Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2260 of 14 November 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2022/2260 de la Commissiondu 14 novembre 2022relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2022.Par la CommissionGerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
1)2)3)
Système de sacs pour bassine, présenté en assortiment conditionné pour la vente au détail, constitué:d’une bassine en matières plastiques réutilisable (dimensions env. 39 × 33 × 14 cm),de sacs en plastique jetables à usage unique en rouleau détachable, etd’un distributeur de sacs.La bassine, les sacs et le distributeur sont imprégnés d’un composé antimicrobien qui empêche la prolifération des agents pathogènes. Le rouleau de sacs est à fixer sur le distributeur. Le système est conçu pour empêcher la contamination croisée entraînant la prolifération des agents pathogènes lors du lavage des patients dans les hôpitaux, les établissements de soin de santé et les établissements non médicaux.39249000Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3924 et 39249000.Le produit est présenté en assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b). La bassine réutilisable en matières plastiques confère au produit son caractère essentiel.Un classement dans la position 9018 en tant qu’instrument ou appareil médical est exclu car le produit ne sert pas au traitement médical de l’affection d’un patient. Le fait que la bassine, les sacs et le distributeur soient imprégnés du composé antimicrobien, qui sert uniquement à empêcher la contamination croisée et la prolifération d’agents pathogènes, ne fait pas du produit un instrument ou appareil médical employé pour établir un diagnostic, prévenir ou traiter une maladie, opérer, etc. En outre, la note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 9018 exclut les articles d’hygiène en métaux communs [voir la note explicative du SH relative à la position 9018, deuxième alinéa, point e)]. Cette interprétation peut être étendue aux produits analogues en matières plastiques.Un classement dans la position 3922 est exclu car la bassine n’a pas le caractère d’articles d’hygiène de cette position compte tenu de ses dimensions, de sa configuration non permanente et du fait qu’elle n’est pas conçue pour être raccordée à un système de distribution d’eau ou d’égouts. La bassine présente le caractère d’un petit article d’hygiène portatif de la position 3924 [voir également les NESH relatives à la position 3922, troisième alinéa, point a), et à la position 3924, point D)].Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 39249000 en tant qu’autre article d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques.