Commission Regulation (EU) 2023/210 of 27 January 2023 establishing a fisheries closure for cod in Norwegian waters of 1 and 2 for vessels flying the flag of a Member State of the European Union
Règlement (UE) 2023/210 de la Commissiondu 27 janvier 2023établissant une fermeture de pêcherie pour le cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2022/109 du ConseilRèglement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1). fixe des quotas pour 2022.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2022.(3)Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2022 aux États membres de l’Union européenne pour le stock de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2023.Par la Commission,au nom de la présidente,Virginijus SinkevičiusMembre de la CommissionANNEXE
No16/TQ109
État membreUnion européenne (tous les États membres)
StockCOD/1N2AB.
EspèceCabillaud (Gadus morhua)
ZonesEaux norvégiennes des zones 1 et 2
Date de fermeture21.12.2022