Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1184 of 10 February 2023 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union methodology setting out detailed rules for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin
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  • Règlement délégué (UE) 2024/1408 de la Commissiondu 14 mars 2024modifiant le règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission afin d’aligner un terme technique sur la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, 32024R1408, 21 mai 2024
Règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commissiondu 10 février 2023complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique
Article premierObjetLe présent règlement établit les règles détaillées permettant de déterminer à quelles conditions l’électricité utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique peut être considérée comme entièrement renouvelable. Ces règles s’appliquent à la production de carburants renouvelables d’origine non biologique au moyen de l’électrolyse et, par analogie, par des filières de production moins courantes.Elles s’appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables d’origine non biologique soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"zone de dépôt des offres": une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). pour les États membres, ou un concept équivalent pour les pays tiers;2)"ligne directe": une ligne directe au sens de l’article 2, point 41), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).;3)"installation produisant de l’électricité renouvelable": une unité ou un groupe d’unités produisant de l’électricité sur un ou plusieurs sites à partir de sources renouvelables identiques ou différentes, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, à l’exclusion des unités produisant de l’électricité à partir de la biomasse et des unités de stockage;4)"producteur de carburant": un opérateur économique qui produit du carburant renouvelable d’origine non biologique;5)"mise en service": le démarrage de la production de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable, pour la première fois ou à la suite d’un rééquipement tel que défini à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2018/2001, nécessitant des investissements supérieurs à 30 % de l’investissement qui serait nécessaire pour construire une nouvelle installation similaire;6)"système intelligent de mesure": un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944;7)"période de règlement des déséquilibres", une période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943 au sein de l’Union, ou un concept équivalent pour les pays tiers.
Article 3Règles permettant de comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelableAfin de démontrer le respect des critères énoncés à l’article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable, le producteur de carburant apporte la preuve des éléments suivants:a)les installations produisant de l’électricité renouvelable sont reliées par une ligne directe à l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, ou la production d’électricité renouvelable et la production de carburant renouvelable d’origine non biologique ont lieu au sein de la même installation;b)les installations produisant de l’électricité renouvelable ont été mises en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique; lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme faisant partie de l’installation existante, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale;c)l’installation produisant de l’électricité n’est pas raccordée au réseau, ou l’installation produisant de l’électricité est raccordée au réseau, mais un système intelligent de mesure mesurant tous les flux d’électricité en provenance du réseau montre qu’aucune électricité n’a été prélevée sur le réseau pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique.Si le producteur de carburant utilise également de l’électricité provenant du réseau, il peut la comptabiliser comme entièrement renouvelable s’il respecte les règles énoncées à l’article 4.
Article 4Règles générales pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau1.Les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique est située dans une zone de dépôt des offres où la proportion moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables a dépassé 90 % au cours de l’année civile précédente et si la production de carburant renouvelable d’origine non biologique ne dépasse pas un nombre maximal d’heures fixé par rapport à la proportion d’électricité renouvelable dans la zone de dépôt des offres.Ce nombre maximal d’heures est calculé en multipliant le nombre total d’heures de chaque année civile par la part d’électricité renouvelable déclarée pour la zone de dépôt des offres où est produit le carburant renouvelable d’origine non biologique. La part moyenne d’électricité renouvelable est déterminée en divisant la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la zone de dépôt des offres, calculée par analogie avec les règles énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, par la production brute d’électricité à partir de toutes les sources d’énergie telles que définies à l’annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj). , à l’exception de l’eau pompée précédemment en amont, plus les importations moins les exportations d’électricité vers la zone de dépôt des offres. Une fois que la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dépasse 90 % au cours d’une année civile, elle reste considérée comme supérieure à 90 % pour les cinq années civiles suivantes.2.Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique est située dans une zone de dépôt des offres où l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ, pour autant que les critères suivants soient remplis:a)les producteurs de carburant ont conclu, directement ou par le biais d’intermédiaires, un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des opérateurs économiques produisant de l’électricité renouvelable dans une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable pour une quantité au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable et que l’électricité déclarée est effectivement produite dans ces installations;b)les conditions relatives à la corrélation temporelle et géographique conformément aux articles 6 et 7 sont remplies.L’intensité des émissions imputables à la production d’électricité est déterminée selon l’approche utilisée pour calculer l’intensité de carbone moyenne de l’électricité du réseau dans la méthode utilisée pour déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé, établie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, sur la base des données disponibles les plus récentes.Une fois que l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ au cours d’une année civile, l’intensité moyenne des émissions imputables à l’électricité produite continue à être réputée inférieure à 18 gCO2eq/MJ pour les cinq années civiles suivantes.3.L’électricité prélevée sur le réseau qui est utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique peut également être comptabilisée comme entièrement renouvelable si l’électricité utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique est consommée pendant une période de règlement des déséquilibres au cours de laquelle le producteur de carburant peut démontrer, sur la base d’éléments de preuve fournis par le gestionnaire de réseau de transport national, que:a)les installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables ont fait l’objet d’un redispatching à la baisse conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/943;b)l’électricité consommée pour la production de carburant renouvelable d’origine non biologique a réduit la nécessité de redispatching d’une quantité correspondante.4.Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si elle remplit les conditions relatives à l’additionnalité, à la corrélation temporelle et à la corrélation géographique conformément aux articles 5, 6 et 7.
Article 5AdditionnalitéLa condition d’additionnalité visée à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, est réputée respectée si les producteurs de carburant produisent dans leurs propres installations une quantité d’électricité renouvelable au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable ou ont conclu, directement ou par le biais d’intermédiaires, un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des opérateurs économiques produisant de l’électricité renouvelable dans une ou plusieurs installations pour une quantité d’électricité renouvelable au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable et que l’électricité déclarée est effectivement produite dans ces installations, pour autant que les critères suivants soient remplis:a)L’installation produisant de l’électricité renouvelable a été mise en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique.Lorsqu’une installation produisant de l’électricité renouvelable a satisfait aux exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité renouvelable conclu avec un producteur de carburant qui a pris fin, elle est réputée avoir été mise en service en même temps que l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique dans le cadre d’un nouvel accord d’achat d’électricité renouvelable.Lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme ayant été mise en service en même temps que l’installation initiale, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale.b)L’installation produisant de l’électricité renouvelable n’a pas bénéficié d’une aide sous la forme d’une aide au fonctionnement ou d’une aide à l’investissement, à l’exclusion du soutien reçu par les installations avant leur rééquipement, d’un soutien financier pour le terrain ou pour le raccordement au réseau, d’un soutien qui ne constitue pas un soutien net, tel qu’un soutien entièrement remboursé, et d’un soutien aux installations de production d’électricité renouvelable qui approvisionnent des installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique utilisé à des fins de recherche, d’essai et de démonstration.
Article 6Corrélation temporelleJusqu’au 31 décembre 2029, la condition de corrélation temporelle visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours du même mois civil que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours du mois civil pendant lequel l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite.À partir du 1er janvier 2030, la condition de corrélation temporelle est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours de la même période d’une heure que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours de la même période d’une heure au cours de laquelle l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite. À la suite d’une notification à la Commission, les États membres peuvent appliquer les règles énoncées au présent paragraphe à partir du 1er juillet 2027 aux carburants renouvelables d’origine non biologique produits sur leur territoire.La condition de corrélation temporelle est toujours réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours d’une période d’une heure, lorsque le prix d’équilibre de l’électricité résultant du couplage unique journalier dans la zone de dépôt des offres, tel que visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/1222 de la CommissionRèglement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj). , est inférieur ou égal à 20 EUR par MWh ou inférieur à 0,36 fois le prix d’un quota d’émission d’une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période considérée aux fins de satisfaire aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj). .
Article 7Corrélation géographique1.La condition de corrélation géographique visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée remplie si au moins l’un des critères suivants relatifs à l’emplacement de l’électrolyseur est respecté:a)l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable est située, ou était située au moment de sa mise en service, dans la même zone de dépôt des offres que l’électrolyseur;b)l’installation produisant de l’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres interconnectée, y compris dans un autre État membre, et les prix de l’électricité au cours de la période considérée sur le marché journalier visée à l’article 6 dans la zone de dépôt des offres interconnectée sont égaux ou supérieurs à ceux de la zone de dépôt des offres où le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit;c)l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres en mer qui est interconnectée avec la zone de dépôt des offres où est situé l’électrolyseur.2.Sans préjudice des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2019/943, les États membres peuvent introduire des critères supplémentaires concernant l’emplacement des électrolyseurs et de l’installation produisant de l’électricité renouvelable par rapport aux critères énoncés au paragraphe 1, afin de garantir la compatibilité des ajouts de capacité avec la planification nationale du réseau d’hydrogène et d’électricité. Aucun critère supplémentaire ne doit avoir d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité.
Article 8Règles communesLes producteurs de carburant fournissent des informations fiables démontrant que toutes les exigences énoncées aux articles 3 à 7 sont respectées, y compris, le cas échéant, pour chaque heure:a)la quantité d’électricité utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique, détaillée comme suit:i)la quantité d’électricité provenant du réseau qui n’est pas comptabilisée comme entièrement renouvelable, ainsi que la proportion d’électricité produite à partir de sources renouvelables;ii)la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable parce qu’elle a été obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable conformément à l’article 3;iii)la quantité d’électricité provenant du réseau qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1;iv)la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2;v)la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3;vi)la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4;b)la quantité d’électricité renouvelable produite par les installations produisant de l’électricité renouvelable, qu’elles soient ou non directement raccordées à un électrolyseur et que l’électricité renouvelable soit utilisée pour la production du carburant renouvelable d’origine non biologique ou pour d’autres fins;c)les quantités de carburant renouvelable et non renouvelable d’origine non biologique produites par le producteur de carburant.
Article 9Certification de la conformitéQue le carburant renouvelable d’origine non biologique soit produit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, les producteurs de carburants peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 7 du présent règlement, conformément à l’article 8, le cas échéant.Lorsqu’un producteur de carburant fournit des preuves ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où cette décision porte sur la démonstration de la conformité du système à l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de ladite directive, un État membre n’exige pas des fournisseurs de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils fournissent d’autres preuves de la conformité aux critères énoncés dans le présent règlement.
Article 10RapportAu plus tard le 1er juillet 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’incidence des exigences énoncées dans le présent règlement, y compris l’incidence de la corrélation temporelle, sur les coûts de production, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et le système énergétique.
Article 11Phase transitoireJusqu’au 1er janvier 2038, l’article 5, points a) et b), ne s’applique pas aux installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique qui sont mises en service avant le 1er janvier 2028. Cette exemption ne s’applique pas aux capacités ajoutées après le 1er janvier 2028 pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.
Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premierObjetLe présent règlement établit les règles détaillées permettant de déterminer à quelles conditions l’électricité utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique peut être considérée comme entièrement renouvelable. Ces règles s’appliquent à la production de carburants renouvelables d’origine non biologique au moyen de l’électrolyse et, par analogie, par des filières de production moins courantes.Elles s’appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables d’origine non biologique soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"zone de dépôt des offres": une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). pour les États membres, ou un concept équivalent pour les pays tiers;2)"ligne directe": une ligne directe au sens de l’article 2, point 41), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).;3)"installation produisant de l’électricité renouvelable": une unité ou un groupe d’unités produisant de l’électricité sur un ou plusieurs sites à partir de sources renouvelables identiques ou différentes, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, à l’exclusion des unités produisant de l’électricité à partir de la biomasse et des unités de stockage;4)"producteur de carburant": un opérateur économique qui produit du carburant renouvelable d’origine non biologique;5)"mise en service": le démarrage de la production de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable, pour la première fois ou à la suite d’un rééquipement tel que défini à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2018/2001, nécessitant des investissements supérieurs à 30 % de l’investissement qui serait nécessaire pour construire une nouvelle installation similaire;6)"système intelligent de mesure": un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944;7)"période de règlement des déséquilibres", une période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943 au sein de l’Union, ou un concept équivalent pour les pays tiers.
Article 3Règles permettant de comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelableAfin de démontrer le respect des critères énoncés à l’article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable, le producteur de carburant apporte la preuve des éléments suivants:a)les installations produisant de l’électricité renouvelable sont reliées par une ligne directe à l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, ou la production d’électricité renouvelable et la production de carburant renouvelable d’origine non biologique ont lieu au sein de la même installation;b)les installations produisant de l’électricité renouvelable ont été mises en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique; lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme faisant partie de l’installation existante, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale;c)l’installation produisant de l’électricité n’est pas raccordée au réseau, ou l’installation produisant de l’électricité est raccordée au réseau, mais un système intelligent de mesure mesurant tous les flux d’électricité en provenance du réseau montre qu’aucune électricité n’a été prélevée sur le réseau pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique.Si le producteur de carburant utilise également de l’électricité provenant du réseau, il peut la comptabiliser comme entièrement renouvelable s’il respecte les règles énoncées à l’article 4.
Article 4Règles générales pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau1.Les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique est située dans une zone de dépôt des offres où la proportion moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables a dépassé 90 % au cours de l’année civile précédente et si la production de carburant renouvelable d’origine non biologique ne dépasse pas un nombre maximal d’heures fixé par rapport à la proportion d’électricité renouvelable dans la zone de dépôt des offres.Ce nombre maximal d’heures est calculé en multipliant le nombre total d’heures de chaque année civile par la part d’électricité renouvelable déclarée pour la zone de dépôt des offres où est produit le carburant renouvelable d’origine non biologique. La part moyenne d’électricité renouvelable est déterminée en divisant la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la zone de dépôt des offres, calculée par analogie avec les règles énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, par la production brute d’électricité à partir de toutes les sources d’énergie telles que définies à l’annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj). , à l’exception de l’eau pompée précédemment en amont, plus les importations moins les exportations d’électricité vers la zone de dépôt des offres. Une fois que la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dépasse 90 % au cours d’une année civile, elle reste considérée comme supérieure à 90 % pour les cinq années civiles suivantes.2.Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique est située dans une zone de dépôt des offres où l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ, pour autant que les critères suivants soient remplis:a)les producteurs de carburant ont conclu, directement ou par le biais d’intermédiaires, un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des opérateurs économiques produisant de l’électricité renouvelable dans une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable pour une quantité au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable et que l’électricité déclarée est effectivement produite dans ces installations;b)les conditions relatives à la corrélation temporelle et géographique conformément aux articles 6 et 7 sont remplies.L’intensité des émissions imputables à la production d’électricité est déterminée selon l’approche utilisée pour calculer l’intensité de carbone moyenne de l’électricité du réseau dans la méthode utilisée pour déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé, établie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, sur la base des données disponibles les plus récentes.Une fois que l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ au cours d’une année civile, l’intensité moyenne des émissions imputables à l’électricité produite continue à être réputée inférieure à 18 gCO2eq/MJ pour les cinq années civiles suivantes.3.L’électricité prélevée sur le réseau qui est utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique peut également être comptabilisée comme entièrement renouvelable si l’électricité utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique est consommée pendant une période de règlement des déséquilibres au cours de laquelle le producteur de carburant peut démontrer, sur la base d’éléments de preuve fournis par le gestionnaire de réseau de transport national, que:a)les installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables ont fait l’objet d’un redispatching à la baisse conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/943;b)l’électricité consommée pour la production de carburant renouvelable d’origine non biologique a réduit la nécessité de redispatching d’une quantité correspondante.4.Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si elle remplit les conditions relatives à l’additionnalité, à la corrélation temporelle et à la corrélation géographique conformément aux articles 5, 6 et 7.
Article 5AdditionnalitéLa condition d’additionnalité visée à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, est réputée respectée si les producteurs de carburant produisent dans leurs propres installations une quantité d’électricité renouvelable au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable ou ont conclu, directement ou par le biais d’intermédiaires, un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des opérateurs économiques produisant de l’électricité renouvelable dans une ou plusieurs installations pour une quantité d’électricité renouvelable au moins équivalente à la quantité d’électricité déclarée comme entièrement renouvelable et que l’électricité déclarée est effectivement produite dans ces installations, pour autant que les critères suivants soient remplis:a)L’installation produisant de l’électricité renouvelable a été mise en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique.Lorsqu’une installation produisant de l’électricité renouvelable a satisfait aux exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité renouvelable conclu avec un producteur de carburant qui a pris fin, elle est réputée avoir été mise en service en même temps que l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique dans le cadre d’un nouvel accord d’achat d’électricité renouvelable.Lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme ayant été mise en service en même temps que l’installation initiale, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale.b)L’installation produisant de l’électricité renouvelable n’a pas bénéficié d’une aide sous la forme d’une aide au fonctionnement ou d’une aide à l’investissement, à l’exclusion du soutien reçu par les installations avant leur rééquipement, d’un soutien financier pour le terrain ou pour le raccordement au réseau, d’un soutien qui ne constitue pas un soutien net, tel qu’un soutien entièrement remboursé, et d’un soutien aux installations de production d’électricité renouvelable qui approvisionnent des installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique utilisé à des fins de recherche, d’essai et de démonstration.
Article 6Corrélation temporelleJusqu’au 31 décembre 2029, la condition de corrélation temporelle visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours du même mois civil que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours du mois civil pendant lequel l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite.À partir du 1er janvier 2030, la condition de corrélation temporelle est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours de la même période d’une heure que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours de la même période d’une heure au cours de laquelle l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite. À la suite d’une notification à la Commission, les États membres peuvent appliquer les règles énoncées au présent paragraphe à partir du 1er juillet 2027 aux carburants renouvelables d’origine non biologique produits sur leur territoire.La condition de corrélation temporelle est toujours réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours d’une période d’une heure, lorsque le prix d’équilibre de l’électricité résultant du couplage unique journalier dans la zone de dépôt des offres, tel que visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/1222 de la CommissionRèglement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj). , est inférieur ou égal à 20 EUR par MWh ou inférieur à 0,36 fois le prix d’un quota d’émission d’une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période considérée aux fins de satisfaire aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj). .
Article 7Corrélation géographique1.La condition de corrélation géographique visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée remplie si au moins l’un des critères suivants relatifs à l’emplacement de l’électrolyseur est respecté:a)l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable est située, ou était située au moment de sa mise en service, dans la même zone de dépôt des offres que l’électrolyseur;b)l’installation produisant de l’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres interconnectée, y compris dans un autre État membre, et les prix de l’électricité au cours de la période considérée sur le marché journalier visée à l’article 6 dans la zone de dépôt des offres interconnectée sont égaux ou supérieurs à ceux de la zone de dépôt des offres où le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit;c)l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres en mer qui est interconnectée avec la zone de dépôt des offres où est situé l’électrolyseur.2.Sans préjudice des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2019/943, les États membres peuvent introduire des critères supplémentaires concernant l’emplacement des électrolyseurs et de l’installation produisant de l’électricité renouvelable par rapport aux critères énoncés au paragraphe 1, afin de garantir la compatibilité des ajouts de capacité avec la planification nationale du réseau d’hydrogène et d’électricité. Aucun critère supplémentaire ne doit avoir d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité.
Article 8Règles communesLes producteurs de carburant fournissent des informations fiables démontrant que toutes les exigences énoncées aux articles 3 à 7 sont respectées, y compris, le cas échéant, pour chaque heure:a)la quantité d’électricité utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique, détaillée comme suit:i)la quantité d’électricité provenant du réseau qui n’est pas comptabilisée comme entièrement renouvelable, ainsi que la proportion d’électricité produite à partir de sources renouvelables;ii)la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable parce qu’elle a été obtenue à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable conformément à l’article 3;iii)la quantité d’électricité provenant du réseau qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1;iv)la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2;v)la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3;vi)la quantité d’électricité qui est comptabilisée comme entièrement renouvelable conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4;b)la quantité d’électricité renouvelable produite par les installations produisant de l’électricité renouvelable, qu’elles soient ou non directement raccordées à un électrolyseur et que l’électricité renouvelable soit utilisée pour la production du carburant renouvelable d’origine non biologique ou pour d’autres fins;c)les quantités de carburant renouvelable et non renouvelable d’origine non biologique produites par le producteur de carburant.
Article 9Certification de la conformitéQue le carburant renouvelable d’origine non biologique soit produit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, les producteurs de carburants peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 7 du présent règlement, conformément à l’article 8, le cas échéant.Lorsqu’un producteur de carburant fournit des preuves ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où cette décision porte sur la démonstration de la conformité du système à l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de ladite directive, un État membre n’exige pas des fournisseurs de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils fournissent d’autres preuves de la conformité aux critères énoncés dans le présent règlement.
Article 10RapportAu plus tard le 1er juillet 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’incidence des exigences énoncées dans le présent règlement, y compris l’incidence de la corrélation temporelle, sur les coûts de production, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et le système énergétique.
Article 11Phase transitoireJusqu’au 1er janvier 2038, l’article 5, points a) et b), ne s’applique pas aux installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique qui sont mises en service avant le 1er janvier 2028. Cette exemption ne s’applique pas aux capacités ajoutées après le 1er janvier 2028 pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.
Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.