Commission Implementing Regulation (EU) 2023/174 of 26 January 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/174 de la Commissiondu 26 janvier 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b), ii),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.(2)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies dans ses annexes doivent être réexaminées à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ("RASFF") établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.(3)Les notifications récentes reçues par l’intermédiaire du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au premier semestre 2022 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.(4)Depuis octobre 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant d’Argentine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour ces marchandises, il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(5)Les noix du Brésil en coques et les mélanges de noix du Brésil ou de fruits séchés contenant des noix du Brésil en coques provenant du Brésil sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison du risque de contamination par les aflatoxines depuis janvier 2019. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois doivent être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux noix du Brésil en provenance du Brésil à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(6)Depuis janvier 2017, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Bolivie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces marchandises montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’entrée dans l’Union de ces marchandises présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’arachides et de produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Bolivie. Il convient en particulier que tous les envois d’arachides et de produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Bolivie soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides et aux produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Bolivie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(7)Depuis octobre 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Brésil font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels motivé par le risque de contamination par les aflatoxines n’est donc plus justifié pour ces marchandises et il convient pour cette raison de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(8)En outre, en ce qui concerne les envois d’arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Brésil, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(9)En ce qui concerne les envois d’huile de palme en provenance de Côte d’Ivoire, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de colorants Soudan. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de Côte d’Ivoire. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(10)En ce qui concerne les envois de grenadilles et de fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis) en provenance de Colombie, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces marchandises en provenance de Colombie. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(11)Depuis janvier 2022, les melons galia (Cucumis melo var. reticulatus) provenant du Honduras font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par Salmonella Braenderup. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. En outre, l’autorité compétente hondurienne a présenté un plan d’action satisfaisant visant à garantir la conformité des melons galia (C. melo var. reticulatus) exportés vers l’Union avec les exigences de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(12)En ce qui concerne les envois de basilic (Ocimum basilicum) et de menthe (Mentha) en provenance d’IsraëlCi-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous l’administration de l’État d’Israël depuis le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie., les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces marchandises en provenance d’Israël. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(13)Depuis janvier 2019, les feuilles de bétel (Piper betle L.) provenant de l’Inde sont soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison du risque de contamination par Salmonella. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux feuilles de bétel (Piper betle L.) en provenance de l’Inde à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles officiels pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, cette marchandise introduite dans l’Union satisfait aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella.(14)Depuis mai 2020, les feuilles de curry (Bergera/Murrava koenigii) provenant de l’Inde font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation de feuilles de curry (Bergera/Murrava koenigii) provenant de l’Inde. Il convient en particulier que tous les envois de feuilles de curry (Bergera/Murrava koenigii) provenant de l’Inde soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux feuilles de curry (Bergera/Murrava koenigii) en provenance de l’Inde à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(15)Depuis décembre 2021, le ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements est élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Le risque découlant de la contamination de cette marchandise est également associé au ben oléifère congelé. Afin d’assurer une protection efficace contre les risques sanitaires liés à la contamination du ben oléifère (Moringa oleifera) en provenance de l’Inde par des résidus de pesticides, il convient donc d’ajouter un code NC approprié dans la colonne "Code NC" du tableau de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 pour l’inscription relative au ben oléifère (Moringa oleifera) en provenance de l’Inde.(16)En ce qui concerne les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Kenya et du Rwanda, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance du Kenya et du Rwanda. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(17)Depuis janvier 2022, les compléments alimentaires contenant des végétaux provenant de Corée du Sud font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux compléments alimentaires contenant des substances botaniques en provenance de Corée du Sud à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(18)Depuis janvier 2022, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées ni concassées ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, en provenance de Malaisie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres au cours du premier semestre de 2022 indiquent que ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union. Par conséquent, les résultats des contrôles officiels effectués sur ces marchandises par les États membres pendant un semestre complet n’ont pas pu être collectés et évalués. Par conséquent, il convient de supprimer les inscriptions concernant les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées ni concassées ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, en provenance de Malaisie à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, ces marchandises introduites dans l’Union satisfont aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par l’oxyde d’éthylène.(19)Depuis janvier 2019, les graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés provenant du Nigeria font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés en provenance du Nigeria à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, ces marchandises introduites dans l’Union satisfont aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines.(20)Depuis octobre 2014, les céleris chinois (Apium graveolens) et les doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant du Cambodge font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer les inscriptions y afférentes à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(21)Depuis juillet 2018, les navets (Brassica rapa ssp. rapa) provenant du Liban font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par la rhodamine B. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions particulières pour l’importation de navets (Brassica rapa ssp. rapa) en provenance du Liban. Il convient en particulier que tous les envois de navets (Brassica rapa spp. rapa) en provenance du Liban soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux navets (Brassica rapa spp. rapa) en provenance du Liban à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(22)En ce qui concerne les envois de gotu kola (Centella asiatica) et de mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenant de Sri Lanka, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(23)Plusieurs codes NC ou subdivisions TARIC ont été modifiés dans le système TARIC. Pour permettre une identification plus précise des marchandises faisant l’objet de contrôles officiels renforcés, il convient d’indiquer la sous-position TARIC correcte correspondant au code NC ex12119086 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant de Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(24)Depuis janvier 2022, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées ni concassées ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant du Maroc font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent que celles-ci sont conformes aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour ces marchandises, il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(25)Depuis avril 2016, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Madagascar font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(26)En ce qui concerne les envois de niébé (Vigna unguiculata) en provenance de Madagascar, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de Madagascar. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(27)Depuis janvier 2022, le ketchup et les autres sauces tomates provenant du Mexique font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent que celles-ci sont conformes aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour ces marchandises, il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(28)Depuis juillet 2017, les graines de Sesamum provenant du Nigeria font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par Salmonella. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions particulières pour l’importation de graines de Sesamum en provenance du Nigeria. Il convient en particulier que tous les envois de graines de Sesamum en provenance du Nigeria soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux graines de Sesamum en provenance du Nigeria à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(29)En ce qui concerne les envois de riz en provenance du Pakistan, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines et l’ochratoxine A. Il convient donc de porter à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(30)Depuis avril 2016, les graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés provenant de la Sierra Leone font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(31)Depuis juillet 2018, les navets (Brassica rapa ssp. rapa) provenant de Syrie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par la rhodamine B. Les données d’Eurostat montrent que le volume des échanges de cette marchandise importée dans l’Union est faible et que les contrôles officiels effectués sur cette marchandise par les États membres indiquent un degré satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(32)En ce qui concerne les envois de citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et de pamplemousses en provenance de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(33)En ce qui concerne les envois de graines de cumin et d’origan séché en provenance de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les alcaloïdes pyrrolizidiniques. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(34)En ce qui concerne les envois de graines de Sesamum en provenance de Turquie, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par Salmonella. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de Turquie. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(35)Depuis janvier 2013, les comboux ou gombos provenant du Viêt Nam font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation de comboux ou gombos en provenance du Viêt Nam. Il convient en particulier que tous les envois de comboux ou gombos en provenance du Viêt Nam soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux comboux ou gombos provenant du Viêt Nam à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(36)Depuis janvier 2013, les feuilles de coriandre, le basilic, la menthe et le persil provenant du Viêt Nam font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(37)Depuis janvier 2010, les doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de la République dominicaine font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est donc plus justifié pour cette marchandise. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Il convient de modifier l’inscription correspondante à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en diminuant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(38)Depuis janvier 2019, les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de l’Inde font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels à hauteur de 20 % des envois entrant dans l’Union n’est donc plus justifié pour cette marchandise. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Il convient de modifier l’inscription correspondante à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en diminuant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(39)Plusieurs épices séchées (poivre du genre Piper, vanille, cannelle, girofles, noix muscades, macis, amomes et cardamomes, graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin ou de carvi, baies de genièvre, gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices) en provenance de l’Inde sont mentionnées dans une seule inscription à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Afin de permettre une meilleure évaluation des données issues des contrôles officiels effectués par les États membres et de mettre en place des mesures plus ciblées pour ces épices séchées en provenance de l’Inde susceptibles de poser des problèmes de santé publique, il est nécessaire de diviser l’inscription par produit et par code NC. Les envois de toutes les épices séchées susmentionnées entrant dans l’Union devraient être soumis à des contrôles, la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques étant fixée à 20 %.(40)En ce qui concerne les envois de carbonate de calcium en provenance de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par l’oxyde d’éthylène. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(41)En ce qui concerne les envois de figues sèches et de produits dérivés de figues sèches provenant de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(42)En ce qui concerne les envois d’extrait de vanille en provenance des États-Unis, les données issues des notifications du RASFF indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine nécessitant l’application de conditions particulières à l’importation, en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les envois de cette marchandise devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse confirment le respect des exigences du règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus d’oxyde d’éthylène. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Il convient donc d’inscrire l’extrait de vanille provenant des États-Unis à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(43)Il convient d’ajouter une note à la fin de l’annexe I et de l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 pour préciser que les matières premières destinées à la production de compléments alimentaires sont également soumises aux contrôles officiels renforcés et aux conditions particulières à leur entrée dans l’Union.(44)Afin de garantir un niveau acceptable de détection des résidus de colorants Soudan dans l’huile de palme et de rhodamine B dans les navets (Brassica rapa ssp. Rapa) dont l’entrée dans l’Union doit être autorisée, il convient d’adapter en conséquence les notes se trouvant à la fin de l’annexe I et de l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(45)Le modèle de certificat officiel existant figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ne porte pas sur tous les dangers mentionnés à l’annexe II de ce règlement d’exécution. Afin de garantir un contrôle adéquat des risques pour la santé publique, il convient dès lors de modifier le modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de manière à prévoir la possibilité de certifier la conformité avec les exigences de l’Union concernant tous les dangers mentionnés à l’annexe II dudit règlement d’exécution.(46)Afin de garantir la sécurité juridique à l’entrée dans l’Union d’envois qui ont déjà été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire pour les envois d’arachides et de produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Bolivie, de feuilles de curry (Bergera/Murrava koenigii) provenant de l’Inde, de navets (Brassica rapa ssp. rapa) provenant du Liban, de graines de Sesamum provenant du Nigeria, d’extrait de vanille provenant des États-Unis et de comboux ou gombos provenant du Viêt Nam qui ne sont pas accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni d’un certificat officiel. Dans le même temps, la protection de la santé publique est assurée pour les envois d’arachides et de produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Bolivie, de feuilles de curry (Bergera/Murrava koenigii) provenant de l’Inde, de navets (Brassica rapa ssp. rapa) provenant du Liban, de graines de Sesamum provenant du Nigeria et de comboux ou gombos provenant du Viêt Nam, étant donné que ces marchandises sont soumises à des contrôles d’identité et des contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union, et pour l’extrait de vanille provenant des États-Unis, qui est soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques à une fréquence de 20 % des envois entrant dans l’Union.(47)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence. Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.(48)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:1)L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14Période transitoireLes envois d’arachides et de produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Bolivie, de feuilles de curry (Bergera/Murrava koenigii) provenant de l’Inde, de navets (Brassica rapa ssp. rapa) provenant du Liban, de graines de Sesamum provenant du Nigeria, d’extrait de vanille provenant des États-Unis et de comboux ou gombos provenant du Viêt Nam qui ont été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/174 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/174 de la Commission du 26 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 25 du 27.1.2023, p. 36)."., peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 16 octobre 2023 sans être accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.
----------------------
Règlement d’exécution (UE) 2023/174 de la Commission du 26 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 25 du 27.1.2023, p. 36).".
2)Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.3)Dans la partie II du modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV, le point II.2.5 suivant est ajouté:"(3) et/ou[II.2.5.Certification de la/du/des … (indiquer la marchandise) figurant sur la liste de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, y compris les denrées alimentaires composées énumérées à ladite annexe, en raison d’un risque de contamination par… (indiquer un danger autre que les dangers visés aux points II.2.1 à II.2.4)dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date) effectuées par . … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.Les informations sur les méthodes d’analyse en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union.]".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE

"

"

ANNEXE IDenrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Résidus de tolfenpyrade.Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.Résidus de diafenthiuron.Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.Résidus de prochloraz.Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle."Produits non transformés" au sens du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)."Mise sur le marché" et "consommateur final" au sens règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la limite maximale applicable aux résidus (LMR) est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.Tant les produits finis que les matières premières contenant des produits botaniques destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne "Code NC".Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous l’administration de l’État d’Israël depuis le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.
LignePays d’origineDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NC Sous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Azerbaïdjan (AZ)Noisettes (Corylus sp.), en coques08022100Aflatoxines20
Noisettes (Corylus sp.), sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettesex08135039;70
ex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
ex20089714;15
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex20089798;15
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisetteex1515909920
(Denrées alimentaires)
2Brésil (BR)Noix du Brésil en coques08012100;Aflatoxines50
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coquesex08135031;20
ex08135039;20
ex08135091;20
(Denrées alimentaires)ex0813509920
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Résidus de pesticides 30
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;
20081196;
20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
3Côte d’Ivoire CI)Huile de palme15111090Colorants Soudan20
(Denrées alimentaires)15119011
ex1511901990
15119099
4Chine (CN)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;
20081196;
20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)(Denrées alimentaires — broyées ou moulues)ex0904220011Salmonella 10
Thé, même aromatisé(Denrées alimentaires)0902Résidus de pesticides 20
5Colombie (CO)Grenadilles et fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis)(Denrées alimentaires)ex0810902030Résidus de pesticides 10
6Égypte (EG)Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)0709601007108051Résidus de pesticides 20
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0709609920
ex0710805920
Oranges(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080510Résidus de pesticides 20
7Géorgie (GE)Noisettes (Corylus sp.), en coques08022100Aflatoxines30
Noisettes (Corylus sp.), sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettesex08135039;70
ex08135091;70
ex0813509970
Pâtes de noisettesex20071010;70
ex20071099;40
ex20079939;05; 06
ex20079950;33
ex2007999723
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081912;30
ex20081919;30
ex20081992;30
ex20081995;20
ex20081999;30
ex20089712;15
ex20089714;15
ex20089716;15
ex20089718;15
ex20089732;15
ex20089734;15
ex20089736;15
ex20089738;15
ex20089751;15
ex20089759;15
ex20089772;15
ex20089774;15
ex20089776;15
ex20089778;15
ex20089792;15
ex20089793;15
ex20089794;15
ex20089796;15
ex20089797;15
ex20089798;15
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Huile de noisetteex1515909920
(Denrées alimentaires)
8Israël (IL) Basilic (Ocimum basilicum)(Denrées alimentaires)ex 12 11 90 8620Résidus de pesticides 10
Menthe (Mentha)(Denrées alimentaires)ex 12 11 90 8630Résidus de pesticides 10
9Inde (IN)Feuilles de bétel (Piper betle L.)(Denrées alimentaires)ex14049000 10Salmonella 30
Comboux ou gombosex07099990;20Résidus de pesticides 20
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0710809530
Ben oléifère (Moringa oleifera)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990ex071080951075Résidus de pesticides 10
Riz(Denrées alimentaires)1006Aflatoxines etochratoxine A5
Résidus de pesticides 5
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés)ex07082000;ex071022001010Résidus de pesticides 20
Goyaves (Psidium guajava)(Denrées alimentaires)ex0804500030Résidus de pesticides 20
Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires — épices séchées)09081100;09081200Aflatoxines30
10Kenya (KE)Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)070820Résidus de pesticides 10
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides 20
ex0710805920
11Corée du Sud (KR)Compléments alimentaires contenant des substances botaniques (Denrées alimentaires)ex1302ex2106Résidus de pesticides 30
12Sri Lanka (LK)Gotu kola (Centella asiatica)(Denrées alimentaires)ex1211908660Résidus de pesticides 30
Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)(Denrées alimentaires)ex0709999035Résidus de pesticides 30
13Madagascar (MG)Niébé (Vigna unguiculata)(Denrées alimentaires)07133500Résidus de pesticides 10
14Malaisie (MY)Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)(Denrées alimentaires — fraîches)ex0810902020Résidus de pesticides 50
Caroubes12129200Résidus de pesticides 30
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
15Nigeria (NG)Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;10Aflatoxines30
ex12089000;10
ex2008999950
16Pakistan (PK)Mélanges d’épices(Denrées alimentaires)09109110;09109190Aflatoxines50
Riz(Denrées alimentaires)1006Aflatoxines etochratoxine A10
Résidus de pesticides 5
17Rwanda (RW)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides 20
ex0710805920
18Sénégal (SN)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
19Thaïlande (TH)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides 30
ex0710805920
20Turquie (TR)Citrons (Citrus limon, Citrus)limonum(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées)08055010Résidus de pesticides 30
Pamplemousses(Denrées alimentaires)08054000Résidus de pesticides 30
Grenades(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)ex0810907530Résidus de pesticides 20
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)0709601007108051Résidus de pesticides 20
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099ex071080592020
Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (Denrées alimentaires)ex1212999520Cyanure50
Graines de cumin09093100Alcaloïdes pyrrolizidiniques20
Graines de cumin, broyées ou moulues(Denrées alimentaires)09093200
Origan séché(Denrées alimentaires)ex1211908640Alcaloïdes pyrrolizidiniques20
Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella 20
ex2008191940
ex2008199940
21Ouganda (UG)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides 50
ex0710805920Résidus de pesticides 10
22États-Unis (US)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines20
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
23Ouzbékistan (UZ)Abricots séchés08131000Sulfites 50
Abricots, autrement préparés ou conservés200850
(Denrées alimentaires)
24Viêt Nam (VN)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides 50
ex0710805920
ANNEXE IIDenrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan et par la rhodamine B et en raison d’un risque de contamination microbiologique1.Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), i)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.Le rapport d’analyse doit indiquer:a)les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;b)l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;c)la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi qued)la limite de quantification de la méthode d’analyse.L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur les sites web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).Résidus de carbofurane.L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.Résidus d’amitraz (amitraz, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).Résidus d’acéphate.Tant les produits finis que les matières premières contenant des végétaux destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne "Code NC".Aux fin de la présente annexe, les résidus de rhodamine B, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,1 mg/kg.
LignePays d’origineDenrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)Code NC Sous-position TARICDangerFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
1Bangladesh (BD)Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles(Denrées alimentaires)ex14049000 10Salmonella 50
2Bolivie (BO)Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;Aflatoxines50
20081196;
20081198
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
3Brésil (BR)Poivre noir (Piper nigrum)(Denrées alimentaires – ni broyées nipulvérisées)ex0904110010Salmonella 50
4Chine (CN)Gomme xanthane(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex3913900040Résidus de pesticides 20
5Républiquedominicaine (DO)Aubergines (Solanummelongena)07093000Résidus de pesticides 50
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)07096010Résidus de pesticides 50
07108051
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0709609920
ex0710805920
Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex0708200010Résidus de pesticides 30
ex0710220010
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
6Égypte (EG)Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;20081196;20081198;Aflatoxines20
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
7Éthiopie (ET)Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta0904Aflatoxines50
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires – épices séchées)0910
Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella 50
ex2008191940
ex2008199940
8Ghana (GH)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
Huile de palme15111090Colorants Soudan 50
(Denrées alimentaires)15119011
ex1511901990
15119099
9Gambie (GM)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
10Indonésie (ID)Noix muscades (Myristica fragrans)(Denrées alimentaires – épices séchées)09081100;09081200Aflatoxines30
11Inde (IN)Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)ex1211908610Résidus de pesticides 50
Piments du genre Capsicum (doux et autres)09042110
ex0904220011; 19
(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)ex0904219020Aflatoxines10
ex2005991010; 90
ex2005998094
Arachides (cacahuètes), en coques12024100
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50Aflatoxines50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides 20
ex0710805920
Graines de Sesamum(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)12074090Salmonella 20
ex2008191940
ex2008199940Résidus de pesticides 50
Caroubes12129200Résidus de pesticides 20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
Gomme de guar(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex13023290Résidus de pesticides 20
Pentachlorophénol et dioxines 5
Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar(Denrées alimentaires)ex21069092ex21069098ex38249993ex38249996Résidus de pesticides 20
Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta(Denrées alimentaires – épices séchées)0904Résidus de pesticides 20
Vanille(Denrées alimentaires – épices séchées)0905Résidus de pesticides 20
Cannelle et fleurs de cannelier(Denrées alimentaires – épices séchées)0906Résidus de pesticides 20
Girofles (antofles, clous et griffes)(Denrées alimentaires – épices séchées)0907Résidus de pesticides 20
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes(Denrées alimentaires – épices séchées)0908Résidus de pesticides 20
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre(Denrées alimentaires – épices séchées)0909Résidus de pesticides 20
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices(Denrées alimentaires – épices séchées)0910Résidus de pesticides 20
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée(Denrées alimentaires)2103Résidus de pesticides 20
Carbonate de calcium(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex 2106 90 92/98ex25309000ex28365000Résidus de pesticides 30
Compléments alimentaires contenant des substances botaniques (Denrées alimentaires)ex1302ex2106Résidus de pesticides 20
12Iran (IR)Pistaches, en coques08025100Aflatoxines50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistachesex1106309050
(Denrées alimentaires)
13Corée du Sud (KR)Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces(Denrées alimentaires)ex1902301030Résidus de pesticides 20
14Liban (LB)Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)ex2001909711; 19Rhodamine B 50
Navets (Brassica rapa spp. rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)ex2005998093Rhodamine B 50
15Sri Lanka (LK)Piments du genre Capsicum(doux et autres)(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)09042110Aflatoxines50
ex0904219020
ex0904220011; 19
ex2005991010; 90
ex2005998094
16Malaisie (MY)Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube(Denrées alimentaires)ex21069092Résidus de pesticides 20
ex21069098
ex38249993
ex38249996
17Nigeria (NG)Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella 50
ex2008191940
ex2008199940
18Pakistan (PK)Piments du genre Capsicum (autres que doux)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;20Résidus de pesticides 20
ex0710805920
19Soudan (SD)Arachides (cacahuètes), en coques12024100Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d’arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges20081191;
20081196;
20081198;
ex20081912;40
ex20081919;50
ex20081992;40
ex20081995;40
ex2008199950
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide23050000
Farines d’arachidesex1208900020
Pâtes d’arachidesex2007101080
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)ex2007109950
ex2007993907; 08
Graines de Sesamum12074090Salmonella 50
(Denrées alimentaires)ex2008191940
ex2008199940
20Turquie (TR)Figues sèches08042090Aflatoxines30
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figuesex0813509950
Pâtes de figues sèchesex20071010;50
ex20071099;20
ex20079939;01; 02
ex20079950;31
ex2007999721
Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20089712;11
ex20089714;11
ex20089716;11
ex20089718;11
ex20089732;11
ex20089734;11
ex20089736;11
ex20089738;11
ex20089751;11
ex20089759;11
ex20089772;11
ex20089774;11
ex20089776;11
ex20089778;11
ex20089792;11
ex20089793;11
ex20089794;11
ex20089796;11
ex20089797;11
ex20089798;11
ex20089928;10
ex20089934;10
ex20089937;10
ex20089940;10
ex20089949;60
ex20089967;95
ex2008999960
Farines, semoules et poudres de figues sèchesex1106309060
(Denrées alimentaires)
Pistaches, en coques08025100Aflatoxines50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex08135039;60
ex08135091;60
ex0813509960
Pâtes de pistachesex20071010;60
ex20071099;30
ex20079939;03; 04
ex20079950;32
ex2007999722
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélangesex20081913;20
ex20081993;20
ex20089712;19
ex20089714;19
ex20089716;19
ex20089718;19
ex20089732;19
ex20089734;19
ex20089736;19
ex20089738;19
ex20089751;19
ex20089759;19
ex20089772;19
ex20089774;19
ex20089776;19
ex20089778;19
ex20089792;19
ex20089793;19
ex20089794;19
ex20089796;19
ex20089797;19
ex2008979819
Farines, semoules et poudres de pistachesex1106309050
(Denrées alimentaires)
Feuilles de vigne(Denrées alimentaires)ex2008999911; 19Résidus de pesticides 50
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080521;080522;080529Résidus de pesticides 20
Oranges(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)080510Résidus de pesticides 20
Caroubes12129200Résidus de pesticides 20
Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues12129941
Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)13023210
Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube(Denrées alimentaires)ex21069092ex38249993ex21069098ex38249996Résidus de pesticides 20
21Ouganda (UG)Graines de Sesamum(Denrées alimentaires)12074090Salmonella 20
ex2008191940
ex2008199940
22États-Unis (US)Extrait de vanille(Denrées alimentaires)13021905Résidus de pesticides 20
23Viêt Nam (VN)Comboux ou gombos(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;20Résidus de pesticides 50
ex0710809530
Pitahayas (fruit du dragon)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810902010Résidus de pesticides 20
Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces(Denrées alimentaires)ex1902301030Résidus de pesticides 20
2.Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), ii)
Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de "ex".La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
LigneDenrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits
Code NC Description
1ex170490Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre
2ex1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
3ex1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires