Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1699 of 6 September 2023 on the status of attapulgite as a feed additive within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1699 de la Commissiondu 6 septembre 2023relatif au statut de l’attapulgite en tant qu’additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 2, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)En ce qui concerne la substance "attapulgite", il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. Cette incertitude résulte de diverses questions ou doutes formulés par les autorités compétentes nationales chargées des contrôles officiels ou par les opérateurs économiques à propos de la classification de cette substance, qui figure actuellement au catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1)..(2)L’incertitude qui plane sur le statut d’un produit en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux pourrait compromettre la commercialisation des produits destinés à l’alimentation animale dans l’ensemble de l’Union, puisque la distinction faite entre les additifs pour l’alimentation des animaux et les autres produits destinés à l’alimentation animale a une influence majeure sur les conditions de leur mise sur le marché, en fonction de la législation applicable.(3)Afin de dissiper cette incertitude concernant le statut de l’attapulgite en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, il convient d’adopter, dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003, une mesure pertinente clarifiant ce statut. Une telle mesure apporterait de la cohérence dans le traitement de la substance concernée et faciliterait le travail des autorités compétentes nationales chargées des contrôles officiels, tout en aidant les opérateurs économiques concernés à œuvrer dans un cadre offrant un niveau approprié de sécurité juridique.(4)Pour déterminer si un produit est un additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de se référer aux lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et d’autres produits, arrêtées dans la recommandation 2011/25/UE de la CommissionRecommandation 2011/25/UE de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires (JO L 11 du 15.1.2011, p. 75).. En particulier, ces lignes directrices prévoient plusieurs critères à prendre simultanément en considération dans le cadre d’une évaluation au cas par cas, de façon à créer un profil pour chaque produit spécifique en tenant compte de toutes ses caractéristiques. Parmi les critères prévus pour différencier les additifs pour l’alimentation animale et les matières premières pour aliments des animaux figurent la méthode de fabrication et de transformation, la définition chimique et le niveau de normalisation ou de pureté, l’innocuité et le mode d’utilisation ainsi que la fonctionnalité du produit concerné. En outre, pour des raisons de cohérence, il convient de classer par analogie les produits ayant des propriétés similaires.(5)Sur la base de l’examen des critères énoncés dans la recommandation 2011/25/UE, il a été conclu que l’attapulgite devrait être considérée comme un additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. L’attapulgite est essentiellement utilisée pour remplir des fonctions technologiques dans les aliments pour animaux, par exemple comme liant, antiagglomérant ou pour réduire la contamination par les mycotoxines, ou même des fonctions zootechniques, en influant sur la flore gastro-intestinale des animaux ou la digestibilité de leurs aliments, ce qui constitue des exemples typiques de la fonctionnalité des additifs destinés à l’alimentation des animaux. Par ailleurs, les caractéristiques et les propriétés de l’attapulgite sont très similaires à celles d’autres minéraux argileux qui sont considérés comme des additifs pour l’alimentation animale. Dès lors, la classification par analogie de l’attapulgite en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux apporterait une cohérence dans le traitement de ces produits analogues.(6)En conséquence de la classification de l’attapulgite en tant qu’additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de s’adapter au statut de cette substance, y compris aux fins de la présentation d’une demande d’autorisation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux et du traitement subséquent d’une telle demande conformément au règlement (CE) no 1831/2003.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’attapulgite est un additif destiné à l’alimentation des animaux qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
Article 2La substance visée à l’article 1er peut continuer à être mise sur le marché et utilisée conformément aux règles applicables aux matières premières pour aliments des animaux jusqu’au 27 septembre 2030.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen