Regulation (EU) 2023/2053 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, amending Regulations (EC) No 1936/2001, (EU) 2017/2107, and (EU) 2019/833 and repealing Regulation (EU) 2016/1627
Modified by
  • Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, 32024R0897, 19 mars 2024
  • Règlement délégué (UE) 2024/1389 de la Commissiondu 12 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, 32024R1389, 22 mai 2024
Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseildu 13 septembre 2023établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 CHAPITRE IDispositions générales
Article premierObjetLe présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).
Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique:a)aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union prenant part à des pêcheries récréatives qui:i)capturent du thon rouge dans la zone de la convention; etii)transbordent ou transportent à leur bord, y compris en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;b)aux fermes de l’Union;c)aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers prenant part à des pêcheries récréatives qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;d)aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent à leur bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.
Article 3ObjectifL’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD.
Article 4Lien avec d’autres actes de l’UnionSauf indication contraire dans le présent règlement, le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, notamment:1)le règlement (CE) no 1224/2009;2)le règlement (CE) no 1005/2008;3)le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).;4)le règlement (UE) 2017/2107;5)le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105)..
Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"CICTA": la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;2)"SCRS": le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;3)"convention": la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;4)"zone de la convention": la zone géographique décrite à l’article I de la convention;5)"PCC": une partie contractante à la convention et une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante;6)"opérateur": toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;7)"État membre de la ferme" ou "État membre dont relève la ferme": l’État membre sous la juridiction duquel la ferme est située;8)"État membre du pavillon": l’État membre dont le navire de pêche bat le pavillon;9)"État membre de la madrague" ou "État membre dont relève la madrague": l’État membre sous la juridiction duquel la madrague est située;10)"navire de pêche": tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires d’appui, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs;11)"navire de capture": tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;12)"remorqueur": tout navire utilisé pour remorquer des cages de thon rouge vivant;13)"navire de transformation": un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;14)"navire d’appui": tout navire de pêche, autre qu’un navire de capture, un navire de transformation, un remorqueur, un navire prenant part à des transbordements, un navire de transport équipé pour le transport des produits de thonidés ou un navire auxiliaire, autorisé à opérer dans le cadre de la pêche du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui;15)"navire auxiliaire": tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport ou d’élevage, d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné ou un navire de transformation;16)"petit navire côtier": un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:a)longueur hors tout inférieure à 12 mètres;b)le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon;c)la durée des sorties est inférieure à 24 heures;d)le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes;e)le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement;17)"grand palangrier pélagique": un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;18)"pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;19)"senne coulissante": tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;20)"opération de pêche conjointe": toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;21)"groupe d’engins": un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;22)"effort de pêche": le produit de la capacité et de l’activité d’un navire de pêche permettant de mesurer l’intensité des opérations de pêche; cette mesure varie d’un engin à l’autre: pour la pêche palangrière, l’effort est mesuré en nombre d’hameçons ou en hameçons/heure; pour les senneurs à senne coulissante, l’effort est mesuré en jours/bateau (temps de pêche et temps de recherche);23)"pêchant activement": le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;24)"BCD": un document de capture de thon rouge;25)"eBCD": un document électronique de capture de thon rouge;26)"transbordement": le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement;27)"thon rouge vivant": le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage, mis en cage, élevé et finalement mis à mort ou remis à l’eau;28)"mise à mort": l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;29)"madrague": un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage;30)"mise en cage": la relocalisation du thon rouge vivant dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;31)"mise en cage de contrôle": une répétition de l’opération de mise en cage effectuée à la demande des autorités de contrôle, dans le but de vérifier le nombre ou le poids moyen des poissons mis en cage;32)"élevage" ou "engraissement": la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;33)"ferme": une zone marine, située dans un ou plusieurs lieux qui sont tous clairement définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues ou des senneurs à senne coulissante;34)"capacité d’élevage d’intrants": la quantité maximale de thon rouge sauvage, exprimée en tonnes, qu’une ferme est autorisée à mettre en cage au cours d’une saison de pêche;35)"transfert": tout transfert:a)de thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport;b)de thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport, indépendamment de la présence d’un remorqueur;c)de thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport;d)d’une cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur;e)de thon rouge vivant entre différentes cages d’une même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme);f)de thon rouge vivant d’une cage d’élevage à une cage de transport;36)"transfert de contrôle": la répétition d’un transfert effectué à la demande des autorités de contrôle;37)"transfert entre des fermes": la relocalisation de thons rouges vivants d’une ferme à une autre, composé de deux phases, un transfert de la cage de la ferme d’origine à une cage de transport et une mise en cage de la cage de transport à la cage de la ferme réceptrice;38)"premier transfert": le transfert d’un thon rouge vivant d’une senne coulissante ou d’une madrague à une cage de transport;39)"transfert ultérieur": tout transfert effectué après le premier transfert et avant la mise en cage dans la ferme de destination, comme la division ou la fusion du contenu de deux cages de transport, à l’exception des transferts volontaires ou de contrôle;40)"transfert volontaire": la répétition de tout transfert volontairement mis en œuvre par l’opérateur donateur;41)"caméra de contrôle": une caméra stéréoscopique ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;42)"caméra stéréoscopique": une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte un support de film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson;43)"opérateur donateur": le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou son représentant, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague ou son représentant, d’où provient une opération de transfert, sauf dans les cas des transferts volontaires et de contrôle;44)"État membre de l’opérateur donateur": l’État membre qui exerce sa juridiction sur l’opérateur donateur.

CHAPITRE IIMesures de gestion
Article 6Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres comprennent l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.2.Chaque État membre ordonne aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est réputé épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.3.Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées dans la pêcherie de thon rouge.
Article 7Report des thons rouges vivants non mis à mort1.Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l’État membre à la Commission. Ce système fait partie intégrante du plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre, visé à l’article 14, et inclut au moins les mesures établies en vertu des articles 56 quater, 56 quinquies et 61.2.Si un report est autorisé conformément au paragraphe 1, les points suivants s’appliquent:a)au plus tard le 25 mai de chaque année, les États membres responsables de fermes complètent et soumettent à la Commission une déclaration de report annuelle qui mentionne:i)les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de poissons devant faire l’objet d’un report;ii)l’année de capture;iii)le poids moyen;iv)l’État membre du pavillon ou la PCC;v)les références du BCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report;vi)le nom et le numéro CICTA de la ferme;vii)le numéro de la cage; etviii)les informations relatives aux quantités mises à mort (exprimées en kilogrammes), une fois l’opération réalisée;b)les quantités reportées en vertu du paragraphe 1 sont placées dans des cages ou des séries séparées de cages dans la ferme, en fonction de l’année de capture.3.Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables de fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tous les thons rouges vivants reportés après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés de l’année de capture concernée par une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d’autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes, pour autant que celles-ci garantissent le même niveau de précision et d’exactitude, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’étaient pas concernées par une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.4.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour l’élaboration d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
Article 8Report des quotas non utilisés1.Le report automatique de tout quota non utilisé n’est pas autorisé.2.Un État membre peut demander à transférer un pourcentage maximal de 5 % de son quota annuel d’une année à l’autre. L’État membre concerné inclut cette demande dans son plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour inclusion dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui est soumis à l’approbation de la CICTA.
Article 9Transferts de quotas1.Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des États membres et PCC concernés. La Commission notifie au secrétariat de la CICTA la quantité de quotas concernée avant le transfert de quotas.2.Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que l’État membre concerné informe à l’avance la Commission de tels transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.
Article 10Déductions de quotas en cas de surpêcheSi les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et qu’il ne peut être remédié à la situation par des échanges de quotas en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.
Article 11Plans annuels de pêche1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au moins les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:a)les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;b)le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;c)les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;d)les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;e)des informations sur les ports désignés;f)les règles relatives aux prises accessoires; etg)le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.2.Les États membres ayant de petits navires côtiers autorisés à pêcher le thon rouge attribuent un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette attribution dans leurs plans de pêche. Ils incluent également des mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.3.Le Portugal et l’Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Ces quotas sectoriels sont inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller la consommation desdits quotas sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.4.Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l’exigence minimale d’un quota de 5 tonnes fixée dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche ne s’applique pas.5.Toute modification du plan annuel de pêche est soumise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.
Article 12Attribution des possibilités de pêcheConformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et ils s’efforcent de répartir aussi les quotas nationaux équitablement entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.
Article 13Plans annuels de gestion de la capacité de pêcheChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.
Article 14Plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspectionChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément:a)aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;b)au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 jusqu’au 31 décembre 2025 et, après cette date, conformément au programme de contrôle national établi au titre de l’article 93 bis dudit règlement.
Article 15Plans annuels de gestion de l’élevage1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.2.Dans le plan annuel de gestion de l’élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d’entrée et la capacité totale d’élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.3.Les États membres limitent leur capacité d’élevage de thon rouge à la capacité totale d’élevage inscrite dans le registre CICTA des fermes autorisées à réaliser des opérations concernant le thon rouge ("registre des établissements d’élevage de thon rouge de la CICTA") ou à celle qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.4.Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d’un État membre ne dépassent pas les quantités d’entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d’engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.5.Si un État membre a besoin d’augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre et aux importations de thons rouges vivants d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.6.Les États membres transmettent des statistiques sur la quantité annuelle de mise en cage (intrants de poissons sauvages), de mise à mort et d’exportation à la Commission, qui transmet les données au secrétariat de la CICTA, jusqu’à ce que ce dernier ait mis au point une fonctionnalité d’extraction de données dans le système eBCD et que cette fonctionnalité soit disponible.7.Le cas échéant, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 15 mai de chaque année, des plans de gestion de l’élevage révisés qui seront transmis au secrétariat de la CICTA au plus tard le 1er juin de chaque année.
Article 16Transmission des plans annuels1.Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge soumet les plans suivants à la Commission:a)le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;b)le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;c)le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection établi conformément à l’article 14; etd)le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.2.La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l’Union. La Commission transmet le plan annuel de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.3.Si un État membre ne soumet pas à la Commission un plan visé au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1 soumis après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan soumis par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage ou qu’il contient un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan annuel de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan annuel de l’Union ou dans les modifications du plan annuel de l’Union, à condition que ces plans révisés respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.
CHAPITRE IIIMesures techniques
Article 17Saisons de pêche1.La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 26 mai au 1er juillet de chaque année.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge dans la Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet de chaque année.3.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la Croatie peut demander, dans son plan annuel de pêche visé à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) du 26 mai au 15 juillet de chaque année.4.Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, si les conditions météorologiques empêchent les opérations de pêche, les États membres peuvent décider que les saisons de pêche visées auxdits paragraphes sont prolongées d’un nombre de jours équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours.4 bis.Par dérogation au paragraphe 1, l’Espagne peut demander, dans son plan de pêche annuel pour 2024 visé à l’article 11, que les senneurs participant au projet pilote d’élevage du thon rouge en mer Cantabrique soient autorisés à pêcher le thon rouge en mer Cantabrique (zones de pêche CIEM 27.8.b et 27.8.c) du 26 mai au 30 septembre 2024.5.La pêche de thon rouge est autorisée dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée au moyen de grands palangriers pélagiques de capture entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année, à l’exception de la zone délimitée à l’ouest à 10°O et au nord à 42°N.6.Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.
Article 18Obligation de débarquementLe présent chapitre est sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.
Article 19Taille minimale de référence de conservation1.Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges d’un poids inférieur à 30 kilogrammes ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 centimètres, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de pêcheries récréatives.2.Par dérogation au paragraphe 1, une taille minimale de référence de conservation pour le thon rouge de 8 kilogrammes ou de 75 centimètres de longueur à la fourche s’applique aux pêcheries suivantes:a)le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;b)le thon rouge capturé dans la Méditerranée par la pêcherie de la flotte de petits navires côtiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; etc)le thon rouge capturé à des fins d’élevage dans la mer Adriatique par les navires battant le pavillon de la Croatie.3.Des conditions particulières applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l’annexe I.4.Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.5.Les poissons en deçà des tailles minimales de référence de conservation définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre concerné.
Article 20Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence de conservation1.Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, des prises accidentelles de 5 % maximum en nombre de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres sont autorisées pour tous les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge.2.Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges détenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.3.Les prises accidentelles sont déduites du quota de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.4.Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence de conservation sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.
Article 21Prises accessoires1.Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thons rouges dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la soumission de son plan de pêche.2.Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises détenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d’individus. Le calcul en nombre d’individus ne s’applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.3.Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, détenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l’État membre du pavillon et sont enregistrées et déclarées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.4.Pour les États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.5.Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon n’est pas autorisée et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge n’est pas autorisée, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités de thons rouges morts capturés en tant que prises accessoires tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.6.Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être commercialisées pour autant qu’elles soient accompagnées du eBCD.
Article 21 bisInterdiction de détention de thon rouge à bord des navires d’appuiLes navires d’appui ne conservent ni ne transportent du thon rouge à bord.
Article 22Utilisation de moyens aériensIl est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.
CHAPITRE IVPêcheries récréatives
Article 23Quota spécifique pour les pêcheries récréatives1.Les États membres peuvent allouer, le cas échéant, un quota spécifique à la pêche récréative. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la capture avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué à la pêche récréative lorsqu’ils soumettent leurs plans de pêche.2.Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.
Article 24Conditions particulières pour les pêcheries récréatives1.Les États membres disposant d’un quota pour le thon rouge alloué à la pêche récréative réglementent cette pêche en délivrant des autorisations de pêche aux navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à la disposition de la Commission la liste de ces navires auxquels une autorisation de pêche pour le thon rouge a été accordée. La Commission transmet cette liste par voie électronique à la CICTA. La liste contient les informations suivantes pour chaque navire:a)le nom du navire;b)le numéro de registre;c)le numéro du registre CICTA (le cas échéant);d)le nom antérieur (le cas échéant);e)les nom et adresses des propriétaires et des opérateurs.2.Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.3.La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.4.Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids de chaque thon rouge capturé dans le cadre de la pêche récréative, et communique à la Commission les données relatives à l’année précédente au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.5.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l’eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.
Article 25Capture, marquage et remise à l’eau1.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant la pêche avec "capture et remise à l’eau" dans l’Atlantique du Nord-Est pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler le thon rouge aux fins d’activités de "capture, marquage et remise à l’eau" sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.2.Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de "capture, marquage et remise à l’eau" visées au paragraphe 1.3.Les États membres autorisant les activités de "capture, marquage et remise à l’eau":a)soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;b)suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer qu’ils respectent le présent règlement;c)veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel formé afin d’assurer un taux de survie élevé des individus; etd)soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités scientifiques menées La Commission transmet le rapport au secrétariat de la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.4.Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de "capture, marquage et remise à l’eau" est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.
CHAPITRE VMesures de contrôleSection 1Listes et registres des navires et des madragues
Article 26Listes et registres des navires1.Chaque année, un mois avant le début de la période d’autorisation de pêche, les États membres soumettent à la Commission les listes de navires suivantes:a)une liste de tous les navires de capture pêchant activement le thon rouge; etb)une liste de tous les autres navires exerçant des activités liées au thon rouge, autres que les navires de capture.Chaque liste de navires contient les informations suivantes:a)le nom et le numéro d’immatriculation du navire;b)la spécification du type de navire, en différenciant au moins entre les navires de capture, les remorqueurs, les navires auxiliaires, les navires d’appui et les navires de transformation;c)la longueur et la jauge brute (GRT) ou, si possible, le tonnage brut (GT);d)le numéro OMI (le cas échéant);e)l’engin utilisé (le cas échéant);f)le pavillon antérieur (le cas échéant);g)le nom antérieur (le cas échéant);h)tout détail antérieur relatif à une radiation d’autres registres;i)l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant);j)le nom et les adresses des propriétaires et des opérateurs; etk)la période autorisée pour la pêche, l’exploitation et le transport du thon rouge à des fins d’élevage.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA quinze jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que les navires figurant sur ces listes puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.2.Au cours d’une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu’il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.3.Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b), contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel qu’il est défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9)..4.La Commission n’accepte aucune soumission rétroactive des listes visées au paragraphe 1.5.Les modifications ultérieures apportées aux listes visées au paragraphe 1 et aux informations visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d’une année civile ne sont acceptées que si un navire de pêche notifié se trouve dans l’impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou d’un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe sans tarder la Commission et fournit:a)des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire; etb)un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.6.La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visés au paragraphe 1 du présent article, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.
Article 27Autorisations de pêche pour les navires1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes visées à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.2.Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l’Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l’article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.3.L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est épuisé.
Article 28Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge1.Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend le nom et le numéro de registre des madragues ainsi que les coordonnées géographiques du polygone de la madrague. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.2.Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et utilisent le format qui est prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.3.Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de détenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.4.L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.5.Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet ces changements sans tarder au secrétariat de la CICTA.
Article 28 bisListes et registre des fermes1.Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des fermes autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend les informations suivantes:a)le nom de la ferme;b)le numéro de registre;c)les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs;d)la capacité d’intrants et la capacité totale d’élevage allouée à chaque ferme;e)les coordonnées géographiques des zones autorisées pour les activités d’élevage; etf)le statut de la ferme (active ou inactive).La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces fermes puissent être inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.2.Les fermes qui ne sont pas inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge ne sont pas considérées comme autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.3.Aucune activité d’élevage, y compris l’alimentation à des fins d’engraissement ou la mise à mort, n’est autorisée en dehors des coordonnées géographiques approuvées pour les activités d’élevage.4.Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste de fermes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet sans tarder ces changements au secrétariat de la CICTA.5.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun thon rouge n’est placé dans une ferme ne figurant pas dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge et que ces fermes ne reçoivent pas de thon rouge de navires ne figurant pas dans le registre des navires de la CICTA. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute activité dans les fermes non inscrites au registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.
Article 29Renseignements concernant les activités de pêche1.Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre soumet à la Commission des informations détaillées concernant les prises de thon rouge réalisées dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:a)le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;b)la ou les périodes d’autorisation pour chaque navire de capture;c)les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles, pendant la ou les périodes d’autorisation;d)le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pendant la ou les périodes d’autorisation; ete)la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).2.Les États membres soumettent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:a)le nom et le numéro CICTA ou, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA, le numéro du registre national du navire; etb)les prises totales de thon rouge.3.Les États membres notifient à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.
Article 30Opérations de pêche conjointes1.Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n’est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur est tenu d’être équipé pour pêcher le thon rouge, de disposer d’un quota individuel et de se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.2.Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.3.Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.4.Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:a)la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;b)l’identité des opérateurs y participant;c)les quotas individuels des navires;d)la clé d’allocation entre les navires pour les prises concernées; ete)les informations sur les fermes de destination.5.Au moins dix jours avant le début de l’opération de pêche conjointe, chaque État membre soumet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l’annexe IV. La Commission soumet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l’État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l’opération de pêche conjointe, au moins cinq jours avant le début de l’opération de pêche.6.En cas de force majeure, les délais fixés au paragraphe 5 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu’une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.
Section 2Enregistrement des captures
Article 31Exigences en matière d’enregistrement1.Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.2.Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l’Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, sections B, C et D.
Article 32Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues1.Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activement transmettent des rapports de captures quotidiens à leur État membre du pavillon. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format requis par l’État membre.2.Les capitaines des senneurs établissent les rapports de captures quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des captures nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son ou leur État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.3.Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui sont transmis dans les 48 heures à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris lorsque les captures sont nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent ces informations dans le format établi à l’annexe III.4.Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs transmettent à leur État membre du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.
Section 3Débarquements et transbordements
Article 33Ports désignés1.Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.2.Pour qu’un port puisse être désigné comme port désigné, l’État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:a)des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;b)des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; etc)des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d’inspection durant tous les horaires de débarquement et de transbordement et dans tous les lieux de débarquement et de transbordement conformément à l’article 35 sont établies.3.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague ou une cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.4.Le présent article s’applique sans préjudice du droit d’accès au port prévu par le droit international en ce qui concerne les navires de pêche en détresse ou en cas de force majeure.
Article 34Notification préalable des débarquements1.L’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus figurant sur la liste des navires visée à l’article 26. La notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.2.Avant l’entrée au port, les capitaines des navires de pêche de l’Union, y compris des navires de transformation et des navires auxiliaires figurant sur la liste des navires visée à l’article 26, ou leurs représentants, notifient au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon ou à la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins les informations suivantes:a)la date et l’heure d’arrivée estimées;b)l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord;c)les informations sur la zone géographique où les captures ont été réalisées.3.Lorsque les États membres sont autorisés, au titre du droit applicable de l’Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l’arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l’arrivée.4.Les autorités de l’État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l’année en cours.5.Tous les débarquements dans l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l’État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu’il a adopté dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection visé à l’article 14.6.Les capitaines de navires de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, soumettent, dans les 48 heures suivant la fin du débarquement, une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine du navire de capture de l’Union est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et les certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l’objet d’une pesée. L’État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l’État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.
Article 35Transbordements1.Le transbordement en mer par des navires de pêche de l’Union détenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l’Union, est interdit en toutes circonstances.2.Sans préjudice de l’article 52, paragraphes 2 et 3, de l’article 54 et de l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.3.Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, fournit aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates exigées au titre de l’annexe V.4.L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union prenant part à des transbordements, ou leurs représentants, remplissent et transmettent aux autorités compétentes de leurs États membres du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA au plus tard cinq jours ouvrables après la date du transbordement dans le port. Les capitaines de navires de pêche réalisant le transbordement, ou leurs représentants, remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément au format établi à l’annexe V. La déclaration de transbordement de la CICTA est liée à l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.6.L’État membre du port transmet un rapport du transbordement à l’autorité de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.7.L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes des États membres du port désignés.
Section 4Obligations en matière de rapports
Article 36Rapports de capture communiqués par les États membresChaque État membre soumet des rapports de capture toutes les deux semaines à la Commission. Ces rapports comprennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues et les navires de capture. Les informations sont structurées par type d’engin. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.
Article 37Informations sur l’épuisement des quotas1.En plus de respecter l’article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins est réputé avoir été atteint à 80 %.2.En plus de respecter l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l’arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l’État membre pour la flotte, le groupe d’engins, l’opération de pêche conjointe ou les navires disposant d’un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l’heure de la fermeture.3.La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.
Section 5Programmes d’observateurs
Article 38Programme national d’observateurs1.Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires de pêche et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:a)20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 mètres);b)20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 mètres);c)20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 mètres);d)100 % de ses remorqueurs;e)100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.2.Par dérogation au paragraphe 1, pour les remises à l’eau de thons provenant de fermes, seuls les observateurs régionaux de la CICTA visés à l’article 39 sont présents à bord des remorqueurs.3.Les obligations, responsabilités et tâches des observateurs nationaux sont énoncées à l’annexe VIII.4.Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont fournies à la Commission. La Commission transmet ces données et ces informations au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.5.Aux fins du présent article, les États membres garantissent:a)une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort de pêche, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;b)la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;c)une formation et une habilitation adéquate des observateurs avant leur déploiement sur le terrain;d)la fourniture aux observateurs, avant le début de leur déploiement, d’une liste de contacts au sein de l’autorité compétente de l’État membre auxquels ils doivent transmettre leurs observations;e)une perturbation minimale, dans la mesure où cela est réalisable, des opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention;f)que les capitaines des navires de pêche et les opérateurs des madragues permettent aux observateurs d’accéder aux moyens de communication électroniques à bord des navires de pêche ou des madragues.
Article 39Programme régional d’observateurs de la CICTA1.Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.2.Les États membres assurent la présence d’observateurs régionaux de la CICTA:a)à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;b)pendant tous les transferts de thons rouges en provenance de senneurs;c)pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;d)pendant tous les transferts d’une cage d’élevage à des cages de transport, qui sont ensuite remorquées vers une autre ferme;e)pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;f)pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; etg)pendant la remise à la mer des thons rouges à partir de cages d’élevage.2 bis.Par dérogation au paragraphe 1, la mise à mort dans les fermes jusqu’à 1000 kilogrammes par jour et jusqu’à un maximum de 50 tonnes par ferme et par an pour approvisionner le marché en thon rouge frais peut être autorisée par l’État membre concerné à condition qu’un inspecteur national autorisé de l’État membre de la ferme se trouve sur place pour 100 % de ces mises à mort et contrôle l’intégralité de l’opération. Ledit inspecteur national autorisé valide également les quantités mises à mort dans le système eBCD. En pareils cas, la signature de l’observateur régional de la CICTA n’est pas requise dans la rubrique de l’eBCD relative aux informations sur la mise à mort.3.Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher le thon rouge.4.Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté à chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage et de mise à mort. En cas de force majeure, et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, ou lorsque des fermes voisines autorisées et contrôlées par le même État membre de la ferme opèrent conjointement comme une seule unité, un observateur régional de la CICTA peut être affecté à plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur régional de la CICTA sont dûment exécutées et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme.4 bis.Par dérogation au paragraphe 4, en cas de transfert entre deux fermes différentes relevant de la juridiction du même État membre, un observateur régional de la CICTA peut être désigné pour couvrir l’ensemble du processus, y compris le transfert de poissons dans une cage de transport remorquée, le remorquage des poissons de la ferme donatrice à la ferme de destination et la mise en cage des poissons dans la ferme de destination. Dans ce cas, un observateur régional de la CICTA est déployé par la ferme donatrice et le coût est partagé entre la ferme donatrice et la ferme de destination, sauf décision contraire des opérateurs de ces fermes.5.Les tâches qui incombent aux observateurs régionaux de la CICTA sont notamment les suivantes:a)observer et contrôler les opérations de pêche et d’élevage conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris par l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;b)signer les ITD et les BCD lorsque les observateurs estiment que les informations contenues dans ces documents sont conformes à leurs observations. Dans le cas contraire, les observateurs régionaux de la CICTA indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées;c)réaliser des travaux scientifiques, y compris le prélèvement d’échantillons, sur la base des orientations du SCRS.6.Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs de fermes, de madragues et de navires ne gênent, n’intimident, ne bloquent, ni n’influencent indûment par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux de la CICTA dans l’exercice de leurs fonctions.7.Les obligations, responsabilités et tâches des observateurs régionaux de la CICTA sont énoncées à l’annexe VIII.
Section 6Opérations de transfert
Article 40Autorisation de transfert1.Avant le début d’une opération de transfert, y compris de transfert volontaire, l’opérateur donateur adresse à l’État membre du pavillon, de la ferme ou de la madrague une notification préalable de transfert indiquant:a)le nombre et le poids estimé des spécimens de thons rouges à transférer;b)le nom et le numéro CICTA du navire de capture, des remorqueurs, de la ferme ou de la madrague;c)la date et la localisation de la capture;d)la date et l’heure estimée du transfert;e)la position (latitude et longitude) estimée où le transfert aura lieu et les numéros des cages donatrices et réceptrices;f)le nom et le numéro CICTA de la ferme de destination;g)le nom et le numéro CICTA de la ferme donatrice, en cas de transfert de la cage de la ferme à une cage de transport;h)les numéros de cage des deux cages d’élevage et des éventuelles cages de transport concernées, en cas de transferts à l’intérieur d’une ferme.2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une ITD est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans l’ITD, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.3.Un numéro d’identification unique visé à l’article 45 quater est attribué à toutes les cages utilisées lors des opérations de transfert et du transport associé de thon rouge vivant.4.L’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu du paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.5.Dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert, l’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert. Le transfert ne commence pas sans que le numéro d’autorisation préalable indiquant l’autorisation positive (AUT) ait été délivré.6.L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.7.Les transferts volontaires et de contrôle ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation de transfert.
Article 41Refus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau consécutive du thon rouge1.L’État membre auquel une notification préalable de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse d’autoriser le transfert s’il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:a)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant;b)le nombre et le poids des spécimens de thon rouge n’ont pas été dûment déclarés par le navire de capture ou la madrague, ou la mise en cage des spécimens de thon rouge n’a pas été autorisée;c)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge, délivrée conformément à l’article 27 ou 28;d)le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent; oue)la ferme de destination n’est pas déclarée comme étant active dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.2.Si l’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse le transfert, il émet immédiatement un ordre de remise à l’eau à l’attention du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de remettre les poissons à la mer conformément à l’annexe XII.3.En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant ladite défaillance technique. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. À compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à ce qu’il y soit remédié, le capitaine, ou le représentant du capitaine, communique toutes les heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.
Article 42Déclaration de transfert de la CICTA1.À la fin de l’opération de transfert, l’opérateur donateur remplit et transmet la déclaration de transfert de la CICTA (ITD) conformément au format figurant à l’annexe VI:a)aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de la madrague;b)à l’observateur régional de la CICTA lorsque la présence de cet observateur est obligatoire; etc)le cas échéant, au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme de destination.2.Les formulaires ITD sont numérotés par les autorités de l’État membre dont relève le navire, la ferme ou la madrague à l’origine du transfert. Le numéro du formulaire ITD comprend le code à trois lettres de l’État membre, suivi des quatre chiffres indiquant l’année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).3.L’exemplaire original de l’ITD accompagne le transfert jusqu’à la ferme de destination où les spécimens de thon rouge doivent être mis en cage.Lors du premier transfert, l’exemplaire original de l’ITD est dupliqué par l’opérateur donateur lorsqu’une seule capture est transférée de la senne coulissante ou de la madrague vers plus d’une cage de transport.En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur met à jour l’ITD en remplissant la section 3 (Transferts ultérieurs) de celle-ci et fournit l’ITD mise à jour au remorqueur receveur.Une copie de l’ITD est conservée à bord des navires de capture ou des remorqueurs donateurs, ou par l’opérateur de la madrague ou de la ferme donatrice, et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.4.Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l’annexe II.5.Les informations relatives aux poissons dont la mort est constatée au cours d’un transfert ou pendant le transport des poissons vers la ferme de destination sont consignées conformément à l’annexe XIII.
Article 43Surveillance par caméra vidéo1.L’opérateur donateur veille à ce que le transfert soit surveillé par une caméra vidéo sous-marine, afin de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, à l’exception des transferts de cages entre deux remorqueurs, qui n’impliquent pas le déplacement de spécimens vivants de thon rouge entre ces cages. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales relatives à l’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X.Chaque autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur prend les mesures nécessaires pour garantir que les copies des enregistrements vidéo pertinents sont fournies sans tarder par l’opérateur donateur:a)pour le premier transfert et pour tout transfert volontaire, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de pêche, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague de l’opérateur donateur;b)pour les transferts ultérieurs, à l’observateur national à bord du remorqueur donateur, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de remorquage, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du remorqueur donateur;c)pour les transferts entre deux fermes différentes, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de l’opérateur donateur; etd)si un inspecteur national ou un inspecteur de la CICTA est présent lors de l’opération de transfert, à cet inspecteur.1 bis.L’enregistrement vidéo concerné accompagne le poisson jusqu’à la ferme de destination. Une copie est conservée dans les madragues, dans les fermes ou à bord des navires donateurs et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.2.Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo, les États membres fournissent ces copies à la Commission, qui les transmet au SCRS.3.L’opérateur donateur et les autorités compétentes des États membres concernés conservent les enregistrements vidéo relatifs aux transferts pendant au moins trois ans et aussi longtemps que nécessaire à des fins de contrôle et d’exécution.
Article 43 bisTransferts volontaires et de contrôle1.Si l’enregistrement vidéo visé à l’article 43 ne répond pas aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, et en particulier si sa qualité et sa clarté ne permettent pas de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’opérateur donateur peut procéder à des transferts volontaires.2.Si aucun transfert volontaire n’a été effectué ou si, malgré le transfert volontaire, il n’est toujours pas possible de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme de l’opérateur donateur ordonne un transfert de contrôle, qui est répété jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo permette de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés.3.Les transferts volontaires et de contrôle sont effectués dans une cage vide. Le nombre de spécimens de thon rouge transférés, déterminé lors du transfert volontaire ou du transfert de contrôle valide, est utilisé pour remplir le journal de pêche, l’ITD et les rubriques pertinentes de l’eBCD.4.La séparation de la cage de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la cage d’élevage ne peut avoir lieu tant que l’observateur régional de la CICTA à bord du senneur à senne coulissante ou présent dans la ferme ou la madrague n’a pas accompli les tâches en question.5.Si la qualité de l’enregistrement vidéo des transferts volontaires ne permet toujours pas de déterminer le nombre de spécimens transférés, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur peut autoriser la séparation des cages de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la ferme. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur ordonne que les portes des cages de transport concernées soient scellées conformément à la procédure décrite à l’annexe XV bis et exige que des transferts de contrôle soient effectués à un moment et en un lieu déterminés, en présence de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concerné.6.Si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme ne peuvent pas être présentes lors du transfert de contrôle, celui-ci a lieu en présence d’un observateur régional de la CICTA. Dans ce cas, l’opérateur de la ferme détenant les spécimens de thon rouge transférés est responsable du déploiement de l’observateur régional de la CICTA aux fins de la vérification du transfert de contrôle.
Article 44Enquête menée par l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur1.Les autorités compétentes de l’État membre de l’opérateur donateur enquêtent dans tous les cas suivants:a)il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclaré dans l’ITD par l’opérateur donateur et le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par l’observateur régional de la CICTA ou par l’observateur national, selon le cas;b)l’observateur régional de la CICTA n’a pas signé l’ITD.La marge d’erreur de 10 % mentionnée au premier alinéa, point a), est exprimée en pourcentage des chiffres de l’opérateur donateur.Dès l’ouverture d’une enquête, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon des remorqueurs concernés et veille à ce qu’aucun transfert ne soit autorisé depuis ou vers la cage de transport concernée jusqu’à la conclusion de l’enquête.Le cas échéant, l’enquête comprend l’analyse de tous les enregistrements vidéo pertinents. Sauf en cas de force majeure, cette enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, en tout état de cause, dans les 96 heures suivant l’ouverture de l’enquête. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante de l’eBCD n’est pas validée.2.Pour toutes les opérations de transfert pour lesquelles un enregistrement vidéo est requis, une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge transférés déclaré par l’opérateur donateur dans l’ITD et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de l’opérateur donateur constitue un cas de non-respect potentiel par le navire de pêche, la madrague ou la ferme en question.
Article 45Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
Article 45 bisModifications des ITD et des eBCD à l’issue d’inspections en mer ou d’enquêtesSi, à l’issue d’une inspection en mer ou d’une enquête, il s’avère que le nombre de spécimens de thon rouge transférés diffère de plus de 10 % de celui déclaré dans l’ITD et l’eBCD, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur modifie l’eBCD afin de rendre compte des résultats de cette inspection ou enquête.
Section 7Opérations de mise en cage
Article 45 terDispositions générales1.Chaque État membre de la ferme désigne une autorité compétente unique chargée de coordonner la collecte et la vérification des informations relatives aux opérations de mise en cage menées dans sa juridiction, de contrôler les activités effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction, de faire rapport aux autorités compétentes des États membres et des PCC du pavillon et de la madrague des navires ou des madragues qui ont capturé le thon mis en cage, et de coopérer avec celles-ci.2.Toutes les activités de pêche et d’élevage de thon rouge sont soumises au contrôle décrit dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection présenté conformément à l’article 14.3.Les États membres participant à des activités liées à la mise en cage échangent des informations et coopèrent afin de garantir que le nombre et le poids des spécimens de thon rouge destinés à la mise en cage sont exacts, cohérents avec les quantités de captures déclarées par le capitaine du senneur à senne coulissante ou l’opérateur de la madrague et déclarés dans les rubriques correspondantes de l’eBCD.4.Les États membres des fermes veillent à ce que les opérateurs de fermes conservent à tout moment un plan schématique précis de leurs fermes, indiquant les numéros d’identification uniques, visés à l’article 45 quater, de toutes les cages et leur emplacement individuel dans la ferme. Ce plan est mis à tout moment à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à des fins de contrôle et de l’observateur régional de la CICTA déployé dans la ferme. Toute actualisation du plan schématique fait l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Le plan schématique est actualisé chaque fois que le nombre ou la répartition des cages d’élevage est modifié.5.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve toutes les informations, la documentation et le matériel relatifs aux opérations de mise en cage menées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et elle conserve les informations aussi longtemps que cela s’avère nécessaire à des fins d’exécution. Cette obligation s’applique mutatis mutandis aux opérateurs de fermes en ce qui concerne les opérations de mise en cage menées dans leurs fermes.
Article 45 quaterNuméro d’identification unique1.Avant le début de la campagne de pêche du thon rouge, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme attribue un numéro d’identification unique (ci-après dénommé "numéro de cage") à chaque cage associée aux fermes relevant de sa juridiction, y compris les cages utilisées pour transporter le poisson jusqu’à la ferme.2.Les numéros de cage sont donnés conformément à un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage sont permanents et ne sont pas transférables d’une cage à une autre.3.Les numéros de cage sont estampillés ou peints sur deux côtés opposés de la cage et au-dessus de la ligne de flottaison, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints ou estampillés, et sont visibles et lisibles à tout moment à des fins de contrôle. La hauteur des lettres et des chiffres est d’au moins 20 centimètres et l’épaisseur du trait d’au moins 4 centimètres.4.Par dérogation au paragraphe 3, d’autres méthodes de marquage du numéro de cage sont autorisées, à condition qu’elles offrent les mêmes garanties de visibilité, de lisibilité et d’inviolabilité.
Article 45 quinquiesAutorisation de mise en cage1.Toute opération de mise en cage est soumise à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 4.2.L’opérateur de la ferme demande une autorisation de mise en cage qui doit être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. L’autorisation de mise en cage comprend les informations suivantes:a)le nombre et le poids des spécimens de thon rouge à mettre en cage, tels qu’ils sont mentionnés dans l’ITD;b)l’ITD correspondante;c)le numéro des eBCD concernés, confirmé et validé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague;d)tous les rapports concernant les poissons morts pendant le transport, dûment enregistrés conformément à l’annexe XIII.3.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme notifie les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes concernées des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague et demande la confirmation que l’opération de mise en cage peut être autorisée.4.Dans un délai de trois jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres du pavillon de capture ou de la madrague informent l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme que l’opération de mise en cage concernée peut être autorisée ou est refusée. En cas de refus, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague précise les motifs de ce refus. Le refus inclut l’ordre de remise à l’eau qui en découle.5.L’État membre de la ferme délivre l’autorisation de mise en cage immédiatement après réception de la confirmation de l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée. En l’absence d’une telle confirmation, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas l’opération de mise en cage.6.Les opérations de mise en cage ne sont pas autorisées si l’ensemble des informations requis au titre du paragraphe 2 n’accompagne pas le poisson faisant l’objet de l’autorisation de mise en cage.7.Dans l’attente des résultats de l’enquête visée à l’article 44 menée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, l’opération de mise en cage n’est pas autorisée et les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants ne sont pas validées.8.Si l’autorisation de mise en cage n’a pas été délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme dans un délai d’un mois à compter de la demande d’autorisation de mise en cage présentée par l’opérateur de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la libération de tous les poissons contenus dans la cage de transport concernée et procède à celle-ci, conformément à l’annexe XII. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée, ainsi que le secrétariat de la CICTA, de la remise à l’eau.
Article 46Refus d’autorisation de mise en cage1.L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:a)le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour couvrir le thon rouge à mettre en cage;b)la quantité de poissons à mettre en cage n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ouc)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge délivrée conformément à l’article 27 ou 28.2.Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:a)il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme; etb)il demande à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.
Article 46 bisMise en cage1.À l’arrivée du remorqueur à proximité de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que ledit remorqueur soit maintenu à une distance minimale d’un mille nautique de toute installation de la ferme jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme soit physiquement présente. La position et l’activité de ce remorqueur sont surveillées en permanence.2.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas le début de la mise en cage sans la présence de ladite autorité et de l’observateur régional de la CICTA ou avant que les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants n’aient été remplies et validées par les autorités compétentes des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague.3.L’ancrage des cages de transport dans la ferme en tant que cages d’élevage, sans relocalisation des poissons permettant l’enregistrement par caméra stéréoscopique, est interdit.4.Après le transfert des spécimens de thon rouge de la cage de remorquage à la cage d’élevage, l’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme veille à ce que les cages d’élevage contenant les spécimens de thon rouge soient scellées à tout moment. L’ouverture des scellés n’est possible qu’en présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et après son autorisation. L’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme établit des protocoles pour le scellement des cages d’élevage, qui garantissent l’utilisation de scellés officiels et le fait que leur positionnement empêche l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés.5.Les États membres des fermes veillent à ce que les captures de thons rouges soient placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparties en fonction de l’État membre ou de la PCC du pavillon d’origine, ainsi que de l’année de capture. Cependant, si le thon rouge a été capturé dans le cadre d’une opération conjointe de pêche, les captures concernées sont placées dans des cages ou des séries de cages séparées et réparties en fonction de l’opération conjointe de pêche et de l’année de capture.6.Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année. Les délais susmentionnés ne s’appliquent pas en cas de transferts entre des fermes.
Article 47Documentation des captures de thon rougeIl est interdit aux États membres des fermes d’autoriser la mise en cage de thons rouges non accompagnés des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010 (JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj);. Ces documents sont exacts et complets et sont validés par l’État membre ou la PCC du pavillon des navires de capture ou l’État membre ou la PCC de la madrague.
Article 48InspectionsLes États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.
Article 49Enregistrement des opérations de mise en cage par des caméras de contrôle et déclaration de mise en cage1.Les États membres des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle au moyen de caméras à la fois conventionnelles et stéréoscopiques. Des enregistrements vidéo sont réalisés pour chaque opération de mise en cage conformément aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X.2.Si la qualité des enregistrements vidéo des caméras de contrôle utilisées pour déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage n’est pas conforme aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne une mise en cage de contrôle jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge. La répétition de l’opération de mise en cage n’est pas soumise à une nouvelle autorisation de mise en cage.3.En cas de mise en cage de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que la cage de la ferme donatrice soit scellée et qu’elle ne puisse pas être manipulée avant la nouvelle opération de mise en cage. Les cages de la ferme réceptrice utilisées pour la mise en cage de contrôle sont vides.4.Au terme de l’opération de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que l’observateur régional de la CICTA ait un accès immédiat à tous les enregistrements vidéo des caméras de contrôle et soit autorisé à en faire une copie si nécessaire afin d’achever la tâche d’analyse de ces enregistrements vidéo à un autre moment ou en un autre lieu.5.Les États membres des fermes veillent à ce que, pour chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme soumette une déclaration CICTA de mise en cage dans un délai d’une semaine après l’opération de mise en cage, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XIV.
Article 50Ouverture et conduite des enquêtes1.Lorsque, pour une seule opération de capture, il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme conformément à l’article 51, paragraphe 3, et le nombre de spécimens déclarés dans l’eBCD ou l’ITD comme ayant été capturés et/ou transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague ouvre une enquête afin de déterminer le poids exact des captures qui doit être déduit du quota national de thon rouge.2.À l’appui de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague demande toutes les informations complémentaires et les résultats de l’analyse des enregistrements vidéo pertinents effectuée par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon et de l’État membre de la ferme qui ont participé au transport et à l’opération de mise en cage en question.3.Les autorités compétentes des États membres, dont les États membres du pavillon des navires qui ont participé au transport du poisson, coopèrent activement, y compris par l’échange de toutes les informations et de tous les documents dont elles disposent.4.L’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague conclut l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la communication des résultats de la mise en cage par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme.5.Une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclarés capturés par le navire ou la madrague en question et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague à l’issue de l’enquête constitue un cas de non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question.6.La marge d’erreur de 10 % visée aux paragraphes 1 et 5 est exprimée en pourcentage des chiffres déclarés par le capitaine du navire de pêche ou le représentant du capitaine, ou l’opérateur de la madrague ou le représentant de l’opérateur de la madrague, et s’applique au niveau de chaque opération de mise en cage.7.L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague détermine le poids du thon rouge à déduire de son quota national de thon rouge en tenant compte des quantités mises en cage, calculées conformément à l’annexe XI, ce qui garantit que le poids à la mise en cage est calculé sur la base du rapport longueur-poids pour les poissons sauvages, et des mortalités déclarées, conformément à l’annexe XIII.8.Toutefois, lorsque l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article conclut que des spécimens de thon rouge sont des poissons perdus tels qu’ils sont définis à l’annexe XIII, le poids des poissons perdus est déduit du quota de l’État membre conformément à l’annexe XIII, en appliquant le poids individuel moyen lors de la mise en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme au nombre de spécimens de thon rouge présents dans la capture tel qu’il est déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague à l’issue de son analyse de l’enregistrement vidéo du premier transfert dans le cadre de l’enquête.9.Nonobstant le paragraphe 8, après consultation de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon participant au transport des poissons jusqu’à la ferme de destination, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague peut décider de ne pas déduire du quota de l’État membre les poissons que l’enquête a désignés comme étant des poissons perdus, lorsque les pertes ont été dûment documentées par l’opérateur comme étant des cas de force majeure (par exemple au moyen de photos de la cage endommagée, de rapports météorologiques), que les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur immédiatement après l’événement et que les pertes n’ont pas entraîné de cas de mortalité connus.
Article 51Mesures et programmes visant à déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage1.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme détermine le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage en analysant les enregistrements vidéo de chaque opération de mise en cage fournis par l’opérateur de la ferme. Pour effectuer cette analyse, les autorités compétentes de l’État membre de la ferme suivent les procédures décrites à l’annexe XI.2.Lorsqu’il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre ou le poids déterminé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et les chiffres correspondants indiqués dans la déclaration CICTA de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme lance une enquête afin d’identifier les raisons de la divergence et, le cas échéant, procède à l’ajustement du nombre et/ou du poids des spécimens de thon rouge qui ont été mis en cage. Cette marge d’erreur de 10 % est exprimée en pourcentage des chiffres communiqués par l’opérateur de la ferme.3.Après l’achèvement d’une opération de mise en cage ou, dans le cas d’une opération conjointe de pêche ou de madragues d’un même État membre, après l’achèvement de la dernière opération de mise en cage associée à cette opération conjointe de pêche ou à ces madragues, l’État membre de la ferme communique les résultats du programme stéréoscopique visé à l’annexe XI à l’État membre ou à la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 2.4.L’État membre de la ferme communique également les résultats du programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA pour le compte de la CICTA.5.Le programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de sa réunion annuelle.6.Chaque État membre dont relève la ferme soumet les procédures et les résultats liés au programme stéréoscopique ou à des méthodes alternatives visées au paragraphe 5 à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, afin qu’ils soient transmis au SCRS au plus tard le 31 octobre de chaque année.7.Tous les thons rouges qui meurent au cours d’une opération de mise en cage sont déclarés par l’opérateur de la ferme, conformément à l’annexe XIII.8.L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si:a)l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, n’est pas conclue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme stéréoscopique, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; oub)le résultat de l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré.La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.9.Les résultats du programme stéréoscopique sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les rubriques pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.
Article 52Remises à l’eau liées aux opérations de mise en cage1.La détermination des poissons devant être libérés est effectuée conformément à l’annexe XI, section B, point 3.2.Si le poids du thon rouge mis en cage est supérieur à celui qui avait été déclaré comme ayant été capturé et/ou transféré, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau et le transmet sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme concerné. L’ordre de remise à l’eau est émis conformément à l’annexe XI, section B, point 3, compte tenu d’une compensation éventuelle au niveau de l’opération conjointe de pêche ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 5.3.L’opération de remise à l’eau est menée conformément au protocole établi à l’annexe XII.
Article 53Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires1.L’État membre responsable dont relève une ferme met en place un système de traçabilité, incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.2.Les autorités de contrôle de l’État membre dont relève une ferme effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne les thons rouges présents dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.3.Aux fins du paragraphe 2, l’État membre dont relève une ferme fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le quota correspondant.
Article 54Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes1.L’État membre dont relève une ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient, sur demande, mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA, des observateurs de la CICTA et des observateurs nationaux.2.L’État membre responsable dont relève une ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.
Article 55Rapport annuel de mise en cageLes États membres soumis à l’obligation de soumettre des déclarations de mise en cage et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 soumettent un rapport de mise en cage à la Commission chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:a)le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues;b)la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues;c)les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks.Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 individus) pour chaque 100 tonnes de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages;d)les quantités de thons rouges mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme;e)les quantités de thons rouges mises en cage au cours de l’année précédente; etf)les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.
Article 56Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
Section 7 bisOpérations de mise à mort
Article 56 bisMise à mort1.Les navires de transformation projetant d’opérer dans des fermes ou des madragues envoient une notification préalable à l’État membre de la ferme ou de la madrague au moins 48 heures avant l’arrivée du navire dans la zone de la ferme ou de la madrague. La notification préalable comprend au moins la date et l’heure estimée d’arrivée et des informations indiquant si le navire de transformation détient déjà du thon rouge à bord et, le cas échéant, des détails sur la cargaison, y compris les quantités en poids transformé et en poids vif, ainsi que des détails sur l’origine du thon rouge à bord (ferme ou madrague et État membre ou PCC).2.Toute opération de mise à mort dans les fermes ou les madragues est soumise à une autorisation de l’État membre de la ferme ou de la madrague. À cette fin, l’opérateur de la ferme ou de la madrague qui a l’intention de mettre à mort du thon rouge soumet à l’État membre de sa ferme ou de sa madrague, selon le cas, une demande d’autorisation qui comprend au moins les informations suivantes:la date ou la période de mise à mort,les quantités estimées à mettre à mort en nombre de spécimens de thon rouge et en kilogrammes,le numéro de l’eBCD associé aux spécimens de thon rouge à mettre à mort,les informations relatives aux navires auxiliaires participant à l’opération, etla destination du thon rouge mis à mort (navire de transformation, exportation, marché local, etc.).3.À l’exception des spécimens de thon rouge qui sont sur le point de mourir, aucune opération de mise à mort n’est autorisée avant que les résultats de l’utilisation de quotas n’aient été déterminés conformément à l’article 50, paragraphes 7 à 9, et que les remises à l’eau correspondantes n’aient été effectuées.4.Les opérations de mise à mort n’ont pas lieu sans la présence d’un observateur national dans le cas des madragues, ou d’un observateur régional de la CICTA en cas de mise à mort dans les fermes. En ce qui concerne le poisson livré à des navires de transformation, l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA peuvent exécuter leurs tâches pertinentes depuis les navires de transformation.5.Les autorités compétentes des États membres des fermes ou des madragues vérifient et comparent les résultats de toutes les opérations de mise à mort qui ont lieu dans les fermes et les madragues relevant de leur juridiction, en utilisant toutes les informations pertinentes en leur possession. Les autorités de contrôle compétentes des États membres des fermes ou des madragues inspectent toutes les opérations de mise à mort du thon rouge destinées aux navires de transformation et un pourcentage du reste des opérations de mise à mort sur la base d’une analyse des risques.6.Lorsque la destination du thon rouge est un navire de transformation, le capitaine du navire de transformation ou son représentant remplit une déclaration de transformation. Lorsque le thon rouge mis à mort doit être débarqué directement au port, l’opérateur de la ferme ou de la madrague remplit une déclaration de mise à mort. Les déclarations de transformation et de mise à mort sont validées par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA présent lors de l’opération de mise à mort.7.Les déclarations de transformation et de mise à mort sont transmises par courrier électronique aux autorités compétentes de l’État membre de la ferme dans les 48 heures suivant l’opération de mise à mort, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XV ter.
Section 7 terActivités de contrôle dans les fermes après la mise en cage
Article 56 terTransferts à l’intérieur des fermes1.Aucun transfert à l’intérieur d’une ferme n’a lieu sans l’autorisation et la présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Chaque transfert est enregistré par des caméras de contrôle afin de confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés. L’enregistrement vidéo est conforme aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme surveille et contrôle ces transferts, et veille à ce que chaque transfert à l’intérieur d’une ferme soit enregistré dans le système eBCD.2.Nonobstant la définition de la mise en cage figurant à l’article 5, point 30), la relocalisation de spécimens de thon rouge entre deux endroits différents de la même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme) à l’aide d’une cage de transport n’est pas considérée comme une mise en cage aux fins de la section 7.3.Lors des transferts à l’intérieur d’une ferme, le regroupement de poissons du même pavillon d’origine et de la même opération conjointe de pêche peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme, à condition que la traçabilité et l’applicabilité des taux de croissance du SCRS soient maintenues.4.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme et l’opérateur de la ferme conservent les enregistrements vidéo des transferts à l’intérieur d’une ferme effectués dans les fermes relevant de leur juridiction pendant au moins trois ans et ils conservent les informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.
Article 56 quaterReport1.Avant le début des saisons de pêche suivantes des senneurs à senne coulissante et des madragues, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme procède à une évaluation approfondie du thon rouge vivant reporté dans les fermes relevant de sa juridiction. À cette fin, le thon rouge vivant concerné est transféré dans des cages vides et surveillé à l’aide de caméras de contrôle, afin de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge transférés.2.Par dérogation au paragraphe 1, le report de thon rouge provenant d’années et de cages où aucune mise à mort n’a eu lieu est contrôlé chaque année en appliquant la procédure de contrôle aléatoire décrite à l’article 56 sexies.3.Le thon rouge vivant reporté est placé dans des cages ou des séries de cages distinctes dans la ferme et réparti en fonction de l’opération conjointe de pêche ou du même État membre de la madrague ou de la même PCC d’origine et de l’année de capture.4.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo des caméras de contrôle des transferts d’évaluation du report soient conformes aux normes minimales pertinentes applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X et à ce que la détermination du nombre et du poids des spécimens de thon rouge reportés soit conforme à la section A de l’annexe XI.5.Jusqu’à ce que le SCRS mette au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons, la détermination du poids des spécimens de thon rouge reportés est estimée à l’aide des tableaux de taux de croissance les plus récents du SCRS.6.Toute différence, dans le nombre de spécimens de thon rouge, entre le nombre résultant de l’évaluation du report et le nombre prévu après la mise à mort est dûment examinée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur allant jusqu’à 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant de l’évaluation du report et le nombre de spécimens attendu dans la cage.7.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve les enregistrements vidéo et toute la documentation pertinente des évaluations du report effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans et elle conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.
Article 56 quinquiesDéclaration de report annuelle1.Les autorités compétentes des États membres dont relève la ferme remplissent et joignent au plan de gestion des activités d’élevage révisé une déclaration de report annuelle adressée à la Commission dans les dix jours suivant la fin de l’évaluation du report. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:a)l’État membre du pavillon;b)le nom et le numéro CICTA de la ferme;c)l’année de capture;d)les références de l’eBCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report;e)les numéros de cages;f)les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de spécimens de thon rouge faisant l’objet d’un report;g)le poids moyen;h)les informations relatives à chacune des opérations d’évaluation du report: la date et les numéros de cages; eti)les informations sur les transferts précédents à l’intérieur d’une ferme, le cas échéant.La Commission transmet la déclaration de report annuelle au secrétariat de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin de l’opération d’évaluation du report.2.Le rapport du système stéréoscopique est, le cas échéant, joint à la déclaration de report annuelle.
Article 56 sexiesContrôles aléatoires1.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme effectue des contrôles aléatoires dans les fermes relevant de sa juridiction. Les contrôles aléatoires minimaux visés au paragraphe 2 ont lieu dans les fermes entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage de l’année suivante. Ces contrôles impliquent le transfert obligatoire de tous les spécimens de thon rouge de cages d’élevage à d’autres cages d’élevage afin que le nombre de spécimens de thon rouge puisse être compté au moyen d’enregistrements vidéo de contrôle.2.Chaque État membre de la ferme fixe un nombre minimal de contrôles aléatoires à effectuer dans chaque ferme relevant de sa juridiction. Le nombre de contrôles aléatoires couvre au moins 10 % du nombre de cages dans chaque ferme après l’achèvement des opérations de mise en cage, ce qui implique au moins un contrôle par ferme et en arrondissant à l’unité supérieure si nécessaire. La sélection des cages à contrôler se fonde sur une analyse des risques. La planification des contrôles aléatoires à effectuer est reflétée dans le plan de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre visé à l’article 14.3.Bien que cela ne soit pas obligatoire, les fermes concernées peuvent être informées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de la réalisation de contrôles aléatoires moyennant un préavis d’une durée maximale de deux jours civils. En pareils cas, les cages sélectionnées ne sont communiquées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à l’opérateur de la ferme qu’à l’arrivée dans la ferme concernée.4.Les opérateurs de fermes prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles aléatoires et, en cas de notification préalable, veillent à ce que tous les moyens soient mis en place pour que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme puisse effectuer des contrôles aléatoires à tout moment et dans n’importe quelle cage de la ferme.5.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme s’efforce de réduire le délai entre la commande des contrôles aléatoires et la date de réalisation des opérations de contrôle. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que l’opérateur de la ferme n’ait pas la possibilité de manipuler les cages concernées avant que le contrôle aléatoire ait lieu.6.À l’issue du contrôle aléatoire, toute différence entre le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par les contrôles aléatoires et le nombre attendu dans la cage est dûment examinée et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur de 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant du transfert de contrôle et le nombre de spécimens attendu dans la cage.7.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve tous les enregistrements vidéo des contrôles aléatoires effectués dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.8.Les résultats des contrôles aléatoires sont communiqués par la Commission au secrétariat de la CICTA avant le début de la nouvelle saison de pêche des senneurs à senne coulissante applicable à chaque État membre, conformément à l’article 17, pour transmission au comité d’application de la CICTA.
Article 56 septiesTransferts entre des fermes1.Le transfert de spécimens vivants de thon rouge entre deux fermes différentes ne peut avoir lieu sans l’autorisation écrite préalable des autorités compétentes des États membres des fermes concernées.2.Le transfert de la cage de la ferme donatrice à la cage de transport est conforme aux exigences énoncées à la section 6, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’établissement d’une ITD et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA.3.Nonobstant le paragraphe 2, dans les cas où la totalité de la cage d’une ferme doit être déplacée vers la ferme de destination, il n’est pas nécessaire d’enregistrer l’opération sur vidéo et la cage est transportée scellée jusqu’à la ferme de destination.4.La mise en cage du thon rouge dans la ferme de destination est soumise aux exigences relatives aux opérations de mise en cage énoncées aux article 46 bis et 49 et à l’article 51, paragraphes 1, 2 et 7, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA. La détermination du poids des spécimens de thon rouge mis en cage provenant d’une autre ferme ne s’applique pas tant que le SCRS n’a pas mis au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons.
Section 8Suivi et surveillance
Article 57Système de surveillance des navires1.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système VMS pour tous leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et pour tous leurs remorqueurs, quelle que soit leur longueur, et en conformité avec l’annexe XV du présent règlement. Tous ces navires transmettent des messages au moins une fois toutes les deux heures, à l’exception des remorqueurs et des senneurs à senne coulissante qui transmettent des messages au moins toutes les heures.2.Les navires de pêche devant être dotés d’un système VMS conformément au paragraphe 1 commencent à transmettre les données VMS au secrétariat de la CICTA au moins cinq jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les cinq jours qui suivent la fin de leur période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.3.À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.4.Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages au secrétariat de la CICTA.5.Les États membres veillent à ce que:a)les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission conformément au paragraphe 1;b)en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;b bis)en cas de défaillance technique du VMS, le remorqueur concerné est remplacé par un autre remorqueur doté d’un VMS en parfait état de fonctionnement; si aucun autre remorqueur n’est disponible, un nouveau VMS opérationnel est installé à bord ou utilisé s’il est déjà installé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures, sauf en cas de force majeure, qu’il convient de communiquer au secrétariat de la CICTA; entre-temps, le capitaine ou le représentant du capitaine communique aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques actualisées du remorqueur toutes les heures, par des moyens de télécommunication appropriés et à partir du moment où l’événement a été détecté et/ou signalé;c)les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;d)les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.6.Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.
Section 9Inspection et exécution
Article 58Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA1.Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après dénommé "programme de la CICTA") pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.2.Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.3.Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné déploie, sur la base d’une analyse de risques, un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.4.La Commission ou un organisme qu’elle désigne peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.5.Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme qu’elle désigne coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.6.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.
Article 59Inspections en cas de suspicion d’infractionL’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:a)n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; oub)a commis une violation du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 60Contrôles par recoupements1.Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert et de transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que les factures ou les notes de ventes, d’autre part.
Section 10Exécution
Article 61ExécutionSans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre de la ferme prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément au droit national applicable, que cette ferme ne respecte pas les articles 45 ter à 52 du présent règlement. Les mesures peuvent comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément au droit national applicable, la suspension de l’autorisation ou le retrait de la ferme de la liste nationale des fermes et/ou l’imposition de sanctions financières.
CHAPITRE VICommercialisation
Article 62Mesures de commercialisation1.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)., sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés requis par le présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union mettant en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thons rouges.2.Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges lorsque:a)le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; oub)le thon rouge a été capturé par un navire de capture ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.3.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.
CHAPITRE VIIDispositions finales
Article 63ÉvaluationÀ la demande de la Commission, les États membres lui soumettent sans retard un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission soumet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.
Article 64FinancementAux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)., le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 65ConfidentialitéLes données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité en vertu des articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 66Procédure à suivre en cas de modifications1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 en ce qui concerne les modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:a)du report annuel visé à l’article 8 en ce qui concerne le thon rouge;b)des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 15, paragraphe 7, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;c)des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4;d)de la taille minimale de référence de conservation énoncée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;e)des pourcentages et paramètres de référence établis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 8;f)des informations à soumettre à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;g)des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;h)des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;i)des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;j)du nombre de navires énoncé à l’article 58, paragraphe 3;k)des annexes I à XV ter;l)du contenu de la déclaration de report prévue à l’article 7, paragraphe 2, point a), et des dispositions relatives à la mise en cage figurant à l’article 7, paragraphe 2, point b);m)des dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 2, pour la désignation des zones de pêche, des navires et des engins de pêche, et à l’article 17, paragraphe 3, pour la pêche du thon rouge à des fins d’élevage;n)des conditions d’affectation d’observateurs régionaux de la CICTA dans les fermes relevant de l’article 39, paragraphe 4.2.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.
Article 67Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 octobre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 68Comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 69Modifications du règlement (CE) no 1936/2001Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:a)l’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés;b)à l’annexe I, le tiret "Thon rouge: Thunnus thynnus" est supprimé;c)à l’annexe II, la ligne "Thunnus thynnus: thon rouge" est supprimée.
Article 70Modification du règlement (UE) 2017/2107L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.
Article 71Modification du règlement (UE) 2019/833L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.
Article 72Abrogation1.Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.2.Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI du présent règlement.
Article 73Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ICONDITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AUX NAVIRES DE CAPTURE PÊCHANT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 191.Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:a)Le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006.b)Le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.c)Le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.2.Chaque État membre peut allouer:un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne. Dans le cas de la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres;un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée;un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.3.La Croatie peut appliquer un poids minimal de 6,4 kilogrammes ou une longueur à la fourche minimale de 66 centimètres pour un maximum de 7 % en poids d’individus de thon rouge capturés par les navires battant son pavillon dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.4.Les États membres dont les canneurs, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée instaurent des exigences en matière de marques de suivi apposées sur la queue comme suit:les marques de suivi apposées sur la queue sont appliquées sur chaque thon rouge immédiatement après le déchargement;chaque marque de suivi apposée sur la queue porte un numéro d’identification unique et est incluse sur les documents de capture du thon rouge et consignée de manière lisible et indélébile à l’extérieur de tout paquet contenant le thonidé.ANNEXE IIEXIGENCES EN MATIÈRE DE CARNETS DE PÊCHEA.NAVIRES DE CAPTURESpécifications minimales pour les carnets de pêche:1.Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés.2.Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l’arrivée au port.3.Le carnet de pêche est complété en cas d’inspections en mer.4.Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche.5.Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d’opérations d’un an.Informations types minimales pour les carnets de pêche:1.Nom et adresse du capitaine.2.Dates et ports de départ, dates et ports d’arrivée.3.Nom du navire, numéro d’immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d’appel radio et numéro OMI (si disponible).4.Engin de pêche:a)type selon le code FAO;b)dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d’hameçons).5.Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de:a)l’activité (par exemple pêche, navigation);b)la position: positions quotidiennes exactes (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsque aucune pêche n’a été effectuée au cours de cette journée;c)le registre des captures, comprenant:le code FAO;le poids vif (RWT) en kilogrammes par jour;le nombre de poissons par jour.Pour les senneurs, ces données sont enregistrées pour chaque opération de pêche, y compris dans le cas de prises nulles.6.Signature du capitaine.7.Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord.8.Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l’évaluation.Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de débarquement ou de transbordement:1.Dates et port de débarquement ou transbordement.2.Produits:a)espèces et présentation selon le code FAO;b)nombre de poissons ou de boîtes et quantité en kilogrammes.3.Signature du capitaine ou de l’agent du navire.4.En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur.Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de transfert dans des cages:1.Date, heure et position (latitude/longitude) du transfert.2.Produits:a)identification des espèces selon le code FAO;b)nombre de poissons et quantité en kilogrammes transférés dans les cages.3.Nom, pavillon et numéro CICTA du remorqueur.4.Nom et numéro CICTA de la ferme de destination.5.En cas d’opération de pêche conjointe (OPC), outre les informations visées aux points 1 à 4, les capitaines enregistrent dans leurs carnets de pêche:a)en ce qui concerne le navire de capture qui transfère le poisson dans des cages:le volume des prises hissées à bord,le volume des prises décomptées de son quota individuel,le nom des autres navires participant à l’OPC;b)en ce qui concerne les autres navires de capture de la même OPC ne participant pas au transfert de poissons:les nom, indicatif international d’appel radio et numéro CICTA de ces navires,l’indication qu’aucune prise n’a été hissée à bord, ni transférée dans des cages,le volume des prises décomptées de leur quota individuel,le nom et le numéro CICTA du navire de capture visé au point a).B.REMORQUEURS1.Le capitaine d’un remorqueur consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position du transfert, les quantités transférées (nombre de poissons et quantité en kilogrammes), le numéro de la cage, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire de capture, le nom et le numéro CICTA du ou des autres navires impliqués, la ferme de destination et son numéro CICTA, ainsi que le numéro d’ITD.2.Les transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d’autres remorqueurs font l’objet d’une déclaration, indiquant les mêmes informations qu’au point 1, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur et le numéro d’ITD.3.Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.C.NAVIRES AUXILIAIRES1.Le capitaine d’un navire auxiliaire consigne quotidiennement les activités dans le carnet de pêche, y compris la date, l’heure et les positions, les quantités de thon rouge à bord et le nom du navire de pêche, de la ferme ou de la madrague avec lequel ou laquelle le capitaine du navire auxiliaire opère.2.Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de toutes les activités effectuées pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.D.NAVIRES DE TRANSFORMATION1.Le capitaine d’un navire de transformation consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position des activités, les quantités transbordées et le nombre et le poids des thons rouges provenant, selon le cas, de fermes, de madragues ou de navires de capture. Le capitaine indique également les nom et numéro CICTA de ces fermes, madragues ou navires de capture.2.Le capitaine d’un navire de transformation tient un carnet de transformation quotidien précisant le poids vif et le nombre de poissons transférés ou transbordés, le coefficient de conversion utilisé, ainsi que les poids et les quantités par type de produit.3.Le capitaine d’un navire de transformation établit un plan d’arrimage montrant la position et les quantités de chaque espèce et type de produit.4.Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transbordements réalisés pendant la saison de pêche. Le carnet de pêche quotidien, le carnet de transformation, le plan d’arrimage et l’original des déclarations de transbordement de la CICTA sont conservés à bord et accessibles à tout moment à des fins de contrôle.ANNEXE IIIFORMULAIRE DE RAPPORT DE CAPTURES
Formulaire de rapport de captures
PavillonNuméro CICTANom du bateauDate de début de déclarationDate de fin de déclarationDurée de la période de déclaration (en jours)Date de la captureLieu de la captureCapturesPoids attribué en cas d’opération de pêche conjointe (en kg)
LatitudeLongitudePoids (en kg)Nombre de poissonsPoids moyen (en kg)
ANNEXE IVFORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PARTICIPER À UNE OPÉRATION DE PÊCHE CONJOINTE
Opération de pêche conjointe
État du pavillonNom du bateauNo CICTADurée de l’opérationIdentité des opérateursQuota individuel du navireClé d’allocation par navireFerme d’engraissement et d’élevage de destination
PCCNo CICTA
Date ...Validation de l’État du pavillon …
ANNEXE VDÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT CICTA02023R2053-20240523_fr_img_1ANNEXE VIDÉCLARATION DE TRANSFERT CICTA02023R2053-20240523_fr_img_2ANNEXE VIIINFORMATIONS MINIMALES POUR LES AUTORISATIONS DE PÊCHEFigurent dans le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.A.IDENTIFICATION1.Numéro de registre CICTA2.Nom du navire de pêche3.Numéro de registre externe (lettres et numéro)B.CONDITIONS DE PÊCHE1.Date de délivrance2.Période de validité3.Conditions de l’autorisation de pêche, y compris, le cas échéant, les espèces, zones, engins de pêche et toutes les autres conditions applicables découlant du présent règlement et/ou de la législation nationale.
Du …/…/…au …/…/…Du …/…/…au …/…/…Du …/…/…au …/…/…Du …/…/…au …/…/…Du …/…/…au …/…/…Du …/…/…au …/…/…
Zones
Espèces
Engin de pêche
Autres conditions
ANNEXE VIIIProgrammes d’observateursI.Programme national d’observateurs1.Les tâches des observateurs nationaux consistent, en général, à surveiller l’application du présent règlement par les navires de pêche et les madragues.2.Lorsqu’il est déployé à bord d’un navire de capture, l’observateur national enregistre l’activité de pêche et en fait rapport sur, entre autres, les éléments suivants:a)l’estimation qu’a faite l’observateur national du nombre et du poids des spécimens de thon rouge capturés (y compris les prises accessoires);b)la disposition des prises, telles que celles qui sont conservées à bord, rejetées mortes ou libérées vivantes;c)la zone de la capture, par latitude et longitude;d)la mesure de l’effort de pêche (par ex. nombre d’opérations de pêche, nombre d’hameçons), tel que défini dans le manuel de la CICTA pour les différents engins;e)la date de la capture;f)la vérification de la cohérence des entrées saisies dans le carnet de pêche avec l’estimation des prises faite par l’observateur national.3.Lorsqu’il est déployé sur un navire remorqueur, l’observateur national:a)en cas de nouveau transfert impliquant le déplacement des poissons entre deux cages de transport:i)sans délai, analyse l’enregistrement vidéo du transfert ultérieur, afin d’estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés;ii)communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs les observations de l’observateur national, y compris le nombre de spécimens de thon rouge estimé par l’observateur national et le nombre correspondant de spécimens de thon rouge déclaré dans les ITD par le capitaine du remorqueur donateur; etiii)inclut les résultats de l’analyse de l’observateur national dans les rapports de l’observateur aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs;b)enregistre et déclare dans les rapports des observateurs tous les spécimens de thon rouge observés morts pendant le transport;c)observe et enregistre les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA; etd)communique les rapports des observateurs aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs sans délai à la fin du remorquage.4.Lorsqu’il est déployé sur une madrague, l’observateur national:a)vérifie l’autorisation de mise à mort délivrée par les autorités compétentes de l’État membre de la madrague;b)valide les informations contenues dans les déclarations de transformation et/ou de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, ou le représentant du capitaine, ou par l’opérateur de la madrague.5.L’observateur national réalise également des tâches scientifiques, telles que la collecte de toutes les données nécessaires requises par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS.II.Programme régional d’observateurs de la CICTA1.Chaque État membre exige des opérateurs de fermes et de madragues, ainsi que des capitaines de senneurs à senne coulissante, ou des représentants des capitaines, relevant de sa juridiction, qu’ils déploient un observateur régional de la CICTA, comme indiqué à l’article 39.2.Les observateurs régionaux de la CICTA sont désignés chaque année avant le 1er avril, ou dès que possible, et sont affectés à des fermes, à des madragues et à bord de senneurs à senne coulissante battant le pavillon des États membres qui mettent en œuvre le programme régional d’observateurs de la CICTA. Une carte d’observateur régional de la CICTA est délivrée à chaque observateur.3.Un contrat énumérant les droits et les obligations de l’observateur régional de la CICTA et du capitaine du navire de pêche, de l’opérateur de la ferme ou de la madrague est signé par les deux parties intéressées.4.Un manuel du programme d’observateurs de la CICTA est établi.A.Qualifications des observateurs régionaux de la CICTALes observateurs régionaux de la CICTA possèdent les qualifications suivantes afin d’accomplir leurs tâches:a)expérience suffisante pour identifier les espèces et l’engin de pêche;b)connaissances satisfaisantes des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, sur la base des directives de formation de la CICTA;c)capacité à observer et de consigner avec précision;d)capacité à analyser les enregistrements vidéo;e)dans la mesure du possible, connaissances satisfaisantes de la langue de l’État membre ou de la PCC du pavillon, de la ferme ou de la madrague où ils accomplissent leurs tâches.B.Obligations des observateurs régionaux de la CICTA1.Les observateurs régionaux de la CICTA doivent:a)avoir finalisé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;b)être ressortissants de l’un des États membres ou de l’une des PCC et, dans la mesure du possible, ne pas être ressortissants de l’État membre ou de la PCC du pavillon du navire à senne coulissante, de l’État membre ou de la PCC de la ferme, ou de l’État membre ou de la PCC de la madrague qu’ils observent;c)être capables d’exécuter les tâches énoncées dans la partie II, section C;d)être inscrits sur la liste des observateurs régionaux de la CICTA tenue par le secrétariat de la CICTA;e)ne pas avoir actuellement d’intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.2.Les observateurs régionaux de la CICTA traitent confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert réalisées par les senneurs à senne coulissante, les fermes et les madragues, et acceptent par écrit cette obligation qui conditionne leur désignation comme observateurs régionaux de la CICTA.3.Les observateurs régionaux de la CICTA respectent les exigences établies dans les lois et les réglementations de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la ferme qui exerce sa juridiction sur le navire, la ferme ou la madrague où les observateurs régionaux de la CICTA sont affectés.4.Les observateurs régionaux de la CICTA respectent la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s’appliquent à tout le personnel du navire, de la ferme et de la madrague, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations des observateurs régionaux de la CICTA dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel du navire, de la ferme et de la madrague énoncées dans la présente annexe.C.Tâches des observateurs régionaux de la CICTA1.Les tâches des observateurs régionaux de la CICTA consistent notamment à:a)tâches générales:i)observer et contrôler que les opérations de pêche et d’élevage de thon rouge respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA;ii)réaliser des travaux scientifiques, tels que la collecte d’échantillons ou de données de la tâche II, requis par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS;iii)observer et enregistrer les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, et vérifier et consigner le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;iv)exercer toutes autres tâches telles que définies par la Commission;b)en ce qui concerne l’activité de capture des senneurs à senne coulissante ou des madragues:i)observer et faire rapport sur les activités de pêche réalisées;ii)observer et estimer les captures et vérifier les entrées consignées dans le carnet de pêche;c)en ce qui concerne les premiers transferts d’un senneur ou d’une madrague vers des cages de transport:i)enregistrer et faire rapport sur les activités de transfert réalisées;ii)vérifier la position du navire lorsqu’il procède à un transfert;iii)examiner et analyser tous les enregistrements vidéo liés à l’opération de transfert concernée, le cas échéant;iv)estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés et consigner le résultat dans l’ITD;v)émettre un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante;vi)enregistrer et faire rapport sur le résultat des analyses effectuées;vii)vérifier les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable, telle que visée à l’article 40, dans l’ITD visée à l’article 42 et dans l’eBCD;viii)vérifier que l’ITD visée à l’article 42 est transmise au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme ou de la madrague;ix)en ce qui concerne les transferts de contrôle, vérifier le numéro d’identification des scellés et s’assurer que les scellés sont placés de manière à empêcher l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés;d)en ce qui concerne les opérations de mise en cage, examiner les enregistrements vidéo des caméras lors de la mise en cage pour estimer le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage, en temps utile pour permettre à l’opérateur de la ferme de remplir la déclaration de mise en cage correspondante;e)en ce qui concerne la vérification des données:i)vérifier et certifier les données contenues dans les ITD, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, y compris par l’analyse des enregistrements vidéo;ii)établir un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante, des fermes et des madragues;iii)lorsque l’opération concernée est conforme aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et que les informations contenues dans ces documents sont conformes aux observations formulées par l’observateur régional de la CICTA, signer les IDT, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, en indiquant clairement son nom et son numéro CICTA; ou, en cas de désaccord, indiquer sa présence sur les déclarations ITD et de mise en cage ou sur l’eBCD concerné, ou les deux, ainsi que les raisons du désaccord, en citant spécifiquement les règles ou procédures qui, à son avis, n’ont pas été respectées;f)en ce qui concerne les libérations:i)en ce qui concerne les libérations avant la mise en cage, observer et rendre compte de l’opération de libération à partir de la senne coulissante ou de la cage de transport, conformément au protocole de libérations figurant à l’annexe XII;ii)en ce qui concerne les libérations après la mise en cage, observer et rendre compte de la séparation préalable des poissons et de l’opération de libération ultérieure, conformément au protocole de libération figurant à l’annexe XII, y compris en vérifiant que la qualité de l’enregistrement vidéo de la séparation préalable satisfait aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X et en déterminant le nombre de spécimens de thon rouge libérés;iii)dans les deux cas, vérifier l’ordre de libération délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC concerné et valider les informations contenues dans la déclaration de délivré faite par l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme;g)en ce qui concerne les opérations de mise à mort dans les fermes:i)vérifier l’autorisation de mise à mort délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme;ii)valider les informations contenues dans les déclarations de transformation et de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, son représentant ou l’opérateur de la ferme;h)en ce qui concerne la déclaration:i)enregistrer et vérifier la présence de tout type de marque, dont les marques naturelles, et notifier tout signe de suppression de marque récente; pour tous les spécimens de thon rouge portant des marques électroniques, réaliser un échantillonnage biologique complet (otolithes, épines et échantillon génétique) conformément aux lignes directrices établies par le SCRS;ii)établir des rapports généraux compilant les informations recueillies au titre de la section C et permettre au capitaine du navire de pêche et à l’opérateur de la ferme d’y inclure toute information pertinente;iii)transmettre les rapports généraux visés au point h), ii), à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, pour transmission au secrétariat de la CICTA dans un délai de 20 jours à compter de la fin de la période d’observation;iv)dans les cas où l’observateur régional de la CICTA observe une non-application potentielle d’une recommandation de la CICTA, soumettre cette information sans délai à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, qui la transmet à son tour sans délai à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concernée, et au secrétariat de la CICTA; à cette fin, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA met en place un système permettant de communiquer ces informations en toute sécurité;v)obtenir, dans la mesure du possible, des preuves (c’est-à-dire des photos ou des vidéos) d’une éventuelle non-application détectée et les joindre au rapport de l’observateur régional de la CICTA.D.Obligations des États membres du pavillon, de la madrague et de la ferme1.Les États membres du pavillon, de la ferme et de la madrague s’assurent notamment que l’observateur régional de la CICTA:a)est autorisé à avoir accès au personnel du senneur à senne coulissante, de la ferme et de la madrague, ainsi qu’aux engins, aux cages et aux enregistrements de la caméra de contrôle;b)sur demande, et afin de de s’acquitter des tâches définies dans le programme régional d’observateurs de la CICTA, est autorisé à avoir accès à l’équipement suivant, si les navires sur lesquels il est affecté en disposent:i)équipement de navigation par satellite;ii)écran d’affichage radar lorsque celui-ci est utilisé;iii)moyens électroniques de communication;c)le gîte et le couvert lui sont offerts ainsi que l’accès à des installations sanitaires adéquates, dans les mêmes conditions que les officiers;d)dispose d’un espace adéquat sur la passerelle ou dans la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi que d’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution des tâches d’observateur.2.Les États membres du pavillon, de la madrague et de la ferme veillent à ce que les capitaines, les membres d’équipage et les propriétaires des fermes et des madragues et les armateurs n’entravent pas, n’intimident pas, ne portent pas atteinte, n’influencent pas, ne soudoient ni ne tentent de soudoyer un observateur régional de la CICTA dans l’exercice de ses fonctions.3.Les États membres du pavillon, de la madrague ou de la ferme reçoivent, d’une manière conforme à toute exigence de confidentialité applicable, des copies de toutes les données brutes, des résumés et des rapports correspondant à la sortie de pêche. Les rapports des observateurs régionaux de la CICTA sont remis au comité d’application et au SCRS.4.Les autorités compétentes des États membres du pavillon, de la ferme ou de la madrague où l’observateur régional de la CICTA fournit ses services peuvent demander que l’observateur soit remplacé si elles ont la preuve que l’observateur régional de la CICTA ne remplit pas les obligations ou ne s’acquitte pas adéquatement des tâches définies dans le présent règlement. Ces cas sont signalés à la sous-commission 2.E.Redevances et organisation1.Les frais de mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la CICTA sont assumés par les opérateurs des fermes et des madragues et par les armateurs des senneurs à senne coulissante. Les redevances sont calculées sur la base des frais totaux du programme et sont versées sur un compte spécial du secrétariat de la CICTA utilisé aux fins de la mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la CICTA.2.Aucun observateur régional de la CICTA n’est affecté à bord d’un navire, dans une madrague ou une ferme pour lequel les redevances requises aux termes de la présente annexe n’ont pas été versées.ANNEXE IXPROGRAMME D’INSPECTION INTERNATIONALE CONJOINTE DE LA CICTALors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:Conformément à l’article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande l’établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l’application de la convention et des mesures qui en découlent:I.INFRACTIONS GRAVES1.Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:a)pêcher sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon;b)s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les prises et les données liées aux prises conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou transmettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les prises et/ou données liées aux prises;c)pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;d)pêcher pendant une période de fermeture;e)capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;f)dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;g)utiliser un engin de pêche interdit;h)falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;i)dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;j)commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;k)agresser, s’opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;l)falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS;m)commettre toute autre infraction définie par la CICTA, une fois qu’elle sera incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;n)pêcher avec l’assistance d’avions de détection;o)empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement et/ou utiliser un navire sans VMS;p)réaliser des activités de transfert sans ITD;q)réaliser des transbordements en mer.2.En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels l’inspecteur autorisé observe une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave telle qu’elle est définie au point 1, les autorités de l’État du pavillon des navires d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA. Dans de telles situations, l’inspecteur informe également tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.3.L’inspecteur de la CICTA consigne dans le carnet de pêche du navire de pêche les inspections entreprises et toute infraction constatée.4.L’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection visée au point 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte.5.Si le navire n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission, qui transmet l’information au secrétariat de la CICTA; celui-ci met cette information à la disposition de toute autre partie contractante sur demande.II.CONDUITE DES INSPECTIONS6.Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les parties contractantes. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la CICTA.7.Les navires réalisant des opérations internationales d’arraisonnement et d’inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d’inspection. Le secrétariat de la CICTA met les informations concernant les navires d’inspection désignés à la disposition de toutes les PCC, y compris en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.8.Chaque inspecteur est porteur d’une pièce d’identité appropriée délivrée par les autorités de l’État du pavillon et conforme au format indiqué au point 21 de la présente annexe.9.Sous réserve des dispositions convenues au point 16, un navire battant pavillon d’une partie contractante et se livrant à la pêche de thonidés ou d’espèces voisines dans la zone de la convention hors des eaux relevant de la juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux lui est envoyé par un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au point 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu’il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’équipe d’inspection, visée au point 10, de monter à bord du navire et fournit une échelle d’embarquement. Le capitaine donne à l’équipe d’inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins et de tout document utile qu’un inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire inspecté. En outre, un inspecteur peut demander toutes les explications qui sont jugées nécessaires.10.La taille de l’équipe d’inspection est déterminée par le commandant du navire d’inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d’accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.11.Lors de sa montée à bord du navire, l’inspecteur présente les documents d’identification visés au point 8. L’inspecteur observe les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage et veille à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évite toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord.Chaque inspecteur limite ses investigations à l’évaluation du respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné. Au cours de l’inspection, un inspecteur peut demander au capitaine du navire de pêche toute assistance pouvant être nécessaire. L’inspecteur établit un rapport d’inspection sur un imprimé approuvé par la CICTA. L’inspecteur signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d’ajouter ou de faire ajouter au rapport toute observation que le capitaine du navire estime appropriée et fait suivre de sa signature.12.Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire ainsi qu’au gouvernement de l’équipe d’inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire inspecté et à la CICTA. Lorsqu’un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il informe également, dans la mesure du possible, tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.13.Toute résistance à un inspecteur ou tout refus de suivre les instructions de l’inspecteur est traité par l’État du pavillon du navire inspecté de la même manière que lorsqu’une telle conduite est adoptée à l’égard d’un inspecteur national.14.Les inspecteurs exercent leurs fonctions en vertu des présentes dispositions conformément aux normes figurant dans le présent règlement, mais demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités nationales et sont responsables devant ces dernières.15.Les parties contractantes prennent en considération les rapports d’inspection, les fiches d’information d’observation conformément à la recommandation 94-09 de la CICTA et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite d’une manière similaire à celle applicable aux rapports des inspecteurs nationaux, conformément à leur législation nationale. Le présent point n’oblige pas une partie contractante à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l’inspecteur. Les parties contractantes collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d’un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.16.a)Les parties contractantes informent la CICTA, le 15 février de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de réalisation des activités d’inspection dans le cadre de la recommandation mise en œuvre par le présent règlement pour cette année civile et la CICTA peut faire des suggestions aux parties contractantes en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d’inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.b)Les dispositions figurant dans la recommandation de la CICTA 19-04 et les plans de participation s’appliquent entre parties contractantes, sauf dispositions contraires convenues entre elles et, dans ce cas, l’accord conclu est notifié à la Commission de la CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du schéma est suspendue entre deux parties contractantes si l’une d’elles a envoyé une notification à la Commission de la CICTA à cet effet, dans l’attente de la conclusion d’un tel accord.17.a)Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle l’inspection est effectuée. L’inspecteur indique dans le rapport d’inspection la sous-zone dans laquelle l’inspection a eu lieu et décrit dans le rapport d’inspection toutes infractions constatées.b)L’inspecteur est autorisé à inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.18.L’inspecteur appose une marque d’identification approuvée par la Commission de la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble enfreindre les recommandations de la Commission de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné et en fait mention dans son rapport d’inspection.19.L’inspecteur peut photographier les engins de pêche, l’équipement, la documentation et tout autre élément que l’inspecteur estime nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne lui semblent pas conformes à la réglementation en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes à l’exemplaire du rapport destiné à l’État du pavillon.20.L’inspecteur inspecte, en tant que de besoin, toutes les prises à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.21.Le modèle de carte d’identité pour les inspecteurs se présente comme suit:02023R2053-20240523_fr_img_3ANNEXE XSTANDARDS MINIMAUX APPLICABLES AUX PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT VIDÉOOpérations de transfert1.Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de transfert à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.2.L’enregistrement original est conservé, selon le cas, à bord du navire de capture ou par l’opérateur de la ferme ou de la madrague pendant toute la période d’autorisation.3.Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA embarqué à bord du senneur et une autre à l’observateur national embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner l’ITD et les prises associées auxquelles elle se rapporte. Il convient que cette procédure ne s’applique qu’aux observateurs nationaux en cas de transfert entre remorqueurs.4.Le numéro d’autorisation de transfert de la CICTA est affiché au début ou à la fin de chaque vidéo, ou les deux.5.L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.6.La vidéo inclut, avant le début du transfert, l’ouverture et la fermeture du filet ou de la porte et une séquence montrant si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.7.L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de transfert.8.L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés.9.Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, un transfert de contrôle est effectué. L’opérateur peut demander aux autorités du pavillon du navire ou de la madrague de réaliser une opération de transfert de contrôle. Si l’opérateur ne présente pas cette demande, ou si le résultat de l’opération de transfert volontaire n’est pas satisfaisant, les autorités de contrôle demandent autant d’opérations de transfert de contrôle qu’il est nécessaire pour obtenir un enregistrement vidéo de qualité suffisante. Ces opérations de transfert de contrôle incluent le transfert de tous les thons rouges depuis la cage de réception vers une autre cage qui est vide. Dans les cas où le poisson a pour origine une madrague, le thon rouge déjà transféré de la madrague vers la cage de réception peut être renvoyé à la madrague et le transfert de contrôle est annulé sous la supervision de l’observateur régional de la CICTA.Opérations de mise en cage1.Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de mise en cage à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.2.L’enregistrement original est conservé par la ferme, le cas échéant, pendant toute la période d’autorisation.3.Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA affecté à la ferme.4.Le numéro CICTA de l’autorisation de mise en cage est affiché au début ou à la fin de chaque vidéo, ou les deux.5.L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.6.La vidéo inclut, avant le début de la mise en cage, l’ouverture et la fermeture du filet/de la porte et montre si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.7.L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de mise en cage.8.L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés.9.Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent alors qu’une nouvelle opération de mise en cage soit effectuée. La nouvelle opération de mise en cage inclut le déplacement de tous les thons rouges se trouvant dans la cage de réception de la ferme vers une autre cage de la ferme qui est vide.ANNEXE XINORMES ET PROCÉDURES POUR LES SYSTÈMES DE CAMÉRAS STÉRÉOSCOPIQUES DANS LE CONTEXTE DES OPÉRATIONS DE MISE EN CAGEA.Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiquesL’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage, comme l’exige l’article 51, est effectuée dans le respect des conditions suivantes:1.L’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage. Lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage des poissons vivants est séquentiel, en mesurant un individu sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra.2.Les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine à la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut.3.Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes de différentes tailles ou plus), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; le ou les algorithmes les plus récents définis par le SCRS sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage.4.La validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres.5.Lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne dépasse pas une gamme de ± 5 %.6.Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique inclut des détails sur toutes les spécifications techniques susmentionnées, y compris l’intensité d’échantillonnage, la méthodologie d’échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids). Le SCRS réexamine ces spécifications et, le cas échéant, formule des recommandations afin de les modifier.7.Si l’enregistrement de la caméra stéréoscopique n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le poids des thons rouges mis en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme ordonnent qu’une nouvelle opération de mise en cage soit réalisée.B.Présentation et utilisation des résultats des programmes1.Les décisions concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique sont prises au niveau des prises totales de l’OPC ou des madragues pour les prises des OPC et des madragues destinées à une ferme impliquant une seule PCC et/ou un seul État membre. La décision concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique est prise au niveau des opérations de mise en cage pour les OPC impliquant plus d’une PCC et/ou plus d’un État membre, sauf indication contraire convenue par toutes les autorités de la PCC et/ou de l’État membre du pavillon des navires de capture participant à l’OPC.2.Dans les 15 jours suivant la date de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme présente un rapport à l’État membre ou à la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague et à la Commission, incluant les documents suivants:a)un rapport technique du système stéréoscopique comprenant:des informations générales: espèces, site, cage, date, algorithme,des informations statistiques sur la taille: taille et poids moyens, taille et poids minimaux, taille et poids maximaux, nombre de poissons échantillonnés, distribution des poids, distribution des tailles;b)les résultats détaillés du programme, avec indication de la taille et du poids de chaque poisson ayant été échantillonné;c)un rapport de mise en cage comprenant:des informations générales sur l’opération: numéro de l’opération de mise en cage, nom de la ferme, numéro de la cage, numéro du BCD, numéro de l’ITD, nom et pavillon du navire de capture ou de la madrague, nom et pavillon du remorqueur, date de l’opération du système stéréoscopique et nom du fichier de l’enregistrement,l’algorithme utilisé pour convertir la longueur en poids,une comparaison entre les volumes déclarés dans le BCD et les volumes indiqués par le système stéréoscopique, en nombre de poissons, poids moyen et poids total [la formule utilisée pour calculer la différence est la suivante: (système stéréoscopique-BCD)/système stéréoscopique * 100],la marge d’erreur du système,pour les rapports de mise en cage concernant des OPC/madragues, le dernier rapport de mise en cage inclut également un résumé de toutes les informations contenues dans les rapports de mise en cage antérieurs.3.À la réception du rapport de mise en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague prennent toutes les mesures nécessaires en fonction des situations ci-après:a)le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD se situe dans la gamme des résultats du système stéréoscopique:aucune remise à l’eau n’est ordonnée,le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle ou des techniques alternatives) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié;b)le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD est inférieur au chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique:une remise à l’eau est ordonnée en utilisant le chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique,les opérations de remise à l’eau sont effectuées conformément à la procédure décrite à l’article 41, paragraphe 2, et à l’annexe XII,une fois que les opérations de remise à l’eau ont été menées, le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle, dont on retranche le nombre de poissons remis à l’eau) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié;c)le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD dépasse le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique:aucune remise à l’eau n’est ordonnée,le BCD est modifié en ce qui concerne le poids total (en utilisant le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique), le nombre de poissons (en utilisant les résultats des caméras de contrôle) et le poids moyen, en conséquence.4.Pour toute modification pertinente du BCD, les valeurs (nombre et poids) saisies à la rubrique 2 sont conformes à celles consignées à la rubrique 6 et les valeurs figurant aux rubriques 3, 4 et 6 ne sont pas supérieures à celles de la rubrique 2.5.En cas de compensation des différences détectées dans les rapports de mise en cage individuels établis pour toutes les mises en cage réalisées dans le contexte d’une OPC/madrague, indépendamment du fait qu’une opération de remise à l’eau soit ou non requise, tous les BCD pertinents sont modifiés sur la base du chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique. Les BCD relatifs aux quantités de thon rouge remises à l’eau sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau. Les BCD relatifs au thon rouge non remis à l’eau mais pour lequel les résultats des systèmes stéréoscopiques ou de techniques alternatives diffèrent des volumes déclarés comme ayant été capturés et transférés sont également modifiés afin de prendre en compte ces différences.Les BCD relatifs aux prises pour lesquelles une opération de remise à l’eau a eu lieu sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau.ANNEXE XIIPROTOCOLE DE REMISE À L’EAU1.La remise à la mer des thons rouges en provenance des cages d’élevage est enregistrée par caméra vidéo et observée par un observateur régional de la CICTA, qui rédige et soumet au secrétariat de la CICTA un rapport conjointement avec les enregistrements vidéo.2.Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été délivré, l’opérateur de la ferme demande l’envoi d’un observateur régional de la CICTA.3.La remise à la mer des thons rouges en provenance des cages de transport ou des madragues est observée par un observateur national de l’État membre dont relève le remorqueur ou la madrague, qui rédige un rapport qu’il soumet aux autorités de contrôle de l’État membre responsable.4.Avant que l’opération de remise à l’eau n’ait lieu, les autorités de contrôle de l’État membre peuvent ordonner un transfert de contrôle à l’aide de caméras stéréoscopiques et/ou standard afin d’estimer le nombre et le poids des poissons devant être remis à l’eau.5.Les autorités de contrôle de l’État membre peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu’elles estiment nécessaire pour garantir que les opérations de remise à l’eau aient lieu au moment et à l’endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock. L’opérateur est responsable de la survie des poissons jusqu’à ce que l’opération de remise à l’eau ait lieu. Ces opérations de remise à l’eau ont lieu dans les trois semaines suivant la fin des opérations de mise en cage.6.Une fois les opérations de mise à mort terminées, les poissons demeurant dans une ferme et non couverts par un BCD sont remis à l’eau conformément aux procédures établies à l’article 41, paragraphe 2, et dans la présente annexe.ANNEXE XIIITraitement des poissons morts ou perdusA.Enregistrement des thons rouges morts ou perdus1.Le nombre de spécimens de thon rouge qui meurent au cours de toute opération réglementée dans le cadre du présent règlement est déclaré par l’opérateur donateur dans le cas d’une opération de transfert et du transport associé, ou par l’opérateur de la ferme dans le cas d’une opération de mise en cage ou d’activités d’élevage, et déduit du quota correspondant de l’État membre concerné.2.Aux fins de la présente annexe, les "poissons perdus" font référence aux spécimens de thon rouge manquants qui, après les différences potentielles détectées au cours de l’enquête visée à l’article 50 du présent règlement, n’ont pas été justifiés comme des mortalités.B.Traitement des poissons qui meurent durant la capture et le premier transfert1.Les spécimens de thon rouge qui meurent pendant la capture et le premier transfert d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague sont enregistrés dans le carnet de pêche du senneur ou dans la déclaration journalière des captures de la madrague et déclarés dans l’ITD et à la rubrique 4 (Informations sur le transfert) de l’eBCD.2.L’eBCD est fourni au capitaine du remorqueur une fois remplies les rubriques 2 (Informations sur les captures), 3 (Informations commerciales) et 4 (Informations sur le transfert), y compris les sous-rubriques concernant les "poissons morts".3.La rubrique 2 (Informations sur les captures) de l’eBCD inclut tous les spécimens de thon rouge capturés. Les quantités totales déclarées dans les rubriques 3 (Informations commerciales) et 4 (Informations sur le transfert) de l’eBCD (y compris les sous-sections concernant les "poissons morts") sont les mêmes que celles déclarées dans la rubrique 2 (Informations sur les captures), après déduction de toutes les mortalités observées depuis la capture jusqu’à la fin du transfert.4.L’eBCD est accompagné de l’ITD conformément au présent règlement.5.Une copie de l’eBCD avec la rubrique 8 (Informations commerciales) est remplie et remise au capitaine du navire auxiliaire qui transporte le thon rouge mort jusqu’au rivage (ou bien ce dernier est conservé à bord du navire de capture ou dans la madrague s’il est débarqué directement sur le rivage). Ce poisson mort et la copie de l’eBCD sont accompagnés d’une copie de l’ITD.6.Les quantités de poissons morts sont enregistrées dans l’eBCD du navire de capture qui a réalisé la capture ou, dans le cas d’opérations conjointes de pêche (JFO), dans l’eBCD soit des navires de capture soit d’un navire battant un autre pavillon participant à la JFO.C.Traitement des poissons qui meurent ou sont perdus lors des transferts ultérieurs et des opérations de transport1.Les capitaines des remorqueurs déclarent, en utilisant le modèle prévu à la section F, tous les spécimens de thon rouge morts pendant le transport. Les lignes individuelles sont remplies par le capitaine du remorqueur chaque fois qu’un cas de mort ou de perte est détecté.2.En cas de nouveaux transferts, le capitaine du remorqueur donateur fournit l’original du rapport au capitaine du remorqueur recevant le thon rouge, en conservant une copie à bord pendant toute la durée de la campagne.3.À l’arrivée d’une cage de transport à la ferme de destination, le capitaine du remorqueur remet l’ensemble complet des rapports concernant les poissons morts au moyen du modèle prévu à la section F à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ou de la PCC dont relève la ferme.4.Aux fins de l’utilisation du quota à déterminer par l’État membre du pavillon ou de la madrague, le poids des poissons qui meurent ou sont perdus pendant le transport est évalué comme suit:a)pour les poissons morts:i)en cas de débarquement, le poids effectif au débarquement est appliqué;ii)au cas où le poisson mort est rejeté, le poids moyen des spécimens de thon rouge établi au moment de la mise en cage est appliqué au nombre de spécimens de thon rouge rejetés;b)pour les poissons autrement considérés comme perdus au moment de l’enquête visée à l’article 50, le poids moyen des spécimens de thon rouge établi au moment de la mise en cage est appliqué au nombre de spécimens de thon rouge considérés comme perdus, tel que déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague sur la base de son analyse des enregistrements vidéo du premier transfert dans le cadre de cette enquête.D.Traitement des poissons qui meurent lors des opérations de mise en cageLes poissons qui meurent pendant les opérations de mise en cage sont déclarés par l’opérateur de la ferme dans la déclaration de mise en cage. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme s’assure que le nombre et le poids des spécimens de thon rouge qui meurent lors des opérations de mise en cage sont indiqués dans la sous-rubrique correspondante de la rubrique 6 (Informations sur l’élevage) de l’eBCD.E.Traitement des poissons qui meurent ou sont perdus au cours des activités d’élevageLes poissons morts ou perdus dans les fermes ou ceux qui disparaissent des fermes, y compris les poissons prétendument volés ou échappés, sont déclarés par l’opérateur de la ferme à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme immédiatement après que les poissons morts ou perdus ont été détectés. Le rapport de l’opérateur de la ferme est accompagné des preuves nécessaires (par exemple plainte déposée au sujet des poissons volés, rapport de dommages en cas de dommages à la cage). Après réception de ce rapport, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme applique les modifications nécessaires dans l’eBCD concerné ou l’annule (en fonction des développements nécessaires du système eBCD).F.Modèle de déclaration
En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur remet l’original du rapport de mortalité au capitaine du remorqueur récepteur.
Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations de transfert et de remorquage
RemorqueurNom
No CICTA et pavillon
No de l’ITD et no de la cage
Nom du capitaine
Navire(s) de capture/madragueNom du ou des navires/madrague
No CICTA et no de JFO
Numéro(s) eBCD
Remorqueur antérieur (le cas échéant)Nom
No CICTA et pavillon
No de l’ITD et no de la cage
Nombre total de thons rouges déclarés morts
Ferme de destinationPCC/Nom/No CICTA
DateNombre de thons rouges mortsSignature du capitaine
TOTAL
ANNEXE XIVDÉCLARATION CICTA DE MISE EN CAGEIl s’agit de la déclaration de mise en cage figurant dans la recommandation 06-07 de la CICTA.
Établissement autorisé à opérer aux fins de l’engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention.
Nom du bateauPavillonNuméro d’immatriculation Numéro d’identification des cagesDate de captureLieu de capture Longitude LatitudeNuméro de l’eBCDDate de l’eBCDDate de mise en cageQuantité mise en cage (t)Nombre de poissons mis en cage aux fins d’engraissementComposition par tailleÉtablissement d’engraissement
ANNEXE XVNORMES MINIMALES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN VMS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION DE LA CICTAFigurent dans la recommandation 18-10 de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA.1.Nonobstant les exigences plus strictes qui peuvent s’appliquer aux pêcheries spécifiques de la CICTA, chaque État membre du pavillon met en œuvre un VMS pour ses navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la juridiction de l’État membre du pavillon et:a)exige que ses navires de pêche soient équipés d’un système autonome pourvu d’un témoin d’intégrité, qui, de manière continue, automatique et indépendante de toute intervention du navire, transmet des messages au centre de contrôle des pêches (FMC) de l’État membre du pavillon afin de suivre la position, l’itinéraire et la vitesse d’un navire de pêche par l’État membre du pavillon de ce navire;b)veille à ce que l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche collecte et transmette de manière continue au FMC de l’État membre du pavillon les informations suivantes:l’identification du navire,la position géographique du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres, avec un intervalle de confiance de 99 %, etla date et l’heure;c)s’assure que le FMC de l’État membre de pavillon reçoit une notification automatique lorsque la communication entre le FMC et l’appareil de localisation par satellite est interrompue;d)s’assure, en coopération avec l’État côtier, que les messages de position transmis par les navires battant son pavillon lorsqu’ils opèrent dans les eaux sous la juridiction de cet État côtier sont également transmis automatiquement et en temps réel au FMC de l’État côtier qui a autorisé l’activité. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir dûment compte de la réduction au minimum des coûts opérationnels, des difficultés techniques et de la charge administrative liés à la transmission de ces messages; ete)s’assure qu’afin de faciliter la transmission et la réception des messages de position, comme indiqué au point d), le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et le FMC de l’État côtier échangent leurs informations de contact et s’informent mutuellement et sans retard de tout changement apporté à ces informations. Le FMC de l’État côtier notifie toute interruption de la réception de messages de position consécutifs au FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon. La transmission des messages de position entre le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et celui de l’État côtier est réalisée par voie électronique au moyen d’un système de communication sécurisé.2.Chaque État membre prend les mesures appropriées visant à s’assurer que les messages VMS sont transmis et reçus, dans les conditions visées au point 1, et utilise ces informations afin d’assurer un suivi continu de la position des navires battant son pavillon.3.Chaque État membre veille à ce que les capitaines des navires de pêche battant son pavillon s’assurent que les appareils de localisation par satellite soient opérationnels de façon permanente et continue, et que les informations visées au paragraphe 1, point b) soient recueillies et transmises au moins toutes les heures pour les senneurs et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires. En outre, les États membres exigent que leurs opérateurs de navires veillent à ce que:a)l’appareil de localisation par satellite n’ait pas été manipulé de quelque façon que ce soit;b)les données VMS ne soient en rien modifiées;c)rien ne fasse obstruction à l’antenne reliée à l’appareil de localisation par satellite;d)l’appareil de localisation par satellite soit raccordé au navire de pêche et l’alimentation électrique ne soit intentionnellement interrompue d’aucune façon; ete)l’appareil de localisation par satellite ne soit pas retiré du navire, sauf à des fins de réparation ou de remplacement.4.En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, l’appareil est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois à compter de cet incident, sauf si le navire a été radié de la liste des grands navires de pêche autorisés, le cas échéant, ou pour les navires ne devant pas figurer sur la liste des navires autorisés de la CICTA, si l’autorisation de pêcher dans des zones ne relevant pas de la juridiction de la PCC de pavillon n’est plus valable. Le navire n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche avec un appareil de localisation par satellite défectueux. En outre, lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou présente une défaillance technique lors d’une sortie de pêche, la réparation ou le remplacement a lieu dès que le navire entre dans un port; le navire de pêche n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche si l’appareil de localisation par satellite n’a pas été réparé ou remplacé.5.Chaque État membre ou PCC veille à ce que les navires de pêche dont l’appareil de localisation par satellite est défectueux communiquent au FMC, au moins une fois par jour, des rapports contenant les informations visées au paragraphe 1, point b) par d’autres moyens de communication (radio, déclaration par internet, courrier électronique, télécopie ou télex).6.Les États membres ou PCC peuvent autoriser un navire à éteindre son appareil de localisation par satellite uniquement si le navire ne va pas pêcher pendant une période prolongée (par exemple, en cas de mise en cale sèche pour des réparations) et le notifie à l’avance aux autorités compétentes de son État membre ou sa PCC du pavillon. Le dispositif de suivi par satellite est réactivé et recueille et transmet au moins un rapport, avant que le navire ne quitte le port.ANNEXE XV BISProcédure pour les opérations de scellement des cages de transport1.Avant leur déploiement sur un senneur à senne coulissante, une madrague ou un remorqueur, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA et les autorités compétentes de l’État membre fournissent un minimum de 25 scellés CICTA à chaque observateur régional de la CICTA et observateur national sous leur responsabilité, respectivement, et tiennent un registre des scellés fournis et utilisés.2.L’opérateur donateur est responsable du scellement des cages. À cette fin, un minimum de trois scellés placés de manière à empêcher l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés est placé sur la porte de chaque cage.3.L’opération de scellement est filmée par caméra vidéo par l’opérateur donateur et permet d’identifier les scellés et de vérifier que les scellés ont été correctement placés. L’enregistrement vidéo est conforme aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X. L’enregistrement vidéo concerné accompagne le poisson jusqu’à la ferme de destination. Une copie de l’enregistrement vidéo est conservée à bord des navires donateurs ou des madragues, et reste accessible à des fins de contrôle à tout moment pendant la campagne de pêche. Une copie de l’enregistrement vidéo est mise à la disposition de l’observateur régional de la CICTA à bord du senneur à senne coulissante ou de la madrague, ou de l’observateur national sur le remorqueur récepteur, pour transmission à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC ou à l’observateur régional présent lors du transfert de contrôle ultérieur.4.L’enregistrement vidéo du transfert de contrôle ultérieur inclut l’opération de descellement qui est réalisée de manière à l’identification des scellés et à vérifier qu’ils n’ont pas été altérés.ANNEXE XV TERModèle de déclaration de transformation et de déclaration de mise à mort
Transformation/Mise à mort (entourer la réponse)
Date de la mise à mort (jj/mm/aa): / /
Ferme/Madrague (entourer la réponse)
Numéro(s) de la (des) cage(s):
Nombre de spécimens mis à mort:
Poids vif en kg du thon rouge mis à mort:
Poids transformé en kg du thon rouge mis à mort:
Numéro(s) eBCD associé(s) au thon rouge mis à mort:
Détails des navires auxiliaires participant à l’opération:Nom:Pavillon:No registre CICTA:
Destination du thon mis à mort (exportation, marché local ou autre) (entourer la réponse)Si "autre", préciser:
Validation par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA, selon le cas:Nom de l’observateur:No CICTA:Signature:
ANNEXE XVITABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LE RÈGLEMENT (UE) 2016/1627 ET LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Règlement (UE) 2016/1627Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 1er
Article 3Article 5
Article 4
Article 5Article 6
Article 6Article 11
Article 7Article 12
Article 8Article 13
Article 9Article 14
Article 10Article 16
Article 11Article 17 et annexe I
Article 12Article 17 et annexe I
Article 13Article 18
Article 14Article 19
Article 15Article 20
Article 16Article 21
Article 17Article 25
Article 18Article 22
Article 19Article 23
Article 20Article 26
Article 21Article 4
Article 22Article 27
Article 23Article 28
Article 24Article 30
Article 25Article 31
Article 26Article 32
Article 27Article 36
Article 28Article 37
Article 29Article 29
Article 30Article 33
Article 31Article 34
Article 32Article 35
Article 33Article 40
Article 34Article 41
Article 35Article 43
Article 36Article 44
Article 37Article 51
Article 38Article 42
Article 39Article 45
Article 40Article 46
Article 41Article 46
Article 42Article 47
Article 43Article 48
Article 44Article 49
Article 45Article 50
Article 46Article 51
Article 47Article 55
Article 48Article 56
Article 49Article 57
Article 50Article 38
Article 51Article 39
Article 52Article 58
Article 53Article 15
Article 54Article 59
Article 55Article 60
Article 56Article 62
Article 57Article 63
Article 58Article 64
Article 59Article 68
Article 60Article 70
Article 61Article 71
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II
Annexe IIIAnnexe V
Annexe IVAnnexe VI
Annexe VAnnexe III
Annexe VIAnnexe IV
Annexe VIIAnnexe VIII
Annexe VIIIAnnexe IX
Annexe IXAnnexe X
Annexe XAnnexe XI
Annexe XIAnnexe XII
Annexe XIIAnnexe XIII