a) des interdictions et des restrictions applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires chez les animaux pour la prévention des maladies des catégories A et B et la lutte contre celles-ci; b) des règles relatives à l’utilisation de vaccins chez les animaux pour la prévention des maladies de catégorie A et de certaines maladies de catégorie B et la lutte contre celles-ci; c) des mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la propagation des maladies de catégorie A par des animaux vaccinés ou des produits provenant de ces animaux; d) des règles relatives à la surveillance des maladies de catégorie A à la suite de l’utilisation de vaccins chez des animaux terrestres pour la prévention de ces maladies et la lutte contre celles-ci.
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/361 of 28 November 2022 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council as regards rules for the use of certain veterinary medicinal products for the purpose of prevention and control of certain listed diseases (Text with EEA relevance)
a) "maladie de catégorie A": une maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429; b) "maladie de catégorie B": une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429; c) "vaccination d’urgence suppressive": une stratégie de vaccination d’animaux terrestres détenus mise en œuvre par l’autorité compétente aux fins de la prévention de maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) i); d) "vaccination d’urgence protectrice": une stratégie de vaccination d’animaux terrestres détenus mise en œuvre par l’autorité compétente aux fins de la prévention de maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) ii); e) "vaccination d’urgence d’animaux terrestres sauvages": une stratégie de vaccination d’animaux terrestres sauvages mise en œuvre par l’autorité compétente aux fins de la prévention de maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii); f) "vaccination préventive": une stratégie de vaccination mise en œuvre par l’autorité compétente aux fins de la prévention des maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b); g) "zone de vaccination": une zone dans laquelle un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles; h) "zone bordant la zone de vaccination": une zone, entourant la zone de vaccination, dans laquelle la vaccination aux fins de la prévention des maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci n’est pas autorisée et dans laquelle une surveillance renforcée est mise en œuvre pour détecter ces maladies; i) "foyer confirmé": un foyer confirmé conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689; j) "période de rétablissement": le temps nécessaire pour qu’une zone de vaccination recouvre son statut zoosanitaire antérieur à la mise en œuvre de la vaccination contre une maladie de catégorie A, moyennant la démonstration de l’absence de la maladie de catégorie A après la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice contre la maladie; k) "zone de protection": une zone de protection mise en place sur la base de l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687; l) "zone de surveillance": une zone de surveillance mise en place sur la base de l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687; m) "bovin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison ,Bos (y compris les sous-genresBos ,Bibos ,Novibos ,Poephagus ) etBubalus (y compris le sous-genreAnoa ) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;n) "ovin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;o) "caprin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;p) "camélidé": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;q) "porcin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;r) "équidé": un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;s) "poussins d’un jour": les volailles âgées de moins de 72 heures;
a) dans le cadre des mesures officielles mises en place par l’autorité compétente pour la prévention de ces maladies et de la lutte contre celles-ci; b) dans les conditions prévues par le présent règlement.
a) les médicaments vétérinaires immunologiques pour diagnostiquer l’état d’immunité des animaux; b) le sérum hyperimmun; c) les médicaments vétérinaires immunologiques inactivés visés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/6; d) les antimicrobiens.
a) elle ait effectué une évaluation à l’appui de cette décision en tenant compte au moins des critères énoncés à l’annexe II, partie 1, en plus des critères prévus à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429; b) les vaccins soient utilisés conformément à un plan de vaccination officiel qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 6.
a) détaille, au moins, les informations et les mesures prévues à l’annexe III, partie 1; b) est mis en œuvre sous le contrôle de l’autorité compétente et uniquement pendant la période strictement nécessaire.
a) au moins les informations préliminaires mentionnées à l’annexe IV, au plus tard deux jours avant le début de la vaccination; b) le plan de vaccination officiel et ses modifications et mises à jour, dès que possible et au plus tard deux semaines après le commencement de la vaccination ou la mise en œuvre des modifications ou des mises à jour du plan de vaccination officiel.
a) la vaccination d’urgence visée à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429, qui peut être l’une des vaccinations suivantes: i) la vaccination d’urgence suppressive, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie de catégorie A pour lutter contre sa propagation, et limitée aux animaux terrestres détenus qui doivent être mis à mort conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687, mais font l’objet de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 4, point b), dudit règlement; ii) la vaccination d’urgence protectrice, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, qui est pratiquée dans l’un des cas suivants: chez les animaux terrestres exposés à un risque d’infection qui sont détenus dans des établissements situés dans des États membres ou zones d’États membres touchés dans lesquels la présence de maladies de catégorie A n’a été ni confirmée ni soupçonnée conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687; en réponse à une modification du risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans un État membre ou une zone d’État membre non touché; chez les équidés touchés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’annexe III, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;
iii) la vaccination d’urgence chez les animaux terrestres sauvages, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie de catégorie A;
b) la vaccination préventive, lorsqu’un vaccin contre une maladie de catégorie A est administré à des animaux terrestres dans des zones géographiques non touchées à des fins préventives autres que les cas relevant de la vaccination d’urgence protectrice.
a) vaccine les animaux faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 sans délai après la confirmation de la présence du ou des foyers concernés; b) ordonne et supervise la mise à mort de tous les animaux vaccinés dès que possible, conformément aux règles énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point a), ou à l’article 12, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans le cadre des mesures de biosécurité prévues à l’article 12, paragraphe 1, point c), et à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement délégué.
a) précise le type de vaccin à utiliser ou à prioriser, la couverture vaccinale minimale et les animaux/espèces ciblés; b) délimite géographiquement: i) une zone de vaccination, dans laquelle la vaccination est pratiquée pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A des zones touchées à des zones non touchées; ii) une zone bordant la zone de vaccination, dans laquelle la vaccination n’est pas autorisée, entourant le périmètre de la zone de vaccination sur une certaine largeur;
c) met en œuvre une surveillance clinique et en laboratoire renforcée dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination visées au point b): i) pour évaluer l’efficacité de la vaccination dans la zone de vaccination; ii) pour détecter tout nouveau foyer éventuel de la maladie dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination; iii) conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage, les méthodes de diagnostic et le transport des échantillons; iv) en choisissant les méthodes de diagnostic en fonction du type de vaccin administré.
a) précise le type de vaccin à utiliser ou à prioriser; b) met en place une surveillance clinique et en laboratoire renforcée
a) la distribution et l’administration du vaccin; b) le renvoi de toute quantité résiduelle du vaccin au point de distribution ou à tout autre point désigné, accompagnée d’un relevé des établissements soumis à la vaccination, du nombre d’animaux vaccinés et du nombre de doses utilisées.
a) les mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés, conformément aux annexes VII à XIV, partie 3, point 1; b) la collecte des produits germinaux suivants provenant d’animaux des espèces répertoriées, conformément aux annexes VII à XIV, partie 3, point 2: i) le sperme; ii) les ovocytes; iii) les embryons;
c) en l’absence de conditions propres aux maladies aux annexes VII à XIV, partie 3, les mouvements: i) d’animaux vaccinés à partir de l’établissement où ils ont été vaccinés; ii) de produits tirés d’animaux vaccinés en provenance des établissements de production et/ou de transformation.
a) ils font l’objet d’une mise à mort obligatoire après vaccination, conformément au plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), et sont déplacés pour être mis à mort au lieu approprié le plus proche; ou b) ils ne font pas l’objet d’une mise à mort obligatoire après vaccination, conformément au plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), et: i) ne font pas l’objet d’interdictions de mouvements; ou ii) font l’objet d’interdictions de mouvements, mais satisfont aux conditions applicables et l’autorité compétente a autorisé leur mouvement conformément aux conditions fixées aux annexes VII à XIV, partie 3, point 3.
a) ils ne font pas l’objet d’interdictions de mouvements; ou b) l’autorité compétente a autorisé leur mouvement conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XIV, partie 3, point 3.
a) ils ne font pas l’objet d’une interdiction de collecte; ou b) l’autorité compétente a autorisé leur collecte conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XIV, partie 3, point 3.
a) aux zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, aux autres zones réglementées, mises en place conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux terrestres détenus, jusqu’à leur levée conformément aux articles 39 et 55 dudit règlement; b) aux zones infectées délimitées conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, jusqu’à ce que ces mesures soient levées conformément à l’article 67 dudit règlement; c) aux zones réglementées mises en place en vertu des mesures d’urgence prévues aux articles 71, 257 et 258 du règlement (UE) 2016/429 et de toute disposition adoptée en application de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 259 dudit règlement jusqu’à ce que ces mesures soient levées.
a) ils ne figurent pas sur la liste des animaux et produits faisant l’objet d’interdictions de mouvements; b) ils font l’objet d’interdictions de mouvements, mais satisfont aux conditions applicables et l’autorité compétente a autorisé leur déplacement;
a) l’article 149, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux terrestres détenus; b) l’article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 pour les produits germinaux; c) l’article 167, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 pour les produits d’origine animale; d) l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2020/687 pour les sous-produits animaux.
a) conformément: i) aux conditions propres aux maladies énoncées aux annexes VII à XIV, partie 4; ii) à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage, les méthodes de diagnostic et le transport des échantillons;
b) en tenant compte du type de vaccin administré.
1. Annexe I relative aux maladies des catégories A et B contre lesquelles l’utilisation de vaccins doit être interdite par les États membres et à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires, autres que les vaccins, pour la prévention des maladies des catégories A et B et la lutte contre celles-ci. 2. Annexe II relative aux critères d’utilisation d’un vaccin pour prévenir une maladie de catégorie A et lutter contre elle chez des animaux. 3. Annexe III relative aux informations à faire figurer dans le plan de vaccination officiel. 4. Annexe IV relative aux informations préliminaires à fournir aux autres États membres et à la Commission avant la vaccination. 5. Annexe V relative aux informations minimales à enregistrer sur la vaccination. 6. Annexe VI relative aux informations minimales que l’autorité compétente doit fournir aux autres États membres et à la Commission sur la mise en œuvre de la vaccination. 7. Annexe VII relative à la vaccination contre la fièvre aphteuse. 8. Annexe VIII relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift. 9. Annexe IX relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse. 10. Annexe X relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la peste des petits ruminants. 11. Annexe XI relative à la vaccination contre la peste équine. 12. Annexe XII relative à la vaccination contre la peste porcine classique. 13. Annexe XIII relative à la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène. 14. Annexe XIV relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.
Infection par le virus de la peste bovine
Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis ,M. caprae etM. tuberculosis )
Maladie | Type de médicament vétérinaire | Conditions |
---|---|---|
Infection à | Médicaments vétérinaires immunologiques pour diagnostiquer l’état d’immunité des animaux: brucelline | Leur utilisation ne peut être autorisée que conformément au règlement délégué (UE) 2020/688, au règlement délégué (UE) 2020/689, au règlement délégué (UE) 2020/686 et au règlement (UE) n |
Infection par le complexe | Médicaments vétérinaires immunologiques pour diagnostiquer l’état d’immunité des animaux: tuberculine | Leur utilisation ne peut être autorisée que conformément au règlement délégué (UE) 2020/688, au règlement délégué (UE) 2020/689, au règlement délégué (UE) 2020/686 et au règlement (UE) n |
1. Nombre d’établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée; 2. Type d’établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée; 3. Nombre d’animaux détenus dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée; 4. Espèces touchées et risque de propagation de la maladie à l’homme; 5. Présence de la maladie chez des animaux sauvages; 6. Densité des populations animales des espèces répertoriées dans les zones où la maladie est présente; 7. Densité des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans les zones où la maladie est présente; 8. Origine du ou des foyers; 9. Traçabilité et possibilité de procéder à la recherche des contacts; 10. Courbe d’incidence des foyers 11. Modèles de simulation utilisés pour évaluer quand et si la vaccination est pertinente, si ces informations sont disponibles; 12. Capacité de mise à mort et programme de mise à mort et d’élimination dans les établissements où les animaux sont mis à mort; 13. Mouvements d’animaux ou de produits potentiellement infectés quittant la zone réglementée mise en place conformément au règlement délégué (UE) 2020/687; 14. Taux de propagation de l’agent pathogène par l’air ou par vecteur à partir des établissements ou de la zone où la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée; 15. Efficacité des autres mesures de lutte contre la maladie prises et ressources disponibles pour les appliquer; 16. Niveau de préparation et capacités des autorités compétentes et des autres acteurs concernés; 17. Analyse économique: analyse coût-avantage; 18. Préoccupations commerciales: conséquences sur le statut "indemne de maladie" de l’État membre concerné et restrictions commerciales susceptibles d’être imposées par des territoires ou pays tiers à la suite de la vaccination.
1. la mortalité d’animaux sauvages due à la maladie de catégorie A; 2. la connaissance de la population et de la dynamique écologique des animaux sauvages touchés; 3. l’étendue de la zone concernée (où des animaux atteints sont trouvés); 4. le risque de propagation de la maladie à d’autres espèces répertoriées d’animaux sauvages ou en dehors de la zone susmentionnée; 5. le risque de propagation de la maladie de catégorie A à des animaux détenus ou à des êtres humains; 6. la disponibilité de vaccins et de systèmes de vaccination pour distribuer le vaccin au sein de la population cible; 7. la possibilité de contrôler la vaccination et de mettre en place un système de surveillance permettant de détecter l’agent pathogène concerné et d’évaluer l’efficacité de la vaccination.
1. Nombre d’établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée; 2. Type d’établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée; 3. Nombre d’animaux détenus dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée; 4. Espèces touchées; 5. Capacité de mise à mort et programme de mise à mort et d’élimination dans les établissements où les animaux sont mis à mort; 6. Taux de propagation de l’agent pathogène par l’air ou par vecteur à partir des établissements ou de la zone où la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée.
a) la description et les résultats de l’évaluation effectuée conformément à l’annexe II, y compris la situation épidémiologique et les informations pertinentes ayant servi de base à l’évaluation; b) les principaux objectifs et cibles de la stratégie de vaccination choisie et du plan de vaccination officiel; c) la description géographique détaillée de la zone de vaccination dans laquelle la vaccination doit être pratiquée et l’emplacement des établissements détenant des animaux à vacciner, lorsque ces informations sont disponibles et s’il y a lieu, y compris sur des cartes; d) le cas échéant, la description géographique détaillée de la zone bordant la zone de vaccination (la zone entourant la zone de vaccination) et l’emplacement des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées, lorsque ces informations sont disponibles, y compris sur des cartes; e) le nombre d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de vaccination et, s’il diffère, le nombre d’établissements dans lesquels la vaccination doit être pratiquée; f) le nombre estimé d’animaux détenus des espèces répertoriées à vacciner, leurs catégories et, si c’est pertinent, leur âge; g) l’utilisation finale prévue des animaux vaccinés et des produits qui en sont tirés; h) les catégories d’animaux exemptées de vaccination et la raison de cette exemption; i) les modalités d’administration du vaccin et le système de supervision de l’administration du vaccin; j) la durée prévue de la vaccination, du début de la vaccination jusqu’à la fin de la surveillance effectuée après la vaccination; k) le résumé des caractéristiques du vaccin, y compris le nom du ou des produits et le nom du ou des fabricants, ainsi que les voies d’administration; l) une mention précisant si le vaccin est utilisé conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6; m) les renseignements concernant la surveillance clinique et en laboratoire renforcée visée à l’article 9, point 1 c), et à l’article 10, point 2 b); n) les règles d’hygiène et de biosécurité à appliquer; o) le système d’enregistrement des données relatives à la vaccination; p) les restrictions applicables aux mouvements des animaux vaccinés et des produits qui en sont tirés et les autres mesures d’atténuation des risques à mettre en place pour lutter contre la propagation possible de la maladie, ainsi que leur durée, en plus de celles prévues par le présent règlement; q) la campagne de communication à mettre en place pour informer les opérateurs et le public de la vaccination, y compris de la sécurité pour la consommation humaine des produits d’origine animale tirés d’animaux vaccinés des espèces répertoriées; r) les autres éléments jugés opportuns par l’autorité compétente.
a) la description géographique détaillée de la zone de vaccination et, le cas échéant, de la zone bordant la zone de vaccination; b) le nombre estimé d’animaux sauvages des espèces répertoriées à vacciner; c) les mesures à adopter pour éviter un grand nombre de mouvements d’animaux sauvages; d) les périodes ou saisons de vaccination, le cas échéant; e) le mode d’administration des vaccins.
a) la description et les résultats de l’évaluation effectuée conformément à l’annexe II, y compris la situation épidémiologique et les informations pertinentes ayant servi de base à l’évaluation; b) les principaux objectifs et cibles de la stratégie de vaccination choisie et du plan de vaccination officiel; c) le nombre d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées à vacciner; d) le nombre estimé d’animaux détenus des espèces répertoriées à vacciner, leurs catégories et, si c’est pertinent, leur âge; e) les catégories d’animaux exemptées de vaccination et la raison de cette exemption; f) le système de supervision de l’administration du vaccin; g) le résumé des caractéristiques du vaccin, y compris le nom des produits et le nom des fabricants.
a) une brève justification de la vaccination; b) la stratégie choisie et les raisons de ce choix; c) les espèces d’animaux qui seront vaccinées, en précisant si des animaux sauvages seront concernés par la vaccination; d) une estimation du nombre d’animaux qui seront vaccinés; e) une estimation de la durée de la vaccination; f) le type et la dénomination commerciale du vaccin utilisé, en indiquant si le vaccin sera utilisé conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6; g) une description de la zone de vaccination estimée.
Identification individuelle, le cas échéant conformément au règlement (UE) 2019/2035, espèce et catégorie, numéro d’enregistrement de l’établissement, nombre d’animaux vaccinés, nombre de doses vaccinales administrées, type et nom du vaccin, date de vaccination, date de mise à mort (le cas échéant), date et méthode d’élimination de la carcasse (le cas échéant),
Régions ou zones où les animaux sauvages sont vaccinés, mode d’administration des vaccins, période de vaccination, type et nom du vaccin, nombre de doses vaccinales distribuées, méthodes de contrôle de l’efficacité de la vaccination et méthodes de surveillance de la maladie dans les zones vaccinées.
Stratégie de vaccination d’urgence | Stratégie de vaccination préventive | |||
---|---|---|---|---|
Vaccination suppressive | Vaccination protectrice | Chez des animaux sauvages | ||
Description de la zone de vaccination et de la zone bordant la zone de vaccination | LE CAS ÉCHÉANT | OUI | OUI | LE CAS ÉCHÉANT |
Nombre total d’établissements et nombre total d’établissements dans chaque zone de vaccination (le cas échéant) | OUI | OUI | NON | OUI |
Nombre total d’animaux à vacciner (par espèce) et nombre total d’animaux dans chaque zone de vaccination (le cas échéant) | OUI | OUI | NON | OUI |
Nombre total d’établissements soumis à la vaccination (le cas échéant dans chaque zone de vaccination) | OUI | OUI | NON | OUI |
Nombre total d’animaux vaccinés, par espèce (le cas échéant dans chaque zone de vaccination) | OUI | OUI | NON | OUI |
Nombre total de doses administrées ou distribuées | OUI | OUI | OUI | OUI |
Date prévue d’achèvement de la vaccination | NON | OUI | OUI | OUI |
Nombre total d’animaux vaccinés mis à mort | OUI | LE CAS ÉCHÉANT | NON | NON |
Dates de mise à mort des animaux vaccinés (vaccination suppressive) ou date prévue d’achèvement de la mise à mort (vaccination protectrice le cas échéant) | OUI | LE CAS ÉCHÉANT | NON | NON |
Stratégie de vaccination d’urgence | Vaccination préventive | ||
---|---|---|---|
Vaccination suppressive | Vaccination protectrice | Chez des animaux sauvages | |
Dans les 7 jours suivant la fin de l’administration du vaccin à tous les animaux figurant dans le plan de vaccination officiel | Au moins une fois toutes les deux semaines pour le premier mois de vaccination et une fois par mois pour la durée restante de la vaccination pour les campagnes d’un an ou moins | Au moins une fois par mois pour les campagnes de vaccination d’un an ou moins | Une fois par an |
Au moins une fois à la fin de la vaccination annuelle pour les campagnes de vaccination pluriannuelles | Au moins tous les 6 mois pour les campagnes de vaccination pluriannuelles |
1. un examen clinique de l’un des types suivants: a) un examen clinique de tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination; b) un examen clinique ciblant certaines espèces susceptibles de présenter des signes cliniques clairs, si l’autorité compétente le décide sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques;
2. un examen en laboratoire effectué conformément aux conditions suivantes: a) rechercher des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse effectuée sur des échantillons prélevés sur des animaux vaccinés des espèces répertoriées et sur leur progéniture non vaccinée dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination; b) détecter l’infection par le virus de la fièvre aphteuse, soit par une recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse, soit par une autre méthode agréée, effectuée sur des échantillons prélevés conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination dans lesquels la vaccination n’a pas été pratiquée; c) il est effectué pour chaque établissement testé en application du point a) sur un échantillon dont la taille doit être calculée pour détecter une prévalence intra-établissement de 5 % ou moins, avec un niveau de confiance de 95 %, tant chez les animaux vaccinés que chez les animaux non vaccinés; d) lorsque l’autorité compétente utilise en outre des animaux sentinelles introduits dans des établissements touchés dans le cadre de leur repeuplement, les conditions de repeuplement des établissements touchés prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 doivent être prises en considération.
a) les animaux des espèces répertoriées en provenance d’établissements situés dans la zone de vaccination; b) les viandes fraîches, le lait cru et le colostrum provenant d’animaux vaccinés; c) les produits laitiers et les produits à base de colostrum obtenus à partir de lait et de colostrum provenant d’animaux vaccinés.
a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux détenus des espèces répertoriées entre des établissements situés dans la zone de vaccination et un abattoir situé dans la zone de vaccination ou le plus près possible de celle-ci, dans le même État membre, dans des conditions pareilles à celles fixées à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) déplacer des viandes fraîches et du lait cru provenant d’animaux vaccinés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687; c) déplacer des produits laitiers produits à partir de lait provenant d’animaux vaccinés s’ils ont subi un traitement efficace contre la fièvre aphteuse conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et si, pendant le processus de production, l’entreposage et le transport, ils ont été séparés des produits ne pouvant pas être expédiés en dehors de la zone de vaccination en vertu du présent règlement; d) collecter du sperme destiné à l’insémination artificielle sur des donneurs des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination en vue de la production de sperme congelé, dans les conditions suivantes: i) le sperme collecté pendant cette période est stocké séparément pendant au moins 30 jours; ii) avant toute expédition du sperme: ou bien le donneur n’a pas été vacciné et des conditions pareilles à celles énoncées à l’article 32, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; ou bien le donneur a été vacciné après avoir fait l’objet d’un examen en laboratoire visant à détecter des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse dont le résultat s’est révélé négatif; et un résultat négatif a été obtenu à un examen en laboratoire visant à détecter soit le virus, soit le génome viral, ou à un test approuvé de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse, effectué à la fin de la période de quarantaine applicable au sperme sur des échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces répertoriées présents à ce moment-là dans l’établissement agréé de produits germinaux; et le sperme satisfait aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/686.
a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux des espèces répertoriées détenus dans la zone de vaccination jusqu’à un abattoir situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de vaccination mais dans le même État membre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24 et à l’article 28, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) déplacer des viandes fraîches, à l’exception des abats, tirées d’ongulés vaccinés des espèces répertoriées, autres que des porcins, si les viandes fraîches: satisfont aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687; ont été désossées et les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés; sont ou ont été tirées de carcasses qui ont subi un processus de maturation à une température supérieure à 2 °C pendant au moins 24 heures et la valeur du pH enregistrée au milieu du muscle long dorsal était inférieure à 6,0;
c) déplacer des viandes fraîches tirées d’ongulés des espèces répertoriées, autres que les porcins, détenus et abattus en dehors de la zone de vaccination; d) déplacer des viandes fraîches, à l’exception des abats, tirées de porcins vaccinés abattus au cours de cette période, si les viandes fraîches ont été produites dans les conditions prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687; e) déplacer du lait cru provenant d’animaux vaccinés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687; f) déplacer des produits laitiers provenant d’animaux vaccinés si ces produits laitiers ont subi un traitement efficace contre la fièvre aphteuse conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et si, pendant le processus de production, l’entreposage et le transport, ils ont été séparés des produits ne pouvant pas être expédiés en dehors de la zone de vaccination en vertu du présent règlement; g) collecter du sperme destiné à l’insémination artificielle sur des donneurs des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination dans les conditions énoncées au point 3.1 d).
a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux des espèces répertoriées détenus dans la zone de vaccination jusqu’à un abattoir situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de vaccination mais dans le même État membre, dans des conditions pareilles à celles fixées à l’article 24 et à l’article 28, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) déplacer des animaux non vaccinés des espèces répertoriées conformément aux dispositions suivantes: i) dans les 24 heures précédant le chargement, tous les animaux des espèces répertoriées présents dans l’établissement ont été soumis à un examen clinique et n’ont pas présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse, ii) les animaux ont subi une immobilisation dans l’établissement d’origine pendant au moins 30 jours, durant laquelle aucun animal des espèces répertoriées n’a été introduit dans l’établissement, iii) les animaux destinés au transport ont été soumis individuellement, avec des résultats négatifs, à des tests de détection d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse à la fin de la période d’isolement, ou une enquête sérologique a été effectuée dans cet établissement, quelle que soit l’espèce concernée, iv) les animaux n’ont été exposés à aucune source d’infection au cours de leur transport de l’établissement d’origine au lieu de destination, qui doit être situé dans le même État membre;
c) déplacer des veaux non vaccinés issus de vaches vaccinées jusqu’à: i) un établissement situé dans la zone de vaccination ayant le même statut sanitaire que l’établissement d’origine; ii) un abattoir en vue de leur abattage immédiat; iii) un établissement désigné par l’autorité compétente, à partir duquel les veaux doivent être transportés directement jusqu’à un abattoir, iv) un établissement, quel qu’il soit, après qu’un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon de sang prélevé avant leur expédition à partir de l’établissement d’origine, a abouti à un résultat négatif;
d) déplacer des viandes fraîches, des produits à base de viande, du lait cru et des produits laitiers conformément au point 3.2 b) à 3.2 f); e) collecter du sperme conformément au point 3.1 d).
Période de rétablissement | Type de surveillance mise en place pour démontrer l’absence de la fièvre aphteuse |
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3 mois après que le dernier animal vacciné restant dans la zone de vaccination a été mis à mort ou abattu, à l’exclusion des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 | Clinique et en laboratoire |
Les recommandations pertinentes figurant au chapitre relatif à la fièvre aphteuse, dans la 30 |
1.1. Zone de vaccination I: zone où la vaccination d’urgence protectrice est mise en œuvre dans des régions où la présence de la dermatose nodulaire contagieuse n’a pas été confirmée; 1.2. Zone de vaccination II: zone où la vaccination d’urgence protectrice est mise en œuvre dans des régions où l’apparition de foyers de dermatose nodulaire contagieuse a été confirmée.
a) les bovins; b) les produits germinaux de bovins; c) les sous-produits animaux non transformés issus de bovins autres que le lait, le colostrum, les produits laitiers et les produits à base de colostrum destinés à l’alimentation animale.
a) des zones de vaccination I ou II du même État membre ou d’un autre État membre, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) les bovins de l’envoi ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date, ii) tous les autres bovins détenus dans le même établissement d’origine que les bovins de l’envoi ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou se trouvent encore dans la période d’immunité induite par une vaccination antérieure ou par l’immunité maternelle à la date d’expédition, iii) les bovins de l’envoi ont été détenus dans leur établissement d’origine depuis leur naissance ou pendant une période continue d’au moins 28 jours avant la date d’expédition; et tous les bovins détenus dans l’établissement d’origine de ces envois, y compris les bovins de ces envois, ont été soumis à un examen clinique dont les résultats se sont révélés favorables, si nécessaire, les bovins détenus dans l’établissement d’origine de ces envois, y compris les bovins de ces envois, ont été soumis à un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;
b) toute destination dans le même État membre ou dans d’autres États membres, pourvu que, outre les conditions énoncées aux points a) ii) et a) iii), toutes les conditions suivantes soient remplies: i) les bovins de l’envoi ont été vaccinés contre l’infection par la dermatose nodulaire contagieuse au moins 60 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à la date d’expédition, ii) dans un rayon d’au moins 20 km autour de l’établissement d’origine de ces envois, aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse n’est apparu au cours d’une période d’au moins trois mois avant la date d’expédition, iii) tous les bovins détenus dans un rayon de 50 km autour de l’établissement d’origine de l’envoi ont été vaccinés ou revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 60 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle.
c) toute destination dans d’autres États membres ou des territoires de pays tiers, pourvu que, outre les conditions énoncées au point a), les conditions suivantes soient remplies: i) les animaux offrent toutes les garanties sur le plan zoosanitaire, sur la base du résultat favorable d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et approuvée par l’autorité compétente des États membres de passage et de destination, avant la date d’expédition, ii) il n’y a eu aucun foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieuse dans un rayon d’au moins 20 km autour de l’établissement d’origine de ces envois pendant une période d’au moins trois mois avant la date d’expédition, iii) tous les bovins détenus dans un rayon de 50 km autour de l’établissement d’origine de l’envoi ont été vaccinés ou revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 60 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle.
a) toute destination, dans le même État membre et dans d’autres États membres, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) les bovins de l’envoi offrent toutes les garanties sur le plan zoosanitaire, sur la base du résultat favorable d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et approuvée par l’autorité compétente des États membres de passage et de destination, avant la date d’expédition, ii) les bovins de l’envoi ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date, iii) tous les autres bovins détenus dans le même établissement d’origine que les bovins de l’envoi ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou se trouvent encore dans la période d’immunité induite par une vaccination antérieure ou par l’immunité maternelle à cette date, iv) les examens suivants ont été effectués: un examen clinique, avec des résultats favorables, de tous les bovins détenus dans l’établissement d’origine de ces envois, y compris les bovins de ces envois, si nécessaire, un examen en laboratoire, avec des résultats favorables, des bovins détenus dans l’établissement d’origine de ces envois, y compris les bovins de ces envois,
v) les bovins ont séjourné depuis leur naissance, ou pendant une période d’au moins 28 jours avant la date d’expédition, dans un établissement où, dans un rayon d’au moins 20 km, aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse n’a été confirmé au cours des trois mois précédant la date d’expédition, vi) tous les bovins détenus dans un rayon de 50 km autour de l’établissement d’origine de l’envoi ont été vaccinés ou revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 60 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle;
b) toute destination située dans une autre zone de vaccination II du même État membre, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) tous les autres bovins détenus dans l’établissement d’origine de ces envois ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date ou se trouvent encore dans la période d’immunité induite par une vaccination antérieure ou par l’immunité maternelle à cette date, et ii) les bovins ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin à cette date, ou sont la progéniture non vaccinée âgée de moins de quatre mois de mères vaccinées au moins 28 jours avant la parturition qui se trouvaient encore dans la période d’immunité à la date de la parturition selon le fabricant du vaccin, et peuvent être déplacés vers un autre établissement.
3.4.1. Les mouvements d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins peuvent être autorisés à partir d’établissements agréés de produits germinaux ou d’autres établissements situés dans la zone de vaccination I vers: a) des zones de vaccination I ou II du même État membre, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) les animaux donneurs ont été: vaccinés et revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse conformément aux instructions du fabricant du vaccin utilisé, et le premier vaccin a été administré au moins 60 jours avant la date de collecte du sperme, des ovules ou des embryons, ou soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte et au moins 28 jours après la période de collecte de sperme ou le jour de la collecte d’embryons et d’ovocytes,
ii) les animaux donneurs ont été détenus au cours des 60 jours précédant la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons dans un centre d’insémination artificielle ou un autre établissement approprié autour duquel, dans un rayon d’au moins 20 km, aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse n’a été confirmé au cours des trois mois précédant la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons, iii) les animaux donneurs ont fait l’objet d’un contrôle clinique 28 jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de collecte, et n’ont pas présenté de symptômes cliniques de la dermatose nodulaire contagieuse;
b) toute destination située dans une autre zone de vaccination I ou II d’un autre État membre, pourvu que, outre les conditions énoncées au point a), toutes les conditions suivantes soient remplies: i) les animaux donneurs ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de détection de la dermatose nodulaire contagieuse par amplification en chaîne par polymérase (PCR) effectué sur des échantillons de sang prélevés au début de la collecte du sperme et par la suite au moins tous les 14 jours au cours de la période de collecte du sperme, ou bien le jour de la collecte des embryons et des ovocytes, ii) le sperme a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test PCR de détection de la dermatose nodulaire contagieuse;
c) toute destination située dans le même État membre ou dans un autre État membre ou, dans le cas d’une zone de vaccination I, dans un pays tiers, pourvu que, outre les conditions énoncées au point a), les animaux donneurs offrent toutes les garanties appropriées sur le plan zoosanitaire, sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques portant sur l’incidence d’une telle expédition et sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement d’origine et approuvée par les autorités compétentes des États membres des lieux de passage et de destination, avant l’expédition du sperme, des ovocytes ou des embryons concernés.
3.4.2. Les mouvements d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins peuvent être autorisés à partir d’établissements agréés de produits germinaux ou d’autres établissements situés dans une zone de vaccination II vers toute destination située dans une autre zone de vaccination II du même État membre.
a) toute destination située dans le même État membre ou toute destination située dans des zones de vaccination I ou II d’un autre État membre; b) dans le cas d’envois de cuirs et de peaux, toute destination située dans n’importe quelle zone du même État membre, d’un autre État membre ou d’un pays tiers, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie: i) les cuirs et peaux traités ont été soumis à l’un des traitements visés à l’annexe I, points 28 b) à 28 e), du règlement (UE) n o 142/2011 de la Commission , ouRèglement (UE) n o 142/2011 de la Commission du25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ).ii) les cuirs et peaux traités ont été soumis à l’un des traitements prévus à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 b) ii), du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , et ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une recontamination par des agents pathogènes après le traitement.Règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ).
a) dans le cas de sous-produits animaux non transformés autres que les cuirs et les peaux, toute destination située dans le même État membre ou toute destination située dans des zones de vaccination I ou II d’un autre État membre, à condition que les sous-produits animaux non transformés soient expédiés sous la surveillance officielle des autorités compétentes en vue de leur transformation ou de leur élimination dans une usine agréée conformément à l’article 24 du règlement (CE) n o 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 ).b) dans le cas de cuirs et de peaux de bovins: i) toute destination située dans une zone de vaccination II du même État membre ou d’un autre État membre, pourvu qu’il s’agisse de cuirs et de peaux bruts non traités destinés à la consommation humaine ou de cuirs et de peaux non traités non destinés à la consommation humaine expédiés sous la surveillance officielle des autorités compétentes pour être transformés ou éliminés dans une usine agréée conformément à l’article 24 du règlement (CE) n o 1069/2009,ii) toute destination située dans le même État membre ou dans un autre État membre, pourvu que les conditions énoncées au point 3.5 b), soient remplies;
c) dans le cas du colostrum, du lait et de produits laitiers, toute destination située dans n’importe quelle zone du même État membre ou d’un autre État membre, pourvu qu’ils aient été soumis à un traitement d’atténuation des risques d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.
a) en cas de transport de bovins, les moyens de transport: i) sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687, et ii) sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre;
b) ils contiennent uniquement des bovins ou des sous-produits animaux non transformés ou des cuirs et des peaux non traités ayant le même statut sanitaire.
Période de rétablissement | Type de surveillance mise en place pour démontrer l’absence de la dermatose nodulaire contagieuse |
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14 mois après l’abattage ou la mise à mort du dernier cas, ou, si elle a eu lieu plus tard, après la dernière vaccination si une vaccination d’urgence protectrice a été pratiquée (dans une zone de vaccination II), au cours desquels une surveillance clinique et en laboratoire a démontré l’absence de la dermatose nodulaire contagieuse | Clinique et en laboratoire (virologique et sérologique) |
26 mois après l’abattage ou la mise à mort du dernier cas, ou, si elle a eu lieu plus tard, après la dernière vaccination si une vaccination d’urgence protectrice a été pratiquée (dans une zone de vaccination II), au cours desquels seule une surveillance clinique a démontré l’absence de la dermatose nodulaire contagieuse | Clinique |
8 mois après la dernière vaccination si une vaccination d’urgence protectrice a été pratiquée (dans une zone de vaccination I), au cours desquels une surveillance clinique et en laboratoire a démontré l’absence de la dermatose nodulaire contagieuse | Clinique et en laboratoire (virologique et sérologique) |
Période de rétablissement | Type de surveillance mise en place pour démontrer l’absence de la peste des petits ruminants |
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6 mois après l’abattage ou la mise à mort du dernier cas et de tous les animaux vaccinés si une vaccination d’urgence protectrice a été effectuée, au cours desquels une surveillance clinique et en laboratoire a démontré l’absence de la peste des petits ruminants | Clinique et en laboratoire (virologique et sérologique) |
24 mois après l’abattage ou la mise à mort du dernier cas, ou, si elle a eu lieu plus tard, après la dernière vaccination si une vaccination d’urgence protectrice a été effectuée, au cours desquels une surveillance clinique et en laboratoire a démontré l’absence de la peste des petits ruminants | Clinique et en laboratoire (virologique et sérologique) |
1. un examen clinique des équidés tous les 3 à 7 jours, ou chaque jour pour les cas cliniques graves, étant donné que ces cas peuvent devoir être euthanasiés pour des raisons de bien-être animal; 2. une surveillance en laboratoire des équidés (un test doit être effectué sur des échantillons prélevés à des intervalles de 3 à 7 jours correspondant à la période d’incubation minimale au-delà de laquelle un animal infecté peut présenter un résultat positif), et le protocole de diagnostic doit être établi en fonction du vaccin utilisé (il s’agit d’une surveillance sérologique, en cas d’utilisation d’un vaccin DIVA, ou d’une surveillance virologique). La surveillance est nécessaire pour détecter les types de virus de la peste équine circulant et ainsi permettre que tous les sérotypes en circulation soient inclus dans le plan de vaccination officiel; 3. une surveillance des culicoïdes.
1. L’équidé devant quitter l’établissement où il était détenu au moment de la vaccination a été vacciné plus de 40 jours avant le mouvement. 2. L’équidé visé au point 1: a) a subi un contrôle d’identité et un examen clinique préalables conformément à l’article 91, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688; b) ne présentait aucun symptôme clinique de la peste équine le jour de l’examen clinique; c) est identifié au moyen d’un transpondeur et un enregistrement de la vaccination contre la peste équine est conservé dans son document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429; d) est détenu dans un établissement protégé des vecteurs au sens de l’article 2, point 18, du règlement délégué (UE) 2020/689 pendant une période d’au moins 14 jours avant le mouvement et présente un résultat négatif à un test d’identification de l’agent responsable de la peste équine effectué à la fin de cette période, ou est détenu dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins 40 jours avant le mouvement; e) est protégé contre l’attaque de vecteurs.
Période de rétablissement | Type de surveillance à mettre en œuvre pendant la période de rétablissement |
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12 mois depuis la vaccination du dernier animal et 2 ans depuis le dernier foyer | Clinique et sérologique |
Les recommandations pertinentes figurant au chapitre relatif à la peste équine, dans la 30 |
a) les porcins vaccinés; b) la progéniture de truies séropositives; c) le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à l’insémination artificielle provenant de porcins donneurs détenus dans des établissements agréés de produits germinaux; d) les viandes fraîches tirées de porcins vaccinés.
1) les mouvements directs de porcins vaccinés entre l’établissement d’origine et: a) un abattoir situé le plus près possible de la zone de vaccination, dans le même État membre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, b) une usine agréée de sous-produits animaux dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2020/687;
2) les mouvements de viandes fraîches provenant d’animaux vaccinés conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687; 3) tous les mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés, visés au point 1, à condition que: a) tous les porcins vaccinés détenus dans la zone de vaccination aient été abattus ou mis à mort et les viandes fraîches provenant de ces animaux aient été éliminées ou transformées conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687; b) tous les établissements dans lesquels des porcins vaccinés ont été détenus aient été nettoyés et désinfectés conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; c) le repeuplement des établissements susmentionnés n’ait eu lieu qu’au moins 10 jours après l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection, et après que tous les porcins des établissements où la vaccination a été pratiquée ont été abattus ou mis à mort; d) après le repeuplement, les porcins de tous les établissements de la zone de vaccination aient subi des examens cliniques et des examens de laboratoire conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 en vue de la détection de la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique, et ces examens n’aient pas eu lieu avant l’expiration d’une période d’au moins 40 jours après le repeuplement, période pendant laquelle les porcins ne sont pas autorisés à quitter cet établissement.
Période de rétablissement | Type de surveillance à mettre en œuvre pendant la période de rétablissement |
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3 mois après que tous les porcins vaccinés ont été abattus ou mis à mort, à l’exclusion des porcins détenus visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/687, lorsqu’il existe des moyens, validés conformément au manuel terrestre de l’OMSA, de distinguer les porcins détenus vaccinés des porcins détenus infectés. | Clinique et sérologique |
Les recommandations pertinentes figurant au chapitre relatif à la peste porcine classique, dans la 30 |
Période de rétablissement | Type de surveillance à mettre en œuvre pendant la période de rétablissement |
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28 jours après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice ou, s’il est ultérieur, au moment de la suppression des zones réglementées mises en place conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687. | Surveillance renforcée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), et à la partie 2. |
2.1. une surveillance passive renforcée doit être mise en place dans les établissements soumis à la vaccination au moyen de tests virologiques hebdomadaires effectués sur un échantillon représentatif d’oiseaux morts prélevé dans un délai d’une semaine; 2.2. après le début de la vaccination, la surveillance active suivante doit être effectuée par un vétérinaire officiel dans les établissements soumis à la vaccination au moins tous les 30 jours pour détecter l’apparition d’une infection par le virus sauvage de l’influenza aviaire hautement pathogène: a) un examen clinique comprenant un contrôle des registres relatifs à la production et à la santé tenus par l’établissement dans chaque unité épidémiologique, y compris une évaluation de ses antécédents cliniques et examens cliniques des volailles ou des oiseaux captifs; b) un prélèvement d’échantillons représentatifs à des fins de surveillance en laboratoire (tests sérologique ou virologique) visant à permettre la détection d’une prévalence de 5 % de l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans l’unité épidémiologique avec un niveau de confiance de 95 %, au moyen de méthodes et de protocoles appropriés permettant la détection précoce du virus et en tenant compte des caractéristiques particulières du vaccin utilisé;
2.3. les oiseaux captifs vaccinés d’établissements fermés sont exemptés de la surveillance prévue au point 2.2 b); 2.4. les mesures prévues aux points 2.1 et 2.2 restent en place dans les établissements détenant des animaux vaccinés, aussi longtemps qu’ils détiennent des animaux vaccinés.
a) il s’agit de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés dont les résultats de la surveillance passive et active renforcée, mise en œuvre conformément au point 2, sont négatifs pour la détection d’une infection par le virus sauvage de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de poussins d’un jour et d’œufs à couver issus de ces volailles ou oiseaux captifs et i) dans le cas de volailles, elles sont déplacées jusqu’à un abattoir en vue d’un abattage immédiat; ou elles sont déplacées entre leurs établissements et d’autres établissements: ii) dans lesquels la vaccination est effectuée; ou iii) qui ne détiennent que des volailles ou oiseaux captifs vaccinés; ou iv) qui peuvent séparer complètement les volailles ou oiseaux captifs vaccinés des volailles ou oiseaux captifs non vaccinés; et v) les volailles ou oiseaux captifs déplacés restent dans l’établissement de destination visé au point ii)), iii) ou iv) pendant au moins 21 jours; sauf s’il s’agit de volailles qui sont déplacées de l’établissement de destination à un abattoir en vue de leur abattage immédiat; vi) les volailles ou oiseaux captifs, y compris les poussins d’un jour et les œufs à couver issus de ces volailles ou oiseaux captifs, visés au point i), ii), iii) ou iv), ne sont pas déplacés vers un autre État membre;
ou b) il s’agit d’oiseaux captifs vaccinés provenant d’établissements fermés déplacés vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, à condition que: i) ce type de mouvements ait été approuvé par l’autorité compétente de l’État membre de destination; ii) ils aient été soumis à un test virologique dont les résultats se sont révélés négatifs dans les 72 heures précédant le mouvement;
ou c) il s’agit de volailles vaccinées expédiées pour abattage immédiat vers un autre État membre, à condition que: i) la surveillance effectuée dans l’établissement d’origine conformément au point 2 ait donné des résultats favorables; ii) les volailles de l’envoi à expédier aient obtenu des résultats favorables à une inspection clinique effectuée par un vétérinaire officiel dans les 72 heures précédant le chargement et, dans le cas d’ansériformes, aient obtenu des résultats favorables à des tests virologiques effectués sur des échantillons prélevés dans les 72 heures précédant le départ sur 20 oiseaux de cet envoi;
ou d) il s’agit d’œufs à couver issus de volailles vaccinées ou d’oiseaux captifs vaccinés qui: i) proviennent d’un cheptel reproducteur vacciné pour lequel la surveillance passive et active renforcée conformément au point 2 a donné des résultats favorables; ii) ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l’autorité compétente; iii) sont transportés directement jusqu’au couvoir de destination; iv) sont identifiables dans le couvoir; v) lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre, outre les exigences énoncées aux points i) à iv), l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés;
ou e) il s’agit de poussins d’un jour issus de volailles vaccinées qui: i) proviennent d’un cheptel reproducteur vacciné pour lequel la surveillance passive et active renforcée conformément au point 2 a donné des résultats favorables; ii) sont placés dans un poulailler ou local n’hébergeant aucune volaille; iii) restent dans l’établissement de destination pendant au moins 21 jours; iv) lorsqu’ils sont déplacées vers un autre État membre, outre les exigences énoncées aux points i) à iii), l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés.
a) Les œufs proviennent d’un cheptel vacciné pour lequel la surveillance visée au point 2 a donné des résultats favorables et sont transportés directement: i) jusqu’à un centre d’emballage désigné par l’autorité compétente, à condition qu’ils soient emballés dans un emballage jetable ou dans un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté de manière à inactiver le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène; ii) jusqu’à un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, pour y être manipulés et traités conformément à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.
b) Les mouvements de viandes tirées de volailles conformément aux conditions fixées aux points 4.1 a) i), 4.1 a) v) et 4.1 c) peuvent être autorisés sans autres conditions.
Période de rétablissement | Type de surveillance à mettre en œuvre pendant la période de rétablissement |
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3 mois après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice ou, s’il est ultérieur, au moment de la suppression des zones réglementées mises en place conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687. | La surveillance renforcée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c) |