Commission Implementing Regulation (EU) 2023/255 of 6 February 2023 concerning the renewal of the authorisation of naringin as a feed additive for all animal species and repealing Implementing Regulation (EU) No 870/2012 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/255 de la Commissiondu 6 février 2023concernant le renouvellement de l’autorisation de la naringine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant règlement d’exécution (UE) no 870/2012(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)La naringine a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 870/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 870/2012 de la Commission du 24 septembre 2012 concernant l’autorisation de la naringine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 257 du 25.9.2012, p. 10)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la naringine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "substances aromatiques". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Dans son avis du 24 mars 2022EFSA Journal 2022; 20(4):7267., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que l’additif restait sûr pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a également conclu que la naringine ne provoquait pas d’irritation grave ou de corrosion oculaire, n’était pas irritante pour la peau et n’était pas classée comme sensibilisant cutané, mais, en l’absence de données, elle n’a pas pu se prononcer sur une éventuelle sensibilisation respiratoire de l’additif.(5)Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente étaient applicables à la demande en question.(6)Il ressort de l’examen de la naringine que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif.(7)La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs des additifs. Ces mesures de protection doivent être conformes à la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs au travail.(8)Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(9)Puisque l’autorisation de la naringine en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 870/2012.(10)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la naringine, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierRenouvellement de l’autorisationL’autorisation de la substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "substances aromatiques", est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2AbrogationLe règlement d’exécution (UE) no 870/2012 est abrogé.
Article 3Mesures transitoires1.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 27 août 2023, conformément aux règles applicables avant le 27 février 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 27 février 2024 conformément aux règles applicables avant le 27 février 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 27 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 27 février 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 février 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b16058NaringineComposition de l’additifNaringineCaractérisation de la substance activeNaringineextraite d’agrumesPureté: ≥ 90 %(2S)-4H-1-benzopyrane-4-one,7-[[2-O-(6-désoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)Formule chimique: C27H32O14Numéro CAS: 10236-47-2Numéro FLAVIS: 16.058Méthode d’analysePour le dosage de la naringine dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP), couplée à un détecteur UV (monographie 2.2.29 de la Pharmacopée européenne)Toutes les espèces animales1.L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.2.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.3.L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.".4.Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs fixées au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.27 février 2033