Commission Delegated Regulation (EU) 2023/332 of 11 July 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council as regards determining cases where identity data are considered as same or similar for the purpose of the multiple identity detection
Règlement délégué (UE) 2023/332 de la Commissiondu 11 juillet 2022complétant le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des cas dans lesquels des données d’identité sont considérées comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816JO L 135 du 22.5.2019, p. 85., et en particulier son article 28, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/818 établit, avec le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27)., un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.(2)Ce cadre comprend un certain nombre d’éléments d’interopérabilité, dont un détecteur d’identités multiples. Le détecteur d’identités multiples permet de créer et de stocker des liens entre les données contenues dans les différents systèmes d’information de l’UE afin de détecter les identités multiples, dans le double objectif de faciliter les contrôles d’identité pour les voyageurs de bonne foi et de lutter contre la fraude à l’identité. La mise en relation des données est essentielle pour que le détecteur d’identités multiples puisse atteindre ses objectifs.(3)Le processus de détection d’identités multiples aboutit à la création de liens automatisés blancs et jaunes. Un lien blanc indique que les données d’identité des dossiers liés sont identiques ou similaires, tandis qu’un lien jaune indique que les données d’identité des dossiers liés ne peuvent pas être considérées comme similaires et qu’une vérification manuelle des différentes identités devrait être effectuée.(4)Compte tenu de la charge administrative que représentent les deux personnes dont les données sont enregistrées dans les systèmes d’information de l’UE pour les autorités nationales et les agences de l’Union, il est essentiel de limiter le nombre de cas dans lesquels des liens jaunes sont générés par le détecteur d’identités multiples et nécessitent donc une vérification manuelle.(5)Conformément au règlement (UE) 2019/818, l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ("eu-LISA"), instituée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1)., devrait être chargée du développement et de la gestion opérationnelle des éléments d’interopérabilité, y compris du détecteur d’identités multiples.(6)Avant le développement du détecteur d’identités multiples, il est nécessaire de définir les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels des données d’identité concernant une personne stockées dans plusieurs systèmes peuvent être considérées comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples.(7)Étant donné que le règlement (UE) 2019/818 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.(8)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pasLe présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(9)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(10)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(11)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(12)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.(13)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et a rendu un avis le 27 avril 2021,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"données d’identité" les données suivantes:a)le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; et le sexe, visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).;b)le nom (nom de famille), le ou les prénoms, le nom de naissance; le ou les pseudonymes; la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et la nationalité actuelle; visés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).;c)les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).;d)les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).;e)les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).;f)le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le genre, les noms précédents, le cas échéant, visés à l’article 5, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).;g)jusqu’à la mise en service du système d’information sur les visas conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).: le nom (nom de famille), les prénom(s) (surnoms), la date de naissance, le sexe, le lieu et le pays de naissance, et les nationalités, visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et a) bis, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).;h)à partir de la mise en service du système d’information sur les visas conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134: le nom (nom de famille), les prénom(s) (surnoms), la date de naissance, le lieu et le pays de naissance, le sexe, et la ou les nationalités, visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et a) bis, et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 767/2008;2)"équivalent": une correspondance de 100 % entre des données provenant de deux systèmes d’information de l’UE différents, y compris, le cas échéant, le recours à une fonction de conversion-harmonisation pour harmoniser le format de toutes les données avant la comparaison;3)"translittération": un type de conversion de texte d’un système d’écriture à l’autre, qui implique l’échange de lettres selon des modes préalablement identifiés.
Article 2Données d’identité identiquesLes procédures visant à déterminer les cas dans lesquels des données d’identité doivent être considérées comme identiques sont établies à l’annexe I.
Article 3Données d’identité similairesLes procédures visant à déterminer les cas dans lesquels des données d’identité doivent être considérées comme similaires sont établies à l’annexe II.
Article 4Registres1.Le répertoire commun de données d’identité comprend les registres de la comparaison des données contenant au moins:a)la date et l’heure d’enregistrement;b)le résultat de la comparaison, y compris l’indication des données d’identité considérées comme identiques ou similaires;c)la couleur du lien à la suite de la comparaison automatisée;d)la couleur du lien à la suite du traitement manuel consécutif à la création d’un lien jaune;e)les modifications apportées aux liens, y compris lorsque les données d’identité ont été considérées comme similaires.2.Les registres sont stockés dans le répertoire commun de données d’identité. Ils restent stockés pendant un an au maximum une fois l’opération de comparaison réalisée, et sont supprimés automatiquement au-delà de cette période.3.Les registres sont utilisés par le répertoire commun de données d’identité pour établir des rapports d’activité automatiques et pour soutenir et contrôler l’exactitude de la comparaison des données entre les systèmes d’information de l’UE.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE I1.Données provenant de différents systèmes d’information
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
1Noms (y compris nom de famille et prénom)NomsNoms utilisés antérieurementNoms des pseudonymesPrénomsPrénoms utilisés antérieurementPrénoms des pseudonymesNoms à la naissanceNom (nom de famille)PrénomNomsPrénomsNom (nom de famille)Nom à la naissanceAutres noms (pseudonymes, noms d’artiste, noms d’usage)Prénom(s)Prénom(s)Nom (nom de famille)PseudonymesNoms d’empruntNoms précédentsPrénomsPseudonymesNoms d’empruntNoms précédentsNom (nom de famille)Nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]Prénom(s)
2Date de naissanceDate de naissanceDate de naissance des pseudonymesDate de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance
3GenreGenreGenre des pseudonymesSexeSexeGenreSexe
4Nationalité et lieu de naissanceToutes les nationalités possédéesNationalité des pseudonymesLieu de naissance (pays de naissance)Lieu de naissance (pays de naissance) des pseudonymesNationalitéNationalitésNationalité actuelleLieu de naissanceNationalitéNationalitésLieu de naissance (ville et pays)Nationalité actuelleNationalitésNationalité à la naissanceLieu et pays de naissance
Dans le cas du système d’information Schengen, pour chacune des données figurant dans le tableau, les données d’identité peuvent appartenir à l’une des catégories suivantes:a)"identité confirmée": l’identité de la personne a été confirmée sur la base de documents d’identification authentiques, à la suite de l’établissement d’une correspondance biométrique ou par une déclaration des autorités compétentes;b)"identité non confirmée": il n’existe pas suffisamment de preuves de l’identité de la personne;c)"pseudonyme": une personne utilise une identité fictive ou une identité d’emprunt;d)"identité usurpée": une personne, faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, utilise l’identité d’une autre personne réelle, en particulier lorsqu’un document est utilisé au détriment du véritable titulaire de ce document.Aux fins du présent tableau, les données d’identité concernant des pseudonymes renvoient aux catégories b), c) et d), tandis que les données ne concernant pas des pseudonymes renvoient à la catégorie a).
2.Données d’identité identiquesLa présente annexe définit les cas dans lesquels des données d’identité sont considérées comme identiques. Pour que des données d’identité soient considérées comme identiques, toutes les conditions de la section 3 doivent être remplies.3.Cas dans lesquels des données d’identité sont considérées comme identiques par catégorie de donnéesPour que des données d’identité soient considérées comme identiques, lorsqu’un lien est généré entre des données provenant de deux systèmes d’information de l’UE, les conditions cumulatives énoncées aux sections 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 doivent être remplies.3.1.Noms
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
Noms (y compris nom de famille et prénom)NomsNoms utilisés antérieurementNoms des pseudonymesPrénomsPrénoms utilisés antérieurementNoms à la naissancePrénoms des pseudonymesNom (nom de famille)PrénomNomsPrénomsNom (nom de famille)Nom à la naissanceAutres noms (pseudonymes, noms d’artiste, noms d’usage)Prénom(s)Prénom(s)Nom (nom de famille)PseudonymesNoms d’empruntNoms précédentsPrénomsPseudonymesNoms d’empruntNoms précédentsNom (nom de famille)Nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]Prénom(s)
Pour que des données d’identité soient considérées comme identiques, lorsqu’un lien est généré entre des données provenant de deux systèmes d’information de l’UE, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:a)les données insérées dans au moins un des champs de données suivants sont équivalentes dans les deux systèmes:i)le prénom;ii)le nom de famille;iii)les noms utilisés antérieurement;iv)le nom de naissance;v)les autres noms (pseudonymes, noms d’artiste, noms d’usage);vi)les pseudonymes;vii)les noms d’emprunt;viii)les noms antérieurs;ix)les noms de famille antérieurs;b)les données insérées dans au moins un des champs de données suivants sont équivalentes dans les deux systèmes:i)le prénom;ii)le prénom;iii)le nom;iv)les prénoms;v)les prénoms utilisés antérieurement;vi)les autres noms (pseudonymes, noms d’artiste, noms d’usage);vii)les pseudonymes;viii)les prénoms des pseudonymes;ix)les noms précédents.
3.2.Date de naissance
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
Date de naissanceDate de naissanceDate de naissance des pseudonymesDate de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance
Pour que des données d’identité soient considérées comme identiques, lorsqu’un lien est généré entre des données provenant de deux systèmes d’information de l’UE, les valeurs figurant dans la catégorie de données "date de naissance" doivent être équivalentes dans les deux systèmes.
3.3.Genre
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
GenreGenreGenre des pseudonymesSexeSexeGenreSexe
Pour que des données d’identité soient considérées comme identiques, lorsqu’un lien est généré entre des données provenant de deux systèmes d’information de l’UE, les valeurs figurant dans la catégorie de données "genre" doivent être équivalentes dans les deux systèmes.
3.4.Nationalités et lieu de naissance
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
Nationalités et lieu de naissanceToutes les nationalités possédéesNationalité des pseudonymesLieu de naissance (pays de naissance)Lieu de naissance (pays de naissance) des pseudonymesNationalitéNationalitésNationalité actuelleLieu de naissanceNationalitéNationalitésLieu de naissance (ville et pays)Nationalité actuelleNationalitésNationalité à la naissanceLieu et pays de naissance
Pour que des données d’identité soient considérées comme identiques, lorsqu’un lien est généré entre des données provenant de deux systèmes d’information de l’UE, au moins un des champs de données dans la catégorie de données "nationalités et lieu de naissance" doit être équivalent dans les deux systèmes, y compris au moins une des nationalités.
ANNEXE II1.Données provenant de différents systèmes d’information
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
1Noms (y compris nom de famille et prénom)NomsNoms utilisés antérieurementNoms de famille des pseudonymesPrénomsPrénoms utilisés antérieurementNoms à la naissancePrénoms des pseudonymesNom (nom de famille)PrénomNomsPrénomsNom (nom de famille)Nom à la naissanceAutres noms (pseudonymes, noms d’artiste, noms d’usage)Prénom(s)Prénom(s)Nom (nom de famille)PseudonymesNoms d’empruntNoms précédentsPrénomsPseudonymesNoms d’empruntNoms précédentsNom (nom de famille)Nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]Prénom(s)
2Date de naissanceDate de naissanceDate de naissance des pseudonymesDate de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance
3GenreGenreGenre des pseudonymesSexeSexeGenreSexe
4Nationalité et lieu de naissanceToutes les nationalités possédéesNationalité des pseudonymesLieu de naissance (pays de naissance)Lieu de naissance (pays de naissance) des pseudonymesNationalitéNationalitésNationalité actuelleLieu de naissanceNationalitéNationalitésLieu de naissance (ville et pays)Nationalité actuelleNationalitésNationalité à la naissanceLieu et pays de naissance
Dans le cas du système d’information Schengen, pour chacune des données figurant dans le tableau, les données d’identité peuvent appartenir à l’une des catégories suivantes:a)"identité confirmée": l’identité de la personne a été confirmée sur la base de documents d’identification authentiques, à la suite de l’établissement d’une correspondance biométrique ou par une déclaration des autorités compétentes;b)"identité non confirmée": il n’existe pas suffisamment de preuves de l’identité de la personne;c)"pseudonyme": une personne utilise une identité fictive ou une identité d’emprunt;d)"identité usurpée": une personne, faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, utilise l’identité d’une autre personne réelle, en particulier lorsqu’un document est utilisé au détriment du véritable titulaire de ce document.Aux fins du présent tableau, les données d’identité concernant des pseudonymes renvoient aux catégories b), c) et d), tandis que les données ne concernant pas des pseudonymes renvoient à la catégorie a).
2.Données d’identité similairesLa section 3 fournit une liste exhaustive des règles concernant les cas dans lesquels les données d’identité sont considérées comme similaires.L’eu-LISA, assistée et conseillée par le groupe consultatif sur l’interopérabilité, applique ces règles au moyen d’un algorithme, en consultation avec la Commission, assistée et conseillée par le sous-groupe "interopérabilité" du groupe d’experts sur les systèmes d’information dans le domaine des frontières et de la sécurité (ci-après dénommé le "groupe d’experts").L’eu-LISA surveille l’incidence de l’application de l’algorithme et en rend compte régulièrement au groupe d’experts.S’il y a lieu, et afin de limiter le nombre de cas dans lesquels les liens jaunes générés par le détecteur d’identités multiples doivent être convertis en liens blancs par les autorités compétentes, la Commission, assistée et conseillée par le groupe d’experts, demande à l’eu-LISA d’adapter l’algorithme en donnant la priorité aux liens jaunes créés entre des données d’identité considérées comme plus similaires, conformément aux règles énoncées à la section 3.Le détecteur d’identités multiples vérifie toujours les données d’identité au regard de toutes les règles énoncées à la section 3.3.Cas dans lesquels des données d’identité sont considérées comme similaires3.1.Noms
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
Noms (y compris nom de famille et prénom)NomsNoms utilisés antérieurementNoms des pseudonymesPrénomsPrénoms utilisés antérieurementNoms à la naissancePrénoms des pseudonymesNom (nom de famille)PrénomNomsPrénomsNom (nom de famille)Nom à la naissanceAutres noms (pseudonymes, noms d’artiste, noms d’usage)Prénom(s)Prénom(s)Nom (nom de famille)PseudonymesNoms d’empruntNoms précédentsPrénomsPseudonymesNoms d’empruntNoms précédentsNom (nom de famille)Nom à la naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]Prénom(s)
Les données d’identité relevant de la catégorie de données "noms" sont considérées comme similaires lorsqu’il existe:a)une translittération de noms connue;b)des inversions des catégories de données suivantes:i)le nom; le nom de famille; les noms utilisés antérieurement; le nom de famille à la naissance; le nom à la naissance; les noms des pseudonymes; les noms de famille antérieurs;ii)le prénom; le nom; les prénoms, les prénoms utilisés antérieurement; les prénoms des pseudonymes;c)des cas dans lesquels le prénom et le nom sont regroupés dans un des champs de données;d)des cas dans lesquels l’ordre de deux mots, y compris adjacents ou non adjacents, est inversé;e)des cas dans lesquels l’ordre de deux lettres, y compris adjacentes ou non adjacentes, est inversé;f)des cas dans lesquels une seule modification de caractère, y compris des insertions, des suppressions et des substitutions, est requise pour que la catégorie de données d’un système d’information de l’UE soit équivalente à une catégorie de données dans un autre système d’information de l’UE;g)des cas dans lesquels une différence apparaît en raison de l’utilisation de traits d’union, de virgules ou d’apostrophes;h)des cas dans lesquels le nom est tronqué.
3.2.Date de naissance
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
Date de naissanceDate de naissanceDate de naissance des pseudonymesDate de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance
Les données d’identité relevant de la catégorie de données "date de naissance" sont considérées comme similaires lorsqu’il existe:a)des cas dans lesquels les champs du mois et du jour sont concordants s’ils sont inversés;b)des cas dans lesquels la différence concernant la date de naissance est due à une conversion connue de calendriers différents;c)des cas dans lesquels une seule modification de caractère, y compris des insertions, des suppressions et des substitutions, est requise pour que la catégorie de données d’un système d’information de l’UE soit équivalente à une catégorie de données dans un autre système d’information de l’UE.
3.3.Genre
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
GenreGenreGenre des pseudonymesSexeSexeGenreSexe
3.4.Nationalités et lieu de naissance
Catégorie de donnéesSISEESETIASECRIS-TCNVIS
Nationalités et lieu de naissanceToutes les nationalités possédéesNationalité des pseudonymesLieu de naissance (pays de naissance)Lieu de naissance (pays de naissance) des pseudonymesNationalitéNationalitésNationalité actuelleLieu de naissanceNationalitéNationalitésLieu de naissance (ville et pays)Nationalité actuelleNationalitésNationalité à la naissanceLieu et pays de naissance
Les données d’identité relevant de la catégorie de données "nationalités et lieu de naissance" sont considérées comme similaires lorsqu’il existe:a)une translittération connue en ce qui concerne les nationalités ou le lieu de naissance;b)des cas dans lesquels une seule modification de caractère, y compris des insertions, des suppressions et des substitutions, est requise pour que la catégorie de données d’un système d’information de l’UE soit équivalente à une catégorie de données dans un autre système d’information de l’UE;c)des cas connus dans lesquels la dénomination de nationalités/pays/villes a changé.