1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée 1. Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, points a), iv) et b), iv), du règlement (UE) n o 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut être transformé en vin dans l’un ou l’autre des lieux suivants:a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée; b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales; c) dans le cas d’une appellation d’origine transfrontalière ou d’une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée considérée.
2. Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) n o 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d’une appellation d’origine protégée en dehors d’une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée si cette pratique existait avant le1 .er mars 19863. Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) n o 1308/2013, en ce qui concerne les vins de liqueur portant l’appellation d’origine protégée "Condado de Huelva", "Málaga" et "Jerez-Xérès-Sherry", le moût de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région "Montilla-Moriles".".2) L’article 6 est supprimé. 3) L’article 10 est supprimé. 4) À l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point c), le point iii) est remplacé par le texte suivant: "iii) l’enregistrement de la dénomination proposée porterait atteinte aux droits du titulaire d’une marque commerciale ou de l’utilisateur d’une dénomination parfaitement homonyme ou d’une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l’existence de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1308/2013.".
5) L’article 12 est supprimé. 6) À l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1308/2013.".
7) L’article 14 est supprimé. 8) L’article 15 est supprimé. 9) À l’article 17, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La demande de modification standard contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires et les éléments établissant que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 1308/2013.".10) L’article 20 est supprimé. 11) L’article 22 est supprimé. 12) À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires suivantes peuvent apparaître en dehors du champ visuel visé audit paragraphe: a) les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances visés à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n o 1169/2011, lorsque la liste des ingrédients est fournie par voie électronique;b) l’indication de l’importateur; c) le numéro du lot; et d) la date de durabilité minimale.".
13) À l’article 45, le paragraphe 3 est supprimé. 14) L’article suivant est inséré: "Article 48 bis Liste des ingrédients 1. Le terme "raisins" peut être utilisé pour remplacer l’indication des raisins et/ou des moûts de raisins utilisés comme matières premières pour la production de produits de la vigne. 2. Le terme "moût de raisins concentré" peut être utilisé pour remplacer l’indication du "moût de raisins concentré" et/ou du "moût de raisins concentré rectifié" utilisé(s) pour la production de produits de la vigne. 3. Les catégories, noms et numéros E des composés œnologiques à utiliser dans la liste des ingrédients figurent à l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934. 4. Sans préjudice de l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement, les termes à utiliser pour désigner les composés œnologiques provoquant des allergies ou des intolérances dans la liste des ingrédients figurent dans l’annexe I, partie A, tableau 2, colonne 1, du règlement délégué (UE) 2019/934. 5. Les additifs des catégories "régulateurs d’acidité" et "agents stabilisateurs", similaires ou substituables entre eux, peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en utilisant l’expression "contient... et/ou" suivie de trois additifs au maximum, dont au moins un est présent dans le produit final. 6. L’indication des additifs relevant de la catégorie "gaz d’emballage" dans la liste des ingrédients peut être remplacée par la mention spécifique "Mis en bouteille sous atmosphère protectrice" ou "Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice". 7. L’adjonction de liqueur de tirage et de liqueur d’expédition aux produits de la vigne peut être indiquée par les mentions spécifiques "liqueur de tirage" et "liqueur d’expédition", seules ou accompagnées, entre parenthèses, d’une liste de leurs composants, conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/934.". 15) À l’article 51, le quatrième alinéa est supprimé. 16) À l’article 57, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au premier alinéa, point a), les producteurs de vin mousseux, de vin mousseux de qualité et de vin mousseux de qualité de type aromatique peuvent décider de ne pas revêtir l’attache d’une feuille.". 17) À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres peuvent rendre l’utilisation des indications et des règles de présentation visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 et à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne.Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46 ).".----------------------Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46 ).".18) À l’annexe III, partie B, le tableau est remplacé par ce qui suit: "Mentions Conditions d’utilisation сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt Si sa teneur en sucre ne dépasse pas: 4 grammes par litre, ou 9 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel;
полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé ci-dessus mais ne dépasse pas: 12 grammes par litre, ou 18 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel.
полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé à la deuxième ligne du présent tableau mais ne dépasse pas 45 grammes par litre. сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko. Si sa teneur en sucre représente au moins 45 grammes par litre."
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1606 of 30 May 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2019/33 as regards certain provisions on protected denominations of origin and protected geographical indications for wine and on the presentation of compulsory particulars for grapevine products and specific rules for the indication and designation of ingredients for grapevine products, and Delegated Regulation (EU) 2018/273 as regards the certification of imported wine products
"— liste des ingrédients.".