Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1309 of 26 April 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2022/127 as regards transitional rules and correcting that Regulation as regards certain provisions for the EAGF and the EAFRD
Règlement délégué (UE) 2023/1309 de la Commissiondu 26 avril 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 en ce qui concerne les règles transitoires et rectifiant ledit règlement en ce qui concerne certaines dispositions relatives au FEAGA et au FeaderLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013JO L 435 du 6.12.2021, p. 187., et notamment son article 38, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 1, son article 55, paragraphe 6, son article 76, paragraphe 2, son article 94, paragraphes 5 et 6, et son article 105,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95). complète le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro.(2)Le titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 prévoit le contrôle des opérations des entités qui reçoivent ou effectuent des paiements liés directement ou indirectement au système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations relevant du système de financement par le FEAGA. Il convient d’exclure du champ du contrôle des transactions les mesures qui, par nature, ne se prêtent pas au contrôle ex post des documents commerciaux, ainsi que les mesures qui concernent soit des paiements liés à la surface soit des paiements sans lien avec des documents commerciaux pouvant faire l’objet de contrôles. Conformément à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131)., qui prévoit que les contrôles des opérations portent sur l’exercice budgétaire du FEAGA précédant le début de la période de contrôle considérée, qui se situe chaque année entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante, le contrôle des opérations porte sur les opérations antérieures à l’entrée en application du règlement (UE) 2021/2116. Pour faciliter la transition par rapport aux dispositions prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., il convient de prévoir des règles transitoires excluant du champ du contrôle des opérations les mesures précédemment exemptées par le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).. Étant donné que ces mesures n’ont jamais été adaptées au contrôle des opérations, il convient que la présente modification s’applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2023, date d’application du règlement délégué (UE) 2022/127.(3)Le règlement délégué (UE) 2022/127 a abrogé le règlement délégué (UE) no 907/2014 avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, l’article 40, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/127, qui énumère les dispositions du règlement délégué (UE) no 907/2014 qui demeurent applicables, ne tient pas compte du fait que certaines dispositions doivent continuer de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). jusqu’à l’année civile 2022 comprise, aux mesures mises en œuvre en vertu des règlements (UE) no 228/2013Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23)., (UE) no 229/2013Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41)., (UE) no 1308/2013Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). et (UE) no 1144/2014Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56). du Parlement européen et du Conseil jusqu’au 31 décembre 2022, en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide et en ce qui concerne la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).. Cela a créé un vide juridique. Il convient donc de rectifier l’article 40, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/127 en ajoutant à la liste les dispositions concernées. Il importe que cette correction s’applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2023, date d’application du règlement délégué (UE) 2022/127.(4)Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/127 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification apportée au règlement délégué (UE) 2022/127L’article 39 du règlement délégué (UE) 2022/127 est remplacé par le texte suivant:"Article 39Dispositions transitoires1.Lorsqu’un organisme payeur ayant été agréé conformément au règlement (UE) no 1306/2013 assume la responsabilité de dépenses dont il n’était pas responsable précédemment, il reçoit l’agrément correspondant à ses nouvelles responsabilités avant le 1er janvier 2023.2.Les mesures énumérées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne sont pas soumises au système de contrôle établi par le titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116.".Article 2Rectification du règlement délégué (UE) 2022/127À l’article 40, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/127, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)Les articles 5 et 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 10, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, l’article 13 et l’article 41, paragraphe 5, dudit règlement délégué continuent de s’appliquer:i)en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). avant et pendant l’année civile 2022;ii)pour les mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2022 en vertu des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014;iii)pour les régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).". en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; etiv)pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013.
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Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).".Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 avril 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen