Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1522 of 8 September 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2022/1522 de la Commissiondu 8 septembre 2022relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2022.Par la CommissionGerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Système de fixation de la colonne vertébrale en kit, comprenant entre autres des vis, des barres, des plaques, des crochets, des connecteurs latéraux à implanter dans le corps humain pour différents traitements médicaux.En fonction du diagnostic médical (fracture, déformation, etc., de la colonne vertébrale), diverses parties de l’article peuvent être assemblées pour former un système de fixation de la colonne vertébrale (c’est-à-dire un implant) au cours d’une opération. L’implant permet de joindre et de soutenir les vertèbres après une fracture, par exemple, ou de réaligner les vertèbres en cas de scoliose, par exemple, ou de maintenir les vertèbres en position et de les soutenir en cas de maladies dégénératives des disques, par exemple.L’article peut être utilisé indifféremment pour chacun de ces traitements médicaux.(Voir l’illustration d’un produit assemblé) 90211090Le classement est déterminé par les règles générales (RGI) 1, 2 a), 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 6 du chapitre 90 de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 9021, 902110, 90211010 et 90211090 de la NC.L’article non assemblé présente les caractéristiques essentielles de l’article fini au sens de la RGI 2 a). L’article fini est un appareil (un système de fixation de la colonne vertébrale) qui, lorsqu’il est implanté dans le corps humain, permet de joindre les vertèbres ou de maintenir ou remettre celles-ci en position. Selon la fonction effective que l’article exerce en définitive à l’intérieur du corps, il s’agit soit d’un appareil pour fractures (du code NC 90211090) soit d’un appareil orthopédique (du code NC 90211010). Dans le cadre de sa fonction en tant qu’appareil orthopédique, il prévient ou corrige certaines difformités corporelles (en cas de scoliose, par exemple) ou il soutient ou maintient des parties du corps (en cas de maladie dégénérative des disques, par exemple) au sens de la note 6 du chapitre 90.Un classement sous le code NC 90219090 est exclu puisque le produit est couvert par des positions plus précises.Lors de l’importation, on ne connaît ni l’utilisation effective ni la destination de l’article, à savoir s’il sera utilisé en tant qu’appareil pour fractures ou appareil orthopédique. La destination de l’article n’est pas inhérente à celui-ci, car il est impossible de déterminer à partir de ses caractéristiques objectives et propriétés s’il est destiné à servir d’appareil pour fractures ou d’appareil orthopédique, étant donné qu’il peut être utilisé indifféremment pour ces deux finalités.Par conséquent, lors de l’importation, la fonction principale de l’article au sens de la note 3 du chapitre 90 et de la note 3 de la section XVI n’est pas connue ni ne peut être déterminée à partir de ses caractéristiques objectives et propriétés. Il convient dès lors de classer l’article dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération conformément aux RGI 3 c) et 6.L’article doit donc être classé sous le code NC 90211090 en tant qu’attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures.
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