise à mort dans les fermes: i) vérifier l’autorisation de mise à mort délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme; ii) valider les informations contenues dans les déclarations de transformation et de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, son représentant ou l’opérateur de la ferme;
h) en ce qui concerne la déclaration: i) enregistrer et vérifier la présence de tout type de marque, dont les marques naturelles, et notifier tout signe de suppression de marque récente; pour tous les spécimens de thon rouge portant des marques électroniques, réaliser un échantillonnage biologique complet (otolithes, épines et échantillon génétique) conformément aux lignes directrices établies par le SCRS; ii) établir des rapports généraux compilant les informations recueillies au titre de la section C et permettre au capitaine du navire de pêche et à l’opérateur de la ferme d’y inclure toute information pertinente; iii) transmettre les rapports généraux visés au point h), ii), à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, pour transmission au secrétariat de la CICTA dans un délai de 20 jours à compter de la fin de la période d’observation; iv) dans les cas où l’observateur régional de la CICTA observe une non-application potentielle d’une recommandation de la CICTA, soumettre cette information sans délai à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, qui la transmet à son tour sans délai à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concernée, et au secrétariat de la CICTA; à cette fin, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA met en place un système permettant de communiquer ces informations en toute sécurité; v) obtenir, dans la mesure du possible, des preuves (c’est-à-dire des photos ou des vidéos) d’une éventuelle non-application détectée et les joindre au rapport de l’observateur régional de la CICTA.
a) est autorisé à avoir accès au personnel du senneur à senne coulissante, de la ferme et de la madrague, ainsi qu’aux engins, aux cages et aux enregistrements de la caméra de contrôle; b) sur demande, et afin de de s’acquitter des tâches définies dans le programme régional d’observateurs de la CICTA, est autorisé à avoir accès à l’équipement suivant, si les navires sur lesquels il est affecté en disposent: i) équipement de navigation par satellite; ii) écran d’affichage radar lorsque celui-ci est utilisé; iii) moyens électroniques de communication;
c) le gîte et le couvert lui sont offerts ainsi que l’accès à des installations sanitaires adéquates, dans les mêmes conditions que les officiers; d) dispose d’un espace adéquat sur la passerelle ou dans la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi que d’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution des tâches d’observateur.
a) pêcher sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon; b) s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les prises et les données liées aux prises conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou transmettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les prises et/ou données liées aux prises; c) pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture; d) pêcher pendant une période de fermeture; e) capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA; f) dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA; g) utiliser un engin de pêche interdit; h) falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche; i) dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction; j) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA; k) agresser, s’opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé; l) falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS; m) commettre toute autre infraction définie par la CICTA, une fois qu’elle sera incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures; n) pêcher avec l’assistance d’avions de détection; o) empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement et/ou utiliser un navire sans VMS; p) réaliser des activités de transfert sans ITD; q) réaliser des transbordements en mer.
a) Les parties contractantes informent la CICTA, le 15 février de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de réalisation des activités d’inspection dans le cadre de la recommandation mise en œuvre par le présent règlement pour cette année civile et la CICTA peut faire des suggestions aux parties contractantes en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d’inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs. b) Les dispositions figurant dans la recommandation de la CICTA 19-04 et les plans de participation s’appliquent entre parties contractantes, sauf dispositions contraires convenues entre elles et, dans ce cas, l’accord conclu est notifié à la Commission de la CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du schéma est suspendue entre deux parties contractantes si l’une d’elles a envoyé une notification à la Commission de la CICTA à cet effet, dans l’attente de la conclusion d’un tel accord.
a) Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle l’inspection est effectuée. L’inspecteur indique dans le rapport d’inspection la sous-zone dans laquelle l’inspection a eu lieu et décrit dans le rapport d’inspection toutes infractions constatées. b) L’inspecteur est autorisé à inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.
1. L’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage. Lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage des poissons vivants est séquentiel, en mesurant un individu sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra. 2. Les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine à la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut. 3. Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes de différentes tailles ou plus), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; le ou les algorithmes les plus récents définis par le SCRS sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage. 4. La validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres. 5. Lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne dépasse pas une gamme de ± 5 %. 6. Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique inclut des détails sur toutes les spécifications techniques susmentionnées, y compris l’intensité d’échantillonnage, la méthodologie d’échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids). Le SCRS réexamine ces spécifications et, le cas échéant, formule des recommandations afin de les modifier. 7. Si l’enregistrement de la caméra stéréoscopique n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le poids des thons rouges mis en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme ordonnent qu’une nouvelle opération de mise en cage soit réalisée.
a) un rapport technique du système stéréoscopique comprenant: des informations générales: espèces, site, cage, date, algorithme, des informations statistiques sur la taille: taille et poids moyens, taille et poids minimaux, taille et poids maximaux, nombre de poissons échantillonnés, distribution des poids, distribution des tailles;
b) les résultats détaillés du programme, avec indication de la taille et du poids de chaque poisson ayant été échantillonné; c) un rapport de mise en cage comprenant: des informations générales sur l’opération: numéro de l’opération de mise en cage, nom de la ferme, numéro de la cage, numéro du BCD, numéro de l’ITD, nom et pavillon du navire de capture ou de la madrague, nom et pavillon du remorqueur, date de l’opération du système stéréoscopique et nom du fichier de l’enregistrement, l’algorithme utilisé pour convertir la longueur en poids, une comparaison entre les volumes déclarés dans le BCD et les volumes indiqués par le système stéréoscopique, en nombre de poissons, poids moyen et poids total [la formule utilisée pour calculer la différence est la suivante: (système stéréoscopique-BCD)/système stéréoscopique * 100], la marge d’erreur du système, pour les rapports de mise en cage concernant des OPC/madragues, le dernier rapport de mise en cage inclut également un résumé de toutes les informations contenues dans les rapports de mise en cage antérieurs.
a) le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD se situe dans la gamme des résultats du système stéréoscopique: aucune remise à l’eau n’est ordonnée, le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle ou des techniques alternatives) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié;
b) le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD est inférieur au chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique: une remise à l’eau est ordonnée en utilisant le chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique, les opérations de remise à l’eau sont effectuées conformément à la procédure décrite à l’article 41, paragraphe 2, et à l’annexe XII, une fois que les opérations de remise à l’eau ont été menées, le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle, dont on retranche le nombre de poissons remis à l’eau) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié;
c) le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD dépasse le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique: aucune remise à l’eau n’est ordonnée, le BCD est modifié en ce qui concerne le poids total (en utilisant le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique), le nombre de poissons (en utilisant les résultats des caméras de contrôle) et le poids moyen, en conséquence.
a) pour les poissons morts: i) en cas de débarquement, le poids effectif au débarquement est appliqué; ii) au cas où le poisson mort est rejeté, le poids moyen des spécimens de thon rouge établi au moment de la mise en cage est appliqué au nombre de spécimens de thon rouge rejetés;
b) pour les poissons autrement considérés comme perdus au moment de l’enquête visée à l’article 50, le poids moyen des spécimens de thon rouge établi au moment de la mise en cage est appliqué au nombre de spécimens de thon rouge considérés comme perdus, tel que déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague sur la base de son analyse des enregistrements vidéo du premier transfert dans le cadre de cette enquête.
Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations de transfert et de remorquage | ||
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Remorqueur | Nom | |
N | ||
N | ||
Nom du capitaine | ||
Navire(s) de capture/madrague | Nom du ou des navires/madrague | |
N | ||
Numéro(s) eBCD | ||
Remorqueur antérieur (le cas échéant) | Nom | |
N | ||
N | ||
Nombre total de thons rouges déclarés morts | ||
Ferme de destination | PCC/Nom/N | |
Date | Nombre de thons rouges morts | Signature du capitaine |
TOTAL |
Nom du bateau | Pavillon | Numéro d’immatriculation Numéro d’identification des cages | Date de capture | Lieu de capture Longitude Latitude | Numéro de l’eBCD | Date de l’eBCD | Date de mise en cage | Quantité mise en cage (t) | Nombre de poissons mis en cage aux fins d’engraissement | Composition par taille | Établissement d’engraissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) exige que ses navires de pêche soient équipés d’un système autonome pourvu d’un témoin d’intégrité, qui, de manière continue, automatique et indépendante de toute intervention du navire, transmet des messages au centre de contrôle des pêches (FMC) de l’État membre du pavillon afin de suivre la position, l’itinéraire et la vitesse d’un navire de pêche par l’État membre du pavillon de ce navire; b) veille à ce que l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche collecte et transmette de manière continue au FMC de l’État membre du pavillon les informations suivantes: l’identification du navire, la position géographique du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres, avec un intervalle de confiance de 99 %, et la date et l’heure;
c) s’assure que le FMC de l’État membre de pavillon reçoit une notification automatique lorsque la communication entre le FMC et l’appareil de localisation par satellite est interrompue; d) s’assure, en coopération avec l’État côtier, que les messages de position transmis par les navires battant son pavillon lorsqu’ils opèrent dans les eaux sous la juridiction de cet État côtier sont également transmis automatiquement et en temps réel au FMC de l’État côtier qui a autorisé l’activité. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir dûment compte de la réduction au minimum des coûts opérationnels, des difficultés techniques et de la charge administrative liés à la transmission de ces messages; et e) s’assure qu’afin de faciliter la transmission et la réception des messages de position, comme indiqué au point d), le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et le FMC de l’État côtier échangent leurs informations de contact et s’informent mutuellement et sans retard de tout changement apporté à ces informations. Le FMC de l’État côtier notifie toute interruption de la réception de messages de position consécutifs au FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon. La transmission des messages de position entre le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et celui de l’État côtier est réalisée par voie électronique au moyen d’un système de communication sécurisé.
a) l’appareil de localisation par satellite n’ait pas été manipulé de quelque façon que ce soit; b) les données VMS ne soient en rien modifiées; c) rien ne fasse obstruction à l’antenne reliée à l’appareil de localisation par satellite; d) l’appareil de localisation par satellite soit raccordé au navire de pêche et l’alimentation électrique ne soit intentionnellement interrompue d’aucune façon; et e) l’appareil de localisation par satellite ne soit pas retiré du navire, sauf à des fins de réparation ou de remplacement.
Transformation/Mise à mort (entourer la réponse) |
Date de la mise à mort (jj/mm/aa): / / |
Ferme/Madrague (entourer la réponse) |
Numéro(s) de la (des) cage(s): |
Nombre de spécimens mis à mort: |
Poids vif en kg du thon rouge mis à mort: |
Poids transformé en kg du thon rouge mis à mort: |
Numéro(s) eBCD associé(s) au thon rouge mis à mort: |
Règlement (UE) 2016/1627 | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 1 |
Article 3 | Article 5 |
Article 4 | – |
Article 5 | Article 6 |
Article 6 | Article 11 |
Article 7 | Article 12 |
Article 8 | Article 13 |
Article 9 | Article 14 |
Article 10 | Article 16 |
Article 11 | Article 17 et annexe I |
Article 12 | Article 17 et annexe I |
Article 13 | Article 18 |
Article 14 | Article 19 |
Article 15 | Article 20 |
Article 16 | Article 21 |
Article 17 | Article 25 |
Article 18 | Article 22 |
Article 19 | Article 23 |
Article 20 | Article 26 |
Article 21 | Article 4 |
Article 22 | Article 27 |
Article 23 | Article 28 |
Article 24 | Article 30 |
Article 25 | Article 31 |
Article 26 | Article 32 |
Article 27 | Article 36 |
Article 28 | Article 37 |
Article 29 | Article 29 |
Article 30 | Article 33 |
Article 31 | Article 34 |
Article 32 | Article 35 |
Article 33 | Article 40 |
Article 34 | Article 41 |
Article 35 | Article 43 |
Article 36 | Article 44 |
Article 37 | Article 51 |
Article 38 | Article 42 |
Article 39 | Article 45 |
Article 40 | Article 46 |
Article 41 | Article 46 |
Article 42 | Article 47 |
Article 43 | Article 48 |
Article 44 | Article 49 |
Article 45 | Article 50 |
Article 46 | Article 51 |
Article 47 | Article 55 |
Article 48 | Article 56 |
Article 49 | Article 57 |
Article 50 | Article 38 |
Article 51 | Article 39 |
Article 52 | Article 58 |
Article 53 | Article 15 |
Article 54 | Article 59 |
Article 55 | Article 60 |
Article 56 | Article 62 |
Article 57 | Article 63 |
Article 58 | Article 64 |
Article 59 | Article 68 |
Article 60 | Article 70 |
Article 61 | Article 71 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe V |
Annexe IV | Annexe VI |
Annexe V | Annexe III |
Annexe VI | Annexe IV |
Annexe VII | Annexe VIII |
Annexe VIII | Annexe IX |
Annexe IX | Annexe X |
Annexe X | Annexe XI |
Annexe XI | Annexe XII |
Annexe XII | Annexe XIII |