AbamectineNo CAS: 71751-41-2Avermectine B1aNo CAS: 65195-55-3Avermectine B1bNo CAS: 65195-56-4AbamectineNo CIMAP: 495 | Avermectine B1a(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosideAvermectine B1b(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2’H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside | ≥ 850 g/kg d’abamectine (somme de l’avermectine B1a et de l’avermectine B1b), min. 800 g/kg d’avermectine B1a et max. 200 g/kg d’avermectine B1b | 1er avril 2023 | 31 mars 2038 | Seules les utilisations qui permettent un échange limité de matières et d’énergie avec l’environnement et empêchent la diffusion de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement peuvent être autorisées, notamment dans des serres permanentes.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’abamectine, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, tels que des gants,
- à l’effet de la photolyse sur les teneurs des cultures en résidus de pesticides. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les essais relatifs aux résidus dans les cultures disponibles reflètent la situation la plus critique en matière de résidus. Le cas échéant, en fonction de la zone, des restrictions saisonnières concernant le moment de l’application sont appliquées (voir les utilisations représentatives exclues de novembre à février).
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