Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2406 of 8 December 2022 on exceptional market support measures for the eggs and poultrymeat sectors in Poland
Règlement d’exécution (UE) 2022/2406 de la Commissiondu 8 décembre 2022relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 220, paragraphe 1, premier alinéa, point a),considérant ce qui suit:(1)Entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020 et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021, la présence de 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par la Pologne. Les espèces touchées étaient les canards, les oies, les dindes et dindons, les pintades ainsi que les poulets et les poules pondeuses de l’espèce Gallus domesticus.(2)La Pologne a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE du ConseilDirective 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16). et, à partir du 21 avril 2021, au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1)., qui a abrogé et remplacé ladite directive.(3)En particulier, la Pologne a pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les "zones réglementées") conformément aux décisions d’exécution (UE) 2020/10Décision d’exécution (UE) 2020/10 de la Commission du 7 janvier 2020 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Pologne (JO L 5 du 9.1.2020, p. 1)., (UE) 2020/47Décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission du 20 janvier 2020 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 31)., (UE) 2020/114Décision d’exécution (UE) 2020/114 de la Commission du 24 janvier 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 21 du 27.1.2020, p. 20)., (UE) 2020/134Décision d’exécution (UE) 2020/134 de la Commission du 30 janvier 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 27 du 31.1.2020, p. 27)., (UE) 2020/175Décision d’exécution (UE) 2020/175 de la Commission du 6 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 35 du 7.2.2020, p. 23)., (UE) 2020/210Décision d’exécution (UE) 2020/210 de la Commission du 14 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 43 du 17.2.2020, p. 77)., (UE) 2020/240Décision d’exécution (UE) 2020/240 de la Commission du 20 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 48 du 21.2.2020, p. 12)., (UE) 2020/281Décision d’exécution (UE) 2020/281 de la Commission du 27 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 59 du 28.2.2020, p. 13)., (UE) 2020/384Décision d’exécution (UE) 2020/384 de la Commission du 6 mars 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 72 du 9.3.2020, p. 5)., (UE) 2020/504Décision d’exécution (UE) 2020/504 de la Commission du 6 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 109 du 7.4.2020, p. 17)., (UE) 2020/529Décision d’exécution (UE) 2020/529 de la Commission du 15 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 118 du 16.4.2020, p. 29)., (UE) 2020/549Décision d’exécution (UE) 2020/549 de la Commission du 20 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 123 du 21.4.2020, p. 1)., (UE) 2020/574Décision d’exécution (UE) 2020/574 de la Commission du 24 avril 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 132 du 27.4.2020, p. 23)., (UE) 2020/604Décision d’exécution (UE) 2020/604 de la Commission du 30 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 139 du 4.5.2020, p. 67)., (UE) 2020/1809Décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission du 30 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 402 du 1.12.2020, p. 144)., (UE) 2020/2010Décision d’exécution (UE) 2020/2010 de la Commission du 8 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 414 du 9.12.2020, p. 79)., (UE) 2021/18Décision d’exécution (UE) 2021/18 de la Commission du 8 janvier 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 8 du 11.1.2021, p. 1)., (UE) 2021/68Décision d’exécution (UE) 2021/68 de la Commission du 25 janvier 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 26 du 26.1.2021, p. 56)., (UE) 2021/122Décision d’exécution (UE) 2021/122 de la Commission du 2 février 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 38 du 3.2.2021, p. 1)., (UE) 2021/151Décision d’exécution (UE) 2021/151 de la Commission du 8 février 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 45 du 9.2.2021, p. 7)., (UE) 2021/239Décision d’exécution (UE) 2021/239 de la Commission du 16 février 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 56 I du 17.2.2021, p. 1)., (UE) 2021/335Décision d’exécution (UE) 2021/335 de la Commission du 23 février 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 66 du 25.2.2021, p. 5)., (UE) 2021/396Décision d’exécution (UE) 2021/396 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 78 du 5.3.2021, p. 1)., (UE) 2021/450Décision d’exécution (UE) 2021/450 de la Commission du 10 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 88 du 15.3.2021, p. 1)., (UE) 2021/489Décision d’exécution (UE) 2021/489 de la Commission du 19 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 23.3.2021, p. 2)., (UE) 2021/562Décision d’exécution (UE) 2021/562 de la Commission du 30 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 119 du 7.4.2021, p. 3)., (UE) 2021/640Décision d’exécution (UE) 2021/640 de la Commission du 13 avril 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 1)., (UE) 2021/641Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166)., (UE) 2021/688Décision d’exécution (UE) 2021/688 de la Commission du 23 avril 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 143 du 27.4.2021, p. 44)., (UE) 2021/766Décision d’exécution (UE) 2021/766 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 165 I du 11.5.2021, p. 1)., (UE) 2021/846Décision d’exécution (UE) 2021/846 de la Commission du 25 mai 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 187 du 27.5.2021, p. 2)., (UE) 2021/906Décision d’exécution (UE) 2021/906 de la Commission du 3 juin 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 199 I du 7.6.2021, p. 1)., (UE) 2021/989Décision d’exécution (UE) 2021/989 de la Commission du 17 juin 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 218 du 18.6.2021, p. 41)., (UE) 2021/1084Décision d’exécution (UE) 2021/1084 de la Commission du 30 juin 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 235 du 2.7.2021, p. 14)., (UE) 2021/1146Décision d’exécution (UE) 2021/1146 de la Commission du 12 juillet 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 247 I du 13.7.2021, p. 1). et (UE) 2021/1186Décision d’exécution (UE) 2021/1186 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 257 du 19.7.2021, p. 5). de la Commission.(4)La Pologne a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d’opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE du Conseil et 2009/470/CE de la Commission (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1)., qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1)..(5)Le 21 mars 2022, la Commission a reçu de la Pologne une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021. Le 11 mai 2022, le 24 juin 2022, le 3 août 2022, le 5 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, les autorités polonaises ont précisé et documenté leur demande.(6)À la suite de l’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d’oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d’œufs à couver, d’œufs de consommation, d’animaux vivants et de viande de volaille, mais aussi des pertes liées à la destruction et au déclassement des œufs et des viandes.(7)Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la Pologne pour les foyers confirmés entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.(8)Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d’animal ou de produit.(9)Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d’État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014, qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690.(10)L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production d’œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de la Pologne pour les 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.(11)Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union est respecté.(12)Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2023 devraient être admissibles au cofinancement de l’Union. Il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)., remplacé à compter du 1er janvier 2023 par l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95)..(13)Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il y a lieu que la Pologne effectue des contrôles ex ante.(14)Pour permettre à l’Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la Pologne tienne la Commission informée de l’apurement des paiements.(15)Étant donné que les restrictions liées à l’apparition de foyers d’influenza aviaire sont entrées en vigueur à des dates différentes dans les zones réglementées visées dans la législation de l’Union mentionnée à l’annexe du présent règlement et que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il convient de considérer, aux fins de l’article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, remplacé à partir du 1er janvier 2023 par l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l’apparition de 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par la Pologne entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.
Article 21.Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:a)pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe et portant sur la période visée à l’article 1er, etb)pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe (les "zones réglementées"), etc)si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2023 au plus tard, etd)si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) no 652/2014, qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690.2.Aucune des dépenses supportées par la Pologne après le 30 septembre 2023 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
Article 31.Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 17043057 EUR, détaillé comme suit:a)pour la perte de production d’œufs et de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s’appliquent:i)pour les producteurs d’œufs à couver:0,745 EUR par œuf à couver d’oie relevant du code NC 04071911, détruit, dans la limite de 3778 œufs,0,138 EUR par œuf à couver de canard relevant du code NC 04071919, détruit, dans la limite de 1200 œufs,0,075 EUR par œuf à couver d’oie relevant du code NC 04071911, déclassé, dans la limite de 2703 œufs,0,080 EUR par œuf à couver de poule pondeuse relevant du code NC 04071100, déclassé, dans la limite de 2782641 œufs;ii)pour les producteurs d’œufs de table:0,026 EUR par œuf relevant du code NC 04071100, détruit, dans la limite de 750960 œufs,0,015 EUR par œuf relevant du code NC 04071100, déclassé, dans la limite de 52355320 œufs;iii)pour les producteurs d’animaux ne pouvant pas produire pendant des périodes de vide sanitaire prolongées:0,009 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 01059400, dans la limite de 5669560 animaux,0,002 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 37526825 animaux,0,021 EUR par jour et par oie relevant du code NC 01059920, dans la limite de 462698 animaux,0,005 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 1615850 animaux,0,008 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 2423042 animaux,0,002 EUR par jour et par pintade relevant du code NC 01059950, dans la limite de 12822 animaux,0,007 EUR par jour et par poule pondeuse en phase d’élevage relevant du code NC 01059400, dans la limite de 1981450 animaux,0,002 EUR par jour et par dinde ou dindon en phase d’élevage relevant du code NC 01059930, dans la limite de 20791 animaux,0,002 EUR par jour et par canard en phase d’élevage relevant du code NC 01059910, dans la limite de 63282 animaux,0,001 EUR par jour et par pintade en phase d’élevage relevant du code NC 01059450, dans la limite de 10000 animaux,0,006 EUR par jour et par poule pondeuse de reproduction relevant du code NC 01059400, dans la limite de 1812885 animaux,0,034 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 01059920, dans la limite de 25616 animaux,0,001 EUR par jour et par canard de reproduction relevant du code NC 01059910, dans la limite de 340737 animaux,0,010 EUR par jour et par dinde ou dindon de reproduction relevant du code NC 01059930, dans la limite de 23171 animaux;b)pour les producteurs d’animaux ayant vendu des animaux à prix réduit en raison de limitations des mouvements dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:i)0,072 EUR par kilogramme (poids vif) de poulet de chair relevant du code NC 01059400, déclassé, dans la limite de 15286496 animaux;ii)0,224 EUR par kilogramme (poids vif) de canard relevant du code NC 01059910, déclassé, dans la limite de 76488 animaux;iii)0,114 EUR par kilogramme (poids vif) de dinde ou dindon relevant du code NC 01059930, déclassé, dans la limite de 4340804 animaux;c)pour les pertes associées à des périodes d’engraissement prolongées du fait de limitations des mouvements dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent par animal:i)0,041 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 1142044 animaux;ii)0,064 EUR par jour et par oie relevant du code NC 01059920, dans la limite de 14598 animaux;iii)0,007 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 59334 animaux;iv)0,101 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 95361 animaux.2.Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.
Article 4La Pologne effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..La Pologne s’assure en particulier:a)de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;b)pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;c)qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l’aide peut être versée sans attendre la réalisation de l’ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place.Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’a pas été confirmée, l’aide est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 5Aux fins de l’article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, remplacé à compter du 1er janvier 2023 par l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3 du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6La Pologne informe la Commission de l’apurement des paiements.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEListe de la législation de l’Union énumérant les zones et périodes réglementées visées à l’article 2Parties de la Pologne et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE, abrogée et remplacée à partir du 21 avril 2021 par le règlement (UE) 2016/429, et définies dans:la décision d’exécution (UE) 2020/10,la décision d’exécution (UE) 2020/47,la décision d’exécution (UE) 2020/114,la décision d’exécution (UE) 2020/134,la décision d’exécution (UE) 2020/175,la décision d’exécution (UE) 2020/210,la décision d’exécution (UE) 2020/240,la décision d’exécution (UE) 2020/281,la décision d’exécution (UE) 2020/384,la décision d’exécution (UE) 2020/504,la décision d’exécution (UE) 2020/529,la décision d’exécution (UE) 2020/549,la décision d’exécution (UE) 2020/574,la décision d’exécution (UE) 2020/604,la décision d’exécution (UE) 2020/1809,la décision d’exécution (UE) 2020/2010,la décision d’exécution (UE) 2021/18,la décision d’exécution (UE) 2021/68,la décision d’exécution (UE) 2021/122,la décision d’exécution (UE) 2021/151,la décision d’exécution (UE) 2021/239,la décision d’exécution (UE) 2021/335,la décision d’exécution (UE) 2021/396,la décision d’exécution (UE) 2021/450,la décision d’exécution (UE) 2021/489,la décision d’exécution (UE) 2021/562,la décision d’exécution (UE) 2021/640,la décision d’exécution (UE) 2021/641,la décision d’exécution (UE) 2021/688,la décision d’exécution (UE) 2021/766,la décision d’exécution (UE) 2021/846,la décision d’exécution (UE) 2021/906,la décision d’exécution (UE) 2021/989,la décision d’exécution (UE) 2021/1084,la décision d’exécution (UE) 2021/1146,la décision d’exécution (UE) 2021/1186.