Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1171 of 15 June 2023 amending Implementing Regulations (EU) 2018/982 and (EU) 2021/2097 as regards the combined use of a preparation of benzoic acid, calcium formate and fumaric acid with other additives containing benzoic acid, formic acid, fumaric acid and sources thereof or salts thereof (holder of the authorisation Novus Europe NV) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1171 de la Commissiondu 15 juin 2023modifiant les règlements d’exécution (UE) 2018/982 et (UE) 2021/2097 en ce qui concerne l’utilisation combinée d’une préparation d’acide benzoïque, de formiate de calcium et d’acide fumarique avec d’autres additifs contenant de l’acide benzoïque, de l’acide formique, de l’acide fumarique et de leurs sources ou de leurs sels (titulaire de l’autorisation: Novus Europe NV)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les règlements d’exécution (UE) 2018/982Règlement d’exécution (UE) 2018/982 de la Commission du 11 juillet 2018 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation Novus Europe N.A./S.V.) (JO L 176 du 12.7.2018, p. 13). et (UE) 2021/2097Règlement d’exécution (UE) 2021/2097 de la Commission du 29 novembre 2021 concernant l’autorisation de la préparation d’acide benzoïque, de formiate de calcium et d’acide fumarique en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Novus Europe NV) (JO L 427 du 30.11.2021, p. 190). de la Commission ont autorisé l’utilisation d’une préparation d’acide benzoïque, de formiate de calcium et d’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d’engraissement et des dindes élevées pour la reproduction pour une période de 10 ans.(2)Les annexes des règlements d’exécution (UE) 2018/982 et (UE) 2021/2097 prévoient, dans leur colonne respective "Autres dispositions", que l’additif ne doit pas être utilisé avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates, de formiate de calcium, de formiates et d’acide fumarique. Il s’agit d’éviter de dépasser la dose maximale en utilisant d’autres additifs contenant ces substances ou des sources de ces substances.(3)Cette restriction est justifiée pour l’acide benzoïque et les benzoates dans la mesure où l’additif contient une teneur élevée en acide benzoïque dans sa composition, mais elle n’est pas justifiée pour les autres substances, à savoir le formiate de calcium, les formiates et l’acide fumarique, étant donné que l’additif contient des teneurs très faibles en formiate de calcium et en acide fumarique. Afin de garantir la proportionnalité, l’interdiction de combinaison avec d’autres additifs ne devrait s’appliquer qu’aux autres additifs contenant de l’acide benzoïque et des benzoates. Il convient d’autoriser la combinaison de cet additif avec d’autres additifs contenant de l’acide formique, des formiates, de l’acide fumarique et des fumarates, à condition que, dans les aliments complets, les teneurs de 10000 mg/kg pour l’acide formique et de 20000 mg/kg pour l’acide fumarique ne soient pas supérieures pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte, les dindes d’engraissement et les dindes élevées pour la reproduction. Lorsque l’additif contient des sels d’acides formique et fumarique, ces teneurs ne doivent pas non plus être dépassées.(4)Les formiates (sels de l’acide formique) sont des sources d’acide formique et les fumarates (sels de l’acide fumarique) sont des sources d’acide fumarique. Il est nécessaire d’harmoniser les autorisations existantes afin de garantir que les teneurs maximales de ces acides et de toutes les sources possibles de ces acides (sels de ces acides) ne sont pas dépassées. Dans le règlement d’exécution (UE) 2018/982, la restriction figurant dans la colonne "autres dispositions" fait référence à l’utilisation de la préparation avec d’autres additifs contenant des sources de formiate de calcium, de formiate et d’acide fumarique. Étant donné que le formiate de calcium est déjà inclus dans le terme formiate (sel d’acide formique) et qu’il peut exister d’autres formes pouvant être une source d’acide formique, la nouvelle restriction devrait s’appliquer aux formiates en général. En outre, la restriction devrait s’appliquer à l’acide fumarique et aux fumarates, étant donné que les fumarates peuvent également être une source d’acide fumarique. Dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2097, dans la colonne "autres dispositions", la restriction fait référence à l’utilisation de la préparation avec d’autres additifs contenant des sources de formiate de calcium ou d’acide formique et d’acide fumarique. Par souci de cohérence, il est nécessaire d’étendre la nouvelle restriction proposée aux formiates et aux fumarates et d’éliminer la référence au formiate de calcium, étant donné que cette substance est déjà couverte par la référence aux formiates.(5)Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2018/982 et (UE) 2021/2097 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d’exécution (UE) 2018/982 est modifié conformément au point 1) de l’annexe du présent règlement.
Article 2Le règlement d’exécution (UE) 2021/2097 est modifié conformément au point 2) de l’annexe du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 juin 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE1.À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/982, dans la neuvième colonne "Autres dispositions", le point 2 est remplacé par le texte suivant:"2.L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates. Lorsque l’additif est utilisé avec d’autres sources de formiates, d’acide formique, d’acide fumarique et de fumarates, les teneurs globales suivantes dans les aliments complets pour animaux ne sont pas dépassées:10000 mg/kg d’acide formique et20000 mg/kg d’acide fumarique.".2.À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2097, dans la neuvième colonne "Autres dispositions", le point 2 est remplacé par le texte suivant:"2.L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates. Lorsque l’additif est utilisé avec d’autres sources de formiates, d’acide formique, d’acide fumarique et de fumarates, les teneurs globales suivantes dans les aliments complets pour animaux ne sont pas dépassées:10000 mg/kg d’acide formique et20000 mg/kg d’acide fumarique.".