Commission Regulation (EU) 2022/2246 of 15 November 2022 amending Annexes VIII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards chronic wasting disease in live cervids (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2022/2246 de la Commissiondu 15 novembre 2022modifiant les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés vivants(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., et notamment son article 23 bis, points j) à m),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles dans l’Union. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché d’animaux vivants et de produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. Son annexe VIII établit des règles applicables aux échanges dans l’Union et son annexe IX, celles applicables aux importations dans l’Union. Il prévoit également, et entre autres, l’adoption de mesures de sauvegarde en cas d’apparition de foyers d’encéphalopathies spongiformes transmissibles.(2)La maladie du dépérissement chronique est une encéphalopathie spongiforme transmissible des cervidés, qui est infectieuse et peut donc perturber les échanges dans l’Union, les importations dans l’Union et les exportations vers les pays tiers.(3)Le 1er avril 2016, la Norvège a informé la Commission du premier cas de maladie du dépérissement chronique confirmé sur son territoire, chez un renne sauvage. Il s’agissait de la première détection de la maladie du dépérissement chronique en Europe et du premier cas naturel chez un renne dans le monde. Entre ce premier cas et octobre 2021, la Norvège a confirmé au moins un cas par an, avec un total de trente et un cas: vingt chez des rennes sauvages, deux chez des cerfs élaphes et neuf chez des élans.(4)Le 11 juillet 2016, la Norvège a adopté une mesure visant à interdire l’exportation depuis la Norvège de cervidés vivants, sans préjudice de dérogations spécifiques.(5)Étant donné que la maladie du dépérissement chronique est une maladie infectieuse, elle risque de se propager à d’autres populations de cervidés et à d’autres zones de l’Union et des États de l’Association européenne de libre-échange. La décision d’exécution (UE) 2016/1918 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2016/1918 de la Commission du 28 octobre 2016 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique (JO L 296 du 1.11.2016, p. 21). a donc été adoptée. Elle a interdit les mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union et a prévu des dérogations spécifiques.(6)Le 2 décembre 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique relatif à la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (ci-après l’"avis de l’EFSA de 2016")EFSA Journal, 2017, 15(1):4667.. Cet avis recommandait la mise en œuvre d’un programme de surveillance de trois ans de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d’Estonie, de Finlande, d’Islande, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège, de Pologne et de Suède, qui sont les États membres et les États de l’AELE ayant une population de rennes ou d’élans, ou les deux populations, afin de détecter et d’estimer la prévalence et la propagation géographique de la maladie du dépérissement chronique. L’avis de l’EFSA de 2016 concluait également que la voie la plus probable d’introduction et de propagation de la maladie du dépérissement chronique était le mouvement des cervidés vivants et soulignait que l’utilisation de leurres de chasse naturels à base d’urine de cervidés augmentait la probabilité d’introduction de la maladie du dépérissement chronique. Elle a donc recommandé de réduire au minimum les mouvements des cervidés vivants et de mettre un terme à l’utilisation des leurres de chasse à base d’urine de cervidés.(7)À la suite de l’adoption de l’avis de l’EFSA de 2016, l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 a été modifiée par le règlement (UE) 2017/1972 de la CommissionRèglement (UE) 2017/1972 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d’Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission (JO L 281 du 31.10.2017, p. 14). afin de prévoir un programme de surveillance de trois ans de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés, tandis que la décision d’exécution (UE) 2017/2181 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2017/2181 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1918 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique (JO L 307 du 23.11.2017, p. 58). a prolongé la validité de la décision d’exécution (UE) 2016/1918 jusqu’à la fin de 2020 afin de permettre que les mesures de sauvegarde restent applicables jusqu’à la fin de ce programme de surveillance de trois ans. La décision d’exécution (UE) 2017/2181 a également ajouté aux mesures de sauvegarde des interdictions et des restrictions concernant les leurres de chasse à base d’urine de cervidés.(8)En 2018, la Finlande a détecté le premier cas de maladie du dépérissement chronique dans l’Union et en a notifié un second en novembre 2020. La Suède a détecté trois cas de maladie du dépérissement chronique en 2019 et un autre en septembre 2020. Tous les cas de maladie du dépérissement chronique détectés en Finlande et en Suède ont été confirmés dans le cadre du programme de surveillance de trois ans de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés et ont été détectés chez des élans sauvages.(9)Le 11 novembre 2019, l’EFSA a publié l’avis scientifique intitulé "Update on chronique wasting disease (CWD) III"EFSA Journal 2019;17(11)5863. (ci-après l’"avis de l’EFSA de 2019") et adressé diverses recommandations à la Commission, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque susceptibles de faciliter la propagation de la maladie du dépérissement chronique dans l’Union.(10)Compte tenu de la détection de nouveaux cas de maladie du dépérissement chronique en Norvège, en Finlande et en Suède, dans l’attente de l’évaluation scientifique des résultats du programme de surveillance, et compte tenu du délai supplémentaire nécessaire pour réfléchir aux recommandations contenues dans l’avis de l’EFSA de 2019, la durée d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/1918 a de nouveau été prolongée par la décision d’exécution (UE) 2020/2167 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2020/2167 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1918 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique par une prolongation de sa durée d’application (JO L 431 du 21.12.2020, p. 70)., jusqu’au 31 décembre 2022, afin de tenir compte des confirmations plus récentes de la maladie du dépérissement chronique en Finlande et en Suède.(11)Étant donné que les mesures de sauvegarde prévues par la décision d’exécution (UE) 2016/1918 sont appliquées depuis 2016, que la situation épidémiologique la plus récente en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique ne permet pas d’envisager son éradication dans un futur proche, qu’il serait juridiquement inapproprié de proroger à nouveau l’application des mesures de sauvegarde sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 999/2001, et que les mesures devraient néanmoins rester applicables afin de continuer à empêcher la propagation de la maladie du dépérissement chronique dans l’Union et les États de l’AELE, il convient de modifier les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 afin d’y inclure les mesures actuellement établies par la décision d’exécution (UE) 2016/1918, adaptées si nécessaire pour tenir compte de la confirmation de la maladie du dépérissement chronique en Finlande et en Suède.(12)Par conséquent, sur la base des conclusions des avis de l’EFSA de 2016 et de 2019, il est nécessaire de maintenir l’interdiction des mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union. Pour des raisons d’ordre pratique, il convient que ladite interdiction continue de s’appliquer aux cervidés vivants dont le déplacement est lié à l’activité humaine, mais pas aux mouvements de cervidés sauvages franchissant la frontière norvégienne sans aucune intervention humaine. Il convient de prévoir des dérogations spécifiques à cette interdiction afin d’autoriser certains mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union, notamment le pâturage saisonnier transfrontalier de rennes semi-domestiques et les mouvements de rennes semi-domestiques à des fins d’événements culturels ou sportifs en Suède. Toutefois, en raison du risque pour la santé animale que représentent les mouvements autorisés par ces dérogations, notamment en ce qui concerne la contamination de l’environnement par les prions de la maladie du dépérissement chronique dans les zones de destination, ces mouvements devraient rester limités à des zones définies en Finlande et en Suède, et les mouvements de cervidés vivants à partir de ces zones devraient rester interdits, sans préjudice de dérogations spécifiques.(13)Étant donné que la maladie du dépérissement chronique est désormais confirmée dans deux États membres, et sur la base des conclusions des avis de l’EFSA de 2016 et de 2019 sur les facteurs de risque susceptibles de faciliter la propagation de la maladie du dépérissement chronique dans l’Union, il est nécessaire de prévoir une interdiction des mouvements de cervidés vivants d’un État membre concerné par cette maladie vers le reste de l’Union. Pour des raisons d’ordre pratique, il convient que ladite interdiction s’applique aux cervidés vivants dont le déplacement est lié à l’activité humaine, mais pas aux mouvements de cervidés sauvages sans aucune intervention humaine. Il convient de prévoir des dérogations spécifiques à cette interdiction afin d’autoriser certains mouvements de cervidés vivants en provenance des États membres concernés par la maladie du dépérissement chronique, notamment dans le but de garantir l’accès en toute sécurité aux ressources génétiques précieuses des cervidés et leur valorisation entre les États membres concernés.(14)Il convient de maintenir l’interdiction d’importer des leurres de chasse à base d’urine de cervidés et l’interdiction des mouvements de leurres de chasse à base d’urine de cervidés issus de cervidés originaires de Norvège. En outre, il y a lieu d’interdire les mouvements de leurres de chasse à base d’urine de cervidés issus de cervidés originaires d’États membres où des cas de maladie du dépérissement chronique ont été confirmés.(15)Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXELes annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:1.l’annexe VIII est modifiée comme suit:a)le chapitre A est modifié comme suit:i)la partie B est supprimée;ii)la partie C suivante est ajoutée:"PARTIE CConditions applicables aux cervidés1.Liste des États membres et zones d’États membres établie en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique1.1.États membres dans lesquels des cas de maladie du dépérissement chronique ont été confirmés:a)Finlandeb)Suède1.2.Zones de Finlande et de Suède définies en lien avec le risque de maladie du dépérissement chronique lié aux mouvements transfrontaliers traditionnels de rennes semi-domestiques vivants à destination et en provenance de la Norvège:a)en Finlande: la zone située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne;b)en Suède:Comté de Norrbotten,Comté de Västerbotten,Comté de Jämtland,Comté de Västernorrland,Commune d’Älvdalen, dans le comté de Dalarna,Communes de Nordanstig, Hudiksvall et Söderhamn, dans le comté de Gävleborg.2.Mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union2.1.Les mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union sont interdits.2.2.Par dérogation au point 2.1, les mouvements suivants de cervidés vivants sont autorisés:a)les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à des fins de pâturage saisonnier, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit;b)le retour depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants après le pâturage saisonnier en Norvège, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit;c)les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Finlande énumérées au point 1.2 a) de rennes semi-domestiques vivants à des fins de pâturage saisonnier;d)le retour depuis la Norvège vers la Finlande de rennes semi-domestiques vivants qui ont pâturé en Norvège dans la zone située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne;e)les mouvements depuis la Norvège vers la Suède ou la Finlande de cervidés vivants en vue d’un abattage immédiat, à condition que l’autorité compétente de l’État membre de destination y ait préalablement consenti par écrit;f)les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à des fins d’événements sportifs ou culturels, à condition que l’autorité compétente suédoise ait préalablement consenti par écrit au mouvement de chaque lot;g)le retour depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à la suite d’événements sportifs ou culturels en Norvège, à condition que l’autorité compétente suédoise ait préalablement consenti par écrit au mouvement de chaque lot;h)le transit de cervidés vivants, au départ de la Norvège, par la Suède ou la Finlande, à destination de la Norvège, à condition que l’autorité compétente de l’État membre de transit y ait préalablement consenti par écrit.3.Mouvements de cervidés vivants en dehors des zones de Finlande et de Suède ayant une tradition de mouvements transfrontaliers avec la Norvège de rennes semi-domestiques3.1.Les mouvements de cervidés vivants en dehors des zones énumérées au point 1.2 sont interdits.3.2.Par dérogation au point 3.1, les mouvements suivants de cervidés vivants en dehors des zones énumérées au point 1.2 sont autorisés:a)les mouvements de cervidés vivants vers la Norvège, à condition que l’autorité compétente norvégienne y ait préalablement consenti par écrit;b)les mouvements de cervidés vivants destinés à l’abattage direct en Finlande ou en Suède, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit;c)les mouvements depuis les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) vers la Finlande de rennes des forêts vivants, à condition que l’autorité compétente finlandaise y ait préalablement consenti par écrit;d)les mouvements de cervidés vivants à partir d’un établissement fermé au sens de l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1). et situés dans une zone énumérée au point 1.2 b) de la présente annexe, vers un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429, en Suède, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit.4.Mouvements de cervidés vivants en dehors d’un État membre où la maladie du dépérissement chronique a été confirmée4.1.Sans préjudice des dispositions prévues au point 3, les mouvements de cervidés vivants en dehors d’un État membre visé au point 1.1 vers d’autres États membres sont interdits.4.2.Par dérogation au point 4.1, les mouvements suivants de cervidés vivants en dehors d’un État membre visé au point 1.1 sont autorisés:a)les mouvements de cervidés vivants destinés à l’abattage direct dans un autre État membre mentionné au point 1.1 ou en Norvège;b)les mouvements de cervidés vivants à des fins autres que l’abattage direct dans un autre État membre énuméré au point 1.1 ou en Norvège, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit;c)les mouvements de cervidés vivants à partir d’un établissement fermé au sens de l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429 vers un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429, dans un autre État membre, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit.";
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Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).b)au chapitre C, la partie C suivante est ajoutée:"PARTIE CLeurres de chasse à base d’urine de cervidés1.L’introduction dans l’Union de lots de leurres de chasse à base d’urine de cervidés originaires de Norvège est interdite.2.La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de leurres de chasse à base d’urine de cervidés originaires des États membres énumérés au Chapitre A, partie C, point 1.1, sont interdites.";2.à l’annexe IX, Chapitre F, le point 3 suivant est ajouté:"3.L’introduction dans l’Union de leurres de chasse à base d’urine de cervidés est interdite.".