1) À l’article 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit: a) le point 1) est remplacé par le texte suivant: "1) "énergie produite à partir de sources renouvelables" ou "énergie renouvelable": une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz; 1 bis )"bois rond de qualité industrielle": les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel tel qu’il est défini et dûment justifié par les États membres conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes;";
b) le point 4) est remplacé par le texte suivant: "4) "consommation finale brute d’énergie": les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d’électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur, et les pertes d’électricité et de chaleur au cours de la distribution et du transport;";
c) les points suivants sont insérés: "9 bis) "zone d’accélération des énergies renouvelables": un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse; 9 ter) "équipement d’énergie solaire": un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques;";
d) les points suivants sont insérés: "14 bis) "zone de dépôt des offres": une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54 ).14 ter) "technologie innovante en matière d’énergie renouvelable": une technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect d’une technologie de pointe comparable en matière d’énergie renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière d’énergie renouvelable qui n’est pas entièrement commercialisée ou qui comporte un degré de risque clair; 14 quater) "système intelligent de mesure": un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ;Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125 ).14 quinquies) "point de recharge": un point de recharge au sens de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1 ).14 sexies) "acteur du marché": un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943; 14 septies) "marché de l’électricité": les marchés de l’électricité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944; 14 octies) "batterie domestique": une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 2 kwh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique; 14 nonies) "batterie de véhicule électrique": une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1 ).";14 decies) "batterie industrielle": une batterie industrielle au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) 2023/1542; 14 undecies) "état de santé": l’état de santé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) 2023/1542; 14 duodecies) "état de charge": l’état de charge au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2023/1542; 14 terdecies) "point de consigne de puissance": les informations dynamiques contenues dans le système de gestion de batterie qui fixent les paramètres de puissance électrique auxquels la batterie devrait fonctionner de manière optimale lors de la recharge ou de la décharge de la batterie, de manière à optimiser son état de santé et son utilisation opérationnelle; 14 quaterdecies) "recharge intelligente": une opération de recharge lors de laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est ajustée de manière dynamique, sur la base d’informations reçues par voie de communication électronique; 14 quindecies) "autorité de régulation": une autorité de régulation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/943; 14 sexdecies) "recharge bidirectionnelle": une recharge bidirectionnelle au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1804; 14 septdecies) "point de recharge électrique normal": un point de recharge électrique normal au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2023/1804; 14 octodecies) "accord d’achat d’énergie renouvelable": un contrat par lequel une personne physique ou morale convient d’acheter directement à un producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables;
----------------------Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54 ).Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125 ).Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1 ).Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1 ).";e) les points suivants sont insérés: "18 bis) "industrie": les entreprises et les produits qui relèvent des sections B, C et F et de la section J, division 63, de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), comme énoncé dans le règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1 ).";18 ter) "utilisation non énergétique": l’utilisation de combustibles comme matières premières pour un processus industriel et non pour produire de l’énergie;
----------------------Règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1 ).";f) les points suivants sont insérés: "22 bis) "combustibles renouvelables": les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique; 22 ter) "principe de primauté de l’efficacité énergétique": le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;";
g) le point 36) est remplacé par le texte suivant: "36) "carburants renouvelables d’origine non biologique": les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;";
h) les points suivants sont insérés: "44 bis) "forêt de plantation": une forêt de plantation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206 ).".44 ter) "énergie osmotique": l’énergie créée par la différence de concentration en sel entre deux fluides, comme l’eau douce et l’eau salée; 44 quater) "efficacité du système": la sélection de solutions efficaces sur le plan énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources; 44 quinquies) "stockage colocalisé de l’énergie": une installation de stockage d’énergie combinée à une installation de production d’énergie renouvelable et raccordée à un même point d’accès au réseau; 44 sexies) "véhicule électrique solaire": un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique en tant que convertisseur d’énergie, avec un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure, et avec des panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule;
----------------------Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206 ).".
2) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ;"1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 %. Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030." b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et l’incidence négative sur la biodiversité, l’environnement et le climat. À cette fin, ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et veillent à l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales. Les États membres élaborent des régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse de manière à éviter d’encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: a) produits à base de bois; b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois; c) réutilisation; d) recyclage; e) bioénergie; et f) élimination.
3 bis .Les États membres peuvent déroger au principe d’utilisation en cascade de la biomasse visé au paragraphe 3 lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Les États membres peuvent également déroger audit principe lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues: a) d’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque; b) de coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées; ou c) de la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement.
3 ter .Une fois par an au maximum, les États membres notifient à la Commission un résumé des dérogations au principe d’utilisation en cascade de la biomasse en application du paragraphe 3 bis , ainsi que les motifs de ces dérogations et l’échelle géographique à laquelle elles s’appliquent. La Commission rend publiques les notifications reçues et peut rendre un avis public sur celles-ci.3 quater .Les États membres n’accordent pas d’aide financière directe: a) à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie; b) à la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE aient été satisfaites.
3 quinquies .Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres n’accordent pas d’aide nouvelle ni ne renouvellent d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, à moins que ladite électricité remplisse au moins l’une des conditions suivantes: a) elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article 29, paragraphe 11, de la présente directive;Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1 ).";b) elle est produite par captage et stockage du CO 2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa;c) elle est produite dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.
Au plus tard en 2027, la Commission publie un rapport sur l’incidence des régimes d’aide des États membres en faveur de la biomasse, y compris sur la biodiversité, sur le climat et l’environnement, et sur d’éventuelles distorsions du marché, et évalue la possibilité d’introduire des limitations supplémentaires pour les régimes d’aide en faveur de la biomasse forestière. ----------------------Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1 ).";c) le paragraphe suivant est inséré: ."4 bis .Les États membres établissent un cadre, qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant le recours aux accords d’achat d’électricité renouvelable, permettant le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 du présent article et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les barrières qui subsistent à un niveau élevé d’approvisionnement en électricité renouvelable, y compris les obstacles liés aux procédures d’octroi de permis, et au développement des infrastructures de transport, de distribution et de stockage nécessaires, y compris le stockage colocalisé de l’énergie. Lorsqu’ils conçoivent ce cadre, les États membres tiennent compte des besoins supplémentaires en électricité renouvelable nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les États membres peuvent inclure un résumé des politiques et mesures prévues par le cadre et une évaluation de leur mise en œuvre, respectivement, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement."
3) L’article 7 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "En ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c), aux fins du calcul de la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, le gaz et l’électricité produits à partir de sources renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu’une seule fois. L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique est comptabilisée dans le secteur dans lequel elle est consommée, à savoir l’électricité, le chauffage et le refroidissement, ou les transports. Sans préjudice du troisième alinéa, les États membres peuvent convenir, au moyen d’un accord de coopération spécifique, de comptabiliser tout ou partie des carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans un État membre dans la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre où ces carburants ont été produits. Afin de contrôler que les mêmes carburants renouvelables d’origine non biologique ne sont pas comptabilisés à la fois dans l’État membre où ils sont produits et dans l’État membre où ils sont consommés et afin d’enregistrer la quantité comptabilisée, les États membres notifient à la Commission tout accord de coopération de ce type. Un tel accord de coopération comprend la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique à comptabiliser au total et pour chaque État membre, ainsi que de la date à laquelle il est prévu que l’accord de coopération devienne opérationnel."; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables est calculée comme la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable et l’électricité produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique, et à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont ainsi que l’électricité utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique." c) au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports est calculée comme la somme de tous les biocarburants, biogaz et carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans le secteur des transports. Sont inclus les carburants renouvelables qui alimentent les soutes maritimes internationales.".
4) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: "1 bis .Au plus tard le 31 décembre 2025 , chaque État membre convient de mettre en place un cadre de coopération pour des projets communs avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable, comme suit:a) au plus tard le 31 décembre 2030 , les États membres s’efforcent de convenir de mettre en place au moins deux projets communs;b) au plus tard le 31 décembre 2033 , les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh s’efforcent de convenir de mettre en place un troisième projet commun.
Les projets communs d’énergie renouvelable en mer sont déterminés en fonction des besoins mis en évidence dans les plans stratégiques intégrés de haut niveau de développement du réseau en mer pour chaque bassin maritime visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil et dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943, mais ils peuvent aller au-delà de ces besoins et peuvent faire intervenir les collectivités locales et régionales ainsi que des entreprises privées.Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45 ).Les États membres s’efforcent de répartir équitablement les coûts et les avantages des projets communs. À cette fin, les États membres tiennent compte de tous les coûts et avantages pertinents du projet commun dans l’accord de coopération correspondant. Les États membres notifient les accords de coopération à la Commission, y compris la date à laquelle il est prévu que les projets communs deviennent opérationnels. Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission sont réputés satisfaire aux obligations visées au premier alinéa pour les États membres participants.Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1 ).";----------------------Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45 ).Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1 ).";b) le paragraphe suivant est inséré: ."7 bis .Sur la base des objectifs indicatifs de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime, déterminés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/869, les États membres concernés publient des informations sur les volumes d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient d’atteindre à l’aide d’appels d’offres, en tenant compte de la faisabilité économique et technique de l’infrastructure de réseau et des activités déjà en cours. Les États membres s’efforcent d’affecter de l’espace pour les projets en matière d’énergie renouvelable en mer dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, en tenant compte des activités déjà en cours dans les zones concernées. Pour faciliter l’octroi de permis aux projets communs en matière d’énergie renouvelable en mer, les États membres réduisent la complexité de la procédure d’octroi des permis et en renforcent l’efficacité et la transparence, ils resserrent la coopération entre eux et, le cas échéant, ils mettent en place un point de contact unique. Afin de favoriser l’adhésion du public, les États membres peuvent inclure les communautés d’énergie renouvelable dans les projets communs d’énergie renouvelable en mer."
5) L’article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"1. Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux réseaux connexes de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables, au processus de transformation de la biomasse en biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse ou autres produits énergétiques, et aux carburants renouvelables d’origine non biologique soient proportionnées, nécessaires et conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique." b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes d’aide et être éligibles dans le cadre des marchés publics. Lorsqu’il existe des normes harmonisées ou des normes européennes, y compris les systèmes de référence technique mis en place par les organisations de normalisation européennes, ce spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Sont utilisées en priorité les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne à l’appui du droit de l’Union, dont le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1 ). . S’il n’en existe pas, les autres normes harmonisées et normes européennes sont utilisées, dans cet ordre. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne constituent pas un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10 ).";2 bis .Les États membres encouragent les essais de technologie innovante en matière d’énergie renouvelable pour la production, le partage et le stockage d’énergie renouvelable, dans le cadre de projets pilotes, dans un environnement réel et pour une durée limitée, conformément au droit applicable de l’Union, et assortis de garanties appropriées pour assurer la sécurité d’exploitation du système énergétique et éviter des incidences disproportionnées sur le fonctionnement du marché intérieur, sous la supervision d’une autorité compétente. 3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie renouvelable, y compris pour l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables, ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du froid fatals lors de la planification, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire à un stade précoce, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels, commerciaux ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques et de transport, notamment les réseaux d’électricité, de chauffage et de froid, de gaz naturel et d’autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives régionales et locales à inclure dans les plans d’infrastructures des villes la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables, le cas échéant, et à consulter les opérateurs de réseaux pour tenir compte de l’incidence qu’ont, sur les plans de développement des infrastructures des opérateurs de réseaux, les programmes en matière d’efficacité énergétique et de participation active de la demande et les dispositions spécifiques sur l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables. ----------------------Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1 ).Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10 ).";c) les paragraphes 4 à 7 sont supprimés; d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: ."8. Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux accords d’achat à long terme d’énergie renouvelable, ils éliminent les barrières injustifiées à la conclusion de tels accords et ils facilitent le recours à de tels accords, y compris en étudiant les moyens de réduire les risques financiers y afférents, notamment à l’aide des garanties de crédit. Les États membres veillent à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures ou à des frais disproportionnés ou discriminatoires, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie renouvelable. Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. Ils fournissent également, dans ces rapports d’avancement, une indication de la production d’énergie renouvelable qui est soutenue par des accords d’achat d’énergie renouvelable. À l’issue de l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission examine les barrières aux accords d’achat d’énergie renouvelable à long terme et, en particulier, au déploiement d’accords d’achat d’énergie renouvelable transfrontaliers, et elle formule des lignes directrices visant à éliminer ces barrières. 9. Au plus tard le 21 novembre 2025 , la Commission examine si d’autres mesures sont nécessaires pour aider les États membres à mettre en œuvre les procédures d’octroi de permis prévues par la présente directive, y compris en définissant des indicateurs clés de performance indicatifs."
6) Les articles suivants sont insérés: "Article 15 bis Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment 1. En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres définissent une part nationale indicative d’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérente avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union dans les bâtiments en 2030. Les États membres incluent leur part nationale indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, avec des informations sur la façon dont ils comptent l’atteindre. 2. Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals en vue de la part nationale indicative visée au paragraphe 1, dans la limite de 20 % de cette part. S’ils décident de le faire, la part nationale indicative est relevée à hauteur de la moitié du pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisé pour cette part. 3. Les États membres introduisent des mesures appropriées dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux, et le cas échéant, dans leurs régimes d’aide, afin d’augmenter la part d’électricité et de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans le parc immobilier. Ces mesures peuvent comprendre des mesures nationales portant sur des hausses substantielles de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, sur les communautés d’énergie renouvelable, sur le stockage local de l’énergie, sur la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, sur d’autres services de flexibilité tels que la participation active de la demande, et en combinaison avec des mesures favorisant des gains d’efficacité énergétique provenant de la cogénération et des rénovations de fond qui augmentent la part de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et de bâtiments qui vont au-delà des exigences minimales en matière de performance énergétique prévues à l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Pour atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres, dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l’utilisation de niveaux minimaux d’énergie issue de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau, dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants qui font l’objet d’une rénovation de fond ou d’une rénovation du système de chauffage, conformément à la directive 2010/31/UE, lorsque cela est réalisable d’un point de vue économique, technique et fonctionnel. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces. Pour les bâtiments existants, le premier alinéa s’applique aux forces armées uniquement dans la mesure où son application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires. 4. Les États membres veillent à ce que les bâtiments publics aux niveaux national, régional et local jouent un rôle exemplaire en ce qui concerne la part d’énergie renouvelable utilisée, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la directive 2012/27/UE. Les États membres peuvent prévoir que cette obligation est respectée, notamment, en autorisant l’utilisation des toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables. 5. Lorsqu’ils l’estiment utile, les États membres peuvent encourager la coopération entre les autorités locales et les communautés d’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, notamment par la passation de marchés publics. 6. Dans le but d’atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres promeuvent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et peuvent promouvoir une technologie innovante, telle que des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement électrifiés, intelligents et basés sur des énergies renouvelables, complétés, le cas échéant, par une gestion intelligente de la consommation d’énergie dans les bâtiments. À cette fin, les États membres utilisent l’ensemble des mesures, outils et incitations adéquats, y compris, les étiquettes énergétiques élaborées en vertu du règlement (UE) 2017/1369, les certificats de performance énergétique établis en vertu de l’article 11 de la directive 2010/31/UE, et les autres certificats ou normes pertinents établis au niveau de l’Union ou au niveau national, et ils assurent la fourniture d’informations et de conseils appropriés sur d’autres solutions fondées sur les énergies renouvelables présentant une efficacité énergétique élevée, ainsi que sur les instruments financiers et incitations disponibles pour promouvoir une accélération du taux de remplacement des anciens systèmes de chauffage et du passage à des solutions fondées sur l’énergie renouvelable. Article 15 ter Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 1. Au plus tard le 21 mai 2025 , les États membres procèdent à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national et les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre au minimum leurs contributions nationales à l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 fixé dans l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive. À cette fin, les États membres peuvent utiliser ou s’appuyer sur leurs documents ou plans d’aménagement du territoire existants, y compris les plans issus de la planification de l’espace maritime élaborés en application de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil . Les États membres assurent la coordination entre toutes les autorités et entités nationales, régionales et locales concernées, y compris les gestionnaires de réseau, pour établir la cartographie des zones nécessaires, en tant que de besoin.Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135 ).Les États membres veillent à ce que ces zones, comprenant les installations d’énergie renouvelable existantes et les mécanismes de coopération existants, soient proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d’énergie renouvelable fixées dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. 2. Aux fins de recenser les zones visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, en particulier, des éléments suivants: a) la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines, maritimes ou en eaux intérieures; b) la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique; c) la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
3. Les États membres favorisent les utilisations multiples des zones visées au paragraphe 1. Les projets en matière d’énergie renouvelable sont compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones. 4. Les États membres réexaminent périodiquement et mettent à jour, le cas échéant, les zones visées au paragraphe 1 du présent article, en particulier à l’occasion des mises à jour de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Article 15 quater Zones d’accélération des énergies renouvelables 1. Au plus tard le 21 février 2026 , les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15ter , paragraphe 1, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. Les États membres peuvent exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques. Dans ces plans, les autorités compétentes:a) désignent des zones terrestres, d’eaux intérieures et maritimes suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu’elles: i) donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture; ii) excluent les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, les principales routes migratoires des oiseaux et des mammifères marins ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii)), à l’exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport; iii) utilisent tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable n’auraient pas d’incidence importante sur l’environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l’aménagement d’un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d’habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil , ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 ). ;Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 ).
b) établissent des règles appropriées pour les zones d’accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n’est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil , et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 ).
Les règles visées au premier alinéa, point b), ciblent les spécificités de chaque zone d’accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d’énergie renouvelable à mettre en œuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées. Le respect des règles visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et la mise en œuvre des mesures d’atténuation appropriées dans le cadre des différents projets engendrent la présomption selon laquelle les projets ne contreviennent pas à ces dispositions sans préjudice de l’article 16 bis , paragraphes 4 et 5, de la présente directive. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir, autant que possible, la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées du point de vue de leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces.Dans les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au premier alinéa, les autorités compétentes expliquent l’évaluation effectuée pour recenser chaque zone d’accélération des énergies renouvelables désignée sur la base des critères énoncés au premier alinéa, point a), et pour définir des mesures d’atténuation appropriées. 2. Avant leur adoption, les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil et, s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d’une évaluation appropriée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30 ).3. Les États membres décident de la taille des zones d’accélération des énergies renouvelables, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie pour lesquels ils mettent en place des zones d’accélération des énergies renouvelables. S’ils conservent toute latitude pour décider de la taille de ces zones, les États membres s’efforcent de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive. Les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont rendus publics et sont réexaminés périodiquement comme il convient, en particulier dans le cadre de la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. 4. Au plus tard le 21 mai 2024 , les États membres peuvent déclarer comme zones d’accélération des énergies renouvelables des zones spécifiques qui ont déjà été désignées comme zones propices au déploiement accéléré d’un ou plusieurs types de technologie en matière d’énergie renouvelable, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:a) ces zones se situent en dehors des sites Natura 2000, des zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et la biodiversité et des routes connues de migration des oiseaux; b) les plans recensant ces zones ont fait l’objet d’une évaluation de l’incidence sur l’environnement des activités stratégiques en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; c) les projets situés dans ces zones mettent en œuvre des règles et mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux incidences négatives sur l’environnement qui pourraient survenir.
5. Les autorités compétentes appliquent la procédure d’octroi de permis et les délais visés à l’article 16 bis à chaque projet dans les zones d’accélération des énergies renouvelables.Article 15 quinquies Participation du public 1. Les États membres veillent à la participation du public en ce qui concerne les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visées à l’article 15 quater , paragraphe 1, premier alinéa, conformément à l’article 6 de la directive 2001/42/CE, y compris en recensant le public touché ou susceptible d’être touché par ces plans.2. Les États membres promeuvent l’acceptation par le public des projets liés aux énergies renouvelables grâce à une participation directe et indirecte des communautés locales à ces projets. Article 15 sexies Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique 1. Les États membres peuvent adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces plans: a) évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets; b) excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection; c) veillent à assurer des synergies avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables; d) font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; et e) établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d’éviter toute incidence négative sur l’environnement ou, s’il n’est pas possible d’éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative.
Lors de la préparation de ces plans, les États membres consultent les exploitants de système d’infrastructures pertinents. 2. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe I, point 20, à l’annexe II, point 3 b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil , et par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les États membres peuvent, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, exempter les projets de réseau et de stockage qui sont nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, d’une évaluation de leur incidence sur les sites Natura 2000 en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE et de l’évaluation de leur incidence sur la protection des espèces en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition que le projet de réseau ou de stockage se situe dans une zone d’infrastructure spécifique désignée conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il respecte les règles établies, y compris concernant des mesures d’atténuation proportionnées à adopter, conformément au paragraphe 1, point e), du présent article. Les États membres peuvent également accorder ces exemptions aux zones d’infrastructure désignées avant leDirective 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1 ).".20 novembre 2023 si elles avaient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, comme le prévoit l’article 7 de la directive 2011/92/UE.3. Lorsqu’un État membre exempte les projets de réseau et de stockage en vertu du paragraphe 2 du présent article des évaluations visées audit paragraphe, les autorités compétentes de cet État membre procèdent à un examen préalable des projets situés dans les zones d’infrastructure spécifiques. Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Les autorités compétentes peuvent inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose. L’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. Il vise à déterminer si l’un ou l’autre de ces projets est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’infrastructure spécifiques réalisée en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE. 4. Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 3, l’autorité compétente veille, sur la base des données existantes, à ce que des mesures d’atténuation proportionnées et adéquates soient prises pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’atténuation, l’autorité compétente veille à ce que l’exploitant adopte des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées. 5. Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructure spécifique ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 3 du présent article, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. ----------------------Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135 ).Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 ).Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 ).Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 ).Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30 ).Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1 ).".7) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: "Article 16 Organisation et principes essentiels de la procédure d’octroi de permis 1. La procédure d’octroi de permis couvre tous les permis administratifs pertinents pour la construction, le rééquipement et le fonctionnement des installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur, et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, y compris les permis de raccordement au réseau et, lorsqu’elles sont requises, les évaluations environnementales. La procédure d’octroi de permis comprend toutes les étapes administratives, depuis la constatation du caractère complet de la demande de permis conformément au paragraphe 2 jusqu’à la notification de la décision finale concernant l’issue de la procédure d’octroi de permis par la ou les autorités compétentes. 2. Dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, et dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, suivant la réception d’une demande d’un permis, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’octroi de permis. 3. Les États membres mettent en place ou désignent un ou plusieurs points de contact. Ces points de contact, sur demande du demandeur, guident et aident le demandeur durant l’ensemble de la procédure administrative de demande et d’octroi de permis. Le demandeur n’est pas tenu de contacter plus d’un point de contact durant l’ensemble de la procédure. Le point de contact guide le demandeur dans la procédure de demande de permis administratif, y compris les étapes relatives à la protection de l’environnement, de manière transparente, jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs décisions par les autorités compétentes à l’issue de la procédure d’octroi de permis, lui fournit toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d’autres autorités administratives. Le point de contact veille au respect des délais fixés dans la présente directive pour les procédures d’octroi de permis. Les demandeurs sont autorisés à soumettre les documents pertinents sous forme numérique. Au plus tard le 21 novembre 2025 , les États membres veillent à ce que toutes les procédures d’octroi de permis soient exécutées sous une forme électronique.4. Le point de contact met à disposition un guide des procédures à l’intention des promoteurs de d’installations d’énergie renouvelable, et il fournit ces informations en ligne, ce guide s’adressant aussi en particulier aux projets d’énergie renouvelable de petite envergure et aux projets portés par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable ou des communautés d’énergie renouvelable. Les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question. Si un État membre a plus d’un point de contact, les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question. 5. Les États membres veillent à ce que les demandeurs et le grand public aient un accès facilité à des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance d’autorisations de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges. 6. Les États membres veillent à ce que les recours administratifs et judiciaires dans le cadre d’un projet de développement d’une installation d’énergie renouvelable, du raccordement de cette installation au réseau et des actifs nécessaires au développement des réseaux d’infrastructures énergétiques indispensables à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le système énergétique, y compris les recours liés aux aspects environnementaux, fassent l’objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible au niveau national, régional ou local pertinent. 7. Les États membres fournissent des ressources suffisantes pour que leurs autorités compétentes disposent de personnel qualifié et bénéficient de possibilités de perfectionnement et de reconversion professionnels, en adéquation avec la capacité installée prévue pour la production d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres apportent un soutien aux autorités régionales et locales afin de faciliter la procédure d’octroi de permis. 8. Sauf lorsqu’elle coïncide avec d’autres étapes administratives de la procédure d’octroi de permis, la durée de cette procédure n’inclut pas: a) la durée de construction ou de rééquipement des installations d’énergie renouvelable, de leur raccordement au réseau et, en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau, de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire; b) la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité; c) la durée de tout recours juridictionnels, et d’autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non judiciaires.
9. Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis sont rendues publiques conformément au droit applicable. Article 16 bis Procédure d’octroi de permis dans les zones d’accélération des énergies renouvelables 1. Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, ne dépasse pas douze mois pour les projets d’énergie renouvelable dans les zones d’accélération des énergies renouvelables. Toutefois, en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas deux ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais au maximum de six mois. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation. 2. La durée de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que pour leur raccordement au réseau, lorsqu’elles sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas six mois. Toutefois, en ce qui concerne les projets de parcs éoliens en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas douze mois. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, les États membres peuvent prolonger le délai de six mois de trois mois au maximum, et le délai de douze mois pour les projets de parcs éoliens en mer jusqu’à six mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation. 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5 du présent article, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a), de la directive 2011/92/UE, en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et stockage au réseau, sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent l’article 15 quater , paragraphe 1, point b), de la présente directive. Cette dérogation ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, en application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les installations d’énergie renouvelable visées au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 pour autant que ces projets en matière d’énergie renouvelable respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater , paragraphe 1, point b), de la présente directive.4. Les autorités compétentes procèdent à un examen préalable des demandes visées au paragraphe 3 du présent article. Cet examen préalable vise à déterminer si l’un ou l’autre des projets d’énergie renouvelable est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés à l’article 15 quater , paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive réalisés en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE. Cet examen préalable vise également à déterminer si l’un de ces projets d’énergie renouvelable entre dans le champ d’application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE parce qu’il est susceptible d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou parce qu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante en a fait la demande.Aux fins de cet examen préalable, le promoteur du projet fournit des informations sur les caractéristiques du projet d’énergie renouvelable, sur le respect des règles et mesures définies en application de l’article 15 quater , paragraphe 1, point b), pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le promoteur du projet et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l’environnement. L’autorité compétente peut inviter le promoteur du projet à fournir des informations complémentaires dont il dispose. L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours.5. À l’issue de l’examen préalable, les demandes visées au paragraphe 3 du présent article sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise, à moins que l’autorité compétente n’adopte une décision administrative, dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou proposées par le promoteur du projet. De telles décisions sont rendues publiques. De tels projets d’énergie renouvelable font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de la directive 92/43/CEE, qui ont lieu dans un délai de six mois suivant la décision administrative constatant que le projet est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai de six mois peut être prolongé de six mois au maximum. Dans des circonstances justifiées, y compris lorsqu’il est nécessaire d’accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, les États membres peuvent exempter de ces évaluations les projets éoliens et photovoltaïques solaires. Lorsque les États membres exemptent des projets éoliens et photovoltaïques solaires de ces évaluations, l’exploitant adopte des mesures d’atténuation proportionnées ou, si ces mesures d’atténuation ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière, afin de remédier à toute incidence négative. Lorsque cette incidence négative a un effet sur la protection des espèces, l’exploitant verse une compensation financière en faveur des programmes de protection des espèces pour la durée d’exploitation de l’installation d’énergie renouvelable afin de maintenir ou d’améliorer l’état de conservation des espèces touchées. 6. Dans le cadre de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce qu’en l’absence de réponse des autorités compétentes dans le délai fixé, les étapes administratives intermédiaires spécifiques soient considérées comme approuvées, sauf lorsque le projet d’énergie renouvelable concerné fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application du paragraphe 5 ou lorsque le principe d’approbation administrative tacite n’existe pas dans le système juridique national de l’État membre concerné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions finales sur l’issue de la procédure d’octroi de permis, qui sont explicites. Toutes les décisions sont rendues publiques. Article 16 ter Procédure d’octroi de permis en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables 1. Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, ne dépasse pas deux ans pour les projets d’énergie renouvelable situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Toutefois, dans le cas des projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas trois ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du droit environnemental de l’Union applicable, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais de six mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation. 2. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en application de la directive 2011/92/UE ou 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet d’énergie renouvelable donné. Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur du projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur du projet doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces. La durée de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau, situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas douze mois, y compris concernant les évaluations environnementales lorsqu’elles sont requises par le droit applicable. Toutefois, dans le cas des projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas deux ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais de trois mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation. Article 16 quater Accélération de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement 1. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de la centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable qui ne dépasse pas 15 %, et sans préjudice de l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement requise en application du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les procédures d’octroi de permis relatives au raccordement au réseau de transport ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la demande adressée à l’entité concernée, sauf s’il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau. 2. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable est soumis à l’examen préalable prévu à l’article 16 bis , paragraphe 4, à une analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.3. Lorsque le rééquipement d’installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine, le projet est exempté de toute obligation applicable de réaliser un examen préalable prévu à l’article 16 bis , paragraphe 4, d’analyser la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE.Article 16 quinquies Procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire 1. Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, pour l’installation d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé de l’énergie, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels, ne dépasse pas trois mois, pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a) et b), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de la directive 2011/92/UE, une telle installation d’équipements solaires est exemptée de l’obligation, le cas échéant, de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application du premier alinéa, aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité. 2. Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, ne dépasse pas un mois. En l’absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans les délais impartis lorsque le dossier de la demande présentée est complet, le permis est réputé octroyé, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Lorsque l’application du seuil de capacité visé au premier alinéa entraîne une charge administrative importante ou des contraintes pour l’exploitation du réseau électrique, les États membres peuvent appliquer un seuil de capacité inférieur, à condition que celui-ci reste supérieur à 10,8 kW. Article 16 sexies Procédure d’octroi de permis pour l’installation des pompes à chaleur 1. Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois. Toutefois, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas trois mois. 2. Sauf s’il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau nécessite des travaux supplémentaires ou s’il y a incompatibilité technique des composants du système, les États membres veillent à ce que les permis relatifs au raccordement au réseau de distribution ou de transport soient octroyés dans les deux semaines suivant la notification à l’entité concernée pour: a) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 12 kW; et b) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d’énergie renouvelable, à condition que la capacité électrique d’une installation de production d’électricité renouvelable de l’autoconsommateur d’énergie renouvelable représente au moins 60 % de la capacité électrique de la pompe à chaleur.
3. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application des paragraphes 1 et 2 aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité. 4. Toutes les décisions résultant des procédures d’octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 sont rendues publiques conformément au droit applicable. Article 16 septies Intérêt public majeur Au plus tard le 21 février 2024 , jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l’intérêt public majeur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE. Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, les États membres peuvent restreindre l’application du présent article à certaines parties de leur territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres informent la Commission de ces restrictions ainsi que de leurs motifs.".8) À l’article 18, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: ."3. Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents soient disponibles pour les installateurs et les concepteurs de toutes les formes de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables dans les bâtiments, l’industrie et l’agriculture, pour les installateurs de systèmes solaires photovoltaïques, y compris le stockage d’énergie, et pour les installateurs de points de recharge permettant une participation active de la demande. Ces systèmes peuvent tenir compte des régimes et structures existants, le cas échéant, et sont fondés sur les critères énoncés à l’annexe IV. Chaque État membre reconnaît la certification accordée par les autres États membres conformément auxdits critères. Les États membres mettent en place un cadre pour faire en sorte qu’il existe un nombre suffisant d’installateurs formés et qualifiés dans la technologie visée au premier alinéa pour contribuer à l’augmentation de l’énergie renouvelable nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans la présente directive. Pour disposer de ce nombre suffisant d’installateurs et de concepteurs, les États membres veillent à la disponibilité de programmes de formation appropriés sanctionnés par une certification ou une qualification couvrant la technologie de chauffage et de refroidissement renouvelables, les systèmes solaires photovoltaïques, y compris le stockage d’énergie, les points de recharge permettant une participation active de la demande.et leurs dernières solutions innovantes, à condition que ces formations soient compatibles avec leurs systèmes de certification ou leurs systèmes de qualification équivalents. Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation auxdits programmes de formation, notamment par les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants. Les États membres peuvent mettre en place des accords volontaires avec les fournisseurs et les vendeurs de la technologie pertinente dans le but de former aux dernières solutions et technologie innovantes disponibles sur le marché un nombre suffisant d’installateurs, nombre qui peut se fonder sur les prévisions de ventes. Si les États membres constatent un écart notable entre le nombre d’installateurs formés et qualifiés disponibles et le nombre nécessaire, ils prennent des mesures pour combler cet écart. 4. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 3. Les États membres mettent aussi à la disposition du public, d’une manière transparente et facilement accessible, la liste régulièrement mise à jour des installateurs certifiés ou qualifiés conformément au paragraphe 3." 9) L’article 19 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"2. À cette fin, les États membres veillent à ce qu’une garantie d’origine soit émise en réponse à une demande d’un producteur d’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris les carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique tels que l’hydrogène, à moins que, pour tenir compte de la valeur de marché de la garantie d’origine, les États membres décident de ne pas octroyer une telle garantie d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide. Les États membres peuvent prévoir que des garanties d’origine soient émises pour de l’énergie produite à partir de sources non renouvelables. L’émission de garanties d’origine peut être soumise à une limite minimale de capacité. La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Le cas échéant, ce volume type peut être fractionné, à condition que cette fraction soit un multiple de 1 Wh. Une garantie d’origine est émise au maximum pour chaque unité d’énergie produite." ii) l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: "Des procédures d’enregistrement simplifiées ainsi que des frais d’enregistrement réduits sont mis en place pour les petites installations dont la capacité est inférieure à 50 kW et pour les communautés d’énergie renouvelable."; iii) au quatrième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) lorsque les garanties d’origine ne sont pas octroyées directement au producteur mais à un fournisseur ou un consommateur qui achète l’énergie dans une configuration concurrentielle ou au titre d’un accord d’achat à long terme d’électricité renouvelable.";
b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: ;"3. Aux fins du paragraphe 1, les garanties d’origine sont valables pour des transactions pendant douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée. Les États membres veillent à ce que toutes les garanties d’origine non encore annulées expirent au plus tard dix-huit mois après la production de l’unité d’énergie concernée. Les États membres incluent les garanties d’origine qui ont expiré dans le calcul de leur mix résiduel. 4. Aux fins de la communication visée aux paragraphes 8 et 13, les États membres veillent à ce que les entreprises du secteur de l’énergie annulent les garanties d’origine au plus tard six mois après la fin de la validité de la garantie d’origine. Par ailleurs, au plus tard le 21 mai 2025 , les États membres veillent à ce que les données relatives à leur mix résiduel soient publiées chaque année."c) au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie et les dates de début et de fin de production, qui peuvent être précisées: i) pour le gaz renouvelable, y compris les carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique, et le chauffage et le refroidissement renouvelables, selon un intervalle horaire ou inférieur; ii) pour l’électricité renouvelable, conformément à la période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943.";
d) au paragraphe 8, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa: "Lorsqu’un fournisseur fournit du gaz provenant d’un réseau d’hydrogène ou de gaz naturel, y compris des carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique et du biométhane, il est tenu de démontrer au consommateur final la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans son mix énergétique aux fins de l’annexe I de la directive 2009/73/CE. Le fournisseur le fait en utilisant des garanties d’origine, sauf: a) en ce qui concerne la part de son mix énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l’objet d’un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel; b) lorsqu’un État membre décide de ne pas octroyer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.
Lorsqu’un client consomme du gaz provenant d’un réseau d’hydrogène ou de gaz naturel, y compris des carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique et du biométhane, comme démontré dans l’offre commerciale du fournisseur, les États membres veillent à ce que les garanties d’origine annulées correspondent aux caractéristiques pertinentes du réseau."; e) le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: ."13. Au plus tard le 31 décembre 2025 , la Commission adopte un rapport évaluant les options pour la mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un label vert destiné à promouvoir l’utilisation d’énergie renouvelable produite par de nouvelles installations. Les fournisseurs utilisent les informations figurant dans les garanties d’origine pour démontrer la conformité aux exigences d’un tel label.13 bis .La Commission surveille le fonctionnement du système de garanties d’origine et évalue, au plus tard le 30 juin 2025 , l’équilibre entre l’offre et la demande de garanties d’origine sur le marché et, en cas de déséquilibre, elle détermine les facteurs pertinents qui influent sur l’offre et la demande."
10) À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: ."3. En fonction de l’évaluation figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à l’annexe I dudit règlement relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de réseaux de chaleur et de froid fonctionnant à partir de sources renouvelables en vue de réaliser l’objectif global de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour développer des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces afin de promouvoir le chauffage et le refroidissement issu de sources renouvelables, comme l’énergie solaire thermique, l’énergie solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur fonctionnant à l’électricité renouvelable utilisant l’énergie ambiante et l’énergie géothermique, une autre technologie d’énergie géothermique, la biomasse, le biogaz, les bioliquides ainsi que la chaleur et le froid fatals, si possible en combinaison avec le stockage de l’énergie thermique, les systèmes de participation active de la demande et les installations de production de chaleur à partir d’électricité." 11) L’article suivant est inséré: "Article 20 bis Facilitation de l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système 1. Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et, s’ils disposent des données, des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu’ils mettent à disposition des données sur la part de l’électricité renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible à des intervalles équivalant à la fréquence de règlement du marché, mais ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu’elles sont disponibles. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution aient accès aux données nécessaires. Si les gestionnaires de réseau de distribution n’ont pas accès, en application du droit national, à toutes les données nécessaires, ils appliquent le système de communication des données existant dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944. Les États membres prévoient des incitations en faveur de la modernisation des réseaux intelligents pour mieux surveiller l’équilibre du réseau et mettre à disposition des données en temps réel. Si elles sont disponibles techniquement, les gestionnaires de réseau de distribution mettent également à disposition des données anonymisées et agrégées sur le potentiel de participation active de la demande et sur l’électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par les autoconsommateurs et les communautés d’énergie renouvelable. 2. Les données visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sous forme numérique d’une manière qui garantit l’interopérabilité sur la base de formats de données harmonisés et d’ensembles de données normalisés, afin qu’elles puissent être utilisées de manière non discriminatoire par les participants au marché de l’électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et qu’elles puissent être lues par des dispositifs de communication électronique tels que les systèmes de comptage intelligents, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments. 3. Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1542, les États membres veillent à ce que les fabricants de batteries domestiques et industrielles permettent aux propriétaires et utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers agissant pour le compte des propriétaires et utilisateurs avec le consentement explicite de ces derniers, tels que les entreprises de gestion de l’énergie des bâtiments et les participants au marché de l’électricité, d’accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie, y compris la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne, à des conditions non discriminatoires, gratuitement et conformément aux règles en matière de protection des données. Les États membres adoptent des mesures pour exiger que les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques, ainsi que des tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs, tels que les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, en temps réel, des données embarquées relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ainsi que, s’il y a lieu, à l’emplacement des véhicules électriques dans des conditions non discriminatoires et gratuitement, conformément aux règles en matière de protection des données, et en plus des exigences supplémentaires relatives à la réception par type et à la surveillance du marché énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ).".4. Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1804, les États membres ou leurs autorités compétentes désignées veillent à ce que les points de recharge électriques normaux, nouveaux et remplacés, non accessibles au public installés sur leur territoire puissent soutenir les fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, l’interface avec les systèmes intelligents de mesure, lorsqu’ils sont déployés par les États membres, et des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle conformément aux exigences de l’article 15, paragraphes 3 et 4, dudit règlement. 5. Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/943 et la directive (UE) 2019/944, les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux petits systèmes ou aux systèmes mobiles tels que les batteries domestiques et les véhicules électriques et d’autres petites ressources énergétiques décentralisées de participer aux marchés de l’électricité, y compris la gestion de la congestion et la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage, notamment par agrégation. À cette fin, les États membres, en étroite coopération avec l’ensemble des acteurs du marché et les autorités de régulation, établissent les exigences techniques relatives à la participation aux marchés de l’électricité, sur la base des caractéristiques techniques de ces systèmes. Les États membres garantissent des conditions de concurrence équitables et une participation non discriminatoire aux marchés de l’électricité pour les petits actifs ou systèmes mobiles énergétiques décentralisés. ----------------------Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ).".12) Les articles suivants sont insérés: "Article 22 bis Intégration de l’énergie renouvelable dans l’industrie 1. Les États membres s’efforcent d’augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d’au moins 1,6 point de pourcentage en moyenne annuelle, à titre indicatif, calculée pour les périodes 2021 à 2025 et 2026 à 2030. Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals pour les augmentations annuelles moyennes visées au premier alinéa dans la limite de 0,4 point de pourcentage, à condition que la chaleur et le froid fatals soient fournis par des réseaux de chaleur et de froid efficaces, à l’exclusion des réseaux qui fournissent de la chaleur à un seul bâtiment ou lorsque toute l’énergie thermique est consommée sur le site uniquement et que l’énergie thermique n’est pas vendue. Si les États membres le décident, l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa est portée à hauteur de la moitié des points de pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisés. Les États membres incluent les politiques et mesures prévues et déjà prises pour parvenir à cette augmentation indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 dudit règlement. Lorsque l’électrification est considérée comme une option rentable, ces politiques et mesures favorisent l’électrification des processus industriels à partir de sources renouvelables. Ces politiques et mesures tendent à créer des conditions de marchés propices à la disponibilité d’autres solutions d’énergies renouvelables économiquement viables et techniquement réalisables afin de remplacer les combustibles fossiles utilisés pour le chauffage industriel dans le but de réduire l’utilisation des combustibles fossiles pour un chauffage d’une température inférieure à 200 °C. Lorsqu’ils adoptent ces politiques et mesures, les États membres tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, de l’efficacité, de la compétitivité internationale et de la nécessité de traiter les obstacles réglementaires, administratifs et économiques. Les États membres veillent à ce que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente au moins 42 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2030, et 60 % d’ici à 2035. Pour le calcul de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent: a) pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion: i) de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants; ii) de l’hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit; iii) de l’hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles;
b) pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants; c) aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l’annexe III.
Aux fins du cinquième alinéa, point c), du présent paragraphe, pour déterminer le contenu énergétique des carburants ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou, lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin, les normes ISO correspondantes. 2. Les États membres promeuvent les systèmes d’étiquetage volontaires pour les produits industriels présentés comme étant produits avec de l’énergie renouvelable et des carburants renouvelables d’origine non biologique. Ces systèmes d’étiquetage volontaire indiquent le pourcentage d’énergie renouvelable utilisée ou de carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés au stade de l’acquisition et de la prétransformation, de la fabrication et de la distribution des matières premières, calculé sur la base des méthodes définies soit dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission , soit dans la norme ISO 14067:2018.Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1 ).".3. Les États membres communiquent la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils prévoient d’importer et d’exporter dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 dudit règlement. Sur la base de cette communication, la Commission élabore une stratégie de l’Union pour l’hydrogène importé et intérieur dans le but de promouvoir le marché européen de l’hydrogène et la production d’hydrogène au sein de l’Union, en soutenant la mise en œuvre de la présente directive et la réalisation des objectifs qui y sont fixés, tout en tenant dûment compte de la sécurité de l’approvisionnement et de l’autonomie stratégique de l’Union dans le domaine de l’énergie ainsi que de conditions de concurrence équitables sur le marché mondial de l’hydrogène. Les États membres indiquent dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement de quelle manière ils entendent contribuer à ladite stratégie. Article 22 ter Conditions pour la réduction de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel 1. Un État membre peut réduire la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques visés à l’article 22 bis , paragraphe 1, cinquième alinéa, de 20 % en 2030, à condition que:a) ledit État membre soit en bonne voie pour s’acquitter de sa contribution nationale à l’objectif global contraignant de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, qui est au moins équivalente à sa contribution nationale attendue conformément à la formule visée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; et b) la part de l’hydrogène, ou de ses dérivés, produite à l’aide de combustibles fossiles, qui est consommée dans cet État membre ne soit pas supérieure à 23 % en 2030 et à 20 % en 2035.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la réduction visée au premier alinéa cesse de s’appliquer. 2. Lorsqu’un État membre applique la réduction visée au paragraphe 1, il en informe la Commission, en même temps qu’il lui communique ses plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans le cadre de ses rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. La notification contient des informations sur la part actualisée de carburants renouvelables d’origine non biologique et toutes les données pertinentes pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont remplies. La Commission suit la situation dans les États membres bénéficiaires d’une réduction en vue de vérifier le respect continu des conditions visées au paragraphe 1, points a) et b). ----------------------Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1 ).".13) L’article 23 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ;"1. Afin de promouvoir l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre augmente la part de l’énergie renouvelable dans ce secteur d’au moins 0,8 point de pourcentage en moyenne annuelle calculée pour la période 2021-2025 et d’au moins 1,1 point de pourcentage en moyenne annuelle calculée pour la période 2026-2030, avec pour point de référence la part d’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement en 2020, exprimée sous la forme de la part nationale dans la consommation finale brute d’énergie et calculée conformément à la méthode figurant à l’article 7. Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals pour les augmentations annuelles moyennes visées au premier alinéa, dans la limite de 0,4 point de pourcentage. S’ils le décident, l’augmentation annuelle moyenne est portée à hauteur de la moitié des points de pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisés à concurrence de 1,0 point de pourcentage au maximum pour la période 2021-2025 et de 1,3 point de pourcentage au maximum pour la période 2026-2030. Les États membres informent la Commission de leur intention de comptabiliser la chaleur et le froid fatals et la valeur estimée dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Outre les augmentations annuelles minimales de points de pourcentage visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie renouvelable dans son secteur du chauffage et du refroidissement à concurrence des points de pourcentage indicatifs supplémentaires fixés à l’annexe I bis de la présente directive.Les États membres peuvent comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement pour l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa, dans la limite de 0,4 point de pourcentage, à condition que l’efficacité de l’unité de production de chaleur et de froid soit supérieure à 100 %. S’ils le décident, l’augmentation annuelle moyenne est portée à hauteur de la moitié des points de pourcentage d’électricité renouvelable à concurrence de 1,0 point de pourcentage au maximum pour la période 2021-2025 et de 1,3 point de pourcentage au maximum pour la période 2026-2030. Les États membres informent la Commission de leur intention de comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée dans le chauffage et le refroidissement produits par des générateurs de chaleur et de froid dont l’efficacité est supérieure à 100 % pour l’augmentation annuelle visée au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres incluent les capacités estimées d’électricité renouvelable des unités de production de chaleur et de froid dont l’efficacité est supérieure à 100 % dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres incluent la quantité d’électricité renouvelable utilisée dans le chauffage et le refroidissement produits par des unités de production de chaleur et de froid dont l’efficacité est supérieure à 100 % dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. 1 bis .Pour le calcul de la part d’électricité renouvelable utilisée dans le chauffage et le refroidissement aux fins du paragraphe 1, les États membres utilisent la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur leur territoire les deux années précédentes. 1 ter .Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel d’énergie produite à partir de sources renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid fatals dans le secteur du chauffage et du refroidissement, y compris, le cas échéant, une analyse des zones propices à leur déploiement à faible risque écologique et du potentiel pour les projets de petite envergure menés par des ménages. Cette évaluation examine la technologie disponible et viable d’un point de vue économique pour les utilisations industrielles et domestiques afin de définir des étapes et des mesures visant à accroître l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage et du refroidissement et, le cas échéant, l’utilisation de la chaleur et du froid fatals par les réseaux de chaleur et de froid en vue d’établir une stratégie nationale à long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique provenant du chauffage et du refroidissement. Cette évaluation est conforme au principe de primauté de l’efficacité énergétique et fait partie des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, et elle accompagne l’évaluation complète en matière de chaleur et de froid requise par l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE." b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’il calcule sa part d’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement et son augmentation annuelle moyenne conformément audit paragraphe, y compris l’augmentation indicative supplémentaire fixée à l’annexe I bis , chaque État membre:";ii) le point a) est supprimé; iii) l’alinéa suivant est ajouté: "Les États membres fournissent, en particulier, des informations aux propriétaires ou locataires de bâtiments et aux PME sur les mesures économiquement avantageuses et les instruments financiers permettant d’améliorer l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Les États membres fournissent ces informations par l’intermédiaire d’outils de conseil accessibles et transparents.";
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: ."4. Pour réaliser l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres s’efforcent de mettre en œuvre au moins deux des mesures suivantes: a) incorporation physique d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans les sources d’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement; b) installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les bâtiments, raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur et de froid efficaces ou utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement; c) mesures couvertes par des certificats négociables attestant du respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, sous la forme d’un soutien à des mesures d’installation relevant du point b) du présent paragraphe, exécutées par un autre opérateur économique tel qu’un installateur indépendant de technologie en matière d’énergie renouvelable ou une entreprise de services énergétiques fournissant des services d’installation liés à l’énergie renouvelable; d) renforcement des capacités des autorités nationales, régionales et locales en vue de cartographier le potentiel local de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables et de planifier et mettre en œuvre des projets et des infrastructures en matière d’énergie renouvelable et de fournir des conseils en la matière; e) création de cadres d’atténuation des risques afin de réduire le coût du capital pour les projets de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables ainsi que de chaud et de froid fatals, en permettant notamment le regroupement de projets de moindre envergure ainsi que leur association plus globale avec d’autres mesures d’efficacité énergétique et de rénovation des bâtiments; f) promotion des accords d’achat de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables pour les entreprises et les groupements de petits consommateurs; g) programmes planifiés de remplacement des sources de chauffage à combustibles fossiles, des systèmes de chauffage incompatibles avec les sources renouvelables ou programmes de suppression progressive des combustibles fossiles assortis d’échéances; h) exigences aux niveaux local et régional concernant la planification en matière de chaleur renouvelable, y compris le refroidissement; i) promotion de la production du biogaz et de son injection dans le réseau de distribution du gaz au lieu de l’utiliser pour la production d’électricité; j) mesures favorisant l’intégration de la technologie de stockage de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement; k) promotion de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources renouvelables, en particulier par les communautés d’énergie renouvelable, notamment par des mesures réglementaires, des modalités de financement et un soutien; l) autres mesures de politique publique ayant un effet équivalent, y compris des mesures fiscales, des régimes de soutien ou d’autres incitations financières qui contribuent à l’installation d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et au développement de réseaux énergétiques fournissant de l’énergie renouvelable pour le chauffage et le refroidissement dans les bâtiments et l’industrie.
Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre ces mesures, les États membres veillent à ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble des consommateurs, en particulier les ménages à faibles revenus ou vulnérables, qui, à défaut, ne disposeraient pas de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier."
14) L’article 24 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ;"1. Les États membres veillent à ce que des informations concernant la performance énergétique et la part d’énergie renouvelable dans leurs réseaux de chaleur et de froid soient fournies aux consommateurs finals, d’une manière facilement accessible, par exemple sur les factures ou sur les sites internet des fournisseurs, et sur demande. Les informations sur la part d’énergie renouvelable sont exprimées au moins en pourcentage de la consommation finale brute d’énergie en matière de chaleur et de froid attribuée aux clients d’un réseau de chaleur et de froid donné, et elles contiennent des informations sur la quantité d’énergie utilisée pour fournir une unité de chauffage au client ou à l’utilisateur final." b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: "4. Les États membres s’efforcent d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid d’un montant indicatif de 2,2 points de pourcentage en moyenne annuelle calculée pour la période 2021-2030, avec pour point de référence la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid en 2020, et fixent les mesures appropriées à cette fin dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. La part d’énergie provenant de sources renouvelables est exprimée en tant que part de la consommation finale brute d’énergie dans le réseau de chaleur et de froid, ajustée aux conditions climatiques moyennes normales. Les États membres peuvent comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée pour les réseaux de chaleur et de froid dans l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa. Les États membres informent la Commission de leur intention de comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée pour les réseaux de chaleur et de froid pour l’augmentation annuelle visée au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres incluent les capacités estimées d’électricité renouvelable pour les réseaux de chaleur et de froid dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres incluent la quantité d’électricité renouvelable utilisée dans les réseaux de chaleur et de froid dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. 4 bis .Pour le calcul de la part d’électricité renouvelable utilisée dans les réseaux de chaleur et de froid aux fins du paragraphe 4, les États membres utilisent la part moyenne d’électricité renouvelable fournie sur leur territoire les deux années précédentes. Les États membres dont la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid dépasse 60 % peuvent considérer que cette part est conforme à l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 4, premier alinéa. Les États membres dont la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid dépasse 50 % jusqu’à 60 % au maximum peuvent considérer que cette part correspond à la moitié de l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 4, premier alinéa. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour atteindre l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. 4 ter .Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de systèmes de réseaux de chaleur et de froid d’une capacité supérieure à 25 MWth soient encouragés à raccorder les fournisseurs tiers d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals ou à proposer aux fournisseurs tiers le raccordement et l’achat de chaleur ou de froid produits à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals, sur la base de critères non discriminatoires définis par l’autorité compétente de l’État membre concerné, lorsque lesdits gestionnaires doivent: a) satisfaire à la demande de nouveaux clients; b) remplacer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes; ou c) développer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes.
5. Les États membres peuvent autoriser un gestionnaire de réseau de chaleur et de froid à refuser de raccorder un fournisseur tiers et de lui acheter de la chaleur ou du froid dans les cas suivants: a) le système ne dispose pas de la capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid provenant de sources renouvelables ou de chaleur et de froid fatals; b) la chaleur ou le froid du fournisseur tiers ne répondent pas aux paramètres techniques nécessaires au raccordement et à la garantie d’un fonctionnement fiable et sûr du réseau de chaleur et de froid; c) le gestionnaire peut démontrer que la fourniture d’un accès entraînerait une augmentation excessive du prix de la chaleur ou du froid pour les clients finals par rapport à l’utilisation de la principale source de chaleur ou de froid avec laquelle la source renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés serait en concurrence; d) le réseau du gestionnaire est un réseau de chaleur et de froid efficace.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire du réseau de chaleur et de froid refuse de raccorder un fournisseur de chaleur ou de froid en application du premier alinéa, ledit gestionnaire fournisse à l’autorité compétente des informations sur les raisons de ce refus, ainsi que sur les conditions à remplir et les mesures à prendre au niveau du réseau afin de permettre le raccordement. Les États membres veillent à ce qu’une procédure appropriée soit mise en place pour remédier aux refus injustifiés. 6. Les États membres mettent en place, si nécessaire, un cadre de coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les sources potentielles de chaleur et de froid fatals dans les secteurs industriel et tertiaire afin de faciliter l’utilisation de la chaleur et du froid fatals. Ce cadre de coordination assure un dialogue en ce qui concerne l’utilisation de la chaleur et du froid fatals impliquant en particulier: a) les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid; b) les entreprises industrielles et tertiaires générant de la chaleur et du froid fatals qui peuvent être valorisés économiquement grâce aux réseaux de chaleur et de froid, tels que les centres de données, les installations industrielles, les grands bâtiments commerciaux, les installations de stockage d’énergie et les transports publics; c) les autorités locales chargées de la planification et de l’approbation des infrastructures énergétiques; d) des experts scientifiques travaillant sur les tout derniers réseaux de chaleur et de froid; et e) les communautés d’énergie renouvelable intervenant dans le secteur du chauffage et du refroidissement.";
c) les paragraphes 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: "8. Les États membres établissent un cadre en vertu duquel les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité évaluent au minimum tous les quatre ans, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid dans leurs zones respectives, le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment la participation active de la demande et le stockage thermique de l’électricité excédentaire produite à partir de sources renouvelables, et déterminent si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les solutions alternatives. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité tiennent dûment compte des résultats de l’évaluation requise en vertu du premier alinéa dans la planification du réseau, les investissements dans le réseau et le développement des infrastructures sur leurs territoires respectifs. Les États membres facilitent la coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité afin de garantir que les services d’équilibrage, de stockage et autres services de flexibilité, tels que la participation active de la demande, fournis par les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, peuvent participer à leurs marchés de l’électricité. Les États membres peuvent étendre les exigences en matière d’évaluation et de coordination visées aux premier et troisième alinéas aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et les autres réseaux d’énergie. 9. Les États membres veillent à ce que les droits des consommateurs et les règles de gestion des réseaux de chaleur et de froid conformément au présent article soient clairement définis et accessibles au public et que l’autorité compétente assure leur application. 10. Un État membre n’est pas tenu d’appliquer les paragraphes 2 à 9 lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid était inférieure ou égale à 2 % de la consommation finale brute d’énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018 ;b) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid est augmentée au-delà de 2 % de la consommation finale brute d’énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018 par la mise en place de nouveaux réseaux de chaleur et de froid efficaces, sur la base de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à celui-ci et de l’évaluation visée à l’article 23, paragraphe 1ter , de la présente directive;c) 90 % de la consommation finale brute d’énergie des réseaux de chauffage et de refroidissement proviennent de réseaux de chauffage et de refroidissement efficaces.".
15) L’article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25 Augmentation de l’énergie renouvelable et réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports 1. Chaque État membre impose aux fournisseurs de carburants l’obligation de veiller à ce que: a) la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne: i) une part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale dans le secteur des transports d’au moins 29 % d’ici à 2030; ou ii) une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 par rapport à la valeur de référence fixée à l’article 27, paragraphe 1, point b), conformément à une trajectoire indicative fixée par l’État membre;
b) la part cumulée des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports soit d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030.
Les États membres sont encouragés à fixer des objectifs différenciés pour les biocarburants avancés et le biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et pour les carburants renouvelables d’origine non biologique au niveau national afin de satisfaire à l’obligation énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, de manière à promouvoir et à renforcer le développement des deux carburants. Les États membres disposant de ports maritimes s’efforcent de faire en sorte qu’à partir de 2030, la part des carburants renouvelables d’origine non biologique dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime soit d’au moins 1,2 %. Les États membres rendent compte, dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, de la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, y compris dans le secteur du transport maritime, ainsi que de leur réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre. Si la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, partie A, est modifiée conformément à l’article 28, paragraphe 6, les États membres peuvent accroître en conséquence leur part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir de ces matières premières dans l’énergie fournie au secteur des transports. 2. Pour le calcul des objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et des parts visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres: a) tiennent compte des carburants renouvelables d’origine non biologique également lorsqu’ils sont utilisés comme produits intermédiaires pour la production: i) de carburants conventionnels destinés au transport; ou ii) de biocarburants, à condition que la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue par l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique ne soit pas comptabilisée dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants;
b) peuvent tenir compte du biogaz injecté dans l’infrastructure nationale de transport et de distribution de gaz.
3. Pour le calcul des objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent tenir compte des carburants à base de carbone recyclé. En élaborant cette obligation pour les fournisseurs de carburants, les États membres peuvent: a) exempter les fournisseurs de carburants fournissant de l’électricité ou des carburants renouvelables d’origine non biologique de l’obligation de respecter la part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, pour ce qui concerne ces carburants; b) imposer l’obligation au moyen de mesures ciblant les volumes, le contenu énergétique ou les émissions de gaz à effet de serre; c) faire une distinction entre différents transporteurs d’énergie; d) faire une distinction entre le secteur du transport maritime et les autres secteurs.
4. Les États membres mettent en place un mécanisme permettant aux fournisseurs de carburants présents sur leur territoire d’échanger des crédits pour la fourniture d’énergie renouvelable au secteur des transports. Les opérateurs économiques qui fournissent de l’électricité renouvelable aux véhicules électriques dans des points de recharge publics reçoivent des crédits, indépendamment de la question de savoir s’ils sont soumis à l’obligation imposée par l’État membre aux fournisseurs de carburants, et peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs de carburants, qui sont autorisés à utiliser ces crédits pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa. Les États membres peuvent inclure des points de recharge privés dans ce mécanisme, s’il peut être démontré que l’électricité renouvelable fournie à ces points de recharge privés est fournie uniquement aux véhicules électriques.". 16) L’article 26 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"1. Aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l’article 7 et de la part minimale d’énergie renouvelable et de l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu’ils sont produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, ne dépasse pas de plus d’un point de pourcentage la part de ces carburants dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports dans cet État membre en 2020, avec un maximum de 7 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports dans ledit État membre." ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque la part des biocarburants et bioliquides ainsi que des combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans un État membre, est limitée à une part inférieure à 7 % ou qu’un État membre décide de limiter plus encore cette part, cet État membre peut réduire en conséquence la part minimale de l’énergie renouvelable ou l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), compte tenu de la contribution que ces carburants auraient pu avoir en termes de part minimale d’énergie renouvelable ou de réductions d’émissions de gaz à effet de serre. Aux fins de l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre, les États membres considèrent que ces carburants permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %.";
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"2. Pour le calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre visée à l’article 7 et de la part minimale d’énergie renouvelable et de l’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la part des biocarburants, des bioliquides ou des combustibles ou carburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres produits à partir de cultures vivrières et fourragères pour lesquelles une expansion significative de la zone de production vers des terres à fort stock de carbone est observée ne dépasse pas le niveau de consommation de ces combustibles dans cet État membre en 2019, à moins qu’ils ne soient certifiés comme étant des biocarburants, des bioliquides ou des combustibles ou carburants issus de la biomasse à faible risque indirect de changement d’affectation des sols en application du présent paragraphe." ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le 1 au plus tard, la Commission réexamine les critères définis dans l’acte délégué visé au quatrième alinéa du présent paragraphe, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, et elle adopte des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier, au besoin, ces critères et de compléter la présente directive en incluant une trajectoire pour la diminution progressive de la contribution à l’objectif global de l’Union défini à l’article 3, paragraphe 1, et à la part minimale d’énergie renouvelable et à l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et qui sont produits à partir de matières premières dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Ce réexamen se fonde sur une version révisée du rapport sur l’expansion de la zone de production des matières premières présenté conformément au troisième alinéa du présent paragraphe. Ce rapport évalue, en particulier, si le seuil relatif à la part maximale de l’expansion annuelle moyenne de la zone de production globale sur les importants stocks de carbone devrait être abaissé sur la base de critères objectifs et scientifiques et en tenant compte des objectifs et des engagements de l’Union en matière de climat.er septembre 2023S’il y a lieu, la Commission modifie les critères établis dans l’acte délégué visé au quatrième alinéa sur la base des résultats de l’évaluation visée au cinquième alinéa. La Commission continue de réexaminer, tous les trois ans suivant l’adoption de l’acte délégué visé au quatrième alinéa, les données qui sous-tendent cet acte délégué. La Commission actualise ledit acte délégué si nécessaire à la lumière de l’évolution de la situation et des données scientifiques disponibles les plus récentes.".
17) L’article 27 est remplacé par le texte suivant: "Article 27 Règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale 1. Pour le calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), les règles suivantes s’appliquent: a) les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont calculées comme suit: i) pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément à l’article 31; ii) pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 29 bis , paragraphe 3;iii) pour l’électricité renouvelable, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie à tous les modes de transport par le combustible fossile de référence EC F (e) figurant à l’annexe V;
b) la valeur de référence visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), est calculée jusqu’au 31 décembre 2030 en multipliant la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par le combustible fossile de référence EF (t) figurant à l’annexe V; à partir du1 , la valeur de référence visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), est égale à la somme de:er janvier 2031i) la quantité de carburants fournis à tous les modes de transport multipliée par le combustible fossile de référence E F (t) figurant à l’annexe V; et deii) la quantité d’électricité fournie à tous les modes de transport multipliée par le combustible fossile de référence EC F (e) figurant à l’annexe V;
c) pour le calcul des quantités d’énergie concernées, les règles suivantes s’appliquent: i) pour déterminer la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, les valeurs figurant à l’annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées; ii) pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou les normes ISO correspondantes lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin; iii) la quantité d’électricité renouvelable fournie au secteur des transports est déterminée en multipliant la quantité d’électricité fournie à ce secteur par la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur le territoire de l’État membre au cours des deux années précédentes, à moins que l’électricité provienne d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité renouvelable et soit fournie au secteur des transports, auquel cas l’électricité est entièrement comptabilisée comme renouvelable, et l’électricité produite par un véhicule électrique solaire et utilisée pour la consommation du véhicule lui-même peut être entièrement considérée comme renouvelable; iv) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, dans le contenu énergétique des carburants et de l’électricité fournis au secteur des transports est limitée, sauf à Chypre et à Malte, à 1,7 %;
d) la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de l’énergie renouvelable est déterminée en divisant les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de biogaz, de carburants renouvelables d’origine non biologique et d’électricité renouvelable fournis à tous les modes de transport par la valeur de référence; les États membres peuvent prendre en compte les carburants à base de carbone recyclé.
Les États membres peuvent, lorsque cela se justifie, augmenter la limite visée au premier alinéa, point c) iv), du présent paragraphe compte tenu de la disponibilité des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B. Une telle augmentation est notifiée à la Commission, accompagnée des motifs de cette augmentation et est soumise à l’approbation de la Commission. 2. Pour le calcul des parts minimales visées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) et point b), les règles suivantes s’appliquent: a) pour le calcul du dénominateur, c’est-à-dire la quantité d’énergie consommée dans le secteur des transports, tous les carburants et l’électricité fournis au secteur des transports sont pris en compte; b) pour le calcul du numérateur, soit la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans le secteur des transports aux fins de l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, il est tenu compte du contenu énergétique de tous les types d’énergie produite à partir de sources renouvelables fournis à tous les modes de transport, y compris aux soutes maritimes internationales, sur le territoire de chaque État membre; les États membres peuvent prendre en compte les carburants à base de carbone recyclé; c) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX et la part des carburants renouvelables d’origine non biologique sont considérées comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique; d) la part de l’électricité renouvelable est considérée comme équivalant à quatre fois son contenu énergétique lorsqu’elle est destinée au transport routier et elle peut être considérée comme équivalant à 1,5 fois son contenu énergétique lorsqu’elle est destinée au transport ferroviaire; e) la part de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, fournis dans les modes de transport aérien et maritime est considérée comme équivalant à 1,2 fois leur contenu énergétique et la part de carburants renouvelables d’origine non biologique fournis dans les modes de transport aérien et maritime est considérée comme équivalant à 1,5 fois leur contenu énergétique; f) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, dans le contenu énergétique des carburants et de l’électricité fournis au secteur des transports est limitée, sauf à Chypre et à Malte, à 1,7 %; g) pour déterminer la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, les valeurs figurant à l’annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées; h) pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou les normes ISO correspondantes lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin; i) la quantité d’électricité renouvelable fournie au secteur des transports est déterminée en multipliant la quantité d’électricité fournie à ce secteur par la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur le territoire de l’État membre au cours des deux années précédentes, à moins que l’électricité provienne d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité renouvelable et soit fournie au secteur des transports, auquel cas cette électricité est entièrement comptabilisée comme renouvelable et l’électricité produite par un véhicule électrique solaire et utilisée pour la consommation du véhicule lui-même peut être entièrement comptabilisée comme renouvelable.
Les États membres peuvent, si cela se justifie, augmenter la limite visée au premier alinéa, point f), du présent paragraphe, compte tenu de la disponibilité des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B. Une telle augmentation est soumise à l’approbation de la Commission. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 pour modifier la présente directive en adaptant la limite de la part de biocarburants et de biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, sur la base d’une évaluation de la disponibilité des matières premières. Cette limite est d’au moins 1,7 %. Si la Commission adopte un tel acte délégué, la limite qui y est fixée s’applique également aux États membres qui ont obtenu l’approbation de la Commission pour augmenter la limite, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article après une période de transition de cinq ans, sans préjudice du droit de l’État membre d’appliquer cette nouvelle limite plus tôt. Les États membres peuvent demander à la Commission une nouvelle approbation en vue d’augmenter la limite fixée dans l’acte délégué conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier la présente directive en adaptant au progrès scientifique et technique les carburants destinés au secteur des transports et leur contenu énergétique, comme l’indique l’annexe III. 5. Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 2, premier alinéa, point a), la part de l’énergie fournie au secteur du transport maritime est considérée, en proportion de la consommation finale brute d’énergie de cet État membre, comme ne dépassant pas 13 %. Pour Chypre et Malte, la part de l’énergie consommée dans le secteur du transport maritime est considérée, en proportion de la consommation finale brute d’énergie de ces États membres, comme ne dépassant pas 5 %. Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2030 .6. Lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Toutefois, l’électricité provenant d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité renouvelable peut être entièrement comptabilisée comme renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, pour autant que l’installation: a) soit mise en service après ou en même temps que l’installation qui produit les carburants renouvelables d’origine non biologique; et b) ne soit pas raccordée au réseau ou qu’elle soit raccordée au réseau mais sous réserve de pouvoir apporter la preuve que l’électricité en question a été fournie sans soutirage d’électricité depuis le réseau.
L’électricité qui a été soutirée du réseau peut être entièrement considérée comme renouvelable à condition qu’elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu’il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont comptabilisées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d’utilisation finale. Le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 35 afin de compléter la présente directive en établissant une méthode de l’Union définissant des modalités selon lesquelles les opérateurs économiques doivent se conformer aux exigences énoncées au présent paragraphe, deuxième et troisième alinéas.Le 1 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant l’incidence de la méthode de l’Union définie conformément au quatrième alinéa, y compris l’effet de l’additionnalité et de la corrélation temporelle et géographique sur les coûts de production, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et le système énergétique.er juillet 2028Ce rapport de la Commission évalue, en particulier, l’incidence sur la disponibilité et le caractère abordable des carburants renouvelables d’origine non biologique pour les secteurs de l’industrie et des transports et sur la capacité de l’Union à atteindre ses objectifs en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique en tenant compte de la stratégie de l’Union pour l’hydrogène importé et intérieur conformément à l’article 22 bis , tout en réduisant au minimum l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’électricité et dans l’ensemble du système énergétique. Si ce rapport conclut que les exigences ne garantissent pas une disponibilité et un caractère abordable suffisants des carburants renouvelables d’origine non biologique pour les secteurs de l’industrie et du transport et ne contribuent pas de manière substantielle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’intégration du système énergétique et à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique fixés pour 2030, la Commission réexamine la méthode de l’Union et, s’il y a lieu, adopte un acte délégué conformément à l’article 35 pour modifier cette méthode, en apportant les ajustements nécessaires aux critères fixés aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe afin de faciliter le développement de l’industrie de l’hydrogène.".18) L’article 28 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: ;"5. Au plus tard le 30 juin 2024 , la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 pour compléter la présente directive en précisant la méthode à utiliser pour déterminer la part de biocarburants et de biogaz destinés au transport résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d’un seul et même processus."c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: ."7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation bisannuelle des progrès accomplis conformément au règlement (UE) 2018/1999, la Commission évalue si l’obligation relative aux biocarburants avancés et aux biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la présente directive, établie à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la présente directive s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et assurer des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. La Commission analyse, dans cette évaluation, si l’application du présent article permet effectivement d’éviter le double comptage de l’énergie renouvelable.Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation relative aux biocarburants avancés et aux biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, établie à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point b)."
19) L’article 29 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) contribuer aux parts des énergies renouvelables des États membres et aux objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis , paragraphe 1, à l’article 22bis , paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1;";
ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés au paragraphe 10 pour être pris en considération aux fins visées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe. Dans le cas de l’utilisation de déchets en mélange, les États membres peuvent exiger des opérateurs qu’ils appliquent des systèmes de tri des déchets en mélange qui visent à éliminer les matières fossiles. Le présent alinéa s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse."; iii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les combustibles ou carburants issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 s’ils sont utilisés: a) dans le cas des combustibles ou carburants solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 7,5 MW; b) dans le cas de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW; c) dans des installations produisant des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants: i) supérieur à 200 m 3 d’équivalent méthane/h, mesuré dans des conditions normales de température et de pression, à savoir 0 °C et 1 bar de pression atmosphérique;ii) si le biogaz est composé d’un mélange de méthane et d’un autre gaz non combustible, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé au point i), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange.
Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations ayant une puissance thermique nominale totale ou un débit de méthane inférieur.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: ;"3. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de biodiversité, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, indépendamment du fait qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour: a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante; et forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où se situe la forêt; b) forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; c) zones affectées: i) par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; ou ii) à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 30, paragraphe 4, premier alinéa, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;
d) prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire: i) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité; ou
e) landes.
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a) vi) et vii), ne sont pas remplies, le premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception du point c), s’applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui précisent davantage les critères permettant de déterminer quelles prairies doivent être régies par le premier alinéa, point d), du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3." c) au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: "Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a) vi) et vii), ne sont pas remplies, le premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception des points b) et c), et le deuxième alinéa du présent paragraphe s’appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière."; d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: ;"5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières en janvier 2008, à moins qu’il ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n’impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a) vi) et vii), ne sont pas remplies, le présent paragraphe s’applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière." e) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) au point a), les points iii)) et iv) sont remplacés par le texte suivant: "iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats; iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récolte conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu’ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:";
ii) au point a), les points suivants sont ajoutés: "vi) que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés au paragraphe 3, points a), b), d) et e), au paragraphe 4, point a), et au paragraphe 5, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres précisées dans ces paragraphes; et vii) que les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d’assurance s’appuyant sur des processus internes au niveau de l’entreprise, aux fins des contrôles réalisés conformément à l’article 30, paragraphe 3, garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres visées au point vi)) du présent alinéa.";
iii) au point b), les points iii)) et iv) sont remplacés par le texte suivant: "iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes, et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats, sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature; iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles tels qu’elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu’ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort; et la réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats; et";
f) les paragraphes suivants sont insérés: "7 bis .La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale est compatible avec les engagements et les objectifs des États membres énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil et avec les politiques et mesures décrites par les États membres dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1 ).";7 ter .Dans leur plan national intégré actualisé final en matière d’énergie et de climat, qui doit être présenté au plus tard le 30 juin 2024 conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres font figurer tous les éléments suivants:a) une évaluation de l’approvisionnement national en biomasse forestière disponible à des fins énergétiques pour la période 2021-2030, conformément aux critères énoncés au présent article; b) une évaluation de la compatibilité de l’utilisation prévue de la biomasse forestière pour la production d’énergie avec les objectifs et budgets des États membres pour la période 2026-2030 énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841; et c) une description des mesures et politiques nationales garantissant la compatibilité avec ces objectifs et budgets.
Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures et politiques visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. ----------------------Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1 ).";g) au paragraphe 10, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations qui ont été mises en service après le 20 novembre 2023 , d’au minimum 80 %;e) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1 et leer janvier 202120 novembre 2023 , d’au minimum 70 % jusqu’au31 décembre 2029 et d’au minimum 80 % à partir du1 ;er janvier 2030f) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1 et leer janvier 202120 novembre 2023 , d’au minimum 70 % avant d’avoir été en service pendant quinze ans et d’au minimum 80 % après avoir été en service pendant quinze ans;g) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1 , d’au minimum 80 % après avoir été en service pendant 15 ans, au plus tôt à partir duer janvier 20211 et au plus tard à partir duer janvier 202631 décembre 2029 ;h) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1 , d’au minimum 80 % après avoir été en service pendant 15 ans et au plus tôt à partir duer janvier 20211 .";er janvier 2026
h) au paragraphe 13, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) aux installations situées dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour autant que ces installations produisent de l’électricité ou de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse et de bioliquides ou qu’elles produisent des biocarburants; et b) aux combustibles ou carburants issus de la biomasse et bioliquides utilisés dans les installations visées au point a) du présent alinéa et aux biocarburants produits dans ces installations, quel que soit le lieu d’origine de cette biomasse, pour autant que ces critères soient justifiés de manière objective comme ayant pour but d’assurer, dans cette région ultrapériphérique, l’accès à une énergie sûre et sécurisée et de faciliter l’introduction des critères énoncés aux paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 et 11 du présent article, et d’encourager ainsi le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants issus de la biomasse, biocarburants et bioliquides durables.";
i) le paragraphe suivant est ajouté: "15. Jusqu’au 31 décembre 2030 , l’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse peut également être prise en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article si:a) le soutien a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29 dans sa version en vigueur le29 septembre 2020 ; etb) l’aide a été accordée sous la forme d’un soutien à long terme pour lequel un montant fixe a été déterminé au début de la période de soutien et à condition qu’un mécanisme de correction visant à garantir l’absence de surcompensation soit en place.".
20) L’article suivant est inséré: "Article 29 bis Critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé 1. L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique n’est comptabilisée dans la part d’énergie renouvelable des États membres et dans les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis , paragraphe 1, à l’article 22bis , paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, que si les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.2. L’énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée aux fins des objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que si les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de compléter la présente directive en précisant la méthode d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé. La méthode garantit que le crédit correspondant aux émissions évitées n’est pas accordé pour le CO 2 provenant de sources fossiles dont le captage a déjà bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives. La méthode couvre les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie et tient compte des émissions indirectes résultant du détournement d’intrants fixes tels que les déchets utilisés pour la production de carburants à base de carbone recyclé.".21) L’article 30 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. Lorsqu’il est prévu de comptabiliser les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé aux fins de la réalisation des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis , paragraphe 1, à l’article 22bis , paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils démontrent, au moyen de contrôles obligatoires indépendants et transparents, conformément à l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8 du présent article, que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29bis , paragraphes 1 et 2, pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé ont été respectés. À cette fin, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui:";b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Lors du traitement d’un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes: a) lorsque le traitement d’un lot de matières premières ne génère qu’un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, de carburants renouvelables d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l’application d’un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus; b) lorsque le traitement d’un lot de matières premières génère plus d’un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, de carburants renouvelables d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.";
c) au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis , paragraphes 1 et 2, et à ce que les opérateurs économiques mettent à la disposition de l’État membre concerné, sur demande, les données utilisées pour établir ces informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. À des fins de conformité avec l’article 29, paragraphe 3, points a), b), d) et e), l’article 29, paragraphe 4, point a), l’article 29, paragraphe 5, l’article 29, paragraphe 6, point a), et l’article 29, paragraphe 7, point a), il est possible de recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu’au premier point de collecte de biomasse forestière. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude, et comportent une vérification destinée à s’assurer que des matériaux n’ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d’une partie du lot un déchet ou un résidu. Le contrôle évalue aussi la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables ou les carburants à base de carbone recyclé soient produits ou importés dans l’Union. Des informations sur l’origine géographique et les types de matières premières des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse par fournisseur de combustibles/carburants sont mises à la disposition des consommateurs dans un format actualisé, facilement accessible et convivial sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes concernées et sont actualisées une fois par an."; d) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"4. La Commission peut décider que des systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, et de l’article 29 bis , paragraphe 1 et 2, démontrent la conformité à l’article 27, paragraphe 6, et à l’article 31bis , paragraphe 5, ou démontrent que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7. Lorsqu’ils démontrent que les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, sont remplis, les opérateurs peuvent fournir la preuve requise directement au niveau de la zone d’approvisionnement forestière. La Commission peut reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 29, paragraphe 3, premier alinéa, point c) ii)."e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: ;"6. Les États membres peuvent mettre en place des systèmes nationaux dans lesquels le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis , paragraphes 1 et 2, conformément à la méthode établie en vertu de l’article 29bis , paragraphe 3, est vérifié tout au long de la chaîne de contrôle impliquant les autorités compétentes. Ces systèmes peuvent également être utilisés pour vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par les opérateurs économiques dans la base de données de l’Union, pour démontrer le respect de l’article 27, paragraphe 6, et pour la certification des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’utilisation des terres.Un État membre peut notifier ce système national à la Commission. La Commission accorde la priorité à l’évaluation d’un tel système afin de faciliter la reconnaissance mutuelle bilatérale et multilatérale de ces systèmes. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, si ledit système national notifié est conforme aux conditions énoncées par la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3. Lorsque la Commission décide que le système national satisfait aux conditions énoncées dans la présente directive, les autres systèmes reconnus par la Commission conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système national de cet État membre en ce qui concerne la vérification de la conformité avec les critères pour lesquels il a été reconnu par la Commission. Pour les installations productrices d’électricité, de chauffage et de refroidissement dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 7,5 MW et 20 MW, les États membres peuvent établir des systèmes nationaux de vérification simplifiés afin de garantir le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10. Pour les mêmes installations, les actes d’exécution prévus au paragraphe 8 du présent article, établissent les conditions uniformes applicables aux systèmes de vérification volontaires simplifiés afin de garantir le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10." f) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"9. Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément au paragraphe 4 ou 6, les États membres n’exigent pas de l’opérateur économique qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux éléments couverts par le système pour lesquels le système a été reconnu par la Commission." g) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: ."10. À la demande d’un État membre, laquelle peut être fondée sur la demande d’un opérateur économique, la Commission examine, sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, si les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis , paragraphes 1 et 2, en rapport avec une source de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé, sont remplis.Dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, la Commission décide, au moyen d’actes d’exécution, si l’État membre concerné peut: a) tenir compte des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé provenant de cette source aux fins visées à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c); ou b) par dérogation au paragraphe 9, exiger des fournisseurs de la source des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé qu’ils apportent d’autres preuves du respect de ces critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de ces seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les actes d’exécution visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3."
22) L’article suivant est inséré: "Article 31 bis Base de données de l’Union 1. Au plus tard le 21 novembre 2024 , la Commission veille à ce qu’une base de données de l’Union soit mise en place pour permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé (ci-après dénommée "base de données de l’Union").2. Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés de saisir en temps utile dans la base de données de l’Union des données exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union. Aux fins de la saisie de données dans la base de données de l’Union, le système de gaz interconnecté est considéré comme un seul système de bilan massique. Des données sur l’injection et le retrait de carburants gazeux renouvelables sont fournies dans la base de données de l’Union. Des données sur l’octroi ou non d’une aide pour la production d’un lot spécifique de carburant et, dans l’affirmative, sur le type de régime d’aide, sont également introduites dans la base de données de l’Union. Ces données peuvent être introduites dans la base de données de l’Union par l’intermédiaire des bases de données nationales. Le cas échéant, afin d’améliorer la traçabilité des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 pour compléter la présente directive en étendant davantage la portée des données à inclure dans la base de données de l’Union de manière à couvrir les données pertinentes depuis le point de production ou de collecte des matières premières utilisées pour la production de combustibles. Les États membres exigent des fournisseurs de carburants qu’ils saisissent les données nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la base de données de l’Union. Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas, pour les combustibles gazeux injectés dans l’infrastructure gazière interconnectée de l’Union, les opérateurs économiques saisissent dans la base de données de l’Union, dans le cas où l’État membre décide de compléter un système de bilan massique par un système de garanties d’origine, des données sur les transactions effectuées et les caractéristiques de durabilité ainsi que d’autres données pertinentes, telles que les émissions de gaz à effet de serre des combustibles jusqu’au point d’injection dans l’infrastructure gazière interconnectée. 3. Les États membres ont accès à la base de données de l’Union à des fins de suivi et de vérification des données. 4. Lorsque des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz d’origine renouvelable, les États membres veillent à ce que ces garanties d’origine soient transférées dans la base de données de l’Union au moment où un lot de gaz d’origine renouvelable est enregistré dans la base de données de l’Union et soient annulées après que le lot de gaz d’origine renouvelable a été retiré de l’infrastructure gazière interconnectée de l’Union. Ces garanties d’origine, une fois transférées, ne sont pas négociables en dehors de la base de données de l’Union. 5. Les États membres veillent, dans leur cadre juridique national, à ce que l’exactitude et l’exhaustivité des données introduites par les opérateurs économiques dans la base de données soient vérifiées, par exemple par le recours à des organismes de certification dans le cadre des systèmes volontaires ou nationaux qui sont reconnus par la Commission en application de l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, et qui peuvent être complétés par un système de garanties d’origine. Ces systèmes volontaires ou nationaux peuvent utiliser des systèmes de données de tiers comme intermédiaires pour collecter les données, à condition que cette utilisation ait été notifiée à la Commission. Chaque État membre peut utiliser une base de données nationales existante alignée sur la base de données de l’Union et reliée à cette dernière par l’intermédiaire d’une interface, ou établir une base de données nationale qui peut être utilisée par les opérateurs économiques en tant qu’outil pour collecter et déclarer des données et pour introduire et transférer ces données dans la base de données de l’Union, à condition que: a) la base de données nationale soit conforme à la base de données de l’Union, notamment en ce qui concerne la promptitude de la transmission des données, la typologie des ensembles de données transférés et les protocoles relatifs à la qualité et à la vérification des données; b) les États membres veillent à ce que les données introduites dans la base de données nationale soient immédiatement transférées à la base de données de l’Union.
Les États membres peuvent établir des bases de données nationales conformément au droit national ou aux pratiques nationales, par exemple pour prendre en compte des exigences nationales plus strictes, en ce qui concerne les critères de durabilité. Ces bases de données nationales ne devraient pas entraver la traçabilité globale des lots durables de matières premières ou de carburants à introduire dans la base de données de l’Union conformément à la présente directive. La vérification de la qualité des données introduites dans la base de données de l’Union par l’intermédiaire des bases de données nationales, les caractéristiques de durabilité des carburants liées à ces données, et l’approbation finale des transactions sont effectuées uniquement via la base de données de l’Union. L’exactitude et l’exhaustivité de ces données sont vérifiées conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission . Elles peuvent être vérifiées par les organismes de certification.Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1 ).".Les États membres notifient à la Commission les caractéristiques détaillées de leur base de données nationale. À la suite de cette notification, la Commission évalue si la base de données nationale satisfait aux exigences énoncées au troisième alinéa. Dans la négative, la Commission peut exiger des États membres qu’ils prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de ces exigences. 6. Les données agrégées de la base de données de l’Union sont mises à la disposition du public, en tenant dûment compte de la protection des informations commercialement sensibles, et sont tenues à jour. La Commission publie et met à la disposition du public des rapports annuels sur les données contenues dans la base de données de l’Union, notamment les quantités, l’origine géographique et le type de combustibles. ----------------------Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1 ).".23) L’article 33 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"3. Au plus tard le 31 décembre 2027 , la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative relative au cadre réglementaire pour la promotion des énergies produites à partir de sources renouvelables pour la période postérieure à 2030."ii) l’alinéa suivant est ajouté: "Lorsqu’elle prépare la proposition législative visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission tient compte, s’il y a lieu: a) de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13 ).b) du budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre tel qu’il est énoncé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1 ).";c) des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat que les États membres présentent au plus tard le 30 juin 2024 , en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999;d) de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre; et e) des progrès technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
----------------------Règlement (CE) n o 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13 ).Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1 ).";
b) le paragraphe suivant est inséré: ."3 bis .La Commission évalue l’application des obligations énoncées à l’article 29, paragraphes 7 bis et 7ter , et leur incidence sur la garantie de la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse."
24) L’article 35 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ;"2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l’article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 6, quatrième alinéa, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 29 bis , paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l’article 31bis , paragraphe 2, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du20 novembre 2023 . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période."b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: ;"4. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l’article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 6, quatrième alinéa, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 29 bis , paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 5, et à l’article 31bis , paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision auJournal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur."c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: ."7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, l’article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, l’article 27, paragraphe 3, l’article 27, paragraphe 4, l’article 27, paragraphe 6, quatrième alinéa, l’article 28, paragraphe 5, l’article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, l’article 29 bis , paragraphe 3, l’article 31, paragraphe 5, ou l’article 31bis , paragraphe 2, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil."
25) Les annexes sont modifiées conformément aux annexes de la présente directive.
Directive (EU) 2023/2413 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652
1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 11) est remplacé par le texte suivant: "11) "objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat", l’objectif spécifique contraignant à l’échelle de l’Union de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119; l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour l’énergie renouvelable pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001; l’objectif spécifique au niveau de l’Union visant à améliorer l’efficacité énergétique d’ici à 2030 visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil ; et l’objectif spécifique de 15 % d’interconnexion électrique d’ici à 2030, ou tout objectif spécifique ultérieur convenu à cet égard par le Conseil européen ou par le Parlement européen et par le Conseil pour 2030;Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1 ).";
----------------------Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1 ).";b) au point 20), le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) dans le cadre des recommandations de la Commission fondées sur l’évaluation réalisée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point b), dans le domaine des énergies produites à partir de sources renouvelables, le fait pour un État membre de progresser rapidement dans la mise en œuvre de sa contribution à l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, mesurée par rapport à ses points de référence nationaux en matière d’énergies renouvelables;".
2) À l’article 4, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant: "2) en ce qui concerne les énergies renouvelables: en vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, une contribution à cet objectif sous la forme de la part d’énergie de l’État membre produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, avec une trajectoire indicative pour cette contribution à partir de 2021. Au plus tard en 2022, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 18 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2025, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 43 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2027, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 65 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2030, la trajectoire indicative atteint au moins la contribution prévue de l’État membre. Si un État membre s’attend à dépasser son objectif spécifique national contraignant pour 2020, sa trajectoire indicative peut commencer au niveau qu’il est prévu d’atteindre. Les trajectoires indicatives cumulées des États membres représentent les points de référence de l’Union en 2022, 2025 et 2027 et l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Indépendamment de sa contribution à l’objectif spécifique de l’Union et de sa trajectoire indicative aux fins du présent règlement, un État membre est libre d’arrêter des ambitions plus élevées à des fins de politique nationale.".
3) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ."2. Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions corresponde au moins au niveau de l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001." 4) À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ."2. Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union, sur la base d’une trajectoire indicative de l’Union qui part de 20 % en 2020, atteint des points de référence d’au moins 18 % en 2022, 43 % en 2025 et 65 % en 2027 de l’augmentation totale de la part d’énergie provenant de sources renouvelables entre l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2020 et l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2030, et atteint l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001."
1) L’article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier Champ d’application La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer, aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs.". 2) À l’article 2, les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: "8. "fournisseur": un fournisseur de combustibles/carburants au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ;Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ).".9. "biocarburant": le biocarburant au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;
----------------------Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ).".3) L’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils assurent la mise sur le marché de diesel dont la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) est inférieure ou égale à 7 %."; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ."2. Les États membres veillent à ce que la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés aux engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance soit de 10 mg/kg. Les États membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si la teneur en soufre de ces combustibles liquides ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles."
4) Les articles 7 bis à 7sexies sont supprimés.5) L’article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les points g), h), i) et k) sont supprimés; b) le paragraphe 2 est supprimé.
6) Les annexes I, II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
1) À l’annexe I, la dernière ligne du tableau est supprimée. 2) L’annexe suivante est insérée: "
" 3) L’annexe III est remplacée par le texte suivant: "
" 4) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: "FORMATION ET CERTIFICATION DES INSTALLATEURS ET DES CONCEPTEURS D’INSTALLATIONS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE"; b) la partie introductive et les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "Les systèmes de certification ou de qualification équivalents et les programmes de formation visés à l’article 18, paragraphe 3, se fondent sur les critères ci-après: 1. La procédure de certification ou de qualification équivalente doit être transparente et clairement définie par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent. 1 bis .Les certificats délivrés par les organismes de certification doivent être clairement définis et facilement identifiables par les travailleurs et les professionnels candidats à une certification. 1 ter .La procédure de certification permet aux installateurs d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires et garantit qu’ils possèdent les compétences requises pour mettre en place des installations de haute qualité fonctionnant de manière fiable. 2. Les installateurs de systèmes utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface, l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie solaire thermique, y compris le stockage d’énergie, et les points de recharge, doivent être certifiés dans le cadre d’un programme de formation agréé ou par un prestataire de formation agréé ou de systèmes de qualification équivalents. 3. L’agrément du programme de formation ou du prestataire de formation est donné par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent. L’organisme d’agrément s’assure du caractère inclusif, de la continuité et de la couverture régionale ou nationale des programmes de formation, y compris des programmes de perfectionnement et de reconversion professionnelle, offerts par le prestataire. Le prestataire de formation doit disposer d’installations techniques adaptées pour pouvoir dispenser une formation pratique, et notamment d’un matériel de laboratoire ou d’équipements équivalents suffisants. Le prestataire de formation doit proposer, en plus de la formation de base, des cours de recyclage et de perfectionnement plus courts organisés en modules de formation permettant aux installateurs et aux concepteurs d’acquérir de nouvelles compétences et d’élargir et de diversifier leurs compétences au regard de plusieurs types de technologie et de leurs combinaisons. Le prestataire de formation doit veiller à adapter ses formations à une nouvelle technologie en matière d’énergies renouvelables dans le contexte des bâtiments, de l’industrie et de l’agriculture. Les prestataires de formation doivent reconnaître les compétences pertinentes acquises. Les programmes et modules de formation doivent être conçus de manière à permettre l’apprentissage tout au long de la vie sur le thème des installations utilisant les énergies renouvelables, et ils doivent être compatibles avec la formation professionnelle des primo demandeurs d’emploi et des adultes en situation de reconversion professionnelle ou de recherche d’un nouvel emploi. Les programmes de formation doivent être conçus de manière à faciliter l’acquisition de qualifications couvrant différents types de technologie et solutions et à éviter de restreindre la spécialisation à une marque ou à une technologie spécifiques. Le prestataire de formation peut être le constructeur de l’équipement ou du système, un institut ou une association.";
c) le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. La formation doit se conclure par un examen à l’issue duquel un certificat ou une qualification est délivré. L’examen comprend une évaluation concrète de l’installation réussie de chaudières ou de fourneaux à biomasse, de pompes à chaleur, de systèmes géothermiques de surface, de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques, y compris de stockage de l’énergie, ou de points de recharge, permettant une modulation de la consommation.";
d) le point 6 c) est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "c) Le volet théorique de la formation des installateurs de pompes à chaleur devrait donner un aperçu de l’état du marché des pompes à chaleur et aborder les sources d’énergie géothermiques et les températures du sol de différentes régions, l’identification des sols et des roches pour déterminer leur conductivité thermique, les réglementations relatives à l’exploitation des sources d’énergie géothermiques, la faisabilité de l’utilisation de pompes à chaleur dans des bâtiments et de la détermination du système le plus adapté, ainsi que les exigences techniques, la sécurité, le filtrage de l’air, le raccordement avec la source de chaleur et l’implantation de ces systèmes, et l’intégration avec les solutions de stockage de l’énergie, y compris en combinaison avec les installations solaires. La formation devrait également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux pompes à chaleur et du droit national et de l’Union pertinent. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:";
ii) le point iii)) est remplacé par le texte suivant: "iii) la capacité de choisir et de calibrer des composantes dans des situations d’installation classiques, et notamment de déterminer les valeurs types de la charge calorifique de différents bâtiments et, pour la production d’eau chaude en fonction de la consommation d’énergie, de déterminer la capacité de la pompe en fonction de la charge calorifique pour la production d’eau chaude, de la masse de stockage du bâtiment et de l’alimentation électrique interruptible; déterminer les solutions de stockage de l’énergie, y compris via la composante servant de réservoir tampon et son volume ainsi que la possibilité d’intégrer un second système de chauffage; iv) une compréhension des études de faisabilité et de conception; v) une compréhension du forage, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques.";
e) le point 6 d) est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "d) Le volet théorique de la formation des installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques devrait donner un aperçu de l’état du marché des produits utilisant l’énergie solaire et des comparaisons du coût et de la rentabilité et aborder les aspects écologiques, les composantes, les caractéristiques et le dimensionnement des systèmes solaires, le choix de systèmes précis et le dimensionnement des composantes, la détermination de la demande de chaleur, les options d’intégration des solutions de stockage de l’énergie, la prévention des incendies, les subventions en la matière, ainsi que la conception, l’installation et l’entretien des installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques. La formation doit également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et des certifications telles que la "Solar Keymark", ainsi que du droit national et de l’Union pertinent. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:";
ii) le point ii)) est remplacé par le texte suivant: "ii) l’aptitude à identifier les systèmes et les composantes spécifiques des systèmes actifs et passifs, et notamment leur conception mécanique, et à déterminer la localisation des composantes, l’implantation et la configuration des systèmes, et les options d’intégration des solutions de stockage de l’énergie, y compris par une combinaison avec les stations de recharge.".
5) À l’annexe V, la partie C est modifiée comme suit: a) le point 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole, e sca , comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures et de la rotation des cultures, l’utilisation de cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques, tels que le compost et le digestat issu de la fermentation du fumier, sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides .La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l’on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l’augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d’expériences représentatives ou de modèles de sols. À partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l’existence d’une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur.";
----------------------La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l’on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l’augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d’expériences représentatives ou de modèles de sols. À partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l’existence d’une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur."; b) le point 15 est remplacé par le texte suivant: "15. Les réductions d’émissions dues au captage et à la substitution du CO 2 (eccr ) sont directement liées à la production de biocarburants ou de bioliquides à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au captage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux avant le1 .";er janvier 2036
c) le point 18 est remplacé par le texte suivant: "18. Aux fins des calculs visés au point 17, les émissions à répartir sont e ec + el + esca + les fractions de ep , etd , eccs et de eccr qui interviennent jusque et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions. Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits ne relevant pas du point 17 sont pris en compte aux fins du calcul.Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul. De manière générale, les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu’ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis. Dans le cas des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.".
6) À l’annexe VI, la partie B est modifiée comme suit: a) le point 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole, e sca , comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures et de la rotation des cultures, l’utilisation de cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques, tels que le compost et le digestat issu de la fermentation du fumier, sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides .La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l’on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l’augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d’expériences représentatives ou de modèles de sols. À partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l’existence d’une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur.";
----------------------La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l’on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l’augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d’expériences représentatives ou de modèles de sols. À partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l’existence d’une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur."; b) le point 15 est remplacé par le texte suivant: "15. Les réductions d’émissions dues au captage et à la substitution du CO 2 (eccr ) sont directement liées à la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au captage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux avant le1 .";er janvier 2036
c) le point 18 est remplacé par le texte suivant: "18. Aux fins des calculs visés au point 17, les émissions à répartir sont e ec + el + esca + les fractions de ep , etd , eccs , et de eccr qui interviennent jusque et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions.Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 17 sont pris en compte aux fins du calcul. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul. De manière générale, les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu’ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis. Dans le cas des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.".
7) À l’annexe VII, dans la définition de "Q utilisable ", la référence à l’article 7, paragraphe 4, est remplacée par une référence à l’article 7, paragraphe 3.8) L’annexe IX est modifiée comme suit: a) dans la partie A, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "Matières premières pour la production de biogaz destiné au secteur des transports et de biocarburants avancés:"; b) dans la partie B, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "Matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz destinés au secteur des transports dont la contribution aux objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), doit être limitée:".
Belgique | |||
Bulgarie | |||
Tchéquie | |||
Danemark | |||
Allemagne | |||
Estonie | |||
Irlande | |||
Grèce | |||
Espagne | |||
France | |||
Croatie | |||
Italie | |||
Chypre | |||
Lettonie | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Hongrie | |||
Malte | |||
Pays-Bas | |||
Autriche | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
Roumanie | |||
Slovénie | |||
Slovaquie | |||
Finlande | |||
Suède |
Carburant | ||
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CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE | ||
Biopropane | ||
Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique) | ||
Biogazole — ester méthylique d’acide gras (ester méthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse) | ||
Biogazole — ester éthylique d’acide gras (ester éthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse) | ||
Biogaz pouvant être purifié jusqu’à obtention d’une qualité équivalente à celle du gaz naturel | – | |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole | ||
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l’essence | ||
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | ||
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | ||
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole | ||
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l’essence | ||
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | ||
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | ||
CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ÊTRE PRODUITS À PARTIR DE DIFFÉRENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE | ||
Méthanol provenant de sources renouvelables | ||
Éthanol provenant de sources renouvelables | ||
Propanol provenant de sources renouvelables | ||
Butanol provenant de sources renouvelables | ||
Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole) | ||
Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l’essence) | ||
Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur) | ||
Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié) | ||
DME (diméthyléther) | ||
Hydrogène provenant de sources renouvelables | – | |
ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d’éthanol) | 36 (dont 33 % issus de sources renouvelables) | 27 (dont 33 % issus de sources renouvelables) |
MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol) | 35 (dont 22 % issus de sources renouvelables) | 26 (dont 22 % issus de sources renouvelables) |
TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d’éthanol) | 38 (dont 29 % issus de sources renouvelables) | 29 (dont 29 % issus de sources renouvelables) |
TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol) | 36 (dont 18 % issus de sources renouvelables) | 28 (dont 18 % issus de sources renouvelables) |
THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d’éthanol) | 38 (dont 25 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 25 % issus de sources renouvelables) |
THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir de méthanol) | 38 (dont 14 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 14 % issus de sources renouvelables) |
CARBURANTS NON RENOUVELABLES | ||
Essence | ||
Gazole | ||
Carburéacteur | ||
Hydrogène provenant de sources non renouvelables | – |
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) la note de bas de page n o 1 est remplacée par le texte suivant:" (1) Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2012+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2012+A1:2017, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace."; b) la note de bas de page n o 2 est remplacée par le texte suivant:" (2) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 "Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats — Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019."; c) la note de bas de page n o 6 est remplacée par le texte suivant:" (6) Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2012 +A1:2017.".
2) L’annexe II est modifiée comme suit: a) dans la dernière ligne du tableau, "Teneur en EMAG — EN 14078", dans l’entrée de la dernière colonne "Valeurs limites" "Maximum", "7,0" est remplacé par "10,0"; b) la note de bas de page n o 1 est remplacée par le texte suivant:" (1) Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2013+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2013+A1:2017, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace."; c) la note de bas de page n o 2 est remplacée par le texte suivant:" (2) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 "Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats — Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.".
3) Les annexes IV et V sont supprimées.