Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2458 of 14 December 2022 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2022 in accordance with Council Regulation (EC) No 1224/2009 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1926
Règlement d’exécution (UE) 2022/2458 de la Commissiondu 14 décembre 2022procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 de la Commission LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l’année 2021 ont été fixés dans les règlements (UE) 2020/1579Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3)., (UE) 2021/90Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1)., (UE) 2021/91Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20). et (UE) 2021/92Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31). du Conseil.(2)Les quotas de pêche pour l’année 2022 ont été fixés dans les règlements (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888Règlement (UE) 2021/1888 du Conseil du 27 octobre 2021 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 384 du 29.10.2021, p. 1)., (UE) 2022/109Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1). et (UE) 2022/110Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 fixant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165). du Conseil.(3)Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)Le règlement d'exécution (UE) 2022/1926 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2022/1926 de la Commission du 11 octobre 2022 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 265 du 12.10.2022, p. 67). a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks halieutiques en 2022, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.(5)Pour certains États membres, à savoir l’Espagne, la France, la Lituanie et la Pologne, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1926 sur les quotas de pêche attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2022.(6)L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock halieutique, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés.(7)Conformément à la communication 2022/C 369/03 de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009Communication de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009 et remplaçant la communication 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (JO C 369 du 27.9.2022, p. 3). (les "lignes directrices"), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.(8)Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas de pêche alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. Il convient donc de procéder à des déductions sur ces autres quotas de pêche attribués à ces États membres en 2022.(9)Étant donné que la raie bouclée dans la zone 7d (RJC/07D) est une sous-espèce du stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D), la déduction due par l’Irlande en raison de la surpêche de la raie bouclée dans la zone 7d est appliquée, conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1926, au quota de pêche pour les raies dans la zone 7d dont dispose l’Irlande pour 2022.(10)En 2021, le Portugal a dépassé son quota de pêche pour l’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). Le 22 août 2022, le Portugal a demandé de répartir la déduction due sur trois ans, en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,4 conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009. Conformément au point 3 a) des lignes directrices, la répartition d’une déduction sur deux ans ou plus peut être acceptée lorsque le stock est géré de manière durable sur la base des avis scientifiques pertinents pour le stock concerné. Selon des études acoustiques surveillant la répartition, l’abondance et la biomasse et l’étude de plusieurs paramètres biologiques de l’anchois réalisée chaque année, la biomasse estimée pour l’anchois en 2022 a augmenté de 64 % par rapport aux enquêtes de 2021. L’institut scientifique portugais IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), en collaboration avec l’institut scientifique espagnol IEO (Instituto Español de Oceanografía), teste une nouvelle règle de contrôle de l’exploitation au moyen d’une évaluation de la stratégie de gestion. Dans l’attente d’une valeur de référence prévue pour ce stock par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), une répartition de la déduction sur deux ans au lieu de trois ans peut être acceptée.(11)Sur la base des dernières données actualisées transmises par la France le 9 septembre 2022, il apparaît que le quota partagé de 1 tonne attribué au quota "Autres" pour 2021 pour le makaire blanc dans l’océan Atlantique (WHM/ATLANT_AMS) tel que prévu par le règlement (UE) 2021/92 - et en vertu duquel la France a été autorisée à pêcher - a été dépassé. Étant donné que la France a déclaré des captures s’élevant à 2972 kg dans le cadre du quota "Autres", une déduction en raison de cette surpêche, y compris un coefficient multiplicateur de 1,5 conformément à l’article 105, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1224/2009, devrait être appliquée sur le quota de pêche du makaire blanc dans l’océan Atlantique dont dispose la France pour 2022. Il y a donc lieu d'ajouter la déduction correspondante à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1926.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 en conséquence.(13)D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes quotas de pêche fixés pour l’année 2022 dans les règlements (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 et (UE) 2022/110, visés à l’annexe I du présent règlement, sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.
Article 2L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1926 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3La déduction portugaise de 2954,752 tonnes applicable en 2022 en raison de la surpêche en 2021 par rapport au stock d’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) est répartie sur deux ans.La déduction annuelle applicable s’élève à 1477,376 tonnes en 2022 et 2023, sans préjudice de toute nouvelle adaptation des quotas en raison d’un éventuel dépassement ultérieur.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE IDÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 À APPLIQUER AUX AUTRES STOCKS
STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHEAUTRES STOCKS
État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2022 pour le stock ayant fait l’objet d’une surpêche (en kilogrammes)État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuantité à déduire du quota de pêche pour 2022 pour les autres stocks (en kilogrammes)
ESPGHL1N2ABFlétan noir communEaux norvégiennes des zones 1 et 256667ESPCOD1/2BCabillaud1 et 2b56667
ESPHAD1N2ABÉglefinEaux norvégiennes des zones 1 et 219059ESPCOD1/2BCabillaud1 et 2b7627
REB1N2ABSébastes de l'AtlantiqueEaux norvégiennes des zones 1 et 211432
ESPOTH1N2ABAutres espècesEaux norvégiennes des zones 1 et 241357ESPREB1N2ABSébastes de l'AtlantiqueEaux norvégiennes des zones 1 et 241357
FRARED51214SSébastes de l'AtlantiqueEaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 143516FRACOD5B67Lingue bleue6 et 7; Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 53516
LTUHER4ABHareng communEaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N13592LTUMAC2CX14Maquereau commun6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 1413592
POLMAC2A34Maquereau communEaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 463850POLHER3D-R30Hareng communEaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 3263850
ANNEXE IIL’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1926 est remplacée par le texte suivant:"DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE
Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2020 sur 2021 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %.La lettre "A" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2019, 2020 et 2021. La lettre "C" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.Reliquat de l’année ou des années précédentes.Déductions à opérer en 2022.Déductions à opérer en 2022 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 19 octobre 2022.Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.Quota disponible pour "Autres" au titre duquel la France était autorisée à pêcher.À déduire du quota de pêche disponible pour l’Irlande pour le stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D) en 2022.À la demande du Portugal, la déduction de 2 954 752 kg prévue pour 2022 en raison de la surpêche en 2021 a été répartie en parts égales sur deux années (2022 et 2023)."
État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuota initial 2021 (en kilogrammes)Débarquements autorisés pour 2021 (quantité totale adaptée en kilogrammes)Total des captures pour 2021 (quantité en kilogrammes)Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (en %)Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)Coefficient multiplicateur Coefficient multiplicateur additionnel , Déductions pendantes des années précédentes) (quantité en kilogrammes)Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 et les années suivantes (quantité en kilogrammes)Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 pour les stocks ayant fait l’objet d’une surpêche (quantité en kilogrammes)Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 pour les autres stocks (quantité en kilogrammes)À déduire sur les quotas de pêche pour 2023 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)
CYPSWOMEDEspadonMer Méditerranée522305223055703106,65 %3473/C/34733473//
DEUHER4ABHareng communEaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N338520001715231818844967109,87 %1692649/A/16926491692649//
DNKCOD03ANCabillaudSkagerrak151500015560001598949102,76 %42949/C/4294942949//
DNKHER4ABHareng communEaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N499930004971122351805988104,21 %2094765///20947652094765//
ESPCOD1/2BCabillaud1 et 2b1133100085801728604667100,29 %24495/A/2449524495//
ESPGHL1N2ABFlétan noir communEaux norvégiennes des zones 1 et 2/600043778729,63 %377781,00A/56667/56667/
ESPHAD1N2ABÉglefinEaux norvégiennes des zones 1 et 2/019059Sans objet190591,00//19059/19059/
ESPOTH1N2ABAutres espècesEaux norvégiennes des zones 1 et 2/027571Sans objet275711,00A/41357/41357/
ESTGHLN3LMNOFlétan noir communOPANO 3LMNO331000502500515085102,50 %12585///1258512585//
FRARED51214SSébastes de l'AtlantiqueEaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14003516Sans objet35161,00//3516/3516/
FRAEDWATLANTMakaire blancOcéan Atlantique100010002972297,20 %19721,00C/29582958//
GRCBFTAE45WMThon rouge de l'AtlantiqueOcéan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée314030314030322640102,74 %8610/C/86108610//
IRLHER6AS7BCHareng communZones 6aS, 7b, 7c123600015134571605894106,11 %92437///9243792437//
IRLRJC07DRaie bouclée7d/01741Sans objet17411,00//17411741//
LTUHER4ABHareng communEaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N/452600466192103,00 %13592///13592/13592/
LVASPR3BCD-CSpratEaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32308450002870920529084587101,31 %375382/C/375382375382//
NLDHER4ABHareng communEaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N463810004548881346533481102,30 %1044668///10446681044668//
POLMAC2A34Maquereau communEaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4/063850Sans objet638501,00//63850/63850/
PRTALF3X14BéryxEaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14145000136677139363101,97 %2686///26862686//
PRTANE9/3411Anchois commun9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.17829000875273310863270124,11 %21105371,40//2954752 1477376 /1477376
PRTANF8C3411BaudroiesZones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1584000648238657235101,39 %8997/C/89978997//
PRTBFTAE45WMThon rouge de l'AtlantiqueOcéan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée572970572970583215101,79 %10245/C/1024510245//
PRTHKE8C3411Merlu communZones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1248300020934172207568105,45 %114151/C/114151114151//
SWEHER03 AHareng commun3a94980001308511213223209101,06 %138097///138097138097//
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Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2020 sur 2021 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %.La lettre "A" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2019, 2020 et 2021. La lettre "C" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.Reliquat de l’année ou des années précédentes.Déductions à opérer en 2022.Déductions à opérer en 2022 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 19 octobre 2022.Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.Quota disponible pour "Autres" au titre duquel la France était autorisée à pêcher.À déduire du quota de pêche disponible pour l’Irlande pour le stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D) en 2022.À la demande du Portugal, la déduction de 2 954 752 kg prévue pour 2022 en raison de la surpêche en 2021 a été répartie en parts égales sur deux années (2022 et 2023)."