Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1131 of 5 June 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2023/1131 de la Commissiondu 5 juin 2023relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 juin 2023.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Gommes vitaminées en forme d’oursons orange, d'un poids unitaire moyen d’environ 3 g, chaque gomme étant constituée (% en poids):de sirop de malt (54,3)de saccharose (35,0)de glucose (5,6)De plus, une gomme contient entre 10 et 100 % de l’apport journalier recommandé des vitamines et minéraux suivants:vitamine A (sous forme d’acétate de rétinol) 375 μgvitamine B3 5 mgvitamine B6 1 mgvitamine B7 5 μgvitamine C 20 mgvitamine D 5 μgvitamine E 10 mgsélénium 10 μgChaque gomme contient en outre les substances suivantes: bêtacarotène, lutéine, lycopène, pectine, citrate de sodium, acide citrique, huile végétale et arôme naturel d’orange.Le produit est conditionné pour la vente au détail et destiné à maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général. La teneur en vitamines et minéraux ainsi que la dose journalière recommandée (un ourson en gomme par jour) sont indiquées sur l’étiquette.21069098Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5 du chapitre 21, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.En raison de sa teneur élevée en vitamines, le produit a perdu les caractéristiques d'une sucrerie relevant de la position 1704 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 17, Considérations générales (exclusion), point b)].La composition du produit et l’étiquetage, qui comporte notamment des informations sur la quantité de vitamines par unité de dose, indiquent qu’il s’agit d’une préparation alimentaire destinée à maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 16)].Le produit ne répond pas aux exigences de la note complémentaire 1 du chapitre 30 et ne peut donc pas être classé dans la position 3004.Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 21069098 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.