Regulation (EU) 2023/969 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a collaboration platform to support the functioning of joint investigation teams and amending Regulation (EU) 2018/1726
Règlement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du Conseildu 10 mai 2023établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 30 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 avril 2023.,considérant ce qui suit:(1)L’Union s’est donné pour objectif d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Dans le même temps, l’Union devrait veiller à ce que cet espace demeure un lieu sûr. Cet objectif ne peut être réalisé que par une coopération plus efficace et coordonnée des autorités répressives et judiciaires nationales et internationales, ainsi qu’au moyen de mesures appropriées visant à prévenir et à lutter contre la criminalité, y compris la criminalité organisée et le terrorisme.(2)La réalisation de cet objectif est particulièrement difficile lorsque la criminalité revêt une dimension transfrontière sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et/ou pays tiers. Dans de telles situations, les États membres doivent être en mesure d’unir leurs forces et de conduire conjointement leurs opérations pour mener des enquêtes transfrontières et engager des poursuites efficaces et efficientes, aux fins desquelles l’échange d’informations et d’éléments de preuve est primordial. L’un des outils les plus performants de cette coopération transfrontière est celui des équipes communes d’enquête (ECE), qui permettent une coopération et une communication directes entre les autorités judiciaires et répressives de deux ou plusieurs États membres et, éventuellement, de pays tiers, de sorte qu’elles peuvent organiser leurs actions et leurs enquêtes de la manière la plus efficace possible. Les ECE sont créées dans un objectif précis et pour une durée limitée par les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres et, éventuellement, pays tiers, pour mener conjointement des enquêtes pénales ayant une portée transfrontière.(3)Les ECE se sont révélées essentielles pour améliorer la coopération judiciaire en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en matière de criminalité transfrontière, tels que la cybercriminalité, le terrorisme et la criminalité grave et organisée, en réduisant les procédures et formalités chronophages entre les membres d’une ECE. L’utilisation accrue des ECE a également renforcé la culture de la coopération transfrontière en matière pénale entre les autorités judiciaires de l’Union.(4)L’acquis de l’Union prévoit deux cadres juridiques pour la création d’ECE avec la participation de deux États membres au moins: l’article 13 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenneJO C 197 du 12.7.2000, p. 3. et la décision-cadre 2002/465/JAI du ConseilDécision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).. Les pays tiers peuvent intervenir dans des ECE en tant que parties lorsqu’il existe une base juridique pour cette intervention, telle que l’article 20 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001STE no 182., et l’article 5 de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaireJO L 181 du 19.7.2003, p. 34..(5)Les autorités judiciaires internationales jouent un rôle essentiel dans les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes internationaux. Leurs représentants peuvent participer à une ECE particulière à l’invitation des membres de l’ECE sur la base de l’accord portant création d’une ECE concernée (ci-après dénommé "accord ECE"). Aussi, il convient également de faciliter l’échange d’informations et d’éléments de preuve entre des autorités nationales compétentes et tout autre cour, tribunal ou mécanisme visant à traiter les crimes graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, en particulier la Cour pénale internationale (CPI). Le présent règlement devrait donc prévoir l’accès des représentants de ces autorités judiciaires internationales à la plateforme informatique (ci-après dénommée "plateforme de collaboration des ECE") afin de renforcer la coopération internationale en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en matière de criminalité internationale.(6)Il existe un besoin urgent d’une plateforme de collaboration permettant aux ECE de communiquer efficacement et d’échanger des informations et des éléments de preuve de manière sécurisée, afin de garantir que les responsables des crimes les plus graves puissent rapidement rendre des comptes. Ce besoin est souligné par le mandat de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), instituée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138)., qui a été modifié par le règlement (UE) 2022/838 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/838 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la préservation, l’analyse et la conservation, au sein d’Eurojust, des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes (JO L 148 du 31.5.2022, p. 1)., lequel permet à Eurojust de préserver, d’analyser et de conserver les éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes et permet l’échange de ces éléments de preuve avec les autorités nationales compétentes et les autorités judiciaires internationales, en particulier la CPI.(7)Les cadres juridiques existants au niveau de l’Union ne précisent pas les modalités d’échange d’informations et de communication entre les entités qui participent à une ECE. Ces entités parviennent à un accord concernant ces échanges et cette communication sur la base des besoins et des moyens disponibles. Pour lutter contre la criminalité transfrontière de plus en plus complexe et rapidement évolutive, la rapidité, la coopération et l’efficacité sont cruciales. Toutefois, il n’existe actuellement aucun système qui soutienne la gestion des ECE, qui permette une recherche et un enregistrement plus efficaces des éléments de preuve, et qui sécurise les données échangées entre ceux qui interviennent dans une ECE. Il manque manifestement un canal sûr et efficace spécifique auquel tous ceux qui interviennent dans une ECE pourraient avoir recours et par lequel ils pourraient échanger rapidement d’importants volumes d’informations et d’éléments de preuve ou communiquer de manière sûre et efficace. En outre, aucun système ne supporte ni la gestion des ECE, y compris la traçabilité des éléments de preuve échangés entre ceux qui interviennent dans une ECE d’une manière qui soit conforme aux exigences légales devant les juridictions nationales, ni la planification et la coordination des opérations menées par une ECE.(8)Compte tenu des possibilités accrues d’infiltration des systèmes informatiques par la criminalité, la situation actuelle pourrait nuire à l’efficacité et à l’efficience des enquêtes transfrontières ainsi que compromettre et ralentir ces enquêtes et poursuites en raison de l’échange non sécurisé et non numérique d’informations et d’éléments de preuves, en les rendant ainsi plus coûteuses. Les autorités judiciaires et répressives, en particulier, doivent veiller à ce que leurs systèmes soient aussi modernes et sûrs que possible et à ce que tous les membres d’ECE puissent se connecter et interagir facilement, indépendamment de leurs systèmes nationaux.(9)Il est important que la coopération au sein des ECE soit améliorée et soutenue par des outils informatiques modernes. La rapidité et l’efficacité des échanges entre ceux qui interviennent dans une ECE pourraient être considérablement améliorées par la création d’une plateforme informatique spécifique visant à soutenir le fonctionnement des ECE. Il est donc nécessaire de définir des règles permettant d’établir une plateforme de collaboration des ECE au niveau de l’Union afin d’aider ceux qui interviennent dans une ECE à collaborer, à communiquer en toute sécurité et à partager des informations et des éléments de preuve.(10)La plateforme de collaboration des ECE ne devrait être utilisée que lorsqu’il existe, entre autres, une base juridique de l’Union pour la création d’une ECE. Aucune ECE fondée uniquement sur des bases juridiques internationales ne devrait utiliser la plateforme de collaboration des ECE, étant donné que celle-ci est financée par le budget de l’Union et développée sur la base de la législation de l’Union. Toutefois, lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers sont parties à un accord ECE qui a une base juridique de l’Union ainsi qu’une base juridique internationale, les représentants des autorités compétentes de ce pays tiers devraient être considérés comme étant membres de l’ECE.(11)L’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE devrait se faire sur une base volontaire. Toutefois, compte tenu de la valeur ajoutée qu’elle apporte aux enquêtes transfrontières, son utilisation est vivement encouragée. Le fait que la plateforme de collaboration des ECE soit utilisée ou non ne devrait pas compromettre ni affecter la légalité d’autres formes de communication ou d’échange d’informations et ne devrait pas modifier les modalités de création, d’organisation ou de fonctionnement des ECE. L’établissement de la plateforme de collaboration des ECE ne devrait pas avoir d’incidence sur les bases juridiques sous-jacentes pour la création d’ECE ni sur la législation procédurale nationale applicable en matière de collecte et d’utilisation des éléments de preuve recueillis. Les agents d’autres autorités compétentes nationales, telles que les douanes, lorsqu’ils sont membres d’ECE créées en vertu de la décision-cadre 2002/465/JAI, devraient pouvoir accéder aux espaces de collaboration ECE. La plateforme de collaboration des ECE ne devrait fournir qu’un outil informatique sécurisé pour améliorer la coopération, accélérer la circulation des informations entre ses utilisateurs et accroître la sécurité des données échangées et l’efficacité des ECE.(12)La plateforme de collaboration des ECE devrait couvrir les phases opérationnelle et postopérationnelle d’une ECE, depuis la signature de l’accord ECE concerné jusqu’à la fin de l’évaluation de l’ECE. Étant donné que les acteurs participant au processus de création d’une ECE ne sont pas les mêmes que ceux qui sont membres de l’ECE une fois celle-ci créée, le processus de création d’une ECE, en particulier la négociation du contenu et la signature de l’accord ECE, ne devrait pas être géré au moyen de la plateforme de collaboration des ECE. Toutefois, compte tenu de la nécessité de mettre en place un outil électronique facilitant le processus de signature d’un accord ECE, il importe que la Commission envisage de traiter ce processus par l’intermédiaire du système d’échange électronique de preuves numériques (eEDES), qui est un portail en ligne sécurisé pour les demandes et les réponses électroniques développé par la Commission.(13)Les membres de chaque ECE utilisant la plateforme de collaboration des ECE devraient être encouragés à réaliser une évaluation de l’ECE, soit au cours de la phase opérationnelle de l’ECE, soit après sa clôture, en utilisant les outils prévus par la plateforme de collaboration des ECE.(14)L’existence d’un accord ECE, y compris d’appendices éventuels, devrait être une condition préalable à l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE. Le contenu de tous les futurs accords ECE devrait être adapté pour tenir compte des dispositions pertinentes du présent règlement.(15)Le réseau d’experts nationaux sur les ECE, qui s’est constitué en 2005 (ci-après dénommé "réseau ECE"), a élaboré un modèle d’accord comprenant des appendices, afin de faciliter la création d’ECE. Il convient d’adapter le modèle d’accord et ses appendices afin de tenir compte de la décision d’utiliser la plateforme de collaboration des ECE et des règles d’accès à la plateforme de collaboration des ECE.(16)D’un point de vue opérationnel, la plateforme de collaboration des ECE devrait être composée d’espaces de collaboration isolés réservés à chaque ECE hébergée par la plateforme de collaboration des ECE.(17)D’un point de vue technique, la plateforme de collaboration des ECE devrait être accessible au moyen d’une connexion sécurisée sur l’internet et devrait être composée d’un système d’information centralisé, accessible par l’intermédiaire d’un portail internet sécurisé, d’un logiciel de communication pour les appareils mobiles et ordinateurs de bureau, comprenant un mécanisme d’enregistrement et de suivi avancé, et d’une connexion entre le système d’information centralisé et les outils informatiques pertinents qui soutiennent le fonctionnement des ECE et qui sont gérés par le secrétariat du réseau ECE.(18)L’objectif de la plateforme de collaboration des ECE devrait être de faciliter la coordination et la gestion d’une ECE. La plateforme de collaboration des ECE devrait assurer l’échange et le stockage temporaire d’informations et d’éléments de preuve opérationnels, assurer une communication sécurisée, permettre la traçabilité des éléments de preuve et soutenir le processus d’évaluation d’une ECE. Tous ceux qui interviennent dans une ECE devraient être encouragés à utiliser l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme de collaboration des ECE et à remplacer autant que possible les canaux de communication et d’échange de données qui sont actuellement utilisés par ceux de la plateforme de collaboration des ECE.(19)La coordination et l’échange de données entre les agences et organismes de l’Union dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice qui interviennent dans la coopération judiciaire et les membres d’une ECE sont essentiels pour assurer une réponse coordonnée de l’Union aux activités criminelles et pour apporter un soutien crucial aux États membres dans la lutte contre la criminalité. La plateforme de collaboration des ECE devrait compléter les outils existants qui permettent un échange sécurisé de données entre les autorités judiciaires et répressives, tels que l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA), gérée par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), établie par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53)..(20)Les fonctionnalités en lien avec la communication de la plateforme de collaboration des ECE devraient être fournies par un logiciel de pointe permettant une communication non traçable à stocker localement sur les appareils des utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE.(21)Une fonctionnalité adaptée permettant l’échange d’informations et d’éléments de preuve opérationnels, y compris de fichiers volumineux, devrait être mise en place au moyen d’un mécanisme de téléversement/téléchargement conçu pour stocker les données de manière centralisée uniquement pendant la durée limitée nécessaire au transfert technique des données. Une fois que les données ont été téléchargées par tous les destinataires, elles devraient être automatiquement et définitivement effacées de la plateforme de collaboration des ECE.(22)Compte tenu de son expérience en matière de gestion de systèmes à grande échelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99)., devrait être chargée de concevoir, de développer et de faire fonctionner la plateforme de collaboration des ECE en utilisant les fonctionnalités existantes de SIENA et d’autres fonctionnalités d’Europol afin de garantir la complémentarité et, s’il y a lieu, la connectivité. Par conséquent, le mandat de l’eu-LISA devrait être modifié pour tenir compte de ces nouvelles tâches et l’eu-LISA devrait être dotée des ressources financières et humaines appropriées pour assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement. À cet égard, il convient d’établir des règles relatives aux responsabilités de l’eu-LISA, en tant qu’agence chargée du développement, du fonctionnement technique et de la maintenance de la plateforme de collaboration des ECE.(23)L’eu-LISA devrait veiller à ce que les données détenues par les autorités répressives puissent, si nécessaire, être facilement transmises de SIENA à la plateforme de collaboration des ECE. À cette fin, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la nécessité, la faisabilité et le caractère adéquat d’une connexion de la plateforme de collaboration des ECE avec SIENA. Ce rapport devrait contenir les conditions, les spécifications techniques et les procédures assurant une connexion et un échange de données sécurisés et efficaces. L’évaluation devrait prendre en compte la nécessité d’un haut degré de protection des données pour une telle connexion, fondé sur le cadre juridique existant en matière de protection des données au niveau de l’Union et au niveau national, tels que la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89)., le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et les règles applicables aux organes et organismes concernés de l’Union contenues dans les actes juridiques qui les instituent. Le degré de protection des données qui seront échangées via la plateforme de collaboration des ECE, à savoir des données sensibles et non classifiées, devrait être pris en compte. Conformément au règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait également consulter le Contrôleur européen de la protection des données préalablement à la présentation de ce rapport au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne l’incidence sur la protection des droits et libertés individuels qui découle du traitement envisagé des données à caractère personnel.(24)Depuis la constitution du réseau ECE en 2005, le secrétariat du réseau ECE soutient les travaux du réseau ECE en organisant des réunions annuelles et des activités de formation, en collectant et en analysant les évaluations des différentes ECE et en gérant le programme de financement des ECE d’Eurojust. Depuis 2011, le secrétariat du réseau ECE est hébergé par Eurojust en tant qu’unité distincte. Eurojust devrait être dotée d’effectifs appropriés affectés au secrétariat du réseau ECE afin de permettre au secrétariat du réseau ECE de soutenir les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE dans l’application pratique de celle-ci, de fournir au quotidien des orientations et une assistance, de concevoir et de dispenser des cours de formation, et de sensibiliser et de promouvoir l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE.(25)Compte tenu des outils informatiques existants actuellement utilisés pour soutenir les opérations des ECE, qui sont hébergés par Eurojust et gérés par le secrétariat du réseau ECE, il est nécessaire de relier la plateforme de collaboration des ECE à ces outils informatiques afin de faciliter la gestion des ECE. À cette fin, Eurojust devrait assurer l’adaptation technique nécessaire de ses systèmes pour établir une telle connexion. Les ressources financières et humaines nécessaires devraient également être accordées à Eurojust pour qu’elle puisse remplir ses obligations à cet égard.(26)Lors de la phase opérationnelle d’une ECE, Eurojust et Europol fournissent un soutien opérationnel estimable aux membres de l’ECE en offrant un large choix d’instruments de soutien, y compris des bureaux mobiles, des analyses de recoupements et analytiques, des centres de coordination et opérationnels, en assurant la coordination des poursuites judiciaires et en apportant une expertise ainsi que des fonds.(27)Afin de garantir une répartition claire des droits et des tâches, il convient d’établir des règles concernant les responsabilités des États membres, d’Eurojust, d’Europol, du Parquet européen, établi par le règlement (UE) 2017/1939 du ConseilRèglement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)., de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), établi par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la CommissionDécision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20)., et des autres organes et organismes compétents de l’Union, y compris les conditions dans lesquelles ils peuvent utiliser la plateforme de collaboration des ECE à des fins opérationnelles.(28)Le présent règlement détaille le mandat, la composition et les aspects organisationnels d’un conseil de gestion du programme qui devrait être mis en place par le conseil d’administration de l’eu-LISA. Le conseil de gestion du programme devrait veiller à la bonne gestion de la phase de conception et de développement de la plateforme de collaboration des ECE. Il est également nécessaire de préciser le mandat, la composition et les aspects organisationnels d’un groupe consultatif qui doit être mis en place par l’eu-LISA afin de disposer d’une expertise relative à la plateforme de collaboration des ECE, en particulier dans le cadre de l’élaboration du programme de travail annuel et du rapport d’activité annuel de l’eu-LISA.(29)Le présent règlement fixe les règles d’accès à la plateforme de collaboration des ECE et les garanties nécessaires. L’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE devraient être chargés de la gestion des droits d’accès aux différents espaces de collaboration ECE. Ils devraient être chargés de gérer l’accès, au cours des phases opérationnelle et postopérationnelle de l’ECE, pour les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE, sur la base de l’accord ECE concerné. Les administrateurs de l’espace ECE devraient pouvoir déléguer leurs tâches techniques et administratives au secrétariat du réseau ECE, hormis la vérification des données téléversées par des pays tiers ou les représentants des autorités judiciaires internationales.(30)Compte tenu de la sensibilité des données opérationnelles échangées entre les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE, cette plateforme devrait garantir un niveau de sécurité élevé. L’eu-LISA devrait prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de l’échange de données en utilisant des algorithmes de chiffrement de bout en bout robustes pour chiffrer les données en transit ou au repos.(31)Le présent règlement fixe des règles relatives à la responsabilité des États membres, de l’eu-LISA, d’Eurojust, d’Europol, du Parquet européen, de l’OLAF et des autres organes et organismes compétents de l’Union en cas de dommage matériel, corporel ou moral résultant de tout acte incompatible avec le présent règlement. En ce qui concerne les pays tiers et les autorités judiciaires internationales, des clauses de responsabilité en matière de dommage matériel, corporel ou moral devraient figurer dans les accords ECE concernés.(32)Le présent règlement arrête des dispositions spécifiques en matière de protection des données qui concernent à la fois les données opérationnelles et les données non opérationnelles. Ces dispositions en matière de protection des données sont nécessaires pour compléter les mesures existantes en matière de protection des données et garantir un niveau global approprié de protection des données, de sécurité des données et de protection des droits fondamentaux des personnes concernées.(33)Le traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter le cadre juridique de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel. La directive (UE) 2016/680 s’applique au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. En ce qui concerne le traitement des données par les institutions, organes et organismes de l’Union, le règlement (UE) 2018/1725 s’applique dans le cadre du présent règlement. À cette fin, des garanties appropriées en matière de protection des données devraient être données.(34)Chaque autorité nationale compétente d’un État membre et, s’il y a lieu, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF ou tout autre organe ou organisme compétent de l’Union devraient être individuellement chargés du traitement des données opérationnelles à caractère personnel lors de l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE. Les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE devraient être considérés comme des responsables conjoints du traitement, au sens du règlement (UE) 2018/1725, pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel non opérationnelles.(35)Conformément à l’accord ECE concerné, les administrateurs de l’espace ECE devraient pouvoir accorder l’accès à un espace de collaboration ECE aux représentants des autorités compétentes des pays tiers qui sont parties à un accord ECE ou aux représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à une ECE. Dans le contexte d’un accord ECE, tout transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des autorités judiciaires internationales, lesdites autorités étant considérées à cette fin comme des organisations internationales, est subordonné au respect des dispositions du chapitre V de la directive (UE) 2016/680. Les échanges de données opérationnelles avec des pays tiers ou des autorités judiciaires internationales devraient se limiter à ceux strictement requis pour atteindre les objectifs de l’accord ECE concerné.(36)Lorsqu’une ECE dispose de plusieurs administrateurs de l’espace ECE, l’un d’entre eux devrait être désigné comme le responsable du traitement des données téléversées par des pays tiers ou les représentants des autorités judiciaires internationales avant la création de l’espace de collaboration ECE dans lequel les pays tiers ou les représentants des autorités judiciaires internationales interviennent.(37)L’eu-LISA devrait veiller à ce que l’accès au système d’information centralisé et toutes les opérations de traitement des données dans le système d’information centralisé soient enregistrés aux fins du contrôle de l’intégrité et de la sécurité des données, et de la licéité du traitement des données ainsi qu’à des fins d’autocontrôle. L’eu-LISA ne devrait pas avoir accès aux données opérationnelles et non opérationnelles stockées dans les espaces de collaboration ECE.(38)Le présent règlement impose à l’eu-LISA l’obligation de rendre compte du développement et du fonctionnement de la plateforme de collaboration des ECE au regard des objectifs ayant trait à la planification, aux résultats techniques, au rapport coût-efficacité, à la sécurité et à la qualité du service. En outre, la Commission devrait réaliser une évaluation globale de la plateforme de collaboration des ECE, qui prenne en considération les objectifs du présent règlement ainsi que les résultats agrégés des évaluations des différentes ECE, au plus tard deux ans après la mise en service de la plateforme de collaboration des ECE, puis tous les quatre ans.(39)Alors que les coûts de l’établissement et de la maintenance de la plateforme de collaboration des ECE et du rôle de soutien d’Eurojust après la mise en service de la plateforme de collaboration des ECE devraient être pris en charge par le budget de l’Union, chaque État membre, ainsi qu’Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF et tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, devraient supporter leurs propres coûts afférents à l’utilisation qu’ils font de la plateforme de collaboration des ECE.(40)Afin d’établir des conditions uniformes pour le développement technique et la mise en œuvre de la plateforme de collaboration des ECE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(41)La Commission devrait adopter les actes d’exécution pertinents nécessaires au développement technique de la plateforme de collaboration des ECE dès que possible après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.(42)La Commission devrait fixer la date de mise en service de la plateforme de collaboration des ECE une fois que les actes d’exécution pertinents nécessaires au développement technique de ladite plateforme auront été adoptés et que l’eu-LISA aura effectué un test complet de celle-ci, avec la participation des États membres.(43)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre une coopération, une communication et un échange d’informations et d’éléments de preuve efficaces et efficients entre les membres d’une ECE, les représentants des autorités judiciaires internationales, Eurojust, Europol, l’OLAF et les autres organes et organismes compétents de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, grâce à la mise en place de règles communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(44)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(45)Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 7 avril 2022, son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.(46)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et fait part de ses observations formelles le 25 janvier 2022,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: