Commission Implementing Regulation (EU) 2023/399 of 15 February 2023 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Corrèze’ (PDO)
Règlement d’exécution (UE) 2023/399 de la Commissiondu 15 février 2023accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Corrèze (AOP) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 99,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d’enregistrement de la dénomination "Corrèze" transmise par la France et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 293 du 1.8.2022, p. 11..(2)Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission.(3)Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination "Corrèze" et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa dénomination "Corrèze" (AOP) est protégée.La commercialisation des vins "Corrèze" pour lesquels les valeurs d’anhydride sulfureux dépassent les limites imposées par la législation est conditionnée à l’octroi d’une dérogation à ces limites par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1)..
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 février 2023.Par la Commission,au nom de la présidente,Janusz WojciechowskiMembre de la Commission