Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1057 of 26 May 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2023/1057 de la Commissiondu 26 mai 2023relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 mai 2023.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Article rectangulaire ("tapis rafraîchissant") mesurant environ 50 cm × 40 cm × 1 cm ou 90 cm × 50 cm × 1 cm, composé: d’une plaque souple en mousse plastique alvéolaire de polyuréthane imprégnée d’un gel constitué d’eau et de 1,6 % en poids de carboxyméthylcellulose.Le tapis rafraîchissant est recouvert d’un tissu imperméable en fibres synthétiques (polyester) et est recouvert de matière plastique à l’intérieur.Le tapis rafraîchissant a un effet rafraîchissant sur, par exemple, un animal qui se coucherait dessus, du fait du gel qu’il contient.Le tapis rafraîchissant est conditionné pour la vente au détail et présenté pour être utilisé pour les chiens ou les chats, mais peut également être utilisé par l’homme.(Voir l’illustration) 39269097Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.Le classement dans la position 9404 en tant qu’articles de literie et articles similaires est exclu, car le tapis rafraîchissant est principalement destiné à produire un effet rafraîchissant. Ainsi, sa fonction n’est pas comparable à celle des articles de literie et articles similaires relevant de la position 9404.Le tapis rafraîchissant est un article composite au sens de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, composé d’un revêtement en tissu, d’une plaque de mousse en matière plastique alvéolaire et de gel contenant de la carboxyméthylcellulose.Le gel confère au produit son caractère essentiel; la plaque de mousse en matière plastique alvéolaire n’a qu’une fonction de support, alors que le tissu imperméable sert uniquement de couverture (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3926, point 9). Le tapis contenant le gel est un article en matières relevant de la position 3912.Il convient dès lors de classer le tapis rafraîchissant sous le code NC 39269097 en tant qu’autre article en d’autres matières relevant des positions 3901 à 3914.
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